M. le président. « Art. 30. _ Le 2° de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de l'article 1er C5 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ; » - ( Adopté. )
Article 31