SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Décès d'un sénateur
(p.
1
).
3.
Décès d'un ancien sénateur
(p.
2
).
4.
Remplacement d'un sénateur décédé
(p.
3
).
5.
Communication du Gouvernement
(p.
4
).
6.
Organisme extraparlementaire
(p.
5
).
7.
Décision du Conseil constitutionnel
(p.
6
).
8.
Questions orales sans débat
(p.
7
).
STATUT DES ADMINISTRATEURS AD HOC (p. 8 )
Question de M. Bernard Piras. - Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Bernard Piras.
AVENIR DU TRIBUNAL DE CHÂTILLON-SUR-SEINE (p. 9 )
Question de M. Henri Revol. - Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Henri Revol.
PROJET DE DÉLOCALISATION
DU CENTRE D'ESSAIS EN VOL DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE (p. 10 )Question de M. Jean-Jacques Robert. - MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Jean-Jacques Robert.
CONDITIONS D'INCORPORATION DES JEUNES
AYANT UN CONTRAT DE TRAVAIL (p.
11
)
Question de M. Christian Demuynck. - MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Christian Demuynck.
GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
EN DORDOGNE (p.
12
)
Question de M. Gérard Fayolle. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. Gérard Fayolle.
RETRAITÉS AGRICOLES (p. 13 )
Question de M. Bernard Dussaut. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. Bernard Dussaut.
MISSION DES SAFER (p. 14 )
Question de M. René-Pierre Signé. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. René-Pierre Signé.
PROJET DE LOI SUR LA QUALITÉ SANITAIRE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES
À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE (p.
15
)
Question de M. Jean-Patrick Courtois. - Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; M. Jean-Patrick Courtois.
AVENIR DES CINÉMAS D'ART ET D'ESSAI (p. 16 )
Question de Mme Nicole Borvo. - Mmes Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication ; Nicole Borvo.
DÉLAIS DE PAIEMENT
APPLIQUÉS AUX PRODUITS CUISINÉS (p.
17
)
Question de M. Yann Gaillard. - Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ; M. YannGaillard.
CONTRIBUTION DES COMMUNES
AUX DÉPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTÉ (p.
18
)
Question de M. André Vallet. - MM. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé ; André Vallet.
AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS
OU REPRENEURS D'ENTREPRISE (p.
19
)
Question de M. Georges Mouly. - M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé.
STATUT DES MÉDECINS À DIPLÔME ÉTRANGER (p. 20 )
Question de M. François Autain. - MM. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé ; François Autain.
STATUT DE LA ZONE
DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES DANS LES DOM (p.
21
)
Question de M. Jean Huchon. - M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Jean Huchon.
CONTRÔLE SUR LE RECRUTEMENT
DES AGENTS NON TITULAIRES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (p.
22
)
Question de M. Aubert Garcia. - MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; Aubert Garcia.
SÉCURITÉ PUBLIQUE À LUNEL (p. 23 )
Question de M. André Vezinhet. - MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ; André Vezinhet.
PROBLÈME DU LOGEMENT DANS LE BASSIN MINIER (p. 24 )
Question de M. Léon Fatous. - MM. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer ; Léon Fatous.
RÉALISATION DE L'AUTOROUTE A 51
GRENOBLE-SISTERON (p.
25
)
Question de M. Charles Descours. - MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de
l'équipement, des transports et du logement.
9.
Mise au point au sujet d'un vote
(p.
26
).
MM. Emmanuel Hamel, le président.
10.
Démission d'un membre d'une commission et candidature
(p.
27
).
Suspension et reprise de la séance (p. 28 )
PRÉSIDENCE DE M. RENÉ MONORY
11.
Eloge funèbre de Pierre Croze, sénateur représentant les Français établis hors
de France
(p.
29
).
MM. le président, Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement.
Suspension et reprise de la séance (p. 30 )
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
12.
Conférence des présidents
(p.
31
).
13.
Nomination d'un membre d'une commission
(p.
32
).
14.
Fonctionnement des conseils régionaux.
- Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture (p.
33
).
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ;
Paul Girod, rapporteur de la commission des lois ; Philippe Arnaud, Guy
Allouche.
Clôture de la discussion générale.
Article 3 (p. 34 )
Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 4 (p. 35 )
Amendements n°s 2 à 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.
M. le rapporteur.
Vote sur l'ensemble (p. 36 )
MM. Guy Allouche, Daniel Hoeffel, Michel Duffour, Guy Cabanel, Patrice
Gélard.
Adoption de la proposition de loi.
15.
Amélioration de la santé publique à Mayotte.
- Adoption d'un projet de loi (p.
37
).
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur ;
Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Marcel
Henry.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er à 1er
quinquies
et 2 à 5. - Adoption (p.
38
)
Vote sur l'ensemble (p.
39
)
Mme Dinah Derycke.
Adoption du projet de loi.
16.
Sécurité et promotion d'activités sportives.
-Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture (p.
40
).
Discussion générale : Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des
sports ; MM. Adrien Gouteyron, en remplacement de M. François Lesein,
rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Jean Dérian, Marcel
Charmant.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er (p. 41 )
Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 (p. 42 )
Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 3 (p. 43 )
M. Jean Faure.
Amendement n° 3 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre,
MM. Charles Descours, Jean Faure. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre, M.
Charles Descours. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 4 (p. 44 )
M. Jean Cluzel.
Amendement n° 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. -
Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Vote sur l'ensemble (p. 45 )
MM. James Bordas, Jean Faure.
Adoption de la proposition de loi.
17.
Dépôt de questions orales avec débat
(p.
46
).
18.
Communication de l'adoption de propositions d'acte communautaire
(p.
47
).
19.
Dépôt d'une proposition d'acte communautaire
(p.
48
).
20.
Dépôt d'un rapport
(p.
49
).
21.
Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 février 1998
(p.
50
).
22.
Ordre du jour
(p.
51
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le procès-verbal de la séance du jeudi 12 février 1998 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.
2
DÉCÈS D'UN SÉNATEUR
M. le président. J'ai le profond regret de vous rappeler le décès de notre collègue Pierre Lagourgue, sénateur de la Réunion, survenu le 16 février 1998.
3
DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR
M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Roger Courbatère, qui fut sénateur de la Corrèze de 1968 à 1971.
4
REMPLACEMENT D'UN SÉNATEUR DÉCÉDÉ
M. le président. Conformément aux articles LO 325 et LO 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l'article LO 319 du code électoral, M. Lylian Payet est appelé à remplacer, en qualité de sénateur de la Réunion, M. Pierre Lagourgue, décédé le 16 février 1998.
5
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février, de M. le Premier ministre,
deux communications relatives à la consultation des assemblées territoriales de
la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de loi
autorisant l'approbation d'accords avec le Qatar et le Liban sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Acte est donné de ces communications.
Ces documents ont été transmis à la commission compétente.
6
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président.
J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien
vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein d'un
organisme extraparlementaire.
En conséquence, j'invite la commission des finances à présenter un candidat
appelé à siéger au sein du conseil d'orientation du Centre national d'art et de
culture Georges-Pompidou, en remplacement de Maurice Schumann, décédé.
La nomination du sénateur appelé à siéger au sein de cet organisme
extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues à
l'article 9 du règlement.
7
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président.
M. le président a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par
lettre en date du 19 février 1998, le texte d'une décision rendue par le
Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi
organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire
et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en
service extraordinaire.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au
Journal officiel,
édition des Lois et décrets.
8
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales sans débat.
STATUT DES ADMINISTRATEURS
AD HOC
M. le président.
La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 176, adressée à Mme le
garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Bernard Piras.
Madame le garde des sceaux, je tiens à attirer votre attention sur la
situation des administrateurs
ad hoc
.
Le régime juridique de ces derniers est partiellement évoqué par le projet de
loi, actuellement en débat au Parlement, sur la prévention et la répression des
infractions en matière sexuelle. Malheureusement, lors de cette réforme, la
situation de ces administrateurs
ad hoc
n'est évoquée que de manière
partielle, alors que leur mission ne peut être cantonnée au droit pénal. En
effet, leur intervention peut, par exemple, se révéler nécessaire en matière de
droit civil, notamment pour les problèmes de succession ou de filiation. Il est
donc indispensable qu'un projet de loi, ou un décret si cela relève du domaine
réglementaire - encore que, si l'on se réfère au statut des tuteurs, prévu par
la loi du 14 décembre 1964, une loi paraisse mieux appropriée - soit adopté
pour appréhender de manière globale le statut de ces auxiliaires de justice qui
ont une mission bien particulière d'ordre public ou de service public.
Il doit ainsi être précisé dans leur statut : le mode de désignation,
notamment l'agrément, la qualification nécessaire, les causes d'exclusion et
les cas d'incompatibilités, le refus et la démission, le mandat, notamment le
contenu et le contrôle, la responsabilité et la rémunération.
Il semble, à ce sujet, que, selon une réponse à une question écrite posée par
un député, M. Jérôme Cahuzac, une réflexion soit actuellement menée à la
Chancellerie. Il est vivement souhaitable qu'elle débouche sur un texte
permettant une reconnaissance publique du rôle des administrateurs
ad
hoc
.
Mais avant que ce texte ne soit adopté définitivement, un problème doit être
réglé de manière urgente : à qui incombe le financement de ces mandats
judiciaires ? Les conseils généraux sont-ils tenus de les financer ? Sont-ils
tenus légalement d'exercer ces mandats lorsque le juge ne trouve personne pour
le faire ?
A ce jour, il semble qu'aucun texte ne prévoie clairement à qui il revient de
verser ces sommes. De fait, la situation varie en fonction des départements
concernés, selon que le conseil général décide ou non d'assumer cette charge,
ou que la trésorerie générale accepte ou non d'appliquer les décisions
judiciaires.
Mais, même au titre des frais de justice, l'indemnisation est refusée par
certaines trésoreries générales. Ainsi, dans certains départements, les
administrateurs
ad hoc
ne sont pas indemnisés depuis plusieurs mois. Par
ailleurs, les indemnités prévues aux articles R. 130 et R. 138 du code de
procédure pénale, lorsqu'elles sont versées, ne couvrent qu'une partie infime,
voire dérisoire, des frais exposés par l'administrateur
ad hoc
, puisque
l'indemnité kilométrique est de 0,38 franc.
Je vous demande donc sur quelle base les administrateurs
ad hoc
peuvent
solliciter le remboursement de leurs frais et auprès de qui.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Vous vous préoccupez, monsieur
le sénateur, de la situation des administrateurs
ad hoc
désignés dans
une procédure lorsque les intérêts d'un mineur sont en opposition avec ceux de
ses représentants légaux.
Vous soulignez l'absence de statut les concernant et vous insistez tout
particulièrement - vous avez raison - sur le problème de leur rémunération.
Comme vous, je suis très attachée à ce qu'une solution soit apportée à ce
problème, en raison de l'intérêt qui s'attache à ce qu'un mineur qui se trouve
déjà dans une situation familiale conflictuelle, le privant de l'appui de ses
parents, ne soit pas pénalisé plus encore parce qu'il ne réussirait pas à faire
valoir ses droits.
La question est en voie d'être réglée pour les administrateurs
ad hoc
désignés dans une procédure pénale. En effet - vous l'avez vous-même souligné -
le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs tend à rendre obligatoire la
désignation de l'administrateur
ad hoc
dès lors que la protection des
intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux
ou par l'un d'entre eux. Le texte en discussion devant le Parlement prévoit, en
outre, que les conditions de l'indemnisation des administrateurs seront fixées
par un décret en Conseil d'Etat.
Il n'en est pas de même lorsque les administrateurs
ad hoc
exercent des
missions civiles.
Il est difficile d'évaluer, en l'état, les besoins en la matière, même si les
domaines dans lesquels l'administrateur
ad hoc
a vocation à intervenir
apparaissent essentiellement circonscrits aux mesures d'assistance éducative,
aux conflits relatifs à la filiation et aux litiges en matière successorale.
Il est certain que ces situations appellent des aptitudes particulières et un
contrôle de l'exercice des missions.
A cet égard, la situation actuelle n'est pas pleinement satisfaisante et elle
appelle donc un certain nombre de mesures.
Je m'interroge, en revanche, sur l'opportunité d'un véritable statut, qui
pourrait être de nature à encadrer trop strictement une activité qui, par
essence, doit s'exercer avec toute la souplesse requise.
S'agissant de la rémunération des administrateurs
ad hoc,
ainsi que
vous le soulignez, monsieur le sénateur, les missions sont actuellement le plus
souvent remplies par des personnels de l'aide sociale à l'enfance et, dès lors,
prises en charge dans le cadre de leurs missions générales exercées pour le
département.
J'ai néanmoins conscience que cette solution n'est pas pleinement
satisfaisante, car le mandat judiciaire qui leur est ainsi confié ne fait pas
partie de leurs fonctions habituelles.
Il apparaît, dès lors, logique d'envisager une rémunération spécifique.
Celle-ci n'étant pas prévue à l'heure actuelle, un texte doit donc être pris à
cet effet.
Bien évidemment, cette rémunération ne peut être mise à la charge des parents
de l'enfant, qui s'opposent à lui dans le litige, ou à celle du mineur, qui ne
dispose pas des ressources nécessaires.
En conséquence, c'est à l'occasion de l'examen des frais de justice que la
question de cette rémunération doit pouvoir être évoquée.
Vous n'ignorez pas, néanmoins, que la question des frais de justice est
délicate compte tenu de la difficulté qu'il y a à maîtriser leur évolution.
C'est pourquoi mes services procèdent actuellement à une étude approfondie en
la matière pour rationaliser leur utilisation, et c'est dans ce cadre que la
question particulière de la rémunération des administrateurs
ad hoc
pourra trouver une solution.
M. Bernard Piras.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras.
Madame le ministre, votre réponse me satisfait. Je souhaite simplement que ce
travail soit effectué dans les meilleurs délais afin que les dispositions qui
seront prises puissent s'appliquer rapidement et répondre ainsi aux attentes
des administrateurs
ad hoc
tout en améliorant les services qu'ils
rendent.
AVENIR DU TRIBUNAL DE CHÂTILLON-SUR-SEINE
M. le président.
La parole est à M. Revol, auteur de la question n° 179, adressée à Mme le
garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Henri Revol.
Madame le ministre, vous avez à maintes reprises rappelé votre attachement à
une justice de proximité tout en lançant, dans le même temps, les consultations
portant sur la refonte de la carte judiciaire.
Vous avez fait savoir récemment que la réforme envisagée porterait, tout
d'abord, sur les tribunaux de commerce.
Mon département, la Côte-d'Or, serait fortement touché par un éventuel
regroupement sur Dijon, la préfecture, des tribunaux de commerce d'Auxonne, de
Nuits-Saint-Georges et, notamment, de Châtillon-sur-Seine, petite ville située
dans ce que nous appelons la « Haute Côte-d'Or », c'est-à-dire la partie la
plus déshéritée de notre département.
La disparition de ce tribunal de commerce à Châtillon-sur-Seine surviendrait,
de plus, en dépit d'une activité soutenue.
Je m'étonnerais que la réforme envisagée se fasse au détriment des règles
d'aménagement du territoire.
Je m'inquiète des effets négatifs de ce nouveau dispositif à venir, qui aura
pour principal effet d'encombrer de nouvelles affaires la juridiction de
commerce de Dijon, située, qui plus est, à plus d'une heure de voiture de
Châtillon-sur-Seine, et reliée par une route nationale où l'Etat n'a pas
réalisé de travaux importants depuis plus de dix ans.
Je me fais l'écho des inquiétudes des administrés de cette région du
Châtillonnais, qui compte six cantons et cent treize communes, administrés qui
reconnaissent le grand avantage de cette juridiction de proximité, notamment
dans leurs fréquentes démarches auprès du greffe, qu'il s'agisse des
inscriptions ou modifications au registre du commerce et des sociétés ou du
règlement des procédures d'injonction à payer. Il faut aussi tenir compte des
nombreux petits litiges pour lesquels les commerçants refuseraient d'effectuer
un déplacement jusqu'à Dijon, qui leur prend plus d'une heure ; ils se
sentiraient une fois encore oubliés et loin des préoccupations parisiennes.
Vous n'êtes pas sans savoir également que le fonctionnement de cette
juridiction est tout à fait satisfaisant, puisque très peu de procédures
d'appel sont interjetées.
En conséquence, je souhaiterais connaître l'état d'avancement et les
perspectives à venir de cette réforme ainsi que les raisons qui dicteront les
choix de la Chancellerie. Je souhaite vivement que, en ce qui concerne le
tribunal de commerce de Châtillon-sur-Seine, une étude très détaillée soit
effectuée en concertation avec les élus.
M. le président.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Vous m'avez fait part, monsieur
le sénateur, de votre souhait de conforter, dans une perspective d'aménagement
du territoire, la situation du tribunal de commerce de Châtillon-sur-Seine en
élargissant son ressort aux circonscriptions de Montbard et de Semur-en-Auxois,
actuellement rattachées au tribunal de commerce de Dijon.
Je tiens d'abord à vous préciser que je n'ai pris à ce jour aucune décision de
suppression ou de modification du ressort de cette juridiction consulaire, pas
plus d'ailleurs que d'autres juridictions. En effet, il est vrai - vous avez
raison de le souligner - que cette juridiction, composée de six juges de
commerce pour une population de 24 300 habitants, a rendu, en 1997, 126
jugements.
Aucune décision relative à la carte judiciaire dans l'ensemble du pays ne sera
prise avant que la mission dont j'ai annoncé la création et qui est en cours
d'installation ait mené une très large concertation avec les partenaires
locaux.
Des évolutions sont, bien entendu, nécessaires car les tribunaux de commerce
doivent être là où sont les entreprises, ce qui - je parle d'une façon générale
- n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. De plus, en dessous d'un certain
seuil d'activité, le défaut de pratique peut avoir des effets sur la qualité de
la justice rendue.
Je souhaite que ce débat sur la carte judiciaire soit abordé dans une
conception d'ensemble intégrant une nouvelle organisation des structures et des
méthodes de travail utilisant au mieux les bâtiments existants.
Je puis vous assurer que la carte consulaire du département de la Côte-d'Or,
qui compte cinq tribunaux de commerce pour une population de 500 000 habitants,
sera examinée en fonction, d'une part, des impératifs d'aménagement du
territoire et, d'autre part, de la nécessité de renforcer la qualité du service
rendu au justiciable.
Dans cette optique, je puis vous assurer que je tiendrai le plus grand compte
des observations que vous avez bien voulu formuler concernant l'adaptation de
la carte judiciaire de la Côte-d'Or, et plus particulièrement du tribunal de
commerce de Châtillon-sur-Seine.
M. Henri Revol.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Revol.
M. Henri Revol.
Madame le ministre, je vous remercie de votre réponse, et j'en prends acte.
Vous me rassurez. Je souhaite vivement que les élus locaux et nationaux du
département soient associés à la réflexion que vous allez conduire, car il
s'agit, pour le nord de la Côte-d'Or, d'un enjeu majeur de survie. Si ce petit
pôle de vie voyait disparaître son tribunal de commerce après beaucoup d'autres
services de l'Etat, il serait véritablement très pénalisé.
PROJET DE DÉLOCALISATION
DU CENTRE D'ESSAIS EN VOL DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
M. le président.
La parole est à M. Jean-Jacques Robert, auteur de la question n° 170, adressée
à M. le ministre de la défense.
M. Jean-Jacques Robert.
Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur le centre
d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge, qui emploie 1 200 personnes, et à propos
duquel reviennent périodiquement des projets de délocalisation.
Dans le département de l'Essonne, terre où l'aviation a connu un développement
considérable, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui nous avons du mal à
comprendre que le centre d'essais en vol puisse être remis en cause.
En 1996, votre prédécesseur, à l'issue de nombreux entretiens, avait garanti
au centre la poursuite de ses activités sur le site de Brétigny-sur-Orge. Je
citerai quatre extraits d'un courrier que j'avais reçu à l'époque : « ni
délocalisation, ni transfert du site, ni plan social, maintien en l'état ».
Peut-on imaginer, dans le climat économique actuel et dans un département où
le pourcentage des jeunes est considérable, que le Gouvernement revienne sur la
parole donnée ?
(M. le ministre marque son étonnement.)
Je vous serais donc
reconnaissant de me faire connaître vos projets à ce jour.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Monsieur le sénateur, votre expérience et votre
connaissance de la situation de l'Ile-de-France vous permettent sans doute de
savoir que rien n'est jamais figé...
La défense de notre pays a connu plusieurs réformes au cours du demi-siècle
qui s'est écoulé : ses effectifs ne sont pas ceux des années cinquante ; ses
techniques ne sont plus celles des années soixante-dix. Nous devons donc,
certes, être attentifs aux intérêts du département que nous représentons, mais
rester pour autant réceptifs à la nécessité de réformes et d'adaptations. Je
suis convaincu que nous convergeons sur ce point.
Le site de Brétigny-sur-Orge qui vous préoccupe est une emprise très vaste de
700 hectares, ce qui, du point de vue des intérêts de la défense, est un
élément très important. Sur ce site sont rassemblées de nombreuses activités
relevant du ministère de la défense mais aussi d'autres partenaires, notamment
économiques.
Le centre d'essais en vol, qui constitue l'axe central du dispositif, est un
employeur important puisqu'il compte plus de 900 agents. Il est l'opérateur
unique de la plateforme aérienne, qui comprend deux pistes.
L'armée de l'air, de son côté, dispose de la base 217, dont les effectifs sont
plus importants encore puisqu'ils dépassent le millier. Ils comprennent, outre
les effectifs opérationnels, ceux des services administratifs.
Le service de santé des armées est également présent sur ce site avec
l'institut de médecine aérospatiale.
Des industriels ou des établissements publics profitent également des
installations de ce site. Il s'agit de Thomson CSF, de Sextant avionique, de la
SAGEM, de Météo France et d'Eurocontrol.
De l'autre côté de la commune de Brétigny-sur-Orge, le groupement logistique
du commissariat de l'armée de terre a un effectif de près de 350 personnes.
Nous nous efforçons d'avoir une approche globale prenant en compte les
potentialités de ce site et, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer à
d'autres parlementaires qui s'en étaient préoccupés auprès de moi, je vous
confirme qu'aucune option affectant l'organisation du site de Brétigny-sur-Orge
n'a été mise au point.
Une consultation des personnels a été entreprise au sein des établissements,
notamment à la direction des centres d'expertises et d'essais, que nous devons
réformer et que le gouvernement précédent a choisi de restructurer en réduisant
substantiellement les effectifs.
Compte tenu des limites budgétaires dans lesquelles je dois agir, je devrai en
effet poursuivre cette action de réduction des effectifs de la direction des
centres d'essais qui a été initiée par le gouvernement précédent. Il est
certain que cette action aura également des répercussions sur l'établissement
de Brétigny-sur-Orge.
C'est la raison pour laquelle il a été vraisemblablement porté à votre
connaissance que des études étaient faites sur l'évolution de ce site. Cela est
parfaitement exact.
Le rapport final de propositions pour l'ensemble des sites de la direction des
centres d'essais va m'être adressé par le délégué général pour l'armement.
J'aurai à arrêter des décisions, qui seront soumises au Gouvernement dans le
courant de l'année 1998.
