M. le président. « Art. 1er. - L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
« S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur. » ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée. »
Par amendement n° 16, M. Hérisson propose de compléter le texte présenté par le 1° de cet article pour le 4° à insérer dans l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions de formation relèvent des types d'actions définis à l'article L. 900-2 du code du travail. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Le projet de loi étend à tous les conducteurs quels que soient leur statut et leur secteur d'activité les formations destinées aux conducteurs routiers et devant permettre aux intéressés de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle.
Il convient de rappeler que ces formations sont attachées non pas à l'entreprise mais directement aux intéressés.
Ces actions répondent en conséquence à la typologie des actions de formation professionnelle définies à l'article L. 900-2 du code du travail, sous réserve qu'elles soient dispensées dans le cadre d'un véritable stage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Il s'agit d'une question qui est plutôt de nature réglementaire, mais la commission a pensé qu'il était satisfaisant de faire en sorte que la formation soit prise en charge à partir des taxes qui sont prélevées à cet effet.
C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Les obligations de formation professionnelle initiale et continue sont prévues par décret en Conseil d'Etat. Par conséquent, la référence au droit du travail envisagée dans l'amendement n'est pas obligatoire. Toutefois, compte tenu de l'intention qui a présidé au dépôt de cet amendement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Nous sommes un peu perplexes devant cet amendement, que nous ne comprenons pas très bien. Nous voterons contre parce que nous nous demandons s'il ne s'agit pas de faire échapper les entreprises à leurs obligations en matière de formation professionnelle.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi amendé.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er