M. le président. « Art. 5. - Les armes chimiques fabriquées avant le 1er janvier 1925 sont détruites comme des déchets dangereux.
« Les autres armes chimiques fabriquées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détruites dans les délais et les conditions fixées par décret.
« Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 fabriqués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur. »
Par amendement n° 9, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les armes chimiques fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont détruites dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. L'article 5 pose le principe de la destruction des armes chimiques. L'amendement n° 9 renvoie au décret le soin de déterminer les procédures de destruction des armes chimiques anciennes. En effet, ces dispositions sont de nature réglementaire.
En outre, la rédaction actuelle, selon laquelle ces armes chimiques sont détruites « comme des déchets dangereux », est maladroite puisque, si la notion de déchets dangereux existe en droit français et en droit communautaire, il n'existe cependant pas de procédure de destruction spécifique de ces déchets.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6