M. le président. Par amendement n° 29, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-73 du code de la consommation :
« Art. L. 121-73. - Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la directive 94/47 CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers :
« - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle du consommateur,
« - si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion dudit contrat,
« - si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le professionnel pour l'inciter à contracter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement tend à une précision rédactionnelle. Le texte proposé pour l'article L. 121-73 du code de la consommation prévoit en effet que, quelle que soit la loi du contrat défini en application des règles de droit international privé, le consommateur ne pourra être privé de la protection qui lui est offerte par la législation transposant la présente directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 121-73 du code de la consommation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 121-74 DU CODE DE LA CONSOMMATION