Je peux affirmer que, au-delà des évolutions qui seront certainement décidées
en vertu du principe que je vous indiquais tout à l'heure, il est à mes yeux
impératif de conserver la présence de la défense sur ce site important. C'est
une ligne de conduite que je conserverai sur l'ensemble des choix de
restructuration lorsque la défense détient auprès des grandes villes des sites
ayant un potentiel technique et une superficie importants. Dans la perspective
d'un avenir éloigné, il relève à mon avis d'une précaution élémentaire de
conserver des sites et d'y maintenir une activité importante.
Par ailleurs, les capacités techniques très particulières du site de
Brétigny-sur-Orge, dont beaucoup correspondent à des investissements récents,
doivent être mises en valeur. En poursuivant - comme c'est tout à fait naturel
- la concertation avec les partenaires locaux, je pense arrêter des décisions
au cours du second semestre 1998 sur les réorganisations devant toucher le site
de Brétigny-sur-Orge sans aboutir à une réduction massive de son activité.
M. Jean-Jacques Robert.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je vous ai vu «
tiquer » quand j'ai parlé de « parole donnée » ; je vois que vous souhaitez une
évolution. Je partage votre sentiment, et ce n'est pas dans un département
comme le mien, dans la région d'Ile-de-France, que je pourrais ne pas accepter
l'évolution, surtout s'agissant d'une technique aussi pointue que celle de
l'aviation.
Vous avez évoqué le rayonnement de notre centre ; il a aussi des effets sur la
sous-traitance, nombreuse dans un département qui, je l'ai dit, compte beaucoup
de jeunes. Il est certain que, à partir du moment où il est envisagé une
modernisation des objectifs, on peut songer à l'important gisement d'emplois
pour les jeunes que représente la sous-traitance. Cela ne nécessite pas pour
autant d'engager trop loin les finances publiques, sur lesquelles vous veillez
avec un soin jaloux, dans la continuité de l'action entreprise, comme vous avez
bien voulu me le rappeler.
« Délocalisation » est un mot qui fait peur, même quand elle a pour cadre la
France. C'est toujours un mauvais exemple donné aux entreprises, qui sont
souvent tentées, dans le climat économique actuel, de délocaliser à l'étranger.
Les fleurons de notre aviation, en particulier le centre d'essais en vol de
Brétigny-sur-Orge, risquent de connaître un sort similaire.
Je transmettrai à mes amis du centre d'essais en vol le programme que vous
venez de nous présenter et votre engagement que les décisions seront prises
après la plus large concertation avec les différents acteurs intéressés.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Monsieur le sénateur, je compléterai mon propos
pour vous indiquer qu'en effet cette préoccupation de la relation avec le tissu
économique local compte beaucoup pour moi.
Je voudrais par ailleurs souligner, au cas où cela vous aurait échappé, que le
climat économique actuel se caractérise par 175 milliards de francs d'excédent
commercial au cours de l'année 1997, par un nombre de créations d'emplois très
significatif au cours du second semestre et, actuellement, par une tendance à
la croissance de 3,5 % par an.
CONDITIONS D'INCORPORATION DES JEUNES
AYANT UN CONTRAT DE TRAVAIL
M. le président.
La parole est à M. Demuynck, auteur de la question n° 171, adressée à M. le
ministre de la défense.
M. Christian Demuynck.
Monsieur le ministre, je souhaite aborder un sujet qui préoccupe un grand
nombre de jeunes, ceux qui seront prochainement appelés sous les drapeaux et
qui ont trouvé un emploi avant leur départ.
Afin de ne pas compromettre une insertion professionnelle ou la réalisation
d'une première expérience, la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service
national a prévu deux cas de report d'incorporation.
D'une part, les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé
à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du
report d'incorporation, pourront demander à bénéficier d'un report d'une durée
de deux ans, pouvant être prolongée. Celui-ci cesse dès qu'il est mis fin au
contrat de travail en cours.
D'autre part, les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée de droit privé, d'une durée au moins égale à six mois, conclu au
moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation, pourront
demander à bénéficier d'un report jusqu'au terme du contrat de travail en
cours, mais dans la limite de deux ans.
La loi parue au
Journal officiel
le 8 novembre dernier ne précise
évidemment pas les modalités de ces nouvelles dispositions, qui doivent entrer
en vigueur, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1999.
Monsieur le ministre, les jeunes incorporables en 1998 s'interrogent
légitimement sur la date exacte d'application de ces mesures. Ils y sont
d'autant plus attentifs qu'ils appartiennent aux dernières classes d'âge
soumises au service national obligatoire.
Face à cette situation, ma question est simple, monsieur le ministre :
pouvez-vous nous préciser quand doivent paraître les décrets d'application pour
ces deux cas prévus par la loi, et à partir de quand ces dispositions seront
effectivement applicables ?
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Monsieur le sénateur, la réponse à cette
question, qui se pose en effet très souvent, est facile : comme vous avez bien
voulu le rappeler, la loi prévoit une date butoir, qui est fixée au 1er janvier
1999.
Les débats parlementaires, vous vous en souvenez sans doute, avaient été très
animés, car nous avions tous la volonté de trouver un équilibre entre, d'une
part, le souci de maintenir le bon fonctionnement de nos activités militaires -
au cours de l'année 1998, les armées auront besoin de 140 000 appelés pour
assumer leurs missions - et, d'autre part, la volonté de trouver des
aménagements permettant au plus grand nombre de jeunes de poursuivre leur
activité professionnelle lorsqu'ils ont déjà une situation stable.
Le décret qui prévoit l'entrée en vigueur immédiate du premier dispositif et
l'entrée en vigueur différée du second dispositif - celui qui concerne les
titulaires de contrat à durée déterminée - est prêt depuis déjà quelques
semaines. Mais vous vous rappelez sans doute, monsieur le sénateur, que nous
avions cherché, ici au Sénat, une solution consensuelle permettant au Conseil
supérieur des Français de l'étranger de se prononcer sur l'ensemble de ces
dispositions, notamment celles qui concernent le recensement et l'appel de
préparation à la défense pour les jeunes résidant à l'étranger.
Nous nous sommes entendus pour que ce soit le bureau permanent du Conseil
supérieur des Français de l'étranger qui porte la consultation. En effet, le
Conseil lui-même ne se réunit qu'une fois par an en septembre. Mais nous avons
manqué, à quelques jours près, la dernière réunion de son bureau permanent, qui
a eu lieu en novembre, la loi n'ayant été adoptée que quelques jours auparavant
et le projet de décret n'étant alors pas encore tout à fait prêt. C'est donc à
la fin de ce mois-ci que le bureau permanent du Conseil supérieur des Français
de l'étranger examinera le projet de décret. Un travail préparatoire a déjà été
fait avec ses membres.
Dès que le bureau aura rendu son avis, le Conseil d'Etat sera saisi du projet
de décret. C'est donc au cours du mois de mars que ce décret sera publié et
qu'il deviendra applicable.
Ainsi, dès le début du mois d'avril, les premières commissions se prononceront
sur les demandes de report présentées par les jeunes qui remplissent la
condition de base, c'est-à-dire ceux qui seront titulaires depuis au moins
trois mois à la date d'expiration du report d'incorporation d'un contrat de
travail à durée indéterminée.
Comme vous l'avez bien compris en rappelant les termes de la loi,
l'attribution de ce report ne sera pas automatique ; elle sera soumise à une
condition : que l'incorporation du jeune compromette son développement
professionnel.
Nous avons par ailleurs prévu dans la loi que le jeune titulaire d'un contrat
de travail conservera à l'avenir ce contrat, qui ne sera que suspendu. Le jeune
bénéficiera donc d'un droit à réintégration d'office à la fin de sa période
militaire. Ce n'est que dans certains cas, quand la réintégration apparaîtra
problématique, que le report sera accordé.
Il en ira de même pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, pour
lesquels nous prévoyons, comme je l'avais laissé entendre devant les
assemblées, l'entrée en vigueur de cette possibilité de report au 1er
décembre.
Ces deux dates ont été définies en fonction de la décroissance des effectifs
d'appelés indispensables aux armées, conformément à la loi de programmation,
qui est aujourd'hui notre guide pour la conduite de la professionnalisation des
armées.
Dans le cadre de cette loi, le recours aux appelés reste indispensable dans de
très nombreuses spécialités jusqu'en 2002, et la décroissance du nombre
d'appelés à partir de la génération née avant le 31 décembre 1978 se fera année
après année.
En 1998, nous employons 140 000 jeunes appelés dans les armées. En 1999, ils
seront encore 110 000, d'où la montée en application progressive des clauses de
report.
M. Christian Demuynck.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Demuynck.
M. Christian Demuynck.
Monsieur le ministre, je suis conscient de la complexité de la mise en place
de la réforme, mais je crois qu'il était important que les jeunes concernés par
ces différentes mesures sachent exactement où vous en étiez dans son
application, et je vous remercie des réponses que vous avez bien voulu me
donner.
GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS EN DORDOGNE
M. le président.
La parole est à M. Fayolle, auteur de la question n° 178, adressée à Mme le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
M. Gérard Fayolle.
Madame le ministre, je voudrais appeler votre attention sur le plan de gestion
et de traitement des déchets en Dordogne.
Dans la droite ligne de la loi du 13 juillet 1992, un plan départemental pour
la gestion et le traitement des déchets de la Dordogne a été arrêté par
l'autorité préfectorale le 6 juin 1995.
Ce plan respecte l'objectif visé par la loi d'enfouir à partir de 2002 les
seuls déchets ultimes. Il prévoit un recyclage matière et biologique de 36 %
des déchets et un traitement thermique avec valorisation énergétique des 64 %
restants qui n'auront pu être traités autrement.
Il s'agit là d'un projet ambitieux.
D'une part, il entend approcher du « degré zéro » de pollution par la maîtrise
des nuisances. Il prévoit en effet l'élimination des produits nocifs par
récupération et retraitement, l'« inertage » des résidus ultimes avant leur
enfouissement, l'épuration poussée des rejets aqueux et gazeux, y compris les
dioxines, et, enfin, un contrôle permanent par les services de l'Etat et la
commission locale d'information et de surveillance, la CLIS, au sein de
laquelle sont représentés les riverains.
D'autre part, cet objectif suppose de nouveaux équipements coûteux à réaliser,
tels qu'un réseau de déchetteries, huit centres de transfert, un centre de tri
et d'incinération, un centre de compostage et un centre d'enfouissement
technique.
Ce plan avait bénéficié, en 1995, d'un consensus politique total dans le
département. Or, aujourd'hui, de nombreux élus et responsables remettent en
cause ce projet. Certains réclament, en dépit de toutes les précautions
énoncées, la suppression de l'incinérateur prévu dans une perspective de
valorisation énergétique des déchets avant leur enfouissement. Ils prétendent
que le plan de gestion et de traitement des déchets de la Dordogne ne recevra
pas votre aval.
Au moment où une procédure de révision du plan est engagée et où les premiers
équipements vont être réalisés, pouvez-vous, madame le ministre, confirmer ces
allégations ? Allez-vous modifier l'application de la loi de juillet 1992 ? Si
tel est le cas, pouvez-vous définir des règles claires, et nous dire quel
serait le coût de ces nouvelles options ?
Quid,
enfin, de la
valorisation énergétique des déchets ?
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Monsieur
le sénateur, je vous remercie de me donner l'occasion de revenir, une fois de
plus, sur le sujet des déchets ménagers. Il s'agit là, vous le savez, d'une
priorité du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
J'ai demandé à mes services et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie, l'ADEME, de dresser un état des lieux général de la mise en
oeuvre des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés
prévus par la loi du 13 juillet 1992. J'adresserai très prochainement aux
préfets des instructions qui leur permettront d'évaluer les plans déjà
adoptés.
Je souhaite, comme je l'ai déjà rappelé, que la réduction des déchets à la
source devienne une priorité et que la collecte sélective soit systématisée
afin que le maximum de déchets soit valorisés et recyclés.
Vous m'interrogez plus particulièrement, monsieur le sénateur, sur la gestion
et le traitement des déchets en Dordogne et, notamment, sur l'avenir du plan
départemental.
Après son adoption par arrêté préfectoral le 6 juin 1995, et conformément au
décret du 3 février 1993, il est prévu, dans le plan départemental de la
Dordogne, d'atteindre à l'horizon 2002 les objectifs suivants : 25 % de
valorisation matière - vous l'avez vous-même rappelé, monsieur le sénateur -,
14 % de compostage des fermentescibles et des déchets verts - point qui est à
souligner, puisque bien des départements ont omis cette possibilité de
valorisation des matières organiques dans leurs plans départementaux - et,
enfin, 61 % d'incinération avec récupération d'énergie.
Par rapport à l'ensemble des plans déjà adoptés, et compte tenu de la ruralité
du département, ce plan affiche des objectifs sans grande surprise. Il laisse,
toutefois, une place encore importante à l'incinération, dont il est difficile
d'admettre qu'elle a un « impact zéro » sur l'environnement, pour reprendre vos
propres termes - je pense notamment aux émissions de gaz à effet de serre et
aux émissions de dioxine et de furannes, qui inquiètent beaucoup les
consommateurs et les usagers aujourd'hui. Cette place, à mon avis, ne se
justifie pas au regard de l'importance et de la densité de la population, selon
une récente étude de la direction de la prévision.
Vous me demandez si des modifications doivent être apportées.
Ainsi que vous l'avez rappelé, ce plan doit, de toute façon, être révisé avant
le 24 novembre 1999 pour intégrer les objectifs de valorisation des emballages
et de recyclage des matériaux d'emballages fixés par le décret du 18 novembre
1996.
Je veux insister sur le fait qu'un plan départemental ne doit pas être un
document figé. Il doit être, au contraire, un outil vivant et évolutif, à même
de prendre en compte progressivement les retours d'expérience et l'évolution de
la production de déchets et des techniques de traitement.
Il me semble donc important que cette révision soit aussi l'occasion de faire
le point sur la gestion des déchets en Dordogne.
Je ne suis pas en mesure, aujourd'hui, d'émettre un avis définitif sur
l'opportunité ou sur le tonnage d'un incinérateur, mais il me paraît en tout
cas important que les élus de Dordogne veillent à ne pas valider un
incinérateur dont le tonnage et la taille induiraient de grandes difficultés
ultérieures dans des stratégies de traitement des déchets réduisant
progressivement le volume de ces derniers et la complexité de leur
composition.
M. Gérard Fayolle.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Fayolle.
M. Gérard Fayolle.
Je vous remercie, madame le ministre, de votre réponse ; elle prouve qu'il
s'agit là d'un problème très complexe et, en tout cas, d'une évolution
prévisible très sérieuse du plan des déchets en Dordogne, comme, je l'imagine,
dans d'autres départements.
Il est, bien entendu, difficile de prévoir aujourd'hui les conclusions de
l'étude, mais les travaux et les investissements étant engagés, il serait
souhaitable que la doctrine soit fixée le plus rapidement possible compte tenu
de l'importance de l'enjeu.
RETRAITÉS AGRICOLES
M. le président.
La parole est à M. Dussaut, auteur de la question n° 161, adressée à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Bernard Dussaut.
Madame la ministre, plusieurs parlementaires ont déjà appelé l'attention de M.
le ministre de l'agriculture sur la situation des retraités agricoles. Si je me
permets à mon tour de l'interpeller à ce sujet, c'est que, loin de ne pas
reconnaître les efforts significatifs qui ont été consentis par le
Gouvernement, il me semble de mon devoir de continuer à être le porte-parole de
ces retraités.
On estime que 7 millions de personnes vivent dans notre pays sous le seuil de
pauvreté. Cette situation ne concerne pas que les villes : nous avons
malheureusement tous des exemples pour illustrer cette précarisation rurale,
qui touche plus particulièrement le troisième âge de l'agriculture.
Ces agriculteurs sont fiers et courageux. Ils attendent depuis longtemps une
reconnaissance ; ils sont las d'attendre et ils sont animés d'un profond
sentiment d'injustice : ils ont travaillé toute leur vie, souvent à partir de
quatorze ans, voire plus jeunes, mais ils n'ont, pour certains, cotisé à la
caisse de retraite qu'un nombre minime d'années par rapport aux années
travaillées.
La plupart de leurs enfants ont quitté les campagnes, sont salariés et
cotisent pour d'autres régimes de retraites.
Un effort budgétaire a été consenti à l'automne dernier. Il va permettre un
relèvement de 425 francs mensuels pour les retraites les plus faibles, et le
dégrèvement des cotisations de sécurité sociale portera cette augmentation à
500 francs.
Nous devons saluer ce premier effort, qui, au regard des mesures toutes
symboliques du précédent gouvernement, est significatif.
Cependant, aucun versement n'a encore été effectué. Le décret d'application
est annoncé, mais il n'est toujours pas paru. Les retraités de l'agriculture
réclament des précisions quant au contenu de ce décret et à sa date de
parution.
Confrontés à une situation transitoire, puisque les exploitants actuellement
en activité acquièrent des droits à la retraite au moins équivalents à ceux des
salariés, nous devons aujourd'hui accomplir cet effort.
Par ailleurs, d'après ce que j'ai pu constater, l'avant-projet de loi
d'orientation agricole ne contient pas de dispositions relatives à la
revalorisation des retraites agricoles, contrairement à ce que nous étions en
mesure d'espérer.
Il est vrai que nous connaissons le coût d'une revalorisation des retraites :
M. le ministre de l'agriculture avait lui-même précisé que les porter à 75 % du
SMIC aboutirait à un doublement des dépenses du BAPSA, soit 45 milliards de
francs.
En outre, il a souligné que cette revalorisation demeurait l'une des priorités
du Gouvernement et que les dispositions allant dans ce sens s'échelonneraient
sur la durée de la législature.
Pourriez-vous nous donner quelques indications sur les étapes d'un échéancier,
ainsi qu'un « avant-goût » des mesures qui pourraient figurer, par exemple,
dans le projet de loi de finances pour 1999 ?
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Monsieur
le sénateur, comme vous le savez, M. Le Pensec est actuellement en Autriche
pour s'entretenir avec son homologue de la réforme envisagée de la politique
agricole commune. Il m'a donc demandé de répondre à sa place à votre
question.
Depuis 1990, le régime d'assurance vieillesse agricole est harmonisé avec le
régime général, tout en restant plus favorable que ce dernier pour les
titulaires de faibles revenus, inférieurs au SMIC. En effet, en aucun cas,
depuis cette date, même lors d'une année déficitaire, un exploitant n'acquiert,
au titre de cette année, des droits à retraite inférieurs à 75 % de ceux d'un
salarié rémunéré au SMIC.
En outre, au terme d'une carrière entière de chef d'exploitation, il
bénéficiera de la garantie d'un relèvement de sa retraite à un niveau proche de
celle d'un salarié ayant cotisé au SMIC.
Pour ce qui est des périodes antérieures à 1990, la garantie d'une retraite
minimale généralisée à 75 % du SMIC déconnecterait en fait la pension des
revenus d'activité sur lesquels les agriculteurs cotisent. Elle modifierait
ainsi la logique contributive sur laquelle se fonde notre système d'assurance
vieillesse.
Néanmoins, si les exploitants actuellement en activité acquièrent des droits à
retraite au moins équivalents à ceux des salariés, le Gouvernement considère
que les pensions servies aux anciens exploitants qui sont à la retraite
restent, en général, extrêmement faibles, même si cela s'explique parce qu'ils
ont cotisé au cours de leur carrière sur de faibles revenus d'activité.
C'est pourquoi le Gouvernement a décidé la mise en place d'une première mesure
de revalorisation des pensions des retraités les plus modestes. La majoration
profitera aux anciens aides familiaux, aux conjoints d'exploitants et à ceux
d'entre eux qui ont été chefs d'exploitation pendant quelques années, dès lors
qu'ils auront consacré la totalité ou l'essentiel de leur carrière à
l'agriculture. Cette disposition concerne 274 000 agriculteurs.
La majoration très substantielle arrêtée et financée dès la loi de finances
pour 1998 permettra ainsi d'attribuer une revalorisation aux agriculteurs ayant
accompli entre trente-deux ans et demi et trente-sept ans et demi de carrière
dans l'agriculture, atteignant 5 100 francs par an pour ceux qui auront
effectué une carrière de trente-sept ans et demi.
Le décret d'application de cette disposition est en cours de signature par les
ministres concernés. Il sera, bien sûr, applicable aux pensions versées début
avril au titre du premier trimestre de 1998.
Par ailleurs, je rappelle que la substitution de la CSG aux cotisations
d'assurance maladie entraîne la suppression de ces cotisations pour les
retraités de l'agriculture non imposables. Ainsi, 700 000 petits retraités de
l'agriculture bénéficient de la suppression de la cotisation d'assurance
maladie de 2,8 % appelée sur leur avantage vieillesse sans contrepartie de CSG,
ce qui représente une revalorisation supplémentaire de leur pouvoir d'achat
pouvant atteindre 75 francs par mois.
Pour conclure, monsieur le sénateur, je tiens à rappeler que le Gouvernement
s'est engagé à assurer une pension décente aux agriculteurs sur la durée de la
législature. Le ministre de l'agriculture et de la pêche s'attache à définir
les catégories de retraités dont la situation demande à être encore
améliorée.
M. Bernard Dussaut.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dussaut.
M. Bernard Dussaut.
Madame la ministre, je vous remercie de m'avoir transmis la réponse de M. le
ministre et des précisions qu'elle contenait quant aux engagements pris par le
Gouvernement.
Au demeurant, je pense que la possibilité de vivre et de vieillir dignement
tient de la responsabilité collective. Il faudra donc faire jouer la solidarité
nationale. Peut-être serons-nous amenés à réfléchir à un éventuel rattachement
des retraités du régime agricole au régime général pour qu'ils puissent
bénéficier, au même titre que tous, de cette solidarité ?
MISSION DES SAFER
M. le président.
La parole est à M. Signé, auteur de la question n° 166, adressée à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. René-Pierre Signé.
Monsieur le président, madame la ministre, ma question porte sur
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les SAFER, malgré la loi de 1990 et
les décrets correspondants, de rétrocéder des terres préemptées aux communes
ayant un projet d'aménagement ou d'équipement collectif.
Dans un contexte de développement de l'usage du droit de préemption, en
liaison avec l'accroissement de la pression foncière dans certaines zones,
cette disposition restreint la capacité des communes rurales à agir sur
l'aménagement de leur propre territoire au bénéfice de la collectivité.
Offrir aux SAFER la possibilité de rétrocéder des terres préemptées aux
communes rurales dans les mêmes conditions d'engagement sur un projet que
celles qui sont imposées aux agriculteurs permettrait à coup sûr de libérer
bien des énergies à l'échelon municipal.
Madame la ministre, j'aimerais connaître votre position sur ce point.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Monsieur
le sénateur, sur cette question également je répondrai à la place de M. Louis
Le Pensec, retenu à Vienne pour rencontrer son homologue autrichien.
En application de l'article L. 141-5 du code rural, les SAFER peuvent «
apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux
établissements publics qui leur sont rattachés pour la mise en oeuvre
d'opérations foncières et notamment des droits de préemption dont ces
collectivités ou ces établissements sont titulaires ».
Hors de ce cadre qui leur permet de coopérer à la politique foncière élaborée
par les communes, les SAFER ont leur propre mission d'origine, qui consiste à
favoriser l'installation d'agriculteurs ou l'amélioration des structures des
exploitations. Elles accomplissent cette mission par l'acquisition de terres
librement mises en vente ou par la mise en oeuvre de leur droit de
préemption.
Comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, ces missions n'ont pas pour
objet la réalisation de projets d'aménagement et de développement d'intérêt
collectif. En particulier, l'exercice du droit de préemption a un champ
strictement limité qui exclut des rétrocessions concourant à la réalisation des
projets des collectivités territoriales.
Cependant, conscient du problème que vous soulevez, le ministre de
l'agriculture et de la pêche proposera, dans le projet de loi d'orientation
agricole que vous aurez à examiner dans quelques semaines, que soit modifié
l'article L. 143-2 du code rural. Cette modification aura pour objet d'étendre
l'objet du droit de préemption des SAFER à la réalisation des projets de mise
en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par les
collectivités territoriales ou l'Etat.
Ainsi, les SAFER pourront, comme vous le souhaitez, participer directement à
certains projets d'aménagement et de développement d'intérêt collectif.
M. René-Pierre Signé.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Signé.
M. René-Pierre Signé.
Madame le ministre, je ne peux que me réjouir que vous ayez entendu la
question posée et que vous ayez pris conscience de la réalité de la difficulté
évoquée.
Je crois que, en effet, dans le cas de transactions amiables, les SAFER
peuvent rétrocéder tout ou partie à une commune ayant un projet précis.
Toutefois, dès qu'il y a préemption - et les SAFER peuvent présenter à tout
moment un dossier à l'administration - la rétrocession demeure limitée à des
projets exclusivement agricoles. Il me semble - mais vous venez de me répondre
que M. le ministe de l'agriculture et de la pêche en tiendra compte dans le
projet de loi d'orientation agicole - que ce cadre d'affectation des terres
préemptées est excessivement restrictif et qu'il est en contradiction avec la
loi de 1990, dont l'objectif était, tout au contraire, d'ouvrir les SAFER au
monde rural dans son ensemble. Cette disposisition pourrait se révéler de plus
en plus anachronique dans le contexte de la future loi d'orientation que vous
avez évoquée, qui encouragera les agriculteurs à renforcer leur ouverture sur
le monde rural. A l'évidence, il y a un aménagement à réaliser afin que la loi
de 1990 entre pleinement en adéquation avec les objectifs rénovés de notre
politique agricole et rurale.
Je vous remercie, madame le ministre, de votre réponse, qui semble prendre en
compte la question que j'ai soulevée.
PROJET DE LOI SUR LA QUALITÉ SANITAIRE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
DESTINÉES À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE
M. le président.
La parole est à M. Courtois, auteur de la question n° 177, adressée à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Jean-Patrick Courtois.
Madame le ministre, je souhaite appeler votre attention sur l'examen du projet
de loi relatif à la qualité sanitaire des denrées alimentaires destinées à
l'alimentation humaine et animale.
En effet, ce texte a été amendé et adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale les 18 et 19 février 1997. Transmis à M. le président du Sénat et
renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, il a fait l'objet
d'un rapport de notre collègue Marcel Deneux, mais son examen n'a toujours pas
été inscrit à l'ordre du jour des travaux du Sénat.
Or, devant l'absence de mesures prises par le Gouvernement pour faire aboutir
ce texte, qui vise à renforcer la réglementation et le contrôle de l'hygiène
des produits alimentaires, les instances agricoles, notamment celles de mon
département, la Saône-et-Loire, sont inquiètes.
Ayant dû réagir à la crise de 1996 en adaptant leur mode d'organisation, elles
sont aujourd'hui de plus en plus déterminées à défendre la production d'une
viande de qualité et à combattre et à condamner toute pratique délictueuse.
Aussi, devant la poursuite de certaines de ces pratiques non conformes, elles
souhaitent vivement que des mesures rapides et fermes soient prises en matière
de contrôle de la salubrité et de la qualité des produits alimentaires,
spécifiquement en matière de contrôle des produits anabolisants et des
substances prohibées.
Par conséquent, il nous paraît important de connaître l'intention du
Gouvernement quant à l'avenir de ce texte et de savoir quelle politique il
entend mener pour renforcer le dispositif de lutte contre l'utilisation
d'anabolisants et, d'ailleurs, de toute autre substance prohibée.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Comme vous
le soulignez, monsieur le sénateur, le projet de loi sur la qualité sanitaire
des denrées alimentaires a été transmis à la présidence du Sénat en février
1997.
Ce projet vise à moderniser la réglementation relative à la qualité sanitaire
des aliments. Il met en place un encadrement strict de la filière
agroalimentaire, depuis les pratiques agricoles susceptibles de constituer des
points critiques pour la qualité sanitaire des aliments jusqu'à la distribution
et la restauration. Il propose aussi de mettre en place un ensemble de mesures
de police administrative nécessaires pour prévenir ou faire cesser les risques
pour la santé publique, ainsi qu'un certain nombre de sanctions pénales.
Ce texte, qui permet également de transposer en droit national de nombreuses
directives communautaires, s'articule avec la proposition de loi d'origine
sénatoriale relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de
la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, tout en la
complétant.
En effet, l'amélioration de la sécurité alimentaire passe par deux moyens
distincts et complémentaires : d'une part, par la création d'une agence
d'évaluation scientifique des risques qui n'interfère pas avec les contrôles
prévus par la proposition de loi sénatoriale ; d'autre part, par le
renforcement de la réglementation et des contrôles confiés à l'administration
qui est prévu par le projet de loi sur la qualité sanitaire.
Ce projet de loi reste donc d'actualité pour le Gouvernement, et il devrait
faire l'objet d'un examen par le Sénat dans les prochains mois.
Le Gouvernement déposera toutefois des amendements à ce projet, afin de
l'enrichir sous certains aspects. Je pense notamment au dispositif de «
biovigilance » nécessaire au suivi des disséminations à grande échelle des
organismes génétiquement modifiés.
M. Jean-Patrick Courtois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois.
Je vous remercie, madame le ministre, des indications que vous venez de nous
donner.
Je voudrais insister sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que soit inscrit dans
les meilleurs délais à l'ordre du jour des travaux du Sénat l'examen de ce
projet de loi, qui est attendu tant par les consommateurs que par l'ensemble
des instances du monde agricole.
En effet, les agriculteurs veulent pouvoir commercialiser des produits sur
lesquels ne pèse aucun doute, de telle sorte que les consommateurs puissent les
acheter et, surtout, les consommer en toute confiance.
AVENIR DES CINÉMAS D'ART ET D'ESSAI
M. le président.
La parole est à Mme Borvo, auteur de la question n° 159, adressée à Mme le
ministre de la culture et de la communication.
Mme Nicole Borvo.
Je souhaite interroger Mme la ministre de la culture sur un problème qui me
tient particulièrement à coeur, celui de l'avenir des cinémas d'art et d'essai,
en évoquant plus particulièrement la situation du studio Accatone, ex-studio
Cujas, créé voilà dix ans par Kazik Hentchel, et celle de l'Entrepôt, créé en
1975 par Frédéric Mitterrand.
L'avenir de ces deux salles est en effet gravement menacé, comme celui de
beaucoup de cinémas d'art, d'essai et de recherche, à Paris comme ailleurs.
Ainsi, l'espace Accatone, véritable ciné-club permanent, risque de disparaître
faute de subventions. Celle que lui accorde le Centre national de la
cinématographie, le CNC, diminue sensiblement : de 550 000 francs en 1995, elle
est passée à 250 000 francs en 1997, soit moitié moins, et elle ne serait plus,
en 1998, que de 160 000 francs.
De plus, et malgré une programmation qui couvre Arrabal, Pasolini et
Robbe-Grillet, cette salle vient de perdre un rang dans le classement « Art et
essai ».
Pour contester la baisse de 50 % de la subvention du CNC, l'espace Accatone a
annoncé des « Journées noires de la culture » et a fait flotter sur sa façade
un drapeau noir portant ce slogan : « La culture est trahie ». Je crois savoir
que nombre de cinéphiles se sont mobilisés pour soutenir ce studio.
Quant à l'Entrepôt, situé dans le quatorzième arrondissement de Paris, il est
aussi en grande difficulté. Le montant de sa subvention n'aurait été que de 180
000 francs en 1997, contre 225 000 pour 1996. Et cette subvention risque de
diminuer encore en 1998.
L'Entrepôt souhaite reprendre son activité. Il convient d'aider à ce
redémarrage, car il serait tout à fait dommage que ce studio disparaisse.
Parallèlement, on assiste à Paris à l'installation d'énormes multiplex. Or ces
équipements s'ouvrent sans qu'ait été préalablement menée une étude sérieuse
sur leur impact en termes de fréquentation cinématographique globale ou de
disponibilité de films, et sans analyse approfondie de la structuration de la
ville que leur activité implique.
J'ai d'ailleurs souvent attiré l'attention des ministres de la culture
successifs sur l'effet à mes yeux très néfaste des multiplex.
Cette situation inégalitaire est d'autant moins acceptable que l'exploitation
indépendante constitue un atout considérable pour le cinéma, particulièrement
pour le cinéma français, qui a quand même des atouts. Le comparatif sur une
semaine type montre que le choix des films proposés par les salles
indépendantes y est, avec moins d'écrans, presque deux fois plus important que
dans les grands circuits.
Depuis 1980, une centaine de petits écrans parisiens ont périclité, et le
processus risque fort de se poursuivre. C'est pourquoi il est urgent de
définir, en partenariat avec le ministère de la culture, la direction régionale
des affaires culturelles, le CNC, et aussi avec les professionnels parisiens du
cinéma qui se battent pour défendre le cinéma indépendant, une conception du
développement du cinéma à Paris dans tous ses aspects : diversité de l'offre,
des lieux et des animations, qualité de la projection, confort général, actions
ciblées en direction du public, etc.
Quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin que les cinémas d'art,
d'essai et de recherche puissent vivre et assurer une programmation
indépendante, donnant toutes leurs chances à des oeuvres exigentes ?
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication, porte-parole du
Gouvernement.
Madame le sénateur, à compter de l'année 1997, l'aide
accordée à certaines salles d'art et d'essai parisiennes, intitulée « aide aux
salles d'édition », a été modifiée pour tenir compte de l'évolution de la
structuration du parc de salles à Paris.
Si l'enveloppe financière destinée à cette procédure a été augmentée, le rôle
de ce dispositif a été, en parallèle, mieux défini.
Il s'agit désormais d'une subvention destinée aux salles indépendantes qui
maintiennent, face à la concurrence, une programmation de qualité.
L'attribution des subventions fait l'objet d'un examen préalable par une
commission d'experts qui prend en compte différents critères : la qualité et
l'originalité de la programmation, le nombre de spectateurs qu'elle induit, la
qualité technique de la salle et les efforts de modernisation déployés,
l'évolution de sa fréquentation globale, tant en valeur absolue que par rapport
aux autres salles du quartier d'implantation. Le dernier critère pris en compte
concerne la gestion de la salle et l'adéquation de celle-ci à l'économie de son
exploitation.
Parmi les vingt-quatre exploitations qui avaient bénéficié du soutien du CNC
en 1996, treize ont vu leur subvention augmenter de façon significative en
1997, six ont bénéficié d'une aide comparable à celle de l'année précédente et
seuls quatre établissements se sont vu attribuer des subventions inférieures à
celles de l'année 1996.
S'agissant de l'Accatone, la subvention accordée en 1997 atteint 250 000
francs, contre 300 000 francs en 1996 et en 1995, soit une baisse de 20 % et
non de 50 %. Ce montant a été établi sur la base des critères que je viens
d'évoquer, en tenant compte par ailleurs du montant accordé aux autres
salles.
Il faut noter en effet que cette subvention est relativement élevée par
rapport à celles que reçoivent d'autres salles : elle est supérieure à 6 francs
par spectacle, alors que la majorité des salles se sont vu accorder une aide
inférieure à 4 fancs par spectateur.
En ce qui concerne l'Entrepôt, le montant proposé par la commission a été fixé
à 180 000 francs en fonction de l'examen des mêmes critères. La commission n'a
pas souhaité dépasser ce montant compte tenu de l'état des salles, qui doivent
absolument être rénovées pour que soit assurée leur pérennité.
Le montant des travaux ne pouvait pas être pris en compte par cette instance
du fait, d'une part, qu'il s'agit d'une subvention de fonctionnement et,
d'autre part, que ces travaux ont déjà fait l'objet d'un financement par le
CNC.
Les décisions du directeur général du CNC sont donc strictement conformes à
l'avis de la commission, qui a porté une attention toute particulière aux deux
cas que vous avez mentionnés, madame le sénateur.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, mais convenez avec moi
que nous sommes face à un cercle vicieux dans la mesure où ces deux salles vont
nécessairement se trouver dans des difficultés encore plus grandes du fait de
la baisse de leur subvention.
A l'heure où l'accord multilatéral sur l'investissement menace la liberté des
citoyens de déterminer la politique ainsi que les choix économiques, sociaux et
culturels de leur propre nation - vous êtes bien placée pour le savoir - je
pense que l'avenir des salles d'art et d'essai mérite une attention
particulière.
Je veux insister sur l'avantage démesuré qui est donné aux multiplex par
rapport aux autres salles, ce qui contribue à favoriser le cinéma dominant,
c'est-à-dire le cinéma américain - et je tiens à préciser que j'aime le cinéma
américain - au détriment des cinémas nationaux des pays d'Europe, qui risquent
de disparaître.
Certes, en France en particulier, nous n'en sommes pas là, grâce à la qualité,
que je crois très grande, de notre production cinématographique, mais nous ne
sommes pas à l'abri d'une telle évolution. Les études réalisées dans d'autres
pays, notamment en Grande-Bretagne, sont à cet égard tout à fait
révélatrices.
Je vous sais, madame le ministre, très attentive à ces questions. J'espère
donc vous convaincre de la nécessité de donner, dans la durée, leur chance aux
oeuvres afin qu'elles puissent rencontrer le public. On sait qu'il existe en
France un public curieux de tous les cinémas pour peu qu'un travail de fond et
persistant soit mené.
Je suggère que soit également envisagée une réforme du système français de
soutien public. Cette réforme pourrait passer par le refus de la mise en
communauté d'intérêts du fonds de soutien aux exploitants. Celui-ci permet
aujourd'hui aux grands circuits de concentrer les sommes issues d'un très grand
nombre de salles pour la modernisation d'un seul équipement, ce qui revient à
encourager la concentration grâce à des fonds publics !
Une réforme de ce même fonds pourrait en outre inclure le prélèvement d'une
taxe sur les recettes des multiplex, afin de soutenir les salles indépendantes
et les salles municipales.
Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann,
ministre de la culture et de la communication.
Madame le sénateur, il
faut aussi prendre en compte la nécessité d'une certaine équité dans la manière
dont sont distribués les fonds publics de soutien aux salles. Certaines ont
fait l'effort de se transformer, de se moderniser. Dès lors, il ne serait pas
légitime que d'autres salles, qui n'ont pas accompli cet effort dans de
semblables proportions, puissent percevoir une subvention par spectateur au
moins 50 % plus élevée. L'usage des fonds publics doit répondre à certains
critères.
S'agissant du soutien à l'exploitation, nous avons engagé une refonte du
système de façon à établir une meilleure répartition ; il s'agit de permettre
de faire basculer, dans la grille des pourcentages de soutien appliqués aux
salles, des sommes depuis les multiplex vers les salles moyennes et petites.
Cela répond, je crois, à votre souhait - tout à fait justifié et que je partage
- et démontre notre volonté, déjà concrétisée, de soutenir les salles
indépendantes et les salles d'art et d'essai.
DÉLAIS DE PAIEMENT APPLIQUÉS
AUX PRODUITS CUISINÉS
M. le président.
La parole est à M. Gaillard, auteur de la question n° 186, adressée à M. le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Yann Gaillard.
Ma question porte sur les délais de paiement appliqués aux plats cuisinés et
aux conserves.
Les délais de paiement pour les denrées alimentaires périssables et les
boissons alcooliques sont fixés par l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a
été modifiée par la loi Sapin du 31 décembre 1992 et par la loi Galland,
promulguée le 1er juillet 1996. Ils doivent être respectés par tout acheteur
professionnel, qu'il soit lui-même producteur, commerçant ou prestataire de
services, et s'échelonnent, selon les produits, entre vingt et soixante-quinze
jours : par exemple, vingt jours pour le bétail sur pied et soixante-quinze
jours pour les vins et les champagnes.
Les acheteurs de denrées périssables - charcuterie, volailles, fruits et
légumes frais, produits laitiers mais aussi viande congelée, poissons frais et
surgelés - doivent, quant à eux, respecter un délai de trente jours. Lors de la
discussion du projet qui est devenu la loi Galland, c'est d'ailleurs le Sénat
qui a porté ce délai à trente jours, alors que l'Assemblée nationale l'avait
fixé à vingt jours.
Dans une lettre, un fabricant de conserves de choucroute au champagne de mon
département, l'Aube, m'indique que, à concurrence de 70 % de son chiffre
d'affaires, il est assujetti à un délai de paiement de trente jours, qu'il
s'agisse de la viande, des légumes secs, du beurre ou encore des salaires et
charges sociales ou de l'électricité. En revanche, lorsqu'il livre ses produits
aux centrales de restauration et aux distributeurs, notamment les grandes
surfaces, il n'est payé que dans un délai de cent vingt à cent cinquante
jours.
Cette situation est tout à fait anormale et, depuis longtemps, la profession
de la conserverie ainsi que d'autres professions analogues protestent contre
cet état de fait qui les transforme en quelque sorte en banquiers de leurs
clients, notamment des grandes surfaces. Il serait logique, aux yeux de ces
industriels, d'aligner les conditions auxquelles est soumise l'épicerie,
notamment pour ce qui concerne les conserves de légumes, de viande et les plats
cuisinés, sur celles des produits frais qui servent à les fabriquer. Ces
professionnels sont, à l'évidence, soumis à un effet de ciseaux qui devrait
attirer l'attention des pouvoirs publics.
M. le président.
La parole est à à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu,
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, le principe
qui a jusqu'à présent prévalu est celui de délais de paiement relativement
brefs pour les denrées périssables, liés à la durée elle-même brève de
fraîcheur de ces denrées.
En 1996, un correctif a été apporté à cet égard, vous l'avez rappelé.
Cependant, de ce fait, on a créé une frontière supplémentaire et une
possibilité d'effet de ciseaux supplémentaire.
Votre question appelle plusieurs réflexions.
Tout d'abord, il serait de mauvaise politique de continuer de traiter la
question des délais de paiement produit après produit même si, sur le fond,
vous avez raison.
En France, les encours bancaires relatifs aux PME, qui dominent l'activité
économique, s'élèvent à 800 milliards de francs, contre 2 000 milliards de
francs s'agissant des crédits concernant les fournisseurs. Cela montre bien
que, aujourd'hui, les premières banques du système de distribution, ce sont les
PME.
Je souhaite engager avec la majorité des distributeurs, à court terme je
l'espère, un débat sur la construction de la valeur ajoutée des filières. Il
est temps que l'on sache qui construit la filière, du producteur, du
transformateur ou du distributeur.
Toutefois, aux termes de la loi de 1996, c'est le libéralisme économique qui
prévaut, libéralisme que ne rejette pas, majoritairement, me semble-t-il, cette
assemblée. Un tel débat relève donc des entreprises elles-mêmes.
En revanche, si ce débat n'aboutit pas à court terme, il n'est pas anormal de
penser que l'Etat puisse intervenir pour fixer des règles du jeu qui placent
nos PME dans une situation de concurrence normale par rapport à leurs
partenaires européens.
En effet, dans un certain nombre de pays européens - vous le savez fort bien -
la question a été tranchée parfois de manière beaucoup moins favorable pour les
distributeurs qu'en France.
Nous nous acheminons vers une concertation européenne, laquelle n'a pas été
ouverte avec l'aide de la France lorsque celle-ci en avait les moyens, voilà
quelques mois.
Ce débat sur la valeur ajoutée et sa répartition est important. La question
des crédits fournisseurs doit réellement appeler notre attention, même si -
soyons francs ! - dans l'étroitesse, si je puis dire, des fenêtres ouvertes en
1996, c'est le souci de limiter l'inflation qui a prévalu. Ce souci a sûrement
animé également les débats parlementaires.
Je reste persuadée que, au-delà de la libre négociation entre les producteurs,
les transformateurs et les distributeurs, nous devons saisir l'opportunité du
débat européen pour aller jusqu'au bout de l'intervention publique si elle
s'avère nécessaire en France, dès lors que perdurent les situations que vous
avez décrites.
Les délais de paiement doivent, il est vrai, faire l'objet d'un accord entre
les partenaires. Toutefois, dans un certain nombre de cas, les partenaires ne
se trouvent pas à égalité de fait et, dans divers domaines, les délais de
paiement sont importants.
L'appel au législateur concerne uniquement les marchés publics. Or je ne suis
pas convaincue que, en dehors du secteur du bâtiment, les délais de paiement
soient un problème de marché public ; cette question relève des relations entre
fournisseurs privés.
M. Yann Gaillard.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard.
Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse ; je crois que
vous situez le débat au bon niveau. Il est certain que l'angle sous lequel je
l'avais abordé était un peu étroit.
D'ailleurs, n'étant pas un partisan systématique de la réglementation et de la
législation, je ne souhaite pas que de nouvelles lois alignent, par exemple,
les délais de paiement relatifs aux conserves sur ceux, plus courts, des
différents ingrédients. Le bon angle d'étude est effectivement celui de la
concertation, mais sous l'impulsion des pouvoirs publics.
Madame le secrétaire d'Etat, vous avez relevé, à juste titre, qu'un débat se
déroule à Bruxelles actuellement. D'après certaines informations, la Commission
se préparerait à élaborer une directive à ce sujet.
J'apprécie le fait que vous ayez le souci de moraliser les relations entre des
partenaires commerciaux inégaux, vous l'avez dit vous-même, et d'introduire un
peu plus d'équité dans ces relations.
CONTRIBUTION DES COMMUNES
AUX DÉPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTÉ
M. le président.
La parole est à M. Vallet, auteur de la question n° 174, adressée à Mme le
ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. André Vallet.
Comme vient de le révéler l'assemblée des présidents de conseils généraux, les
dépenses d'aide sociale des départements ont représenté 82 milliards de francs
en 1995, soit plus de 60 % des dépenses de fonctionnement des départements.
Les lois de décentralisation ont maintenu le principe d'une participation
financière des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé qui relèvent de
la compétence des départements.
Le contingent d'aide sociale constitue pour les communes une dépense
obligatoire qui pèse de plus en plus dans les budgets communaux. Son montant et
sa progression tendent à évoluer : le simple problème ponctuel, lié à des
situations particulières, devient un problème structurel concernant toutes nos
communes.
Si, en moyenne nationale, les communes - je me permets d'écarter Paris, qui
est à la fois département et commune - participent à hauteur de 15,8 % aux
dépenses nettes d'aide sociale obligatoire du département, soit 202 francs en
moyenne par habitant, la diversité des situations locales nous conduit à nous
interroger sur le maintien des participations financières des communes au
financement de l'aide sociale obligatoire des départements.
En 1995, les participations financières des communes représentaient en
moyenne, toujours hors Paris, 7,6 % des impôts pour les quatre taxes
principales. Ce taux de prélèvement s'élevait à 1,3 % pour l'Essonne, à 2,9 %
pour les Hauts-de-Seine et à 3,1 % pour la Seine-Saint-Denis, alors qu'il
dépassait 17 % dans les Bouches-du-Rhône.
Aussi, dans le cadre des réformes annoncées par le précédent gouvernement,
notamment en matière de clarification des compétences, pour éviter des
financements croisés et l'absence de lisibilité des réelles responsabilités
pour le contribuable local, ne conviendrait-il pas de réserver le financement
de l'aide sociale aux seuls départements ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé.
Monsieur le sénateur, s'il est vrai que le
contingent communal augmente d'année en année, passant, hors Paris, de 9,4
milliards de francs en 1993 à 11,4 milliards de francs en 1996, son poids par
rapport aux dépenses nettes légales d'aide sociale des départements reste
stable, les communes assurant globalement 15 % de cette charge.
J'ajouterai, monsieur le sénateur, que la progression des dépenses d'aide
sociale des départements connaît, depuis peu, une certaine décélération :
l'augmentation était de l'ordre de 8 % pour les exercices 1993 à 1995 ; elle
s'est élevée à 4 % en 1996, ce ralentissement se confirmant en 1997.
L'augmentation des dépenses des communes doit donc logiquement se ralentir, à
l'avenir, dans les mêmes proportions.
Toutefois, ce ralentissement de la progression de la participation des
communes ne fait pas oublier au Gouvernement que leurs responsabilités sont en
effet, vous l'avez souligné, de plus en plus lourdes dans ce domaine. Cette
situation entretient, vous l'avez également rappelé, certaines questions sur
l'organisation des compétences des collectivités publiques en matière d'aide
sociale, telles qu'elles ont été fixées par les lois du 7 janvier et du 22
juillet 1983.
L'efficacité de la politique sociale nécessite la plus grande clarté
s'agissant des responsabilités respectives des collectivités publiques.
A cet égard, s'il n'est pas envisagé de modifier sensiblement le partage des
responsabilités institué par les lois de 1983, le Gouvernement étudie les
conditions d'une évolution du dispositif réglementaire de répartition du
contingent entre les communes institué par le décret du 31 décembre 1987.
Ce dispositif, qui favorise un freinage efficace de la progression de la
contribution globale des communes dans les départements où elle s'avère
supérieure à la moyenne nationale, laisse en effet une grande liberté aux
conseils généraux en ce qui concerne le choix des critères de répartition du
contingent entre les communes.
Pour remédier aux disparités que cette réglementation a fait naître entre les
communes, au détriment des villes en particulier, le Gouvernement s'emploie à
rechercher les éléments d'un rééquilibrage qui seront proposés à la
concertation des associations d'élus.
La décision susceptible de vous donner satisfaction est donc repoussée d'ici à
quelques semaines ou à quelques mois.
Je souhaite compléter cette réponse, monsieur le sénateur, en formulant une
remarque.
Les divers rapports qui ont été remis à Mme Aubry et à moi-même, en
particulier en ce qui concerne la précarité - il s'agit d'un problème très
préoccupant - laissent entrevoir des perspectives lourdes de financement pour
la prise en charge des personnes démunies.
D'après le Centre de recherche, d'étude et de documentation en économie de la
santé, le CREDES, un Français sur quatre n'aurait pas les moyens financiers
d'accéder aux soins et déciderait donc de ne pas se soigner. Selon le Haut
Comité de la santé publique, douze à quinze millions de personnes se
trouveraient dans cette situation dans notre pays. Personnellement, je n'arrive
pas à croire à ces chiffres. L'expérience que nous avons - la fréquentation des
établissements hospitaliers, intimement liés aux communes, en particulier -
nous donne à penser qu'il conviendrait de vérifier ces chiffres : il s'agirait
non seulement des personnes qui doivent aller à l'hôpital et se soigner, mais
également de celles qui se trouvent dans une situation de précarité.
M. André Vallet.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Vallet.
M. André Vallet.
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'apprécie le fait que vous envisagiez
d'apporter plus de clarté dans la répartition des sommes affectées à l'aide
sociale.
Je ne veux pas aborder le fond du débat, mais le moins que je puisse dire
c'est que, aujourd'hui, cette répartition est très inégale.
Vous avez indiqué que cette charge pesait à hauteur d'environ 15 % sur les
budgets communaux. Or le Haut-Rhin, par exemple, engage une dépense de 730
francs, alors que la Guyane prévoit une dépense de 2 609 francs au titre du
contingent d'aide sociale. C'est dire que le contribuable de la Guyane et celui
du Haut-Rhin ne participent pas de la même manière à cette charge !
Mais le fond de ma question, monsieur le secrétaire d'Etat, était autre. Je ne
souhaite pas ouvrir un débat sur la précarité, qui nous préoccupe tous, mais
est-il bien raisonnable - je sais que le précédent gouvernement envisageait
d'agir, et j'aimerais savoir si vous comptez aujourd'hui oeuvrer dans le même
sens - est-il bien raisonnable, dis-je, que les communes jouent le rôle de
percepteurs pour les conseils généraux ? En effet, elles prélèvent une somme
qu'elles versent directement au conseil général pour une compétence qui dépend,
aux termes de la loi de décentralisation, exclusivement des conseils généraux.
AIDE AUX CHÔMEURS
CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE
M. le président.
La parole est à M. Mouly, auteur de la question n° 175, adressée à Mme le
ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Georges Mouly.
Dès son installation, le Gouvernement a déclaré vouloir faire de la lutte
contre le chômage sa priorité. Je conviens qu'il n'est pas resté inactif.
Cette préoccupation politique a été énoncée, me semble-t-il, en toute bonne
foi et sincérité par les gouvernements successifs depuis des années.
Bien des mesures ont été proposées et mises en oeuvre pour lutter contre ce
fléau. Au nombre de ces mesures figurait, il y a peu encore, l'aide aux
chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises, l'ACCRE, qui apportait une aide
financière d'un montant d'abord fixe, puis variable. Ce fut un droit ; c'est
devenu par la suite une possibilité, puisque cette aide était alors attribuée
par un comité départemental en fonction de la viabilité du dossier, le montant
de l'aide variant en fonction des caractéristiques du projet.
Bref, sous une forme ou sous une autre, il existait toujours une aide aux
chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises.
Puis ce fut la suppression de l'aide, avec le seul maintien de l'exonération
des charges sociales.
J'indique par parenthèse que ces modifications successives, qui nous éloignent
beaucoup du fameux concept du « guichet unique » qui fait son chemin depuis
quelque temps, étaient préjudiciables, il faut bien en convenir, à la fois au
citoyen, à l'individu et même à l'administration.
Sur le fond, l'ACCRE était bien une forme d'activation des dépenses
passives.
D'aucuns ont avancé à l'appui de la suppression de cette aide le taux de
mortalité des entreprises ainsi créées ou reprises, mais ce taux existait
avant, et il existe encore. De même, on a pu dire que c'était la porte ouverte
aux « chasseurs de primes ». Il est toujours possible, me semble-t-il,
d'atténuer, par la mise en oeuvre de filtres, ce genre de risques.
Pour ma part, je préfère retenir, et ce sont les chiffres de l'INSEE, que le
nombre des bénéficiaires de l'ACCRE allait grandissant et qu'à la veille de la
disparition de cette aide on comptabilisait quelque 80 000 entreprises créées
ou reprises - ce n'est pas rien ! - et que, dans deux régions que je connais
bien, une entreprise sur deux a été créée grâce à l'ACCRE en 1994.
La réticence des banques à aider quelqu'un qui n'a pas de fonds propres est
bien connue. En revanche, une subvention, bien ciblée certes, au démarrage a un
effet de levier que chacun connaît bien.
Cette question est toujours d'actualité, comme en témoignent diverses
initiatives ou propositions : il en est ainsi de la proposition de définir un
statut du chômeur ; il en est ainsi encore de l'idée qui consiste à reconnaître
au chômeur porteur d'un projet le droit de préparer la création de son
entreprise tout en conservant ses indemnités et sans avoir à justifier de la
recherche d'un emploi.
A l'heure où, heureusement, est mis en place un fonds d'urgence social et où
un important effort est fait en direction des jeunes, l'établissement ou le
rétablissement, sous une forme ou sous une autre, d'une aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs ne pourrait-elle être envisagée ? Par ailleurs, une
réflexion est-elle en cours s'agissant de la création d'un statut du chômeur
créateur ou repreneur d'entreprise ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé.
Monsieur le sénateur, il est tout à fait
exact que le dispositif de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs
d'entreprise, ACCRE, a été modifié par la loi de finances pour 1997.
Si l'aide financière de l'Etat a été supprimée, les créateurs ou repreneurs
d'entreprise bénéficient de l'exonération des charges sociales pendant douze
mois, ainsi que du dispositif du chèque-conseil. De plus, la situation
particulière des bénéficiaires de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique,
et du RMI a été prise en compte puisqu'ils peuvent percevoir, pendant les six
mois qui suivent la création ou la reprise de l'entreprise, un revenu d'un
montant équivalant à celui de leur allocation. Comme d'habitude, c'est un peu
compliqué. Cette disposition permet de pallier l'absence ou l'insuffisance de
ressources propres, ressources que ne génère pas encore la nouvelle
activité.
En outre, je voudrais rappeler que la loi du 16 octobre 1997, relative au
développement d'activités pour l'emploi des jeunes, a prévu, dans son article
7, que l'Etat amplifie son soutien à la création d'entreprises par les jeunes,
en accordant à ces créateurs une avance d'un montant maximal de 50 000 francs,
accompagnée d'une franchise de remboursement. Il s'agit de favoriser la
création d'entreprises par les jeunes, comme vous l'avez vous-même souligné.
Plus responsabilisante qu'une prime pour le créateur, cette aide est associée à
un accompagnement personnalisé, ce qui nous semble intéressant, pendant les
trois années qui suivent la création ou la reprise de l'entreprise.
Enfin, le projet de loi contre les exclusions, qui vous sera soumis
prochainement, prévoit que les mêmes dispositions seront étendues aux
bénéficiaires de minima sociaux.
Ces mesures, qui complètent et renforcent l'exonération des charges sociales,
ainsi que le chéquier-conseil constituent, dans la politique de soutien à la
création d'entreprises mise en oeuvre par le Gouvernement, un dispositif
cohérent, qui vise à favoriser la pérennité des entreprises créées ou reprises
et à faciliter l'accès de ces créateurs à des financements complémentaires qui,
au cours de leur démarche, sont souvent nécessaires.
STATUT DES MÉDECINS À DIPLÔME ÉTRANGER
M. le président.
La parole est à M. Autain, auteur de la question n° 169, adressée à M. le
secrétaire d'Etat à la santé.
M. François Autain.
Je voudrais, une nouvelle fois, appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat
à la santé sur la situation des quelque 8 000 médecins titulaires d'un diplôme
non européen qui exercent actuellement dans le service public hospitalier. Ils
représentent environ le quart des effectifs totaux, ce qui, vous en
conviendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est pas négligeable.
Ces médecins qui, paradoxalement, sont en majorité français posent un problème
récurrent que les gouvernements successifs ne sont pas encore parvenus à
résoudre de façon satisfaisante.
Depuis des années, ces médecins font l'objet d'une discrimination salariale et
statutaire injustifiée, qui me semble particulièrement choquante.
Ils sont, le plus souvent, affectés à des tâches que leurs collègues diplômés
en France ne veulent pas effectuer, soit parce qu'elles s'accompagnent de trop
grandes sujétions, soit parce qu'elles leur apparaissent dévalorisantes. De
plus, à tâches égales, ces médecins titulaires d'un diplôme non européen
perçoivent un salaire inférieur à celui que perçoivent leurs collègues diplômés
en France. Si cette disparité a des effets bénéfiques sur le budget de
fonctionnement des hôpitaux, elle n'en demeure pas moins difficile à
admettre.
Devant cette situation, qui n'est pas nouvelle, comme je viens de le rappeler,
il ne serait pas conforme à la vérité de dire que les gouvernements successifs
sont restés inertes.
En effet, en 1995, un statut spécifique de « praticien adjoint contractuel »,
ou PAC, a été créé à l'intention de ces médecins. Un millier seulement d'entre
eux ont pu en bénéficier en raison de conditions d'accès au concours
particulièrement restrictives.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
cherché à assouplir cette législation - je vous en remercie - par un décret
pris en juillet dernier et permettant à un plus grand nombre de médecins
titulaires d'un diplôme étranger de se présenter à ce concours de praticien.
Malheureusement, s'il y a un progrès, il est insuffisant, car un certain
nombre de questions restent en suspens.
Que vont devenir les médecins titulaires d'un diplôme européen qui n'auront
pas été reçus à ce concours après l'échéance du 31 décembre 1999 ? Au-delà de
cette date, ils ne pourront en effet conserver le poste qu'ils occupent
actuellement, alors qu'aucun médecin français ne sera en mesure de les
remplacer et que, de surcroît, on dénombre au moins 2 500 postes vacants dans
les hôpitaux.
Doit-on alors envisager de permettre à tous ces médecins sans exception de se
présenter aux épreuves d'aptitude à la fonction de praticien contractuel ?
Doit-on retenir la proposition faite par le docteur Amiel dans le rapport que
lui a demandé votre prédécesseur et qui consiste à instituer une commission
d'experts chargée d'examiner les dossiers litigieux ? Avez-vous, dans le même
temps, l'intention de mettre fin à la discrimination salariale dont ils font
l'objet ?
Se pose aussi le problème du conseil de l'Ordre. Pourquoi ces médecins qui,
pour la plupart, comme je l'ai dit voilà un instant, sont français ne
peuvent-ils s'y incrire ? En effet, puisqu'ils occupent des places laissées
vacantes par les médecins français, ils ne concurrencent pas ces derniers et ne
peuvent être accusés d'accroître la pléthore des effectifs. Par ailleurs,
pourquoi ne peuvent-ils participer à l'élection des conseils médicaux des
établissements ? Enfin, pourquoi ne peuvent-ils postuler aux différents
concours de la fonction publique, qu'il s'agisse de la médecine scolaire ou des
médecins-conseils de la sécurité sociale ?
Bref, monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous décidé à faire enfin de ces
médecins marginalisés et dont le statut est précaire, qui sont en quelque sorte
des « médecins de seconde zone », des praticiens à part entière disposant d'un
statut de plein exercice ? En effet, à brève échéance, vous risquez, s'il n'est
pas répondu convenablement à ce problème, de vous trouver devant une situation
très préoccupante, ne serait-ce qu'au regard du respect des droits de l'homme.
Comme vous êtes très sensible à ce problème, je ne doute pas que vous
chercherez à y apporter rapidement une solution.
M. Charles Descours.
Bon courage, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé.
Monsieur le sénateur, je partage votre
indignation, mesurée par votre courtoisie. Comme vous et comme tous les
sénateurs présents dans cet hémicycle, j'ai eu l'occasion de me rendre compte
de l'apport considérable de ces praticiens étrangers dans les hôpitaux. Je
dirai même, et vous le savez, que, sans eux, de très nombreux hôpitaux ne
fonctionneraient pas.
Comme vous, je suis indigné de constater le caractère ambigu, voire restrictif
et humiliant, de leur statut et la différence de rétribution qui leur est
accordée, souvent du bout des doigts, par rapport à leurs collègues français
pour un service rendu équivalent.
M. Michel Charasse.
Elle est inférieure à celle des éboueurs du métro !
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
Je ne le savais pas, mais en tout cas elle est
inférieure à celle que perçoivent les praticiens de plein statut.
Comme chacun d'entre vous, peut-être un peu plus que vous, je fréquente les
hôpitaux. Dans un hôpital important de la région parisienne, dans lequel je me
suis rendu à l'improviste voilà quelques jours, j'ai trouvé dans le secteur des
urgences, qui prend en charge de nombreuses personnes et des pathologies très
lourdes, quatre médecins tous étrangers ayant, pour certains, le statut de
praticiens adjoints contractuels, statut sur lequel je reviendrai tout à
l'heure. Or ces médecins étrangers interviennent dans les domaines de
l'anesthésie, de la chirurgie, de la psychiatrie et de la pédiatrie.
Que faire ? Cette situation existe depuis très longtemps, vous le savez,
monsieur Autain, je vous rappelle quelques réalités. Il y a évidemment,
derrière ces diplômes, des statuts et des réalités humaines différents.
Premièrement, il existe des médecins en cours de formation chez nous. C'est le
cas, en particulier, des médecins inscrits en diplôme interuniversitaire
spécialisé - le DIS - c'est-à-dire en spécialité, mais qui doivent s'engager à
retourner dans leur pays d'origine.
En réalité, cet engagement est très peu respecté et nombre de médecins qui,
aujourd'hui, réclament une intégration sont d'anciens DIS qui sont restés,
après leurs années de formation, dans les hôpitaux français.
Aujourd'hui, si je suis ô combien favorable à la poursuite d'une filière de
formation, en particulier pour les pays francophones d'Afrique - il me paraît
désastreux que l'on vienne moins se former en France qu'auparavant, en
particulier dans le domaine médical - je pense qu'il est urgent d'y répondre
par des formations courtes, de six mois à deux ans, après le cursus des
spécialités. En effet, la filière des DIS ne correspond plus aux réalités de
ces pays.
Je dois vous dire, monsieur le sénateur, que la filière a d'ailleurs beaucoup
diminué. Nous accueillons environ deux cent cinquante médecins par an à ce
titre, qui viennent pour quatre ou cinq ans. Il nous faut donc envisager, avec
les différents ministères concernés, en particulier avec le ministère des
affaires étrangères puisque la coopération en relève désormais, l'arrêt de
cette filière de formation. Il doit s'agir d'une filière naturelle comme dans
d'autres pays.
Deuxièmement, et c'est plus important, il existe des médecins qui, à des
titres divers, ont été embauchés depuis plusieurs années par nos hôpitaux - j'y
ai fait allusion tout à l'heure - qui ont été naturalisés français et qui sont
aujourd'hui totalement intégrés dans notre société.
C'est pour ces médecins qu'a été créée la filière des praticiens adjoints
contractuels, les PAC. Actuellement, 2 000 médecins ont été inscrits sur la
liste des PAC et nous avons créé presque autant de postes, en majorité dans les
hôpitaux généraux où nous connaissons une pénurie de médecins.
Si nous devons faire face à une telle situation, c'est parce que la formation
universitaire n'est pas suffisante et parce que certains praticiens se
détournent du service public pour aller s'installer dans le privé, et on ne
peut pas les en blâmer car leur salaire est quatre à sept fois plus
important.
Il faut donc reconsidérer - je le dis très fermement - le statut de praticien
hospitalier dans notre pays, sinon un certain nombre de carrières seront
abandonnées et de nombreux praticiens se détourneront du service public !
M. Charles Descours.
Faites-le !
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
Je suis en train de le dire, c'est déjà pas mal !
Après, j'essaierai de le faire. Mais je constate que vous qui ne l'avez pas
fait pendant des années, vous me poussez à le faire, et j'en suis d'accord.
M. Charles Descours.
Le problème n'est pas nouveau !
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
Certes ! Mais ce qui sera peut-être nouveau, c'est que
j'arrive à le régler !
M. Charles Descours.
La réforme hospitalière date de 1991 !
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
C'est vrai ! Mais, encore une fois, tout le monde dit
à la fois que ce n'est pas nouveau et que c'est facile !
M. Charles Descours.
Ah non ! Ce n'est pas facile !
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Descours, je viens de parler de 2 000
médecins, mais près de 8 000 médecins sont concernés. Le problème est donc
vraiment très difficile à régler.
Je suis persuadé, comme vous, je le sais, que la filière des praticiens
adjoints contractuels n'a de sens que si elle représente une passerelle vers un
statut habituel, c'est-à-dire vers le statut de praticien hospitalier. Il faut
donc établir cette passerelle.
Tel est le sens des propositions que nous présenterons dans le prochain projet
de loi portant diverses mesures d'ordre social.
Je vous rappelle enfin que la loi de 1972 a ouvert pour tout médecin à diplôme
étranger une possibilité, après validation de ses compétences par un examen
écrit et oral, d'obtenir le plein exercice.
Mais, comme vous le savez, les délais d'attente sont extrêmement longs, même
si je les ai raccourcis tant bien que mal, compte tenu du nombre de médecins
qui tentent d'obtenir, par cette commission, l'autorisation de plein
exercice.
Monsieur le sénateur, vous avez fait allusion à la commission Amiel, à
laquelle j'ai demandé de faire des propositions d'ordre réglementaire et
législatif qui devraient nous permettre d'intégrer définitivement ces
médecins.
J'attends ces propositions pour la fin de ce mois, voire, au plus tard, pour
le début du mois de mars. J'en tiendrai compte dans le cadre du prochain projet
de loi portant diverses mesures d'ordre social.
Près de 8 000 médecins sont concernés, disais-je. La majorité d'entre eux sont
Français. Pour me résumer, je dirai qu'il faut savoir à un moment donné trouver
des solutions prenant en compte les bonnes possibilités d'intégration, les
besoins des hôpitaux et la qualité des soins, ces trois critères étant
évidemment liés à la compétence des praticiens dont nous parlons.
Si ces praticiens deviennent praticiens de plein exercice, ce que je souhaite
infiniment, il faudra non pas les obliger, mais les inciter fortement à
s'installer dans les hôpitaux où leur présence est nécessaire. En effet, les
praticiens adjoints contractuels sont souvent groupés dans les centres
hospitaliers et universitaires, et les hôpitaux généraux n'en disposent pas. Si
même un praticien adjoint contractuel accepte de s'établir dans un hôpital
général, il faut un « référent » qui se situe, lui, dans un centre hospitalier
et universitaire. Tout cela est horriblement compliqué et très insupportable,
j'en conviens.
Telle est, monsieur le sénateur, la ligne de travail que je me suis fixée,
l'objectif étant de définir des règles claires pour l'avenir, car la situation
actuelle ne peut plus durer. On ne peut laisser de côté des hommes et des
femmes qui peuvent apporter beaucoup aux hôpitaux, en particulier aux petits
établissements hospitaliers.
Il s'agit - j'en termine par là - d'hommes et de femmes qui vivent très
souvent des situations personnelles dramatiques.
Cet examen, dont j'ai étendu les possibilités d'accès, a permis l'intégration,
cette année, d'environ 250 praticiens. Sur ce contingent, j'ai eu pour ma part
sept cas à sélectionner. J'ai donc examiné des dossiers, comportant tous des
recommandations émanant des plus hautes instances de cet Etat, dont les vôtres,
en particulier, et visant des personnes connaissant des situations absolument
dramatiques et insupportables : des gens vivant dans notre pays depuis dix ou
quinze ans, dont les femmes ne travaillent pas et qui ont une famille à
charge.
Ce n'est pas tolérable, et je vous remercie donc d'avoir posé cette question,
monsieur Autain.
