M. le président. Par amendement n° 18, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-8 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « une double expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions des experts » par les mots : « une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Nous avons déjà vu ce problème de la double expertise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 763-8 du code de procédure pénale :
« La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vise à donner les pleins pouvoirs d'appréciation à la juridiction saisie d'une demande de relèvement du suivi socio-judiciaire.
La juridiction peut donc décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations, mais non de la totalité, ce qui nous paraît donner plus de souplesse au dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 763-8 du code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 763-9 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE