M. le président. « Art. 17. - Toute installation de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention est soumise à déclaration lorsqu'elle fabrique des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installation ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés.
« Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des substances explosives ne sont pas soumis à déclaration. » Par amendement n° 22, M. Grignon, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur. Il s'agit toujours d'une harmonisation rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Chapitre V
Dispositions communes
Articles 18 et 19