M. François Autain.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Autain.
M. François Autain.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de cette réponse.
J'attends maintenant de connaître la disposition qui sera incluse dans le
prochain projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social. Nous
aurons, à l'occasion de la discussion de ce texte, la possibilité de reparler
de ce problème.
STATUT DE LA ZONE
DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES DANS LES DOM
M. le président.
La parole est à M. Huchon, auteur de la question n° 157, adressée à M. le
secrétraire d'Etat à l'outre-mer.
M. Jean Huchon.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
Parlement a voté voilà plus d'un an la loi relative à l'aménagement, à la
protection et à la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques.
Ce texte prévoit de stabiliser la situation juridique de 30 000 de nos
concitoyens de Guadeloupe et de Martinique qui vivent à proximité du rivage de
la mer dans cette zone qui, je le rappelle, s'étend sur une bande de 81,20
mètres.
Cette loi avait prévu quatre mesures principales : tout d'abord, la
délimitation de la zone par le préfet dans un délai d'un an à compter de la
publication du texte ; ensuite, la création d'une juridiction appelée «
commission de vérification des titres de propriété » ; par ailleurs,
l'institution d'agences pour l'aménagement et la mise en valeur de la zone dans
chaque département ; enfin, l'octroi d'une aide de l'Etat au profit des plus
déshérités de nos concitoyens.
Monsieur le secrétaire d'Etat, que fait le Gouvernement sur chacun de ces
points ?
Je crois savoir que, en Guadeloupe, beaucoup de côtes n'ont pas encore fait
l'objet d'une délimitation.
Il ressort des contacts que j'ai noués lors d'une mission que j'ai conduite
sur le terrain que l'administration locale ne met pas tout le zèle souhaitable
à l'application de la loi !
A n'en pas douter, ce texte est d'une application délicate, si j'en juge par
le nombre de ministères concernés par sa mise en oeuvre. Le Gouvernement,
toutefois, ne peut pas en tirer argument pour ne pas agir. Je demeure convaincu
qu'il faut faire mieux et plus vite.
Sachez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le titre de propriété qui sera
accordé aux habitants de la zone sera, comme me le disait l'un de leurs élus,
une nouvelle preuve de l'attachement de la République, qui fit sortir certains
de leurs ancêtres de l'esclavage !
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le sénateur, vous avez attiré
mon attention sur les conditions d'application de la loi du 30 décembre 1996,
relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques. Vous êtes d'autant plus intéressé que vous
avez rapporté devant la Haute Assemblée ce texte important, qui répond à une
triple attente.
La première attente est d'ordre social, puisque les occupants de cette bande
littorale n'ont pas de titre de propriété. Vous avez indiqué que 30 000 ménages
attendaient cette régularisation.
La deuxième attente est d'ordre environnemental, puisqu'il s'agit de protéger
le littoral d'une urbanisation aussi sauvage qu'illégale. Il faut donc
préserver le patrimoine naturel, qui a un intérêt touristique évident.
La troisième attente est d'ordre économique, pour qu'il y ait des aménagements
adaptés sur cette zone.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, la mise en oeuvre de cette
loi est complexe et, dans un premier temps, il faut délimiter le rivage de la
mer.
Les opérations n'ont pu être achevées en Guadeloupe avant le 1er janvier 1998,
en dépit des crédits dégagés par le ministère de l'équipement, des transports
et du logement. Elles se poursuivront en 1998, et j'espère qu'elles pourront
être terminées au cours de cette année.
Là où le rivage est délimité, il appartient aux préfets, après consultation
des communes, de procéder à la délimitation par voie d'arrêté, entre, d'une
part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse
et, d'autre part, les espaces naturels.
Des opérations de cette nature ont été engagées en Martinique, ainsi qu'en
Guadelope, sous réserve des secteurs dont le rivage n'a pas encore été
délimité, et elles vont se poursuivre au cours ce cette année. Mais là encore,
il s'agit, comme vous l'avez indiqué, d'opérations délicates et lourdes.
La loi prévoit la rédaction de neuf décrets d'application, ce qui implique de
nombreux travaux à mener, en liaison avec les préfectures, par les ministères
concernés. Si aucun décret n'est encore paru à ce jour, le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer que je suis souhaite que ces décrets se mettent en place maintenant
rapidement.
Je voudrais faire le point sur un certain nombre d'entre eux.
Les articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ont prévu la mise
en place dans chacun des trois départements concernés - Guadeloupe, Martinique
et Guyane - d'une juridiction appelée « commission départementale de
vérification des titres ».
Le décret qui leur est relatif a été soumis au Conseil d'Etat. Il devrait
paraître au printemps de cette année, en même temps que les arrêtés
interministériels qui désigneront les trois magistrats de ces commissions.
Le décret en Conseil d'Etat relatif à la composition et au fonctionnement de
chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone
dite des cinquante pas géométriques est actuellement en phase finale
d'élaboration. Il sera soumis à l'avis du conseil général de chacun des deux
départements de la Martinique et de la Guadeloupe. Il s'agit bien sûr d'un
texte important pour le développement économique et social de la zone. A partir
du moment où nous aurons recueilli l'avis des conseils généraux concernés, rien
ne s'opposera plus à la publication de ces décrets.
Par ailleurs, trois autres projets de décrets sont également en phase avancée
de préparation.
Le premier porte sur les cessions de terrains consenties gratuitement par
l'Etat aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation
d'opérations d'habitat social et sur les cessions de terrains consenties à
titre onéreux aux particuliers.
Un autre décret porte sur l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue par l'article
3 de la loi du 30 décembre 1996. Ce décret, comme vous le savez, monsieur le
sénateur, doit être étudié avec soin, car il conditionnera l'évolution de la
question de la propriété sur la zone des cinquante pas. Le Gouvernement a la
volonté de régler de la manière la plus satisfaisante possible le problème de
l'occupation sans titre.
Enfin, le troisième décret en cours de préparation concerne la superficie
plafond pour les cessions de terrains prévues par l'article L. 89-5 du code du
domaine de l'Etat.
Telle est donc, monsieur le sénateur, la situation.
Les administrations centrales concernées sont mobilisées, et je leur ai
rappelé la nécessité de mettre au point ces textes de façon définitive.
J'espère que, d'ici à la fin de cette année, nous aurons réussi à faire
paraître les neuf décrets nécessaires à la mise en vigueur de la loi.
Effectivement, les délais peuvent paraître longs, mais la situation est
complexe et je souhaite que les décrets apportent à nos compatriotes
d'outre-mer satisfaction sur le plan tant de l'habitat que du développement en
réglant cette épineuse question.
M. Emmanuel Hamel.
Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Jean Huchon.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon.
Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat. Ayant
constaté sur place la situation, je conçois que le problème est difficile à
régler, d'autant plus que des générations de législateurs et de gouverneurs
l'ont laissé traîner depuis un édit royal de 1704 !
Je vous remercie donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire le nécessaire
pour clore un dossier qui intéresse beaucoup de personnes.
M. Emmanuel Hamel.
Vous êtes dans la continuité de Louis XIV, c'est bien !
(Sourires.)
CONTRÔLE SUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS
NON TITULAIRES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE
M. le président.
La parole est à M. Garcia, auteur de la question n° 165, adressée à M. le
ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation.
M. Aubert Garcia.
Monsieur le ministre, je tiens tout particulièrement à attirer votre attention
sur la brèche de plus en plus profonde ouverte dans le statut de la fonction
publique territoriale par le recours abusif aux agents non titulaires, rendu
possible en raison de l'inefficacité du contrôle de légalité à endiguer cette
tendance lourde.
A titre d'exemple, je citerai la situation créée par un fonctionnaire
territorial du grade d'agent de maîtrise principal, en cessation progressive
d'activité, qui a démissionné pour être repris le lendemain, sur le même
emploi, en qualité de contractuel, avec une rémunération de catégorie A, alors
que l'emploi libéré était de catégorie C.
Nous sommes là, me semble-t-il, à la limite du paradoxe !
Avec de telles pratiques, qui perdurent et même prospèrent, le statut s'érode
; mais, de plus, les lauréats des concours administratifs en attente sur les
listes d'aptitude voient leurs perspectives d'embauche considérablement
réduites et finissent sur des listes-mouroirs. Les concours organisés par les
centres de gestion et par le Centre national de la fonction publique
territoriale perdent ainsi leur crédibilité, comme le statut dans son
ensemble.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, de me faire connaître les
dispositions que vous entendez prendre tant sur le plan du renforcement des
moyens dont disposent les préfectures pour assurer un contrôle de légalité
homogène sur le territoire, ainsi que l'exigent les principes de la République,
que sur le plan législatif, si la loi se révélait par hasard impraticable eu
égard aux conditions d'administration souhaitable pour les collectivités
territoriales.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, l'article 3 de la loi du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose
comme principe - vous avez bien fait de le rappeler - que les emplois civils
permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics à caractère administratif sont, sauf dérogation
législative expresse, occupés par des fonctionnaires.
S'agissant de la fonction publique territoriale, les dérogations sont
limitativement prévues aux articles 3, 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée. Elles visent à répondre aux besoins des collectivités territoriales
en autorisant le recours aux agents non titulaires pour les emplois de cabinet
et les emplois de direction au sein des collectivités et établissements les
plus importants, ainsi que pour répondre à des besoins ponctuels ou
particuliers : remplacements, vacances de postes qui ne peuvent être
immédiatement pourvus par des fonctionnaires, besoins saisonniers ou
occasionnels, absence de cadre d'emplois, particularité des fonctions ou des
besoins, recours aux contrats à temps non complet dans les plus petites
communes.
Sans me livrer à une appréciation
a priori
sur le cas d'espèce que vous
citez, je tiens à souligner que, la construction statutaire de la fonction
publique territoriale étant désormais quasiment achevée, l'une des
préoccupations essentielles du Gouvernement réside dans l'affermissement de
cette construction, en particulier par la résorption de l'emploi précaire,
encore trop important dans les collectivités locales.
Mais, outre ce dispositif, qui résulte de la loi n° 96-1093 du 16 décembre
1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et qui se met
progressivement en place, le Gouvernement mène une réflexion d'ensemble sur les
conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. C'est dans
cet esprit qu'une mission, dont les conclusions seront prochainement connues, a
été confiée à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat.
Sans préjuger les résultats de cette étude, et dans le souci d'assurer une
meilleure adaptation du profil des lauréats des concours aux besoins des
collectivités locales, les textes réglementant les concours d'accès à la
fonction publique territoriale feront progressivement l'objet des ajustements
nécessaires. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des
candidats et la création de spécialités dans les cadres d'emplois constitueront
les voies de réforme privilégiées. Ainsi les autorités territoriales investies
du pouvoir de nomination seront-elles mieux à même de trouver dans les listes
d'aptitude les agents aptes à exercer les compétences dont elles ont besoin.
Un juste équilibre doit en effet être maintenu entre la mise en oeuvre par
l'Etat de ses prérogatives en matière de contrôle de légalité - sujet que vous
avez évoqué - et l'exercice du principe de libre administration des
collectivités territoriales.
De nouveaux outils, comme le développement des moyens informatiques permettant
l'accès aux banques de données relatives aux règles du droit de la fonction
publique, sont en cours d'élaboration.
Les services chargés du contrôle de légalité sont d'ores et déjà attentifs au
respect du principe posé par la loi du 13 juillet 1983. Leur attention est
régulièrement appelée sur les dispositions applicables en la matière, qu'il
s'agisse des cas de recours légitime aux contrats ou de l'analyse des
situations devant éviter tout détournement de la règle de droit.
Le Gouvernement n'envisage donc pas, dans l'immédiat, de proposer le
renforcement par la voie législative des instruments qui lui permettraient
d'exercer son contrôle à l'encontre des employeurs locaux. Mais, vous le voyez,
toute une série de dispositions sont actuellement en cours d'élaboration,
nonobstant le cas particulier que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, et
dont vous pourriez peut-être signaler l'existence à mes services pour voir s'il
est possible d'y apporter une réponse plus précise.
M. Aubert Garcia.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Garcia.
M. Aubert Garcia.
Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Président d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale pendant
quinze ans, j'ai eu l'occasion de me plonger dans l'examen des lois de 1983 et
de 1984 ainsi que des adaptations successives qui y ont été apportées pour
répondre aux problèmes de cette fonction publique territoriale que j'ai
pratiquement, pendant ces quinze années, vue naître et progresser.
Si j'ai voulu attirer votre attention sur ce cas particulier, monsieur le
ministre, c'est parce qu'il n'est pas le seul, loin de là : celui-là a été
porté à ma connaissance ; de nombreux autres, sans doute, y échappent.
J'ai pensé qu'il était intéressant de faire le point avec vous sur l'évolution
actuelle des pratiques, en particulier du contrôle de légalité, qui doit servir
non pas à empêcher les collectivités locales d'avoir les outils de gestion
nécessaires, mais à homogénéiser le contrôle au niveau des départements pour
que l'on puisse vraiment parler d'une fonction publique territoriale cohérente
et capable de remplir les fonctions que nous attendons d'elle.
SÉCURITÉ PUBLIQUE À LUNEL
M. le président.
La parole est à M. Vezinhet, auteur de la question n° 182, adressée à M. le
ministre de l'intérieur.
M. André Vezinhet.
Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation de
Lunel, quatrième ville du département de l'Hérault, s'agissant des moyens dont
elle dispose pour assurer la sécurité publique.
Mon collègue Claude Barral, maire et conseiller général du canton de Lunel, a
déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de vous saisir de ce sujet : par
courrier, en rencontrant le directeur de la sécurité publique au ministère et
lors d'une journée de travail que vous avez bien voulu organiser à Paris le
mois dernier.
La ville de Lunel, chef-lieu d'un canton de 40 000 habitants, composé de
treize communes, et qui compte à ce jour, à la suite du recensement
complémentaire intervenu à la fin de 1997, une population de 21 500 habitants,
n'est pas dotée d'une police d'Etat.
La commune relève de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale,
composée de vingt-huit gendarmes pour 40 000 habitants. Le sentiment général
manifesté par les treize maires concernés est que l'Etat n'exerce pas, faute de
moyens mis à disposition des collectivités locales, sa mission de sécurité
publique. Cette analyse est partagée par la population et se double d'un
sentiment manifeste d'insécurité, malgré la prise en charge du problème par la
ville de Lunel. En effet, celle-ci est contrainte de pallier cette carence par
le recours à une police municipale, aujourd'hui forte de vingt-huit agents,
armés et patrouillant de nuit. L'importance de cet effectif n'est pas sans
répercussion sur le budget communal puisque son financement représente, toutes
prestations confondues, sept millions de francs par an, soit l'équivalent de
treize points de fiscalité.
Connaissant bien la situation de ce canton de l'est héraultais, j'appuie
totalement, monsieur le ministre, cette demande réitérée, au nom de l'équité
républicaine, que soit créée une police urbaine d'Etat dans cette ville qui
dépasse le seuil des 20 000 habitants prévu par les textes.
J'ajoute que Lunel a pour caractéristique d'être classée en zone d'éducation
prioritaire, d'avoir des quartiers classés en zone urbaine sensible et en zone
de revitalisation urbaine, et de bénéficier d'un contrat de prévention de la
délinquance. Il faut également relever que 35 % de la population a moins de
vingt-cinq ans et que le taux de chômage est de 25 %, voire de 40 % chez les
jeunes de moins de trente ans.
Le préfet de l'Hérault vous a également confirmé, monsieur le ministre, la
nécessité pour Lunel de bénéficier d'un contrat local de sécurité.
Il n'est pas question ici de nier l'action et l'efficacité de la brigade de
gendarmerie. Mais comme celle-ci concentre l'essentiel de son activité sur
Lunel, les maires du canton se plaignent de l'absence de gendarmes sur leur
territoire et constatent que la délinquance a tendance à se déplacer vers la
périphérie. Il est bien évident, dans ces conditions, que l'implantation d'un
commissariat de police nationale permettrait le redéploiement des interventions
de la brigade territoriale de gendarmerie sur les douze autres communes du
canton.
J'insiste, monsieur le ministre, sur la justesse et la légitimité de cette
revendication. Pouvez-vous me donner et donner aux élus locaux concernés
l'assurance qu'ils ont bien été entendus et que le ministère de l'intérieur
répondra positivement et dans les meilleurs délais à leur attente ? Je suis
d'ailleurs persuadé que votre réponse serait bien utile à d'autres
collectivités qui connaissent une situation semblable à celle de Lunel.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le sénateur, vous exprimez le souhait
de voir instaurer le régime de la police d'Etat à Lunel.
Les modalités d'instauration du régime de la police d'Etat sont désormais
définies - vous le savez - par un décret publié le 21 septembre 1996 en
application de l'article 8 de la loi d'orientation et de programmation relative
à la sécurité.
Ce texte soumet la possibilité d'étatisation à une double condition.
Premièrement, la commune, ou l'ensemble de communes constituant l'agglomération
et qui pourraient être appelées à devenir circonscription de police, doit
compter plus de 20 000 habitants, vous l'avez dit. Deuxièmement, la délinquance
constatée doit présenter des caractéristiques analogues à celle des zones
urbaines.
Ces deux conditions réunies, l'étatisation demeure une éventualité qui doit
être confrontée aux conditions humaines, techniques et financières de
faisabilité.
En ce qui concerne l'existant, en particulier l'insuffisance des moyens
humains que vous évoquez, j'appelle votre attention sur le fait que la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale est l'une des composantes de la
compagnie de gendarmerie départementale, qui a été créée dans cette commune en
1995, et que les effectifs qui y sont affectés s'élèvent à deux officiers,
quarante-neuf sous-officiers et dix-neuf gendarmes auxiliaires. Monsieur le
sénateur, j'ai bien entendu votre préoccupation. Vous souhaitez que la
gendarmerie opère davantage dans les zones rurales, ce qui est naturellement sa
vocation, et même dans les zones suburbaines où, me dites-vous, la délinquance
a tendance à se déplacer, étant donné que les moyens de la gendarmerie seraient
essentiellement affectés à Lunel.
Je me suis penché sur le cas de Lunel. Il apparaît que le dispositif mis en
oeuvre par la gendarmerie nationale a permis une baisse de 19,4 % de la
délinquance constatée dans cette ville en 1997, baisse supérieure à celle qui a
été observée sur l'ensemble du département de l'Hérault, à savoir 7,85 %, et à
celle des crimes et délits enregistrés par la police nationale en zone étatisée
à savoir 5 %.
Tout cela pose évidemment le problème de l'adéquation des moyens à l'ensemble
de la zone couverte et à ses 40 000 habitants. C'est un problème qu'il faut
signaler au ministère de la défense ; je vais m'y employer.
La mission confiée à M. le sénateur Hyest et à M. le député Carraz a
précisément pour objet de réviser, en fonction de l'évolution des priorités, la
répartition des compétences territoriales entre les forces de police et de
gendarmerie, mais également, je le souligne, le redéploiement des moyens. Il
faut que cette mission parlementaire se penche sur le cas particulier de Lunel.
Je vais le lui signaler.
Par ailleurs, vous avez vous-même évoqué, la signature d'un contrat local de
sécurité qui pourrait être l'occasion de poursuivre les efforts déjà entrepris
en améliorant la coordination entre l'Etat et les partenaires locaux, afin de
répondre de la façon la plus adaptée aux besoins de sécurité de la
population.
Il faut voir quels moyens l'Etat peut mettre en oeuvre et quels moyens les
collectivités locales ou d'autres acteurs de la sécurité - je pense en
particulier, aux bailleurs sociaux - peuvent y adjoindre, sous la forme, par
exemple, d'agents locaux de médiation sociale.
En tout cas, il faut un bon diagnostic. Il faut définir clairement les
priorités et il faut mettre à la clé un certain nombre de moyens
supplémentaires.
Je tiens cependant à vous faire observer, monsieur le sénateur, que la
situation à Lunel même comporte plutôt des signes d'amélioration. Cela étant,
le problème mérite examen, et il y sera procédé.
M. André Vezinhet.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet.
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui, tout au moins
dans son dernier terme, ouvre une espérance, celle d'un examen plus approfondi
de cette situation.
Je souhaiterais toutefois développer deux arguments allant dans le sens que
vous indiquez.
Dans le département de l'Hérault - il n'est pas question dans mon esprit de
déshabiller Pierre pour habiller Paul - la ville de Pézenas, célèbre pour avoir
hébergé Molière, compte trente-cinq policiers d'Etat pour une population de 8
000 habitants, et la ville voisine de Lunel aucun pour 22 000 habitants. Cette
disparité est mal vécue et mérite à elle seule votre considération.
Vous avez évoqué le contrat local de sécurité, et c'est un point positif dont
nous tenons à vous remercier. A cet égard, l'action de votre représentant, le
préfet du département, a été très efficace. Mais la ville de Lunel est
pénalisée. En effet, sa sécurité relevant de la gendarmerie, elle ne peut
bénéficier d'adjoints de sécurité et doit donc recourir, dans le cadre de ce
contrat local de sécurité, à des agents d'ambiance, ce qui représente un coût
supplémentaire de 20 %, qui n'est pas pris en charge, ce qui serait le cas si
la sécurité de la ville de Lunel ressortissait à la police d'Etat.
Comme je vous le disais tout à l'heure, cette commune supporte une charge
financière très lourde : 17 points de fiscalité pour la sécurité.
Ayant lu avec une attention toute particulière le rapport de M. Sueur sur la
politique de la ville, je voudrais enfin formuler l'espoir que le cas de Lunel
- ville de 22 000 habitants dont les taux de chômage ont été évoqués tout à
l'heure - puisse être également considéré.
Je suis sûr que vous serez, monsieur le ministre de l'intérieur, un
interlocuteur très privilégié pour que nous puissions également considérer ce
problème avec le plus grand sérieux dans le cadre de la politique de la ville ;
je vous en remercie par avance.
PROBLÈME DU LOGEMENT DANS LE BASSIN MINIER
M. le président.
La parole est à M. Fatous, auteur de la question n° 164, adressée à M. le
secrétaire d'Etat au logement.
M. Léon Fatous.
Monsieur le secrétaire d'Etat, comme j'ai déjà pu le dire lors de différentes
interpellations, l'une de nos préoccupations dans le département du
Pas-de-Calais concerne le parc du logement minier.
Très récemment, à l'occasion de la conférence du bassin minier qui s'est tenue
à Olhain, votre collègue M. Christian Pierret a annoncé le désengagement de
Charbonnages de France du parc immobilier minier et son passage progressif vers
un système de gestion locale de type HLM.
Parlementaires du Pas-de-Calais, nous saluons cette décision, qui répond ainsi
à l'une de nos principales préoccupations. Nous attendions tous cette mesure,
et nous vous remercions de l'avoir prise.
Le secrétaire d'Etat au logement va être à présent chargé de mettre en oeuvre
cette réforme. Aussi, permettez-moi d'avancer quelques pistes de travail.
La première, liée à cette réforme, se rattache aux personnels de la SOGINORPA,
qui ont fait part de leurs craintes quant à la pérennité de leur emploi. Je
sais que cette réforme contribuera, au contraire, à renforcer la sécurité de
leur emploi dans une structure ferme et définitive dont les statuts ne seront
pas sans cesse remis en cause. M. Besson pourra-t-il en faire l'annonce afin
d'apaiser les craintes de ces personnels qui, je le signale en passant,
manifesteront jeudi prochain ?
