M. le président. « Art. 4. - Le livre II du code du service national est ainsi modifié :
« I. - Le dernier alinéa du a de l'article L. 2 est supprimé.
« II. - Dans l'article L. 3 bis, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sous le régime du code du service national français".
« III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 5 bis est ainsi rédigé :
« Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 2° Le dernier alinéa du même article est supprimé.
« III bis. - Après l'article L. 5, il est inséré un article L. 5 bis A ainsi rédigé :
« Art. L. 5 bis A . - Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.
« Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2° ) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.
« Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
« Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. »
« IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 9 est ainsi rédigé :
« Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans. »
« V. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans. »
« VI. - 1° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 6, les mots : "ainsi que le nombre des jeunes gens qui, au cours de ladite année, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 9" sont supprimés ;
« 2° Dans l'article L. 11, les mots : "des articles L. 9 ou L. 10" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 10" ;
« 3° Les articles L. 12 et L. 13 sont abrogés ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 20, les mots : "des articles L. 9 et L. 10" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 10".
« VII. - L'article L. 30 est abrogé.
« VIII. - 1° Après le premier alinéa de l'article L. 32, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.
« Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. » ;
« 2° Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "parents ou beaux-parents" sont remplacés par les mots : "ascendants ou beaux-parents" ;
« 2° bis Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires. » ;
« 3° Supprimé ;
« 4° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "le général commandant la division militaire" sont remplacés par les mots : "le général commandant la circonscription militaire de défense".
« IX. - Le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 32 bis sont supprimés.
« X. - Après l'article L. 40, il est inséré un article L. 40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 40-1 . - Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code. »
« XI. - 1° L'article L. 66 est abrogé ;
« 2° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 72 et dans le cinquième alinéa de l'article L. 94-9, les mots : "des articles L. 65 et L. 66" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 65".
« XII. - L'article L. 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique. »
« XIII. - Le 2° de l'article L. 75 est ainsi rédigé :
« 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre. »
« XIV. - Après l'article L. 101, il est inséré un article L. 101-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 101-1 . - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération. »
« XV. - Après l'article L. 116-8, il est inséré un article L. 116-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-9 . - En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif. »
« XVI. - Dans l'article L. 117, les mots : "l'application des articles L. 5 bis, L. 9 et L. 10" sont remplacés par les mots : "l'application des articles L. 5 bis et L. 10". »
M. le président. Par amendement n° 21, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le III bis de cet article pour l'article L. 5 bis A du code du service national : « ... bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée maximale de deux ans. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement tend à limiter à une durée maximale de deux ans le report susceptible d'être accordé aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement tient à remercier la commission.
Si, comme c'est bien normal, d'autres sujets ont donné lieu à divergences, je suis heureux de constater que la commission partage la préoccupation qui est la nôtre de trouver, dans cette période délicate de transition, un équilibre entre, d'une part, l'insertion professionnelle la moins difficile possible des jeunes ayant trouvé un emploi et, d'autre part, la régularité de la décrue de la conscription en vue d'assurer la continuité de l'activité de nos unités.
Dans l'optique de cette difficile recherche d'équilibre et de compromis, la commission préconise que la durée maximale du report d'incorporation pouvant être accordé aux jeunes titulaires d'un contrat à durée indéterminée soit de deux ans. Cette position est plus souple que celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, puisque cela signifie que la commission régionale de dispense pourra opter, dans cette limite de deux ans, pour une durée de report correspondant à la situation concrète du jeune.
Toutefois, la commission considère, ce que je comprends tout à fait, que, au bout de deux ans, le jeune sera suffisamment intégré dans son entreprise, puisqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, pour être en mesure, sans subir de dommage professionnel, d'accomplir son service national.
Compte tenu de l'ensemble des arguments qui avaient été avancés lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait souhaité faire preuve d'une plus grande souplesse et prévoir la possibilité de prolonger cette durée, mais, malgré la valeur des arguments développés en ce sens, il avait voulu exclure l'octroi d'une dispense de principe pour les jeunes titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Par conséquent, tout en en reconnaissant l'intérêt, le Gouvernement ne peut pas être favorable à une disposition qui limite la capacité d'appréciation de la commission régionale de dispense. Il ne souhaite donc pas que cet amendement soit adopté. S'il devait l'être, il espère que la suite du débat permettra de conserver la souplesse qui était ménagée dans le dispositif mis en place par l'Assemblée nationale, en y ajoutant la marge d'appréciation laissée à la commission régionale de dispense par le texte du Sénat. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 31, M. Calmejane propose de compléter in fine le texte présenté par le 1° du VIII de l'article 4 pour insérer deux alinéas après le premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être également dispensés les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise artisanale ou de type PME, en particulier si celle-ci a un caractère familial, dont l'incorporation, du fait de la spécificité ou de la qualification de leur emploi, aurait pour conséquence de mettre en péril la continuité normale de l'activité de ladite entreprise. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 35, présenté par M. Richert et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 31, à remplacer les mots : « en particulier si celle-ci a un caractère familial », par les mots : « que celle-ci ait un caractère familial ou non ».
