M. le président. « Art. 53. - Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et 16 à 18, à l'exception des dispositions de l'article 18 relatives aux produits inscrits au tableau 1, ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article 48, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 500 000 F.
« La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction. »
Par amendement n° 60, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « , à l'exception des dispositions de l'article 18 relatives aux produits inscrits au tableau 1, ».
La parole est à M. Amoudry, rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis. L'article 18 du projet de loi impose aux importateurs et exportateurs des produits inscrits aux trois tableaux de la convention de déclarer les opérations qu'ils ont effectuées.
Il n'existe aucune raison d'exclure de l'application de la sanction administrative le défaut de déclaration a posteriori des importations et exportations de produits chimiques inscrits au tableau 1.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, ainsi modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article 54