M. le président. « Art. 65 bis . - I. - Après l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-14 . - Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.
« Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13. »
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du même code est complété par les mots : "et par l'article L. 241-14". » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 65 bis