De même, certains ont fait part de leurs inquiétudes sur le maintien du droit
au logement gratuit résultant, pour les ayants droit, du statut du mineur. Là
également, M. le secrétaire d'Etat au logement pourra-t-il nous confirmer que
les mesures annoncées ne mettront pas en cause ce statut du mineur, étant
entendu que les loyers des ayants droit devront continuer à être assurés par
Charbonnages de France et par l'Etat ?
Mon troisième point concerne la réhabilitation des logements miniers. Nous
attendons en effet beaucoup de cette réforme, qui doit aboutir au retour à un
rythme élevé et à une qualité exemplaire de rénovation de 3 000 logements par
an, mise en oeuvre par des moyens financiers accrus. Les moyens seront-ils
dégagés pour atteindre cet objectif ?
De même, nous attendons que le bassin minier retrouve une dotation spécifique
de prêts locatifs aidés, les PLA, comme cela fut le cas dans les années 1993,
1994 et 1995, qui avait grandement contribué à changer l'image de ces cités
minières et à diversifier leur population.
Enfin, mon dernier point a trait aux crédits du groupe interministériel pour
la restructuration des zones minières, le GIRZOM, nécessaires à la rénovation
des voiries des cités minières. Vingt-cinq années de crédits GIRZOM ont permis
de rénover à peine - je dis bien à peine - la moitié des voiries des cités
minières. Alors qu'un effort s'impose pour accélérer et achever les travaux de
normalisation des voiries des cités minières, la décision prise par le
précédent gouvernement d'allonger d'une année le contrat de Plan Etat-région a
réduit ces crédits GIRZOM de 121 millions de francs d'un coup
Monsieur le secrétaire d'Etat, comptez-vous maintenir cette décision ou, comme
en appellent de leurs voeux les élus du bassin minier, rétablir le niveau des
crédits de départ ?
Comme vous le constaterez, monsieur le secrétaire d'Etat, beaucoup de travail
reste à accomplir, mais il concerne un bassin de population de 1 200 000
habitants si l'on prend l'ensemble du bassin minier Nord - Pas-de-Calais. Cette
population courageuse qui, par son travail laborieux, a contribué à l'essor
industriel et économique de la France voudrait que la solidarité nationale joue
en sa faveur.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Monsieur le sénateur, en l'absence de M.
le secrétaire d'Etat chargé du logement, je répondrai à votre question relative
à la gestion du parc immobilier minier, souci partagé par le Gouvernement dans
son ensemble.
Le 5 février dernier, M. le secrétaire d'Etat à l'industrie, M. Christian
Pierret, a annoncé que l'intention du Gouvernement était de conduire le
désengagement de Charbonnages de France du parc immobilier minier et de faire
évoluer la gestion de ce parc vers une gestion locale de type HLM, tout en
prenant en compte les intérêts patrimoniaux de l'Etat.
En proposant cette orientation, le Gouvernement a la conviction de répondre
aux préoccupations des élus de l'ancien bassin minier, dont vous faites partie
depuis de nombreuses années, monsieur le sénateur.
Le Gouvernement a fixé un cap. Il est maintenant nécessaire, avant d'arrêter
le dispositif final, d'engager, avec l'ensemble des partenaires concernés, une
concertation étroite sur les modalités concrètes de ce transfert.
Dans cette optique, le Gouvernement sera particulièrement attentif à ce que
les droits des intéressés soient préservés. Vous vous êtes fait à juste titre
l'écho de leurs préoccupations, monsieur le sénateur.
Tout d'abord, il va de soi que les droits au logement acquis par les retraités
et les veuves des mineurs ne seront pas remis en cause, les loyers
correspondants étant pris en charge par l'Etat dans des conditions
inchangées.
De même, les intérêts des salariés de la SOGINORPA seront préservés. Ils
seront étudiés avec le plus grand soin, en concertation avec les organisations
syndicales concernées.
Je voudrais maintenant apporter quelques compléments d'information sur le
rythme de réhabilitation des logements miniers, qui constituent une priorité
pour le Gouvernement. A ce jour, 45 000 logements ont déjà été réhabilités,
quel que soit leur statut, et cette réhabilitation sera poursuivie avec
détermination.
Dès le second semestre de 1997, la dotation budgétaire de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat a été majorée, afin d'augmenter le nombre de
logements réhabilités.
En 1998, cet effort sera poursuivi, avec une majoration des crédits de 65
millions de francs au lieu de 45 millions de francs en 1997 ce qui permettra de
réhabiliter 2 000 logements, contre 1 300 l'année précédente.
L'évolution du patrimoine de la SOGINORPA vers un statut HLM permettra de
faire bénéficier ces travaux du taux réduit de TVA à 5,5 %, au lieu de 20,6 %
actuellement.
S'agissant de la construction neuve, le nombre de PLA réalisés dans le Nord -
Pas-de-Calais a été de 2 800 en 1996, de 3 930 en 1997, et la dotation pour
1998 correspond à 5 100 logements.
S'agissant spécifiquement des logements construits dans le bassin minier, ces
chiffres sont supérieurs à ceux qui sont enregistrés dans le cadre du protocole
Lienemann, du nom de l'ancien ministre du logement.
Là encore, le Gouvernement sera vigilant pour maintenir un bon niveau de
construction.
J'ai également pris note du problème des voiries, que vous avez évoqué. Je
n'ai pas de réponse précise à vous apporter maintenant. Simplement, sachez que
je me ferai l'écho de vos préocupations pour qu'il y ait une amélioration des
voies de desserte et que les crédits afférents ne soient pas amputés.
Enfin, je dois vous dire que l'étude en cours menée par l'observatoire
régional de l'habitat et de l'aménagement sur les besoins de logements du
bassin minier dans les quinze ans à venir devrait faciliter l'élaboration d'une
politique rationnelle en matière de construction et de réhabilitation, dans le
parc neuf comme dans le parc ancien.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné l'importance de ce parc, son intérêt
social et sa dimension historique. Le Gouvernement est à l'écoute de vos
préoccupations et, concrètement, engage des réalisations importantes, prolonge
les efforts accomplis en les amplifiant. C'est une démarche qui peut rejoindre
ainsi les préoccupations des élus du Nord - Pas-de-Calais.
M. Léon Fatous.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Fatous.
M. Léon Fatous.
Je n'ai pas l'intention, monsieur le secrétaire d'Etat, de reprendre point par
point votre réponse : je constate seulement que des engagements sont pris.
Je souhaite que cela continue car, je le répète, ce bassin minier dont on
parle depuis des dizaines d'années appelle des efforts particuliers dans tous
les domaines, que ce soit celui du logement ou celui de la voirie, dans les
années qui viennent.
Je vous remercie pour l'année 1998. Souhaitons qu'en 1999 les crédits soient
encore plus élevés !
RÉALISATION DE L'AUTOROUTE A 51
GRENOBLE-SISTERON
M. le président.
La parole est à M. Descours, auteur de la question n° 173, adressée à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Charles Descours.
Monsieur le ministre, le 9 juin 1997, vous avez décidé, dans des conditions
d'ailleurs discutables, de suspendre le démarrage de l'enquête publique du
projet autoroutier A 51 Grenoble-Sisteron, dans la section Col du Fau - La
Saulce, au motif qu'il était nécessaire de reprendre la concertation sur ce
dossier.
La phase de concertation - est-il utile de vous le rappeler, monsieur le
ministre ? - a pourtant commencé voilà maintenant dix ans, sous l'égide de neuf
ministres des transports successifs, de sensibilité politique différente.
J'ai appris par la presse que MM. Lebel et Brossier, chargés par vous-même de
la nouvelle phase de concertation - j'ai d'ailleurs reçu moi-même M. Lebel -
devaient vous remettre leurs conclusions d'ici au mois de février.
Aujourd'hui, 24 février, je souhaiterais, en tant qu'élu de l'Isère, connaître
ces conclusions et les décisions qui en découlent, mon département étant au
premier chef concerné.
Je souhaite ici vous rappeler que ce projet représente une véritable chance
pour Grenoble, pour l'agglomération mais aussi pour l'ensemble du département :
une chance pour Grenoble, parce que nous pourrions bénéficier d'un
désenclavement et d'une ouverture directe vers le sud de la France et de
l'Europe, ce qui permettrait à la ville d'optimiser ses atouts économiques ;
une chance pour l'agglomération également, parce que cet aménagement
permettrait de régler le problème aigu du trafic de transit grâce aux solutions
apportées par son contournement ; une chance enfin pour le département, et en
particulier pour le sud, qui souffre de cette désertification rurale
directement liée à son enclavement.
Cette ouverture par le dédoublement ainsi obtenu de l'autoroute A 7 serait un
atout majeur pour son développement, en particulier dans le secteur du
tourisme.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce grand chantier contribuerait à favoriser
la relance de l'activité économique, et donc de l'emploi, sujet dont vous êtes,
je le crois, également soucieux.
Je voudrais enfin rappeler qu'il y a un grand axe majeur nord-sud dans notre
département, qui est l'axe Lille - Paris - Marseille, par les autoroutes A 1, A
16 et A 7, mais qu'il est saturé au moins deux cents jours par an.
Un itinéraire alternatif de pratiquement 1 000 kilomètres a été
progressivement mis en place. Mais un tronçon de 70 kilomètres manque entre
Monestier-de-Clermont - Col du Fau dans l'Isère et La Saulce dans les
Hautes-Alpes. La réalisation de ce maillon, mineur et ridicule, a été en effet
suspendue pour faire plaisir à la majorité plurielle, en l'espèce à Mme Voynet.
Comme Superphénix se trouve aussi dans l'Isère, j'estime, monsieur le ministre,
que nous avons beaucoup donné à Mme Voynet !
Je souhaite donc, s'agissant de l'autoroute A 51 - je ne parle pas de
Superphénix - que vous nous informiez des conclusions des experts et de votre
décision sur ce dossier. J'espère que les prochaines échéances cantonales et
régionales ne vous interdiront pas de nous répondre avec franchise et de
prendre les décisions qui s'imposent le plus rapidement possible, monsieur le
ministre.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Monsieur le
sénateur, je suis tout à fait conscient de l'importance que revêt l'aménagement
de cet itinéraire pour le département de l'Isère.
Tout en favorisant l'amélioration des liaisons entre le nord et le sud de
notre pays, il devrait contribuer au développement économique et touristique du
massif alpin, notamment des Alpes du Sud.
Comme vous le savez, les travaux sont en cours sur les deux sections
d'extrémité, entre Grenoble et Col du Fau, d'une part, et entre Sisteron et La
Saulce, d'autre part.
Le projet autoroutier passant par l'est de Gap entre Col du Fau et La Saulce,
que j'ai trouvé à mon arrivée au ministère, est d'un coût particulièrement
élevé. Il présente des difficultés très importantes, tant sur le plan technique
qu'en matière d'environnement, en raison de son impact sur des territoires
sensibles, ce qui, il faut bien le dire, l'a rendu très contestable et très
contesté.
Il faut croire que les concertations que vous avez évoquées, et qui ont été
menées sous l'égide de neuf ministres successifs, n'ont pas été suffisantes,
puisque cette contestation très forte s'est exprimée.
Dès lors, qu'avons-nous fait ?
En accord avec Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, j'ai estimé nécessaire de ne pas engager la procédure en vue
de sa déclaration d'utilité publique et j'ai décidé de confier à M. Brossier,
ingénieur général des ponts et chaussées et président du comité des directeurs
« transports » du ministère de l'équipement, une mission d'analyse globale et
multimodale des problématiques de déplacements dans les Alpes.
J'ai notamment demandé à M. Brossier d'examiner les conséquences de ces
déplacements sur la liaison Grenoble-Sisteron et de formuler des propositions
sur les différentes solutions envisageables : aménagement sur place des routes
nationales existantes - que sont les RN 75 et 85 - ou réalisation d'une
autoroute. Mais je ne peux pas trancher avant de disposer de tous les
éléments.
Les analyses et suggestions que M. Brossier doit me remettre prochainement
permettront d'éclairer le Gouvernement sur les décisions à prendre en matière
d'infrastructures de transport sur l'ensemble de ce massif.
Il m'a paru également nécessaire, pour avoir une vision d'ensemble, de
demander à M. Lebel, président de la délégation française à la commission
intergouvernementale pour les liaisons transalpines, que vous avez rencontré,
d'associer à cette réflexion les principaux responsables politiques,
socio-économiques et associatifs concernés.
M. Brossier me remettra son rapport avant la fin du premier trimestre 1998. Je
ne peux donc pas, actuellement, vous en dire plus.
C'est sur la base de ces conclusions que le Gouvernement arrêtera ses
orientations en matière d'infrastructures de transport sur l'arc alpin, et
notamment sur celles qui concernent la liaison Grenoble-Sisteron.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que je reste d'autant plus attentif à
cette question que les enjeux pour les différents territoires concernés
justifient que toutes les options envisageables soient soigneusement évaluées
en toute transparence avec les intéressés.
M. Charles Descours.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Monsieur le ministre, je ne m'attendais pas à ce que vous me donniez une
réponse formelle et définitive.
Neuf ministres successifs ont décidé de faire un itinéraire alternatif à la
vallée du Rhône, notamment. Je ne sais pas s'il était nécessaire. Toujours
est-il que j'ai moi-même travaillé avec quatre ou cinq de vos prédécesseurs, de
droite comme de gauche, et, après discussion avec la direction des routes et
les membres du cabinet, cela a été décidé.
Aujourd'hui, des autoroutes descendent vers le Midi - effectivement, comme
vous le dites, des sections sont en construction - ou en remontent, mais, au
milieu, on tombe sur une route nationale très désuète, à deux voies !
Cela signifie - c'est la mécanique des fluides la plus élémentaire - qu'à la
fin du tracé autoroutier vont se produire des embouteillages considérables.
On sait très bien que, compte tenu de l'enveloppe allouée aux routes dans
votre ministère, améliorer soixante-dix kilomètres de route, les mettre à deux
fois deux voies demandera des années. Je vous citerai ainsi l'exemple, voilà
bien longtemps, de l'autoroute Grenoble-Valence, que nous avons attendue vingt
ans ! Certes, nous buttons sur le problème des autoroutes à péage, sur la loi
de 1958.
Mais, à partir du moment où un tracé alternatif très long a été décidé, on ne
va laisser un maillon de soixante-dix kilomètres avec une route à deux voies !
Il faut donc offrir une possibilité de transformer cette route en deux fois
deux voies, par exemple.
Si cette portion d'autoroute est financée par le budget de l'Etat et non par
un péage, je crains que nous ne l'attendions pendant cinquante ans. C'est
pourquoi je vous demande de revenir sur votre décision de suspendre l'enquête
publique.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Bien évidemment,
si la situation n'évolue pas, nous allons nous heurter, j'en ai bien
conscience, à des difficultés. Il n'est donc pas question de laisser les choses
en l'état.
Je puis vous assurer que je compte bien veiller à la continuité de cette
liaison, qui améliorera la fluidité et la desserte des départements
concernés.
Vous craignez que cette portion d'autoroute ne soit pas construite si un péage
n'est pas installé. Non, monsieur le sénateur. Je ne reviendrai pas sur
l'endettement des autoroutes, vous connaissez la situation. Mais n'oubliez pas
non plus que la réglementation a changé.
Que peut-on faire ? Nous pouvons, par exemple, créer une concession. Un appel
d'offres sera alors lancé. Puis le concessionnaire précisera le montant des
fonds publics qui lui seront nécessaires.
Mais il existe peut-être d'autres solutions. En effet, je ne dis pas que le
problème est tranché. Peut-être ces fonds publics qui, de toute façon, devront
être dégagés pourraient-ils être affectés à la construction d'une route à deux
fois deux voies ?
En tout cas, intégrez bien, monsieur le sénateur, que les choses ont changé en
matière de réglementation et de décisions européennes. Or l'actualité nous
montre que le fait de vouloir passer outre se retourne quelquefois contre nous.
Je préfère que l'on soit sérieux quant aux choix qui seront faits, y compris
quant à la meilleure utilisation de l'argent public.
9
MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE
M. Emmanuel Hamel.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel.
Monsieur le président, lors de la séance du 11 février dernier, à quinze
heures, avant l'interruption de la session - qui reprend aujourd'hui -, le
projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes
chimiques et sur leur destruction a été examiné.
Sur le scrutin public n° 75, je suis porté comme ayant voté pour l'amendement
n° 59. Or j'étais absent de l'hémicycle lors du vote, car à cette même heure la
commission des finances siégeait, et j'y étais. Je demande donc qu'il en soit
tenu compte : je n'ai pas voté cet amendement.
J'ajoute que, si j'avais été présent en séance, je n'aurais pas voté ce projet
de loi, sur lequel j'aurais d'ailleurs émis les plus expresses réserves.
M. le président.
Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue.
10
DÉMISSION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION ET CANDIDATURE
M. le président.
J'ai reçu avis de la démission de M. Serge Mathieu, comme membre de la
commission des affaires sociales.
J'invite en conséquence le groupe intéressé à faire connaître à la présidence
le nom du candidat proposé en remplacement de M. Serge Mathieu.
J'informe le Sénat que le groupe des Républicains et Indépendants a fait
connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées en
remplacement de Régis Ploton, décédé.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à
l'article 8 du règlement.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons
interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à seize heures, sous la
présidence de M. René Monory.)
PRÉSIDENCE DE M. RENÉ MONORY
M. le président. La séance est reprise.
11
ELOGE FUNÈBRE DE PIERRE CROZE,
SÉNATEUR REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS
ÉTABLIS HORS DE FRANCE
M. le président.
Mes chers collègues, notre collègue Pierre Croze s'est éteint le lundi 19
janvier, à l'âge de soixante-seize ans.
(M. le ministre, Mmes et MM. les
sénateurs se lèvent.)
Nous le savions gravement malade et nous connaissions
sa lutte silencieuse, son courage quotidien face au mal qui le rongeait. Avec
sa disparition, le Sénat perd un homme d'une grande élégance morale, dont le
dévouement scrupuleux au bien public aura servi le rayonnement de la France.
Avec la modestie et le courage qui le caractérisaient, Pierre Croze a placé
toute son énergie au service de cette noble ambition. Son attachement à la
France se nourrissait de l'expérience d'une vie entière passée à l'étranger.
Français du Maroc depuis sa prime jeunesse, profondément attaché par des
racines multiples au royaume chérifien, Pierre Croze est devenu représentant de
ces Français qui ont choisi de porter sur d'autres terres les couleurs de notre
pays.
Pierre Croze naît en 1921 à Casablanca, où ses parents sont établis de longue
date. Il poursuit ses études dans cette ville, que dominent encore le
protectorat français et la grande figure de Lyautey. C'est dans ses années de
jeunesse que se forgent ses conceptions généreuses et éclairées de l'idée de
coopération. Très tôt, la nécessité du travail en commun et du respect mutuel
s'ancrent profondément en lui.
Lorsque la guerre éclate, alors que les difficultés des temps rapprochent
Français et Marocains, le jeune bachelier est engagé volontaire pour toute la
durée du conflit. Il s'illustre par son courage lors des campagnes de France et
d'Italie. Avec la discrétion propre aux acteurs les plus valeureux de cette
époque douloureuse, il n'évoquait jamais les faits qui lui valurent la Croix de
guerre 1939-1945 et la Croix d'officier de la Légion d'honneur.
A la Libération, il reprend l'activité paternelle d'agent d'assurance. Cette
expérience du secteur privé le rendra particulièrement sensible aux difficultés
rencontrées par les Français qui travaillent à l'étranger.
Son entrée en politique est d'abord un engagement dans la vie politique
marocaine. En 1951, il est élu membre du troisième collège du Conseil du
gouvernement du Maroc. Son mandat prend fin avec le rétablissement du sultanat.
Témoin privilégié de l'évolution politique du Maroc, il en reste un observateur
attentif et sensible.
C'est à la promotion des activités économiques qu'il oeuvre ensuite à la
présidence de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, de 1962
à 1967. Dès 1963, il est membre du Conseil supérieur des Français de
l'étranger.
Il y acquiert très vite une autorité morale qui le conduit au Sénat en 1971,
où il rejoint la commission des affaires économiques. Rapporteur pour avis du
budget de l'environnement, à une époque où cette préoccupation n'a pas encore
l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, il alerte ses collègues sur la nécessité de
préserver les richesses naturelles et met l'accent, d'emblée, sur la dimension
européenne de ces questions. Préoccupé par les problèmes de pollution de l'eau,
il s'intéresse de près au fonctionnement des agences de bassin.
En 1982, il est élu à la commission des finances, où il est rapporteur spécial
des crédits du tourisme, puis de la recherche. Il rappelle chaque année
l'importance du soutien à la recherche industrielle privée et la nécessité de
faire croître sa part face à la recherche publique.
Membre de la commission d'enquête chargée d'évaluer la structure et le montant
de la dette publique de la France, il se penche sur tous les problèmes liés à
la puissance économique de la France et au dynamisme du commerce extérieur. De
1985 à 1988, il est membre du conseil de direction du comité national des
conseillers du commerce extérieur de la France.
Tout au long de ses mandats, ses électeurs lui ayant renouvelé leur confiance
en 1980 puis en 1989, Pierre Croze manifeste, en tant que représentant des
Français établis hors de France, un vif intérêt pour les questions
internationales. Il n'épargne ni son temps ni son énergie au sein des
institutions internationales.
Membre de l'Assemblée parlementaire des Communautés européennes à partir de
1977, il est tour à tour désigné comme suppléant, puis titulaire des
délégations françaises aux assemblées consultatives du Conseil de l'Europe et
de l'Union de l'Europe occidentale et membre de la section française de
l'association internationale des parlementaires de langue française. Il intègre
la commission des affaires étrangères en 1996.
Pierre Croze est convaincu de la nécessité de moderniser la coopération
française avec les Etats africains. Homme de terrain, conscient du devoir
français envers des pays que le passé lie très fortement à la France, il plaide
pour une coopération « ni subie ni imposée », définie en concertation avec les
pays partenaires. Sans relâche et avec beaucoup de chaleur, il soutient
l'action des coopérants, qu'il appelle les « ambassadeurs du génie français »,
n'hésitant pas à s'engager davantage pour leur permettre d'exercer leur
exigeante mission dans les meilleures conditions possibles.
En 1976, il est membre du Conseil supérieur de la coopération.
Vice-président du Conseil supérieur des Français de l'étranger de 1976 à 1978,
il travaille avec détermination à développer un sentiment d'appartenance au
sein d'une zone géographique très étendue qui couvre toute la bordure sud de la
Méditerranée.
On peut aujourd'hui mesurer le chemin parcouru depuis cette période, en
particulier dans le domaine de la protection sociale, cheval de bataille
constant des représentants des Français établis hors de France.
Mais c'est au Maroc que l'attachent les liens les plus forts. Il comprend
l'âme de ce pays, où il est né et qu'il aime profondément. A la tête du groupe
d'amitié France-Maroc, il favorise les relations privilégiées avec ce pays ami
qui est sa deuxième patrie. Il en suit avec un intérêt passionné les évolutions
politiques. Son attachement profond et attentif au Maroc dont il saura, avec
conviction, tact et délicatesse, contribuer à faire mieux comprendre les points
de vue, lui vaudra d'accéder à la dignité de grand officier du Ouissam
alaouite.
