M. le président. « Art. 25. - Les interdictions prévues aux articles 22 et 24 doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la mesure prévue doit être mise en oeuvre et les sanctions en cas d'inexécution de cette obligation. » - (Adopté.)
« Art. 26. - Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 22 ou à celles résultant de l'article 24 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 francs. » - (Adopté.)
« Art. 27. - Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité, ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions de l'article 22 ou de l'article 24 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 francs. » - (Adopté.)
« Art. 28. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 26 et 27 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit. » - (Adopté.)
« Art. 29. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 26 et 27 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal. » - (Adopté.)
Intitulé du titre II (suite)