M. le président. « Art. 1er. _ Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Du suivi socio-judiciaire

« Art. 131-36-1 . _ Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et dix ans en cas de condamnation pour crime.
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation. »
« Art. 131-36-1-1 . _ Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
« 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
« 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
« Art. 131-36-1-2 . _ Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale. »
« Art. 131-36-2 . _ Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une double expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
« Art. 131-36-3 . _ Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
« L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure. »
« Art. 131-36-4 . _ Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve. »
« Art. 131-36-4-1 . _ En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale. »
« Art. 131-36-5 . _ Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par les articles 763-1 et 763-4 à 763-10 du code de procédure pénale. »
Sur les articles 131-36-1 à 131-36-5 du code pénal, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE 131-36-1 DU CODE PÉNAL