La parole est à M. Calmejane, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Robert Calmejane. Dans la conjoncture économique présente, il est déjà difficilement acceptable, au nom du seul principe d'égalité, de priver les jeunes qui par leur dynamisme ont trouvé un emploi de la possibilité d'entrer directement dans la vie professionnelle, alors que nous abordons une période transitoire de quatre ans devant aboutir à la suppression de l'actuel service national obligatoire.
Il serait encore plus intolérable que cette mesure contribue à mettre en péril de petites entreprises artisanales ou des PME qui ont misé sur la compétence exclusive d'un jeune bénéficiant d'une qualification particulière ou dont l'implication personnelle joue un rôle important en termes de développement. C'est notamment le cas dans de nombreuses petites affaires familiales où le fils ou un neveu prend une place indispensable au côté du gérant dont il a, bien sûr, la confiance.
En tant que maire, j'ai l'occasion de rencontrer de telles situations, où le développement d'un procédé industriel novateur, une labellisation ou la présence sur un marché particulier dépendent de l'implication d'un jeune, diplômé ou non, dont l'absence durant dix mois remettrait en cause pour une part importante l'activité de l'entreprise.
J'indique à M. le ministre qu'il est évident que la décision de dispense serait laissée à l'appréciation des commissions régionales.
M. le président. La parole est à M. Richert, pour défendre le sous-amendement n° 35.
M. Philippe Richert. Je soutiens totalement l'amendement présenté par mon collègue Robert Calmejane.
Certes, nous comprenons qu'il n'est pas possible, pour des raisons tenant à l'équité mais aussi au fait que nous entrons dans une période de transition, de dispenser du service national l'ensemble des jeunes qui seraient titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
Cependant, dans un certain nombre de cas, leur départ au service national peut présenter, pour les entreprises, des inconvénients qui sont parfois graves.
J'en donnerai un exemple très précis : je connais une entreprise du secteur artisanal comptant cinq salariés dont un seul, celui qui doit partir au service national, possède les diplômes permettant le recrutement d'apprentis ; si le salarié en question part au service national, l'entreprise sera obligée de renvoyer les apprentis qu'elle a déjà engagés !
Nous avons soumis ce dossier à la commission régionale, qui a refusé la dispense au motif que le code du service national ne prévoyait pas un tel cas. Il devrait être possible à l'avenir, à mon avis, de réserver un accueil plus favorable à de telles demandes.
Le sous-amendement n° 35 vise pour sa part à permettre de résoudre de telles difficultés au bénéfice des petites entreprises à caractère familial ou non, sachant qu'il reviendra à la commission régionale de juger, en toute connaissance de cause, si le jeune concerné doit bénéficier d'une dispense.
Je souhaite donc que l'amendement n° 31, le cas échéant sous-amendé, soit adopté.
M. Jean-Jacques Robert. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 31 et le sous-amendement n° 35 ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. A bien des égards, cet amendement et ce sous-amendement posent problème à la commission.
La question soulevée avait été évoquée lors du débat sur le précédent projet de réforme du service national qui s'était tenu ici même au printemps. Or, à l'époque, nous avions repoussé toute idée de dispense, et simplement autorisé des reports d'incorporation.
Il semble à la commission que notre premier devoir est de faire en sorte que la professionnalisation des armées se réalise pleinement, sans que rien ne vienne entraver sa montée en puissance pendant les deux ou trois années sensibles de transition.
Il nous est donc difficile de revenir sur cette position, qui avait été celle du Sénat au printemps et qui demeure aujourd'hui celle de la commission.
Néanmoins, j'observe que l'amendement de M. Calmejane et le sous-amendement de M. Richert semblent être satisfaits par la nouvelle rédaction du texte telle qu'elle est issue des travaux de l'Assemblée nationale, selon laquelle « peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave ».
Au printemps dernier, le Sénat avait introduit la notion de « situation sociale grave », et l'Assemblée nationale y a ajouté celle de « situation économique grave ».
De ce fait, il me semble que l'amendement n° 31 et le sous-amendement n° 35 sont satisfaits, puisque chaque dossier de demande de dispense fera l'objet d'un examen par les commissions régionales. Nous nous retrouvons très exactement dans le cas évoqué par MM. Calmejane et Richert.