A ses amis, à nos collègues du groupe des Républicains et Indépendants et de
la commission des affaires étrangères, à ses amis français de l'étranger, à ses
amis marocains, je voudrais dire notre tristesse. Au nom du Sénat tout entier,
j'assure de notre profonde sympathie son épouse et ses deux enfants.
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement s'associe naturellement à
l'hommage rendu aujourd'hui au sénateur Pierre Croze, qui fut pendant
vingt-sept ans représentant des Français établis hors de France.
Ma première pensée va à sa famille ici présente.
J'ai conscience qu'avec Pierre Croze disparaît un de ces Français nés hors de
métropole mais qui sut, beaucoup plus que d'autres, aux heures les plus noires
de notre histoire, mettre en jeu sa vie en participant à la libération de la
France.
Né au Maroc en 1921, sur cette terre encore admirablement gérée par Lyautey,
il a dix-huit ans en 1939 quand il s'engage « pour la durée de la guerre »,
laquelle, pour lui, durera six ans.
Campagne d'Italie, campagne de France, campagne d'Allemagne, sa participation
aux combats pour la libération de l'Europe lui vaut la Croix de guerre.
Démobilisé, il retourne au Maroc et participe à l'activité politique et
économique du Royaume.
Outre les responsabilités de représentant d'une compagnie d'assurance,
profession qu'il embrasse dans le sillon paternel, il assure, entre autres,
celles de membre élu du troisième collège du Conseil du gouvernement du Maroc
avant l'indépendance et de président de la Chambre française de commerce et
d'industrie du Maroc.
C'est en 1971 qu'il rejoint le Sénat en tant que représentant des Français de
l'étranger.
Son activité parlementaire le conduit à travailler sur des sujets aussi divers
que l'environnement, la recherche et l'enseignement supérieur, le tourisme, le
statut de la SEITA, et combien d'autres...
A sa famille, le Gouvernement exprime de nouveau ses condoléances, de même
qu'à ses amis du groupe des Républicains et Indépendants, qui perdent avec
Pierre Croze un compagnon fidèle.
M. le président.
Mes chers collègues, selon la tradition, nous allons interrompre nos travaux
en signe de deuil.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures
vingt-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
12
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
M. le président.
La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des
prochaines séances du Sénat :
A. -
Mercredi 25 février 1998,
à quinze heures :
Ordre du jour prioritaire
1° Nouvelle lecture du projet de loi relatif à la nationalité (n° 287,
1997-1998) ;
La conférence des présidents a fixé au mardi 24 février 1998, à dix-sept
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
Ordre du jour complémentaire
2° Suite des conclusions de la commission des lois (n° 20, 1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Nicolas About, tendant à modifier les
dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire en cas de
divorce (n° 151, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Robert Pagès et plusieurs de ses collègues,
relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce (n°
400, 1996-1997) ;
Aucun amendement à ces conclusions n'est plus recevable.
B. -
Jeudi 26 février 1998
.
A dix heures :
Ordre du jour prioritaire
1° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (n° 222, 1997-1998) ;
La conférence des présidents a fixé au mercredi 25 février 1998, à dix-sept
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de
loi ;
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement ;
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la
séance avant onze heures ;
Ordre du jour prioritaire
3° Suite de l'ordre du jour du matin.
C. -
Mardi 3 mars 1998,
à dix heures trente :
Onze questions orales sans débat ;
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
N° 92 de M. Paul Masson transmise à M. le secrétaire d'Etat à la santé (lutte
contre la toxicomanie) ;
N° 103 de M. Gérard Roujas à M. le ministre de l'intérieur (montant de la
vignette automobile) ;
N° 109 de M. Ivan Renar à Mme le ministre de la cuture et de la communication
(situation fiscale des structures culturelles) ;
N° 112 de M. François Lesein transmise à M. le secrétaire d'Etat au budget
(régime de la taxe professionnelle applicable à France Télécom et à La Poste)
;
N° 142 de M. Jean-Jacques Robert à Mme le ministre de la jeunesse et des
sports (conditions d'exercice du parachutisme sportif en région parisienne)
;
N° 155 de Mme Anne Heinis transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la
pêche (problèmes de la pêche aux abords des îles anglo-normandes et du
Cotentin) ;
N° 181 de M. André Dulait à M. le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie (financement de l'utilisation des ressources
multimédia dans les établissements scolaires) ;
N° 183 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (tracé du TGV pendulaire Clermont-Paris) ;
N° 184 de M. Franck Sérusclat à M. le secrétaire d'Etat à la santé (politique
en matière de toxicomanie) ;
N° 187 de M. Yann Gaillard à M. le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie (statut des animateurs de la mission d'insertion
de l'éducation nationale) ;
N° 188 de M. Christian Demuynck à M. le ministre de l'intérieur (conditions
d'incorporation dans les écoles de police).
A seize heures et le soir :
Ordre du jour prioritaire
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 3 mars 1998, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce projet de loi ;
- à cinq heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion
générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun
groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 2 mars
1998.
D. -
Mercredi 4 mars 1998 :
Ordre du jour prioritaire
A quinze heures et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
E. -
Jeudi 5 mars 1998 :
A neuf heures trente :
Ordre du jour établi en application
de l'article 48, troisième alinéa, de la Constitution
1° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 257 rectifié,
1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues
visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité sociale agricole
la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n°
43, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Georges Mouly et plusieurs de ses collègues
visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale
agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité
sociale (n° 377, 1996-1997).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à dix-sept
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.
2° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 303, 1997-1998) sur
la proposition de loi de M. Jean Delaneau et plusieurs de ses collègues visant
à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion
des départements (n° 250, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à dix-sept
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
3° Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la
séance avant onze heures.
Ordre du jour prioritaire
4° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
F. -
Mardi 24 mars 1998 :
Ordre du jour prioritaire
A seize heures :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission
consultative du secret de la défense nationale (n° 297, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé au lundi 23 mars 1998, à dix-sept heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.
G. -
Mercredi 25 mars 1998 :
Ordre du jour prioritaire
A quinze heures :
1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille ;
2° Troisième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation
du régime de la publicité foncière (n° 241, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé au mardi 24 mars 1998, à dix-sept heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi ;
3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification
du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (AN n° 650) ;
4° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la
coopération culturelle, scientifique et technique (n° 203, 1997-1998) ;
5° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (n° 204, 1997-1998)
;
6° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République d'Inde sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 231,
1997-1998) ;
7° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un
protocole) (n° 258, 1997-1998) ;
8° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord international de 1995 sur la caoutchouc naturel (ensemble une annexe)
(AN n° 289) ;
9° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 230,
1997-1998) ;
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Géorgie sur l'encouragement et
la protection réciproques des investissements (n° 232, 1997-1998) ;
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 202,
1997-1998) ;
12° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre
la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9
septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole
final annexé à la convention entre la République française et la Confédération
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les
successions signée le 31 décembre 1953 (n° 205, 1997-1998) ;
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble
un protocole) (n° 233, 1997-1998).
H. -
Jeudi 26 mars 1998 :
A quinze heures :
Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la
séance avant onze heures.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence
des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.
13
NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION
M. le président.
Je rappelle au Sénat que le groupe des Républicains et Indépendants a présenté
une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Serge
Mathieu membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées en remplacement de Régis Ploton, décédé.
14
FONCTIONNEMENT DES CONSEILS
RÉGIONAUX
Adoption d'une proposition de loi
en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition
de loi (n° 290, 1997-1998), adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, relative au fonctionnement des conseils
régionaux. [Rapport n° 291 1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, vous examinez aujourd'hui en nouvelle lecture la proposition de loi
relative au fonctionnement des conseils régionaux telle qu'elle a été adoptée
par l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire n'ayant pu aboutir à
un accord.
Si l'on peut regretter qu'un tel accord n'ait pas été trouvé, le débat
parlementaire, très approfondi, n'en a pas moins fait progresser très utilement
le texte, qui, sur de nombreux points, a d'ores et déjà trouvé sa logique et sa
cohérence.
Chacune des deux assemblées conclut en effet, conformément au souhait des
parlementaires qui sont à l'origine de cette proposition de loi, à la nécessité
de compléter les règles applicables aux conseils régionaux, afin de prévenir
tout blocage lors de l'adoption des budgets et de garantir le fonctionnement
régulier et transparent de l'institution régionale.
Aussi un accord s'est-il dessiné sur l'essentiel, avec le mécanisme d'adoption
du budget sauf vote d'un budget alternatif par la majorité absolue des membres
composant le conseil régional.
Des divergences non négligeables demeurent cependant sur certaines modalités
ou conséquences de ce dispositif.
Sur la procédure, votre commission des lois vous propose ainsi le retour au
texte que vous aviez adopté le 22 janvier dernier, s'agissant notamment de la
majorité requise pour le dépôt de la motion et de la suppression du rôle donné
au bureau par l'Assemblée nationale. Sur ce point, je ne pourrai que vous faire
part à nouveau des réserves du Gouvernement, auquel les mesures votées par
l'Assemblée nationale paraissent aller dans le sens de meilleures garanties.
C'est également le souci d'une transparence accrue qui conduira le
Gouvernement à ne pas accepter l'amendement de la commission tendant à la
suppression de la déclaration préalable des candidats à la présidence du
conseil régional, dont l'Assemblée nationale a mieux précisé l'objet : les
orientations politiques, économiques et sociales de l'action qu'ils entendent
mener. C'est tout de même un élément de clarification dont on peut considérer
qu'il est utile.
Il reste que la différence principale entre le texte adopté par l'Assemblée
nationale et celui que vous propose votre commission touche aux conséquences de
l'adoption de la motion sur la poursuite du mandat du président sortant. C'est
en tout cas ce que j'ai cru comprendre à la lecture du rapport de M. Paul
Girod.
Vous connaissez la position de sagesse à laquelle le Gouvernement a choisi de
se ranger sur cette question, en souhaitant que chacun en apprécie pleinement
la portée.
Quel que soit votre choix définitif, il importe que, tant au regard de
l'efficacité que du respect de nos concitoyens et des futurs élus régionaux, la
règle du jeu soit désormais clairement et rapidement fixée.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Comme M. le
ministre vient de le rappeler, la commission mixte paritaire n'a en effet pas
trouvé un accord transactionnel entre le texte du Sénat et celui de l'Assemblée
nationale.
Il convient cependant de noter que, de lecture en lecture, petit à petit,
comme l'oiseau fait son nid, les thèses du Sénat ont largement imprégné les
réflexions de l'Assemblée nationale et qu'ont ainsi disparu toute une série de
dispositions plus ou moins bizarres que l'Assemblée nationale avait adoptées en
première lecture, et même une disposition qu'elle avait adoptée en deuxième
lecture, concernant la publicité donnée systématiquement aux délibérations de
la commission permanente ; je rappelle que cette disposition avait suscité au
moins de la réserve chez les sénateurs qui soutiennent le Gouvernement et une
franche hostilité de la part de ceux qui appartiennent à l'opposition
nationale.
Par conséquent, certaines divergences de fond demeurent et je ne suis pas
certain, monsieur le ministre, que vous ayez mis le doigt sur la principale. En
effet, vous semblez penser que l'essentiel réside dans la mise en cause de la
responsabilité du président de région. Il est vrai que c'est un point très
important, mais, pour nous, ce qui est essentiel, c'est le quorum nécessaire
pour le dépôt de la motion dite désormais « de renvoi ».
Je note que, s'agissant de la sémantique, l'Assemblée nationale s'est ralliée
aux observations du Sénat : il était surprenant de parler de motion de défiance
dès lors qu'il n'y avait pas mise en cause du président lui-même.
A partir du moment où cette motion ne peut être déposée que par la majorité
absolue des membres du conseil régional, force nous est de constater que, en
réalité, il s'agit non pas d'un texte ayant une véritable utilité, mais d'un
texte d'annonce.
Pour des raisons que nous connaissons tous et qui sont probablement à la base
de l'idée qui a présidé au lancement d'une procédure exceptionnelle d'adoption
du budget, le problème porte sur l'arbitrage éventuel d'une mouvance dans
laquelle personne ne se reconnaît. Dès lors que l'on inclut, de fait, la
nécessité pour cette mouvance de participer, de près ou de loin, au dépôt d'une
motion, on atteint précisément l'objectif inverse de celui que l'on prétend
poursuivre.
Monsieur le ministre, d'autres points de divergence subsistent.
S'agissant du rôle du bureau, il est impossible d'accepter que des personnes
qui, dans leur essence même, dépendent du président du conseil régional soient
les censeurs de ce même président.
Quant à la déclaration préalable, elle nous semble représenter une
complication inutile. J'avais d'ailleurs dit, ici même, que je ne pourrais
aborder ce point en commission mixte paritaire dans un esprit détendu que dans
la mesure où vous nous confirmeriez, monsieur le ministre, qu'il s'agirait
d'une formalité seconde, si je puis dire, qui ne serait soumise à aucune espèce
d'appréciation. Or je suis obligé de constater que l'Assemblée nationale a
affirmé, au contraire, la nature substantielle de cette déclaration préalable.
Personne ne sait qui arbitrera et quels contentieux cette mesure déclenchera !
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est même allée plus loin : le
candidat à la présidence doit maintenant remettre aux membres du conseil
régional une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques,
économiques et sociales de son action pour la durée du mandat.
Monsieur le ministre, je vous donne rendez-vous devant les tribunaux : nous ne
sommes pas sortis des contentieux sur l'élection au motif que la déclaration du
candidat président serait considérée comme insuffisante, inadéquate, elliptique
par tel ou tel membre du conseil régional ! Par conséquent, je crains que ce
texte ne se traduise, dès le départ, par la déstabilisation et l'impossibilité
de fonctionnement des conseils régionaux.
D'ailleurs, je me demande même dans quelle mesure, avec cette obligation de
signature de la motion par la majorité absolue du conseil régional, dispositif
qui, nous le savons, bloque l'opération, nous ne sommes pas en train d'assister
à la mise en place d'un pouvoir tout-puissant du président du conseil régional,
sans contrôle et sans frein, pour six années, ce qui ne me semble pas être tout
à fait compatible avec la notion de libre administration des collectivités
territoriales.
Par conséquent, la commission vous propose, mes chers collègues, de revenir au
texte du Sénat.
(Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici
réunis pour la troisième fois dans le but d'examiner la proposition de loi
relative au fonctionnement des conseils régionaux, qui a essentiellement pour
objet l'adoption sans vote du budget des régions en cas de situation de
blocage.
Tout d'abord, permettez-moi de regretter que la commission mixte paritaire
n'ait pas abouti à un accord du fait de l'intransigeance de nos collègues
députés, et de rendre hommage à la qualité du travail réalisé par notre
rapporteur, M. Paul Girod.
Je note cependant que nos collègues députés ont accepté l'une des
modifications apportées par le Sénat, visant à supprimer l'obligation faite aux
candidats à l'élection du président du conseil régional de préciser la liste
des membres du conseil auxquels ils donneraient délégation. Ils ont néanmoins
maintenu l'exigence d'une déclaration écrite présentant les grandes lignes de
l'action du futur président au cours de son mandat.
Cela étant, malgré l'opposition du Sénat, le texte qui est issu des
délibérations de l'Assemblée nationale prévoit qu'un budget sera considéré
comme adopté sans vote, sauf si un budget alternatif est présenté à la majorité
absolue des membres du conseil régional. Dans ce cas, c'est ce budget
alternatif qui s'applique, mais dans quelles conditions ?
En effet, ce texte trouvera très rapidement ses limites, dans la mesure où un
budget ne peut être exécuté que par la commission permanente. Or, celle-ci
étant désignée à la représentation proportionnelle, il est peu probable qu'elle
s'oppose à telle ou telle proposition du président, surtout si les
délibérations de la commission permanente sont publiques. Dans ces conditions,
le budget, même considéré comme adopté, pourra très difficilement être appliqué
dans les faits.
Par ailleurs, en cas de budget de substitution, celui-ci serait exécuté par le
président du conseil régional en place, qui aurait donc été désavoué, nos
collègues députés ayant refusé d'établir un lien direct entre le maintien en
fonction du président et le vote du budget.
Ainsi, on se rendra très vite compte, après les prochaines élections
régionales, que les trois quarts de nos régions seront ingouvernables, et ce
parce que nul n'a eu le courage de s'attaquer au véritable problème, à savoir
le mode de scrutin qui s'applique aux élections régionales.
M. Guy Cabanel.
Très bien !
M. Philippe Arnaud.
En effet, si nous voulons que les régions soient fortes et gouvernées, il
convient de leur donner une majorité cohérente. Or la représentation
proportionnelle est souvent synonyme d'émiettement et d'instabilité. Les
conseils régionaux de l'an 2000 risquent de connaître un fonctionnement aussi
chaotique que les gouvernements des années cinquante !
Il est tout à fait regrettable que l'on n'ait pas songé à appliquer à
l'élection des membres des conseils régionaux le mode de scrutin en vigueur
pour les élections municipales des communes de plus de 3 500 habitants, même
atténué, lequel aurait eu le mérite de dégager des majorités de gouvernement
stables dans nos régions.
C'est un véritable désastre qui s'annonce. Il concernera aussi bien l'actuelle
majorité plurielle de gauche que l'actuelle opposition de centre droit et fera
du Front national l'arbitre de nos divisions, au gré de ses intérêts immédiats
ou à moyen terme : un coup à gauche, un coup à droite.
Peut-être assisterons-nous à un sursaut, mais il sera trop tard, car une
modification du mode de scrutin ne pourra s'appliquer qu'aux élections
régionales suivantes, c'est-à-dire dans six ans : six années perdues ! Cela est
tout simplement dramatique pour nos régions.
Mes chers collègues, nous avons tous été acteurs ou témoins d'un autre effet
pervers de ce mode de scrutin au stade même des constitutions de listes. A
gauche comme à droite, ces odeurs de cuisine ont vicié l'air qu'une saine
démocratie exigerait plus pur. Nos concitoyens en sentent les relents. C'est
désolant !
La région est devenue une collectivité territoriale de plein exercice :
l'heure n'est plus de savoir s'il convient d'être départementaliste ou
régionaliste ; il faut tout simplement admettre que la région existe et qu'elle
exerce des responsabilités particulièrement importantes. Or nul d'entre nous
n'a intérêt à ce que nos régions soient ingouvernables.
Le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'est malheureusement absolument pas
en mesure de relever le redoutable défi auquel les régions françaises seront
confrontées après le mois de mars prochain.
Seule une réforme de fond serait en mesure de répondre aux préoccupations que
je viens d'évoquer. Il est à présent trop tard pour la réaliser, mais il n'est
jamais trop tard pour prendre date.
Je suis persuadé qu'après les élections régionales une majorité se dégagera,
aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour modifier le mode de
scrutin régional. Mais, comme je l'indiquais tout à l'heure, que de temps
perdu, quelle imprévoyance et quel gâchis en perspective pour nos régions
pendant six ans !
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous
abordons donc la troisième et dernière lecture de cette proposition de loi. La
commission mixte paritaire qui s'est réunie à l'Assemblée nationale n'a pas
abouti à un accord. Le pouvait-elle ? On peut en douter : elle avait peu de
chances d'aboutir !
Autant l'Assemblée nationale a trouvé un intérêt évident à cette proposition
de loi au point de l'avoir votée à la quasi-unanimité après avoir formulé les
remarques qui s'imposaient, autant le Sénat, dès la première lecture, a fait de
nombreuses réserves, pour ne pas dire qu'il s'y est opposé d'emblée. Dès lors,
il était difficile à la commission mixte paritaire de parvenir à un accord.
J'ajoute que notre rapporteur, M. Paul Girod, auquel je rends hommage, a
accompli des efforts importants ; il a su développer un certain nombre
d'arguments qui ont été pris en compte par l'Assemblée nationale, car ils
avaient leur force. Toutefois, les remarques qui ont été prises en
considération par l'Assemblée nationale étaient, pardonnez-moi l'expression, de
seconde importance.
Le motif de cette proposition de loi - faut-il le rappeler ? - est simple :
éviter le blocage, notamment budgétaire, des conseils régionaux.
Il ne faut pas exagérer la portée de ce qui s'est passé au cours des six
dernières années. Très peu de budgets régionaux ont été bloqués : seules deux
régions ont connu ces aléas ; quatre budgets sur plus d'une centaine !
Toutefois, le nombre de blocages risque d'augmenter au cours des six prochaines
années. Par conséquent, des dispositions doivent être prises.
Vous avouerai-je, mes chers collègues, que, même si le système proposé n'est
pas parfait, je le préfère à un budget établi et appliqué par la chambre
régionale des comptes ? C'est en effet contraire à l'esprit et à la lettre de
la décentralisation, ce n'est pas valorisant pour les élus régionaux et cela
altère, en quelque sorte, l'image de cette jeune institution qu'est le conseil
régional.
Le mode de scrutin n'a pu être modifié. Notre collègue Philippe Arnaud y ayant
fait allusion voilà un instant, je ne reviendrai pas sur les causes de cette
non-modification.
De 1993 à 1997, les deux gouvernements qui se sont succédé n'ont pas pu
trouver un accord, pour des raisons que l'on connaît et que l'on peut
comprendre. A partir du 1er juin 1997, le nouveau gouvernement a précisé qu'il
respecterait le principe selon lequel on ne modifie pas un mode de scrutin dans
l'année qui précède l'élection. Nous nous retrouverons donc, dans quelques
jours, avec un mode de scrutin qui n'est pas satisfaisant, chacun peut en
convenir.
D'ailleurs, je crois savoir - peut-être M. le ministre de l'intérieur nous
apportera-t-il des précisions sur ce point - que l'on compte près de 800 listes
pour les vingt-deux régions métropolitaines. Au moment où l'on parle beaucoup
de la perte de l'influence politique, du désintérêt pour la chose publique, je
constate cependant que 800 listes se sont constituées pour les prochaines
élections régionales ! On peut donc craindre, effectivement, un certain
émiettement et quelques difficultés. D'autant, mes chers collègues - c'est une
quasi-certitude - qu'aucune formation politique n'obtiendra à elle seule la
majorité absolue. Des coalitions de droite et de gauche finiront, nous
l'espérons, par atteindre la majorité absolue, mais, je le répète, aucun parti
politique n'aura à lui seul la majorité absolue. Par conséquent, une solution
doit être trouvée pour éviter des blocages budgétaires.
Il conviendra de tirer les enseignements du scrutin du 15 mars prochain et de
la mise en place des exécutifs régionaux. Ensuite, peut-être le Gouvernement
proposera-t-il à froid et très sereinement une modification de ce mode de
scrutin en tenant compte des aléas que nous rencontrons depuis 1986, année de
la première élection des conseils régionaux au suffrage universel direct.
La commission mixte paritaire n'a pas abouti. Les positions de fond étaient
très éloignées. Comme l'a écrit M. Girod dans son rapport, « les divergences
sont substantielles ».
