M. le président. « Art. 6. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
« I. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. »
« I bis. - Dans la première phrase de l'article 58, les mots : "ou de poliomyélite" sont remplacés par les mots : ", de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis".
« I ter. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 65-1 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 98 est ainsi rédigé :
« L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans. »
« III. - Au premier alinéa de l'article 98-1, les mots : ", ayant satisfait aux obligations du service national actif ou ayant été régulièrement dispensé," sont supprimés.
« IV. - Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DISPOSITIONS CONCERNANT
LES VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES
«
Art. 101-1
. - Les Français peuvent servir, avec la qualité de
militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les
aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.
« A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de
dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
« Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable
chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
« Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
« Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté.
Ceux qui sont recensés outre-mer peuvent demander à recevoir une formation
professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire
adapté. »
« V. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-2 ainsi rédigé
:
«
Art. 101-2
. - Les volontaires peuvent servir dans les grades de
militaires du rang, au premier grade des sous-officiers et des officiers
mariniers et au grade d'aspirant. »
« VI. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-3 ainsi rédigé
:
«
Art. 101-3
. - Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1° , 2° et 5° ), 65-2,
95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux volontaires quel que soit
leur grade. »
« VII. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-4 ainsi rédigé
:
«
Art. 101-4
. - Les modalités d'application du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 23, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le troisième alinéa du texte présenté par le paragraphe IV de l'article 6
pour l'article 101-1 de la loi n° 72-662 portant statut général des militaires
:
« Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable
dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Il peut être accompli
de manière fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet. »
Par amendement n° 33, le Gouvernement propose de compléter le troisième alinéa
du texte présenté par le paragraphe IV de l'article 6 pour l'article 101-1 de
la loi n° 72-662 portant statut général des militaires par la phrase suivante :
« Il peut être accompli de manière fractionnée, si la nature de l'activité
concernée le permet. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de cohérence.
M. le président.
La parole est à M. le ministre pour défendre l'amendement n° 33 et pour donner
l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Le Gouvernement a indiqué qu'il n'était pas
favorable à la limitation à deux années de la durée du volontariat. En effet,
comme l'a judicieusement souligné M. Rouvière, peuvent survenir des situations
concrètes, ne serait-ce que des difficultés de recrutement dans certaines
armes, qui risqueraient de faire perdre des possibilités aux jeunes se trouvant
dans cette position de volontariat. Donc, le Gouvernement confirme son
opposition à l'amendement n° 23.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 33 ?
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 33 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 24, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, au début du
texte présenté par le paragraphe VI de l'article 6 pour l'article 101-3 de la
loi n° 72-662 portant statut général des militaires, de remplacer les mots : «
Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1°, 2° et 5°), 65-2, 95, 96 et 97 » par les mots
: « Les articles 4 à 13, 15 à 18, 20 à 22, 24 à 30-1, 35, 53 (1° et 2°) et 96.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer du texte proposé pour
l'article 101-3 nouveau du statut général des militaires des références à des
articles de ce statut qu'il ne paraît pas nécessaire d'appliquer d'ores et déjà
aux volontaires militaires.
Cet amendement a pour objet d'éviter toute confusion entre le statut des
engagés, qui doivent constituer une catégorie prioritaire - c'est en effet sur
eux que repose le succès de la professionnalisation - et le statut des
volontaires, dont la présence dans les armées ne doit pas relever d'une logique
de carrière.
Les articles du statut général des militaires que cet amendement propose de ne
pas étendre aux volontaires sont les suivants : l'article 14 concernant
l'obligation de demander l'autorisation d'épouser une personne étrangère,
l'article 19 concernant les rémunérations et l'article 23 concernant l'accès
des familles au service de santé et au service de l'action sociale des
armées.
Sont également concernés les articles 30-2, 53-5° et 62-2 relatifs aux congés
de reconversion de six à douze mois rémunérés, et l'article 97, qui vise la
prise en compte du temps passé sous les drapeaux pour la détermination de
l'ancienneté dans des emplois publics dont l'accès est favorisé pour les
anciens militaires par l'article 96 du statut.
En revanche, cet amendement vise à préserver l'intégration des volontaires
dans la hiérarchie militaire, ainsi que l'extension aux volontaires des
dispositions suivantes : droits civils et politiques, obligations,
responsabilités, couverture des risques, notation et discipline.
Cet amendement permettrait ainsi de faire bénéficier les volontaires des
dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer
le retour à la vie civile et prévus par l'article 30-1 du statut général des
militaires. Il étendrait également aux volontaires le bénéfice de l'article 96,
qui permet un report de la limite d'âge pour l'accès à certains emplois
publics.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Il n'y a pas de très grande différence entre la
position du Gouvernement et celle de la commission.
Le Gouvernement, s'il ne partage pas l'appréciation de la commission sur une
limitation de la durée du volontariat qu'il trouve trop rigide, serait
néanmoins d'accord pour que certaines dispositions du statut général des
militaires ne correspondant pas à la position des volontaires, dont l'emploi
est temporaire, ne s'appliquent pas.
Je regrette simplement que la commission veuille écarter l'article 19-1 du
statut général des militaires, qui prévoit le système de rémunérations
applicable aux volontaires. Il serait en effet beaucoup plus simple que
l'emploi des volontaires donne lieu à une rémunération qui trouve sa place dans
la réglementation générale des rémunérations des militaires plutôt que d'en
faire une position complètement distincte.
De même, en ce qui concerne l'accès aux soins du service de santé des armées
et des prestations de l'action sociale des armées pour la famille du
volontaire, il paraît un peu dommage de retirer aux volontaires - ce seront des
jeunes, souvent en difficulté sociale, parfois chargés de famille et dont ce
sera le premier emploi - des prestations très appréciées par les militaires,
notamment par les plus modestes d'entre eux.
De même, comme le Gouvernement ne souhaite pas s'opposer à ce que, dans des
cas certes exceptionnels, les volontaires puissent servir quatre ans, il pense
préférable de leur laisser le droit à l'action professionnelle des armées en
faveur de la reconversion.
Ces différences ne sont pas déterminantes. Le Gouvernement n'est pas favorable
à l'adoption de cet amendement, mais une conciliation ne semble pas trop
difficile.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis