M. le président. « Art. 6. - Le chapitre Ier du titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée est complété par un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2 . - Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous- traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont applicables à ces contrôles. » - ( Adopté. )
Article 6 bis