M. le président. « Art. 36. - Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification. »
Par amendement n° 84, Mme Bidard-Reydet, M. Bécart et les membre du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit la première phrase de cet article :
« L'observateur a le droit d'accès au périmètre final. »
La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. L'article 36 constitue une menace pour le droit de l'observateur d'accéder au périmètre déterminé.
Cet obstacle de l'autorisation préalable ne peut, selon nous, que favoriser une certaine opacité là où il est préférable de jouer la transparence.
De plus, l'observateur n'a qu'un rôle passif et neutre, et il est donc nécessaire de lui donner les moyens de juger objectivement les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification par mise en demeure.
La présence de l'observateur sur le lieu de vérification est une garantie de la crédibilité des conclusions de celle-ci. Il est donc un peu absurde de lui refuser éventuellement l'accès au périmètre final, sous quelque prétexte que ce soit.
L'accès de l'observateur au périmètre en question doit demeurer un droit et non une possibilité ou l'effet d'une bienveillance manifestée par l'autorité administrative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la nécessité d'une autorisation de l'autorité administrative pour l'accès de l'observateur au périmètre final du site inspecté, au motif d'une application littérale du point n° 55 de la dixième partie de la convention.
Je me permets de répéter, madame Bidard-Reydet, qu'il faut appliquer toute la convention, rien que la convention. Il faut donc relativiser la portée de ce point n° 55 par le point n° 13, déjà évoqué, relatif à la confidentialité et qui permet à un Etat de prendre les mesures nécessaires en vue du respect du secret industriel.
En outre, n'oublions pas, car c'est important, qu'un Etat peut, selon le c) du point n° 12 de l'article IX de la convention, récuser l'observateur : « En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final. »
Or, comme cet observateur ne bénéficie pas de l'immunité diplomatique, le fait d'opposer un refus consigné dans un rapport signifie qu'il y aura une véritable opposition physique à la présence de l'observateur.
Nous sommes donc tout à fait défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. L'autorité administrative ne peut se départir de ses pouvoirs et la convention elle-même ne fait pas de l'acceptation de l'observateur une obligation absolue. L'Etat partie peut refuser de recevoir un observateur.
C'est pourquoi, me rangeant à l'avis de la commission, je demande au Sénat de repousser cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 84.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Bidard-Reydet.
Mme Danielle Bidard-Reydet. Si j'ai bien compris les arguments qui viennent de m'être opposés par M. le rapporteur et par M. le secrétaire d'Etat, un pays a le droit de refuser un observateur. Ce n'est absolument pas ce que je conteste ! Je conteste le fait qu'un observateur qui a été admis, et donc reconnu, ne puisse aller sur le site. C'est un peu différent !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. On ne peut pas gagner à chaque fois, madame Bidard-Reydet ! (Sourires.)
Mme Danielle Bidard-Reydet. J'en suis bien consciente !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
Chapitre III
Droit d'accès
Section 1
Inspection par mise en demeure
Article 37