M. Xavier de Villepin, président de la commission. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 31 est-il maintenu, monsieur Calmejane ?
M. Robert Calmejane. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Richert, maintenez-vous votre sous-amendement n° 35 ?
M. Philippe Richert. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
En effet, si l'ouverture d'une possibilité de dispense dans les cas où l'incorporation créerait une situation économique ou sociale grave répond au souci évoqué par MM. Calmejane et Richert, l'inscription dans la loi d'une disposition prévoyant une dispense pour les jeunes salariés selon le type d'entreprise qui les emploie paraît, en revanche, très difficile à envisager, eu égard au respect du principe de l'égalité de traitement.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement préfère laisser son pouvoir d'appréciation à la commission régionale de dispense, qui se prononcera en fonction de la gravité de la situation économique considérée.
En conclusion, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 31 et sur le sous-amendement n° 35.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 35.
M. Philippe Richert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. L'amendement n° 31 apporte un certain nombre de garanties. Alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale vise simplement les « situations économiques et sociales graves », l'amendement n° 31 concerne l'incorporation qui « aurait pour conséquence de mettre en péril la continuité normale de l'activité de ladite entreprise ». La formulation proposée par notre collègue M. Calmejane, éventuellement modifiée par mon sous-amendement, est plus précise. Elle permettra aux commissions régionales de dispense de mieux apprécier la situation et, dans certains cas, de ne pas être dans l'impossibilité de se prononcer.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 35, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, l'amendement n° 31, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 29, MM. de Cuttoli, Habert, Croze, d'Ornano, Cantegrit, Mme Brisepierre, MM. Durand-Chastel et Maman proposent d'insérer, après le paragraphe IX de l'article 4, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - 1°) Après l'article L. 38, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Un décret, pris après consultation du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du Conseil, déterminera les conditions d'application des articles L. 37 et L. 38. »
« 2°) L'article 10 de la loi n° 73-625 du 10 juillet 1973 est abrogé.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Cet amendement est, à certains égards, une curiosité législative. En effet, nous nous référons à certaines dispositions de la loi n° 73-625 du 10 juillet 1973 à l'élaboration de laquelle, voilà vingt-quatre ans, j'ai été moi-même associé.
Il s'agit des articles L. 37 et L. 38 du code du service national. Ceux-ci précisent, entre autres choses, dans quelles conditions les Français résidant à l'étranger, notamment dans les pays lointains, peuvent, après avoir été recensés, être dispensés du service militaire, en raison de leur éloignement, ou d'autres raisons spécifiques.
L'article 10 de cette loi prévoit, dans ce cas, la consultation du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou, entre les sessions, du bureau permanent de ce conseil. Or, notre collègue Charles de Cuttoli a constaté qu'assez extraordinairement ces dispositions n'ont pas été transcrites dans le code du service national. L'amendement dont il est le premier signataire a pour but de réparer cet oubli.
Il est utile de mentionner non seulement le Conseil supérieur des Français de l'étranger, mais aussi son bureau permanent. En effet, comme son nom l'indique, celui-ci peut être consulté à tout moment, même s'il ne se réunit qu'à certains intervalles, tandis que le Conseil supérieur des Français de l'étranger ne tient qu'une session plénière par an.
Nous souhaitons donc que les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1973 soient placées - puisque l'occasion nous en est donnée - après l'article L. 38 du code du service national, auquel il est fait référence dans la très longue liste d'articles que le projet de loi vise à modifier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Ce serait une curiosité législative supplémentaire ! Sauf erreur de ma part, les dispositions qu'il prévoit figurent déjà dans le code du service national. En effet, l'article L. 38, dans son dernier alinéa, comporte, au mot près, la recommandation que vous préconisez : « Un décret, pris après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger, déterminera les conditions d'application de l'article L. 37 et de l'article L. 38. »
Le décret a bien été pris, et après consultation du Conseil. Il s'agit du décret du 30 août 1974, qui a modifié les articles R. 74 et R 76 qui sont aujourd'hui incorporés dans le code du service national. Il n'y a donc plus, me semble-t-il, matière à légiférer sur ce point.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Jacques Habert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. S'il en est vraiment ainsi, je suis bien obligé de constater que la grande vigilance de notre ami Charles de Cuttoli, instigateur de cet amendement, a été prise en défaut.
Nous vérifierons les propos de M. le ministre mais puisqu'il vient de nous donner des dispositions en question une lecture qui semble plus complète que la nôtre, nous nous inclinons, et, pour le moment, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5