M. le président. « Art. 30. - La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifiée :
« I, I bis à III. - Non modifiés .
« IV. - L'article 26-1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit à repos compensateur. » ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : "second" est remplacé par le mot : "troisième" ».
« V à XVII. - Non modifiés .
« XVIII. - L'article 114 est ainsi rédigé :
« Art. 114 . - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
« Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.
« Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.
« Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié. »
« XIX et XX. - Non modifiés . »
Sur l'article, la parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Je souhaite simplement dire notre satisfaction de constater que, au sein de l'article 30, le texte proposé pour l'article 8 du code du travail maritime n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale. Cette disposition provenait d'un amendement de M. Darniche, qui a été défendu par moi-même en première lecture, le 17 avril 1997. Elle constitue une avancée remarquable en ouvrant l'apprentissage aux entreprises d'armement maritime. Nous devons remercier l'Assemblée nationale de l'avoir maintenue, car c'est une disposition satisfaisante dont il faut souligner l'importance.
Bien évidemment, nous voterons unanimement cet article 30.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis