M. le président. « Art. 1er. _ Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Du suivi socio-judiciaire
«
Art. 131-36-1
. _ Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de
jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se
soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une
durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance
et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi
socio-judiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et
dix ans en cas de condamnation pour crime.
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de
l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations
qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de
condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les
conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner,
en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de
procédure pénale.
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le
condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait
leur inobservation. »
«
Art. 131-36-1-1
. _ Les mesures de surveillance applicables à la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article
132-44.
« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le
juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il
peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
« 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux
spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des
mineurs ;
« 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes
ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception,
le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des mineurs. »
«
Art. 131-36-1-2
. _ Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses
efforts en vue de sa réinsertion sociale. »
«
Art. 131-36-2
. _ Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une
injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est
établi après une double expertise médicale, ordonnée dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est
susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le président avertit alors le
condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement,
mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être
mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que
la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non
assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité
de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
«
Art. 131-36-3
. _ Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une
peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par
la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a
pris fin.
« Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au
cours de son exécution.
« L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations
résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion,
avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises
pendant l'exécution de la mesure. »
«
Art. 131-36-4
. _ Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en
même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis
avec mise à l'épreuve. »
«
Art. 131-36-4-1
. _ En matière correctionnelle, le suivi
socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale. »
«
Art. 131-36-5
. _ Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire
sont fixées par les articles 763-1 et 763-4 à 763-10 du code de procédure
pénale. »
Sur les articles 131-36-1 à 131-36-5 du code pénal, je suis saisi d'un certain
nombre d'amendements.
ARTICLE 131-36-1 DU CODE PÉNAL