En effet, on a touché au noyau dur. Si, sur plusieurs points, des
rapprochements ont pu avoir lieu, en revanche, sur les deux ou trois points qui
constituent le noyau dur de ce texte, l'accord n'a pas pu intervenir.
On va appliquer une règle à laquelle aucune autre collectivité territoriale
n'est soumise, avez-vous dit, monsieur le rapporteur. J'ai souvent entendu, en
commission des lois, nos plus éminents collègues s'interroger sur l'opportunité
d'appliquer partout la même chose ! Or, lorsque l'occasion se présente de faire
une distinction, on ne la saisit pas. On ne peut vouloir une chose et son
contraire !
S'il faut faire la même chose pour toutes les collectivités, pourquoi avoir de
nombreux échelons administratifs ? Autant regrouper les compétences ; on
évitera ainsi deux ou trois échelons administratifs. En l'occurrence, si les
régions peuvent faire différemment des départements, faisons en sorte qu'il en
soit ainsi.
Pourquoi appliquer systématiquement les mêmes règles à l'ensemble des
collectivités, qu'elles soient régionales, départementales ou municipales,
alors que l'expérience montre, ne serait-ce qu'au regard du mode de scrutin,
qu'il ne s'agit pas de la même chose ?
S'agissant du rôle du bureau, « la conception collégiale de l'exécutif est
contraire aux dispositions appliquées traditionnellement dans les conseils
régionaux, les conseils généraux et les conseils municipaux », avez-vous dit,
monsieur le rapporteur. Eh bien oui, mes chers collègues, nous sommes
favorables à cet esprit de collégialité, et nous ne voulons pas de ce pouvoir
exécutif personnel auquel certains trouvent des avantages ; c'est
incontestable.
Cette conception ne nous semble plus de mise aujourd'hui. D'abord, il y aura
des majorités plurielles et non plus monolithiques, même si le mot « plurielle
» s'applique pour l'instant à la coalition qui soutient le Gouvernement.
Ensuite, cette collégialité est une garantie de démocratie, de transparence et
de concertation. C'est aussi une garantie du respect des élus dans leur
ensemble et de leurs partenaires. J'ajoute que - par les temps actuels, ce
n'est pas négligeable - c'est une protection des élus contre des abus et
certaines tentations.
Cette collégialité nous paraît donc aujourd'hui nécessaire. Dans la mesure où
le président souhaire mettre en oeuvre la procédure d'adoption du budget sans
vote, il est nécessaire de consulter une instance collégiale et de recueillir
son approbation.
Ai-je besoin d'ajouter que, si l'on tient vraiment à ce que le président
décide de tout et tout seul, il n'est plus nécessaire d'élire plusieurs
dizaines de conseillers régionaux ?
Pourquoi avoir des assemblées que certains qualifient de pléthoriques - dans
la mienne, le Nord - Pas-de-Calais, nous sommes cent treize - si c'est pour
laisser au président ou à la présidente - nous verrons bien dans quelque temps
- le pouvoir de tout décider ? Mes chers collègues, la collégialité est
nécessaire. Encore une fois, dans la mesure où il y aura coalition de
différentes formations politiques, il sera nécessaire d'engager cette
concertation.
En ce qui concerne la déclaration de politique générale, le rapporteur de
l'Assemblée nationale, M. Dosière, a tenu compte de votre remarque. Vous aviez
affirmé que l'on peut très bien se contenter de dire : « Je vais oeuvrer pour
le bien de la région », ce qui constitue une déclaration politique.
Nous considérons qu'une déclaration de politique générale est, en quelque
sorte, un engagement public. C'est l'officialisation d'un accord politique
entre différents partenaires politiques. C'est aussi une question de
transparence. Chacun pourra, tout au long du mandat, mesurer le respect des
engagements pris d'abord devant les électeurs, puis devant l'assemblée
régionale qui sera mise en place aussitôt après son élection. Ainsi, les
formations politiques dans leur ensemble pourront juger des engagements pris
par le candidat à la présidence de l'assemblée régionale.
Enfin, j'en viens à la motion de défiance. Mes chers collègues, nous ne
voulons pas du renversement automatique et systématique de l'exécutif. Nous
refusons l'instabilité permanente. Or, si le Sénat persiste dans ses choix et
suit M. le rapporteur - et je crois qu'il va le faire - six exécutifs pourront
se succéder en six ans.
Nous ne voulons pas que des groupes politiques ultraminoritaires soient les
arbitres, fassent ou défassent les majorités. On sait très bien comment cela se
passe ! Pour être encore plus clair, je dirai que c'est une pratique d'un autre
âge. Je ne souhaite pas que, ici ou là, deux, trois ou quatre chasseurs fassent
ou défassent les majorités. C'est ce qui se passe dans ma région : le groupe de
pression qu'ils représentent n'a rien à voir avec les intérêts généraux de la
région ; on sait très bien comment ils agissent !
Nous ne voulons pas qu'une minorité manipule politiquement l'exécutif.
Accepter que la motion soit déposée par un tiers des élus, c'est, en quelque
sorte, accepter de paralyser la région avec l'instabilité de l'exécutif. Au
risque de choquer certains d'entre vous, je dirai que c'est revenir aux
errements d'une république défunte. Nous ne le voulons pas s'agissant des
assemblées régionales.
Le président devra prendre ses responsabilités. S'il est mis en minorité, il
aura le choix entre appliquer un budget qui n'est pas le sien ou tirer toutes
les conséquences de sa mise en minorité. Dans tous les cas de figure, il aura à
en répondre, d'abord devant l'assemblée régionale, puis devant les
électeurs.
Mes chers collègues, au cours des première et deuxième lectures au Sénat, les
membres du groupe socialiste n'ont pas approuvé les conclusions de la
commission des lois et n'ont pas voté le texte issu des travaux de la Haute
Assemblée. Nous aurions souhaité un accord en commission mixte paritaire. Cela
n'a pas été possible. Nous restons sur nos positions. Nous ne suivrons donc pas
les propositions du rapporteur et de la commission des lois. Par conséquent,
nous ne voterons pas le texte qui résultera des travaux du Sénat.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette élection ne donne lieu à aucun débat. »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de
scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen
d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques,
économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. »
Par amendement n° 1, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Dans la discussion générale, j'ai déjà largement exposé les
raisons pour lesquelles la commission des lois demande la suppression de cet
article. Celui-ci vise à instituer une déclaration de candidature obligatoire.
Cela constitue une nouveauté dans les collectivités territoriales. Certes, les
règles peuvent varier d'une collectivité à l'autre. Encore faut-il ne pas
introduire des systèmes qui sont contraires à des dispositions votées
antérieurement et que l'on n'abroge pas.
Je rappellerai que la collégialité n'est pas prévue dans les textes qui
régissent les régions. Par conséquent, l'introduction de cette notion nous
semble abusive.
Certes, l'Assemblée nationale a accepté la suppression, votée par le Sénat, de
la liste des membres du conseil auxquels le candidat à la présidence donnerait
délégation en vue de la constitution du bureau. En revanche, elle a rétabli la
déclaration préalable. Elle en fait une formalité substantielle, puisque
doivent y être présentées les grandes orientations politiques, économiques et
sociales. Or le domaine social relève du département et non des régions, aux
termes des lois de décentralisation de 1983.
M. Guy Allouche.
L'action sociale !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Par conséquent, on ne voit pas très bien de quoi il pourrait
s'agir en la matière. Cette formalité, puisqu'elle est substantielle, générera
des contentieux. Or nul ne nous dit qui sera l'arbitre de l'élection d'un
président dont la déclaration présentant les grandes orientations politiques,
économiques et sociales de son action serait jugée insuffisante. C'est tout le
problème !
Vous affirmez vouloir lutter contre l'instabilité. Je crains que vous ne la
mettiez en place dès le départ dans les régions, compte tenu du caractère flou
de cette disposition. Soit dit entre nous, les grandes orientations auront été
débattues tout au long de la campagne devant l'ensemble du corps électoral !
Par conséquent, la commission est toujours hostile à cet article et demande au
Sénat de bien vouloir le supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
J'ai écouté les arguments de M. le rapporteur et
je ne conteste pas la cohérence des vues qu'il a exposées.
Cet amendement vise à supprimer le texte rétabli par l'Assemblée nationale et
qui tend à imposer le dépôt d'une déclaration écrite. J'ai déjà exprimé mon
point de vue dans mon intervention liminaire. Le Gouvernement considère que
l'élection régionale est un acte important et qu'elle doit être l'occasion de
fixer les grandes lignes de l'action de la collectivité. La déclaration de
politique générale permet la clarification des enjeux, c'est une condition de
forme nouvelle dans l'élection du président. Le Gouvernement ne peut qu'être
favorable au maintien du principe de la déclaration de politique générale.
Quant au contentieux, il n'est pas encore né, mais on peut tout de même faire
confiance aux candidats pour étoffer quelque peu cette déclaration de politique
générale ! Vos craintes sont infondées, monsieur le rapporteur. En conséquence,
le Gouvernement préfère en rester au texte de l'Assemblée nationale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche.
Le groupe socialiste vote contre.
M. Michel Duffour.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 3 est supprimé.
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même code, un article
L. 4311-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4311-1-1. -
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice
auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils
régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix
jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur,
un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un
ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet
ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son
bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
« Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de
renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne
soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion
de renvoi.
« La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la
communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil
régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.
« Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux
dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil
économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales
dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
« Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de
quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social
régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est
considéré comme adopté.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la
collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget
par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L.
4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus. »
Par amendement n° 2, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de
supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par cet
article pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des
collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même
temps, et M. le ministre en sera certainement d'accord, les cinq autres
amendements portant sur l'article 4. En effet, ils forment avec l'amendement n°
2 un tout cohérent. Nous aurions d'ailleurs pu, à la limite, déposer un
amendement unique visant à réécrire l'ensemble de l'article.
M. le président.
J'appelle donc en discussion les cinq autres amendements portant sur l'article
4, présentés par M. Paul Girod, au nom de la commission.
L'amendement n° 3 vise, après les mots : « Ce projet de budget est considéré
comme adopté, », à rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte
proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code
général des collectivités territoriales : « à moins qu'une motion de défiance,
présentée par un tiers des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la
majorité absolue des membres le composant. »
L'amendement n° 4 tend, à la fin du troisième alinéa du texte proposé par
l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des
collectivités territoriales, à remplacer les mots : « et comporte un projet de
budget qui lui est annexé. » par la phrase suivante :
« Elle indique, à peine d'irrecevabilité, le nom du membre du conseil régional
appelé à exercer les fonctions de président au cas où elle serait adoptée et
comporte un projet de budget qui lui est annexé. »
L'amendement n° 5 a pour objet de compléter
in fine
le cinquième alinéa
du texte proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le
code général des collectivités teritoriales par deux phrases ainsi rédigées
:
« La présence des deux tiers des membres composant le conseil régional est
requise pour la validité du vote. Si cette dernière condition n'est pas
remplie, le vote a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, au
cours d'une réunion qui se tient de plein droit trois jours plus tard. »
L'amendement n° 6 vise à compléter
in fine
l'avant-dernier alinéa du
texte proposé par l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code
général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes : « et
le candidat aux fonctions de président qu'elle mentionne entre immédiatement en
fonctions. La commission permanente est renouvelée dans les conditions fixées
par l'article L. 4133-5. »
L'amendement n° 7 tend, à la fin du dernier alinéa du texte proposé par
l'article 4 pour insérer un article L. 4311-1-1 dans le code général des
collectivités territoriales, à supprimer les mots : « ou au premier alinéa
ci-dessus ».
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Sur l'article 4, lors de la dernière navette, le Sénat a eu
la satisfaction de voir l'Assemblée nationale se rallier à la thèse selon
laquelle, les années de renouvellement, la date limite pour l'adoption du
budget doit être repoussée au 30 avril compte tenu de la nécessité de consulter
le Conseil économique et social. Au reste, cela n'arrivera qu'une fois tous les
six ans, et encore pas dans toutes les régions, puisque, si l'on examine la
situation actuelle, seules deux régions n'ont pas encore adopté leur budget et
ne le feront qu'à l'issue du renouvellement général. Sur ce point précis, ce
motif de satisfaction nous semble important, même s'il n'est pas
considérable.
Ensuite, nous avons eu une satisfaction d'ordre sémantique. En effet, la
motion qui était initialement une motion de défiance est devenue une motion de
renvoi, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas de mise en jeu de la
responsabilité du président. Nous avons une satisfaction d'ordre sémantique,
donc, encore que nous ne soyons pas d'accord sur la motion de renvoi, puisque
nous préférons la motion de défiance avec mise en cause de la responsabilité du
président du conseil régional.
Sur tout le reste, en revanche, l'opposition des deux assemblées demeure
totale, notamment sur le rôle du bureau, qui découle, de notre point de vue, de
sa nature même, en tant qu'émanation du président tout seul.
Le vrai point d'opposition dure réside dans le nombre de membres nécessaires
pour le dépôt de la motion de défiance : un tiers ou la moitié.
J'ai écouté avec attention notre collègue M. Guy Allouche. Je ne crois pas
qu'il puisse me convaincre, et ce pour une raison simple que j'ai déjà
développée : compte tenu du fait que la liste des signataires de la motion de
défiance doit être ajoutée à cette motion, je peux vous garantir que, si la
majorité absolue des membres du conseil régional est requise pour le dépôt
d'une telle motion, la mécanique ne s'enclenchera jamais !
Autant dire tout de suite qu'il ne s'agit que d'un texte d'annonce, d'un texte
publicitaire, qui vise en réalité à assurer une stabilité de l'exécutif,
laquelle, pour le coup, devient excessive. On ne peut plus dire que l'on est
dans le cas d'une collectivité territoriale qui s'administre par le biais de
son conseil : on est en face d'une collectivité territoriale qui, une fois
qu'elle a élu son président, est liée pour six ans. Il faut le savoir !
Aucune évolution d'un groupe ou d'un autre, aucune remise en cause, aucune
conversion n'est plus possible, à moins d'être tellement massive et consécutive
à un tel scandale que les difficultés seront réglées d'avance avant même
qu'elles se présentent.
Cela signifie que cette disposition ne sera jamais mise en oeuvre et qu'il
s'agit bien, je le répète, d'un texte d'annonce.
Je vous prie d'excuser ma véhémence, monsieur le ministre, mais je crois que,
sur ce point précis, les choses doivent être dites clairement.
Pour le reste, à savoir la mise en cause de la responsabilité du président et
les dispositions qui en découlent, nous nous sommes largement expliqués sur les
raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est indigne qu'un président
dorénavant battu à la majorité absolue de son conseil conserve son mandat.
Nos collègues pensent que c'est de sa responsabilité. Après tout, pourquoi pas
? Peut-être aurions-nous pu trouver un accord sur ce point ; mais, en tout cas,
nous n'aurions certainement pas pu en trouver un s'agissant de la nécessité de
la majorité absolue des membres du conseil régional pour le dépôt d'une motion.
Une telle disposition nous semble en effet l'aveu de la nature profonde de ce
texte !
C'est la raison pour laquelle la commission demande à la Haute Assemblée
d'adopter les amendements n°s 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui visent à rétablir le
texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 à 7 ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement a pris note de la cohérence des
arguments développés par M. Paul Girod. Il adoptera d'ailleurs une position
très ouverte sur trois amendements puisqu'il s'en remettra à la sagesse de la
Haute Assemblée. En revanche, il restera défavorable sur les autres, quel que
soit son désir de parvenir à un accord ; en effet, cet accord doit être un
compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Paul Girod veut supprimer la procédure d'approbation du projet de budget
par le bureau. Le Gouvernement considère qu'une telle procédure constitue une
garantie supplémentaire de cohérence du budget présenté par le président : elle
permet en effet d'associer l'ensemble des conseillers régionaux ayant des
délégations de fonction exécutive ; à ce titre, il vaut mieux la conserver. Par
conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 2.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 3, qui
concerne une question essentielle. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez que
la motion de défiance soit présentée par un tiers des membres du conseil
régional. Or, il semble que l'abaissement du seuil requis pour le dépôt de la
motion de défiance aurait pour effet de faciliter une procédure qui doit rester
exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite
maintenir les conditions fixées par l'Assemblée nationale.
Cette procédure doit effectivement rester execptionnelle. Mais il est des
circonstances exceptionnelles qui peuvent parfaitement la légitimer. Faites
confiance aux assemblées, car elles réservent beaucoup de surprises ! Vous le
savez, monsieur le rapporteur, puisque vous en présidez une, et j'ai d'ailleurs
noté une légère inflexion de votre discours quand vous avez évoqué la
possibilité pour un président battu de rester néanmoins à la tête de son
assemblée. Par conséquent, nous sommes plus précautionneux que vous, et je
pense qu'il faut prévoir des conditions strictes.
S'agissant de l'amendement n° 4, vous souhaitez associer au vote de la motion
de défiance le changement de l'exécutif régional. Pour ma part, j'ai toujours
eu sur ce sujet une position que je qualifierai de compréhensive. C'est
pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L'amendement n° 5 a pour objet de rétablir les conditions particulières de
quorum pour le vote sur la motion de défiance. Il est évident que cet
alignement des conditions de quorum sur celles de droit commun pour l'élection
de cet exécutif serait légitime si la mise en cause du président du conseil
régional à l'occasion de ce vote était confirmée par l'adoption de l'amendement
n° 4. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
la Haute Assemblée sur l'amendement n° 5.
Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°
6, qui est un texte de cohésion avec l'amendement n° 4.
Je rappelle que l'amendement n° 6 vise à organiser le remplacement de
l'exécutif régional en cas d'adoption de la motion de défiance, en exigeant
l'inscription dans celle-ci du nom du candidat à la présidence du conseil
régional. Il y a donc là une certaine cohérence.
En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 7. Monsieur le
rapporteur, vous souhaitez supprimer le renvoi aux dispositions de droit commun
du contrôle budgétaire au cas où le président du conseil régional omettrait de
soumettre un nouveau projet de budget. Si cette précision a sans doute pour
objet de prévenir tout blocage, elle n'est pas cohérente avec ce qui est
souhaitable par ailleurs et, de toute façon, le préfet peut prendre un certain
nombre de dispositions en vertu du code général des collectivités territoriales
pour assurer la bonne gestion de la collectivité. Par conséquent, le
Gouvernement émet sur ce point un avis défavorable.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je ne voudrais pas que les propos de M. le ministre laissent
penser que j'ai dit ce que je n'ai pas dit ! Je n'ai pas dit que je me
résignais par avance à être un président de conseil général battu et maintenu
dans son poste, quelles que soient les circonstances ! On verra bien si, dans
quelques semaines, je suis encore président du conseil général que j'ai, pour
l'instant, l'honneur de présider.
J'ai dit que l'on aurait peut-être pu trouver un accord avec l'Assemblée
nationale sur la non-responsabilité du président du conseil régional autour de
la notion de l'honneur : un président battu par la majorité absolue des membres
de son conseil se devrait en effet, au moins dans le contexte, sinon dans le
texte, de remettre son mandat.
Mais je veux revenir sur le nombre des voix à retenir - le tiers ou la moitié
- pour le dépôt de la motion.
Monsieur le ministre, vous ne me convainquez nullement. Encore une fois, vous
exigez la majorité absolue des membres d'un conseil régional pour l'engagement
d'une procédure de cet ordre, au nom du fait qu'elle est exceptionnelle. Pour
notre part, nous prévoyons que le vote de la motion de défiance doit être
acquis à la majorité absolue, mais pas le dépôt ! Le dépôt de la motion de
défiance à la majorité absolue aboutirait non seulement à ce que le vote soit
déjà fait mais aussi à ce que les deux majorités relatives soient, cette
fois-là, totalement dominées par l'existence d'un troisième bloc.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Pas forcément !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Monsieur le ministre, nous sommes suffisamment grands
garçons, vous et moi, pour deviner à peu près ce qui va découler des prochaines
élections ! Alors, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Pour qu'une
motion de défiance soit déposée, il faudra que le bloc que vous et nous
récusons se mouille dans l'opération.
M. Guy Allouche.
Pas nécessairement !
M. Paul Girod,
rapporteur.
On verra bien !
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Voilà ce qui nous sépare !
M. Paul Girod,
rapporteur.
C'est tout à fait mon sentiment ! Cela veut dire que le dépôt
d'une motion de défiance n'aura jamais lieu et que cette proposition de loi est
donc un texte d'annonce.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le rapporteur, me permettez-vous de
vous interrompre ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je vous en prie.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le rapporteur, votre propos m'étonne.
En effet, chacun connaît le fonctionnement des conseils régionaux : les
majorités y sont très relatives, puisqu'elles sont toujours plurielles, du fait
du grand nombre de listes. Tout à l'heure, M. Allouche, je crois, a cité le
chiffre de 800 listes. Les élections se font à la représentation
proportionnelle. Les assemblées sont donc composites.
Il arrive même - je l'ai vu - qu'une majorité se divise. On pourrait très bien
imaginer qu'un certain nombre de conseillers régionaux, las d'une présidence
inefficace, rejoignent provisoirement l'opposition. Par conséquent, l'exigence
du tiers des signatures est beaucoup trop faible et entraînerait en permanence
le dépôt de motions de défiance, transformant les assemblées en
caravansérails.
Il faut bien, me semble-t-il, placer la barre assez haut ; l'obtention de 50 %
des signatures des membres d'un conseil régional en faveur d'une motion de
défiance sera déjà un bon signe pour la suite.
On résume donc, lors du dépôt, la règle selon laquelle cette motion sera
adoptée. Elle ne le sera nullement, par la force des choses, du fait du groupe
marginal que vous avez évoqué.
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
J'ai aussi un peu l'expérience des assemblées régionales,
auxquelles j'ai participé pendant de nombreuses années. Je sais très bien ce
qui se passera !
Ce processus ne s'engagera jamais ou, alors, il faudra que le groupe contre
lequel nous luttons s'engage.
M. Adrien Gouteyron.
C'est évident !
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cela ne se passera donc jamais. On aura par conséquent
pendant six ans un président tout puissant qui sera ou non contrôlé par son
bureau. Je dirai même, monsieur Allouche, que, à partir de l'instant où la
moitié au moins des membres du conseil régional doit signer la motion de
défiance, le rôle du bureau disparaît totalement puisqu'il est l'émanation du
président lui-même. La menace n'existant plus, le contrôle n'aura pas lieu. Le
texte me semble par conséquent, d'une certaine manière, un faux semblant.
Juridiquement, il me semble très complexe, contestable et difficile.
Je maintiens donc les six amendements de la commission des lois sur l'article
4. Nous verrons bien ensuite quelles seront les recommandations de la
commission lors du vote sur l'ensemble si, par hasard, elle n'était pas suivie
par le Sénat, ce qui ne semble pas devoir être le cas.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Allouche.
Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
M. le président.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la
nouvelle lecture.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Le Sénat arrive au terme d'un long parcours.
Je veux donc, en l'instant, remercier les collaborateurs de la commission des
lois qui m'ont aidé, tous mes collègues qui ont suivi ces débats, les services
du ministère, avec lesquels nous avons eu un dialogue assez approfondi, et,
enfin, M. le ministre lui-même, qui a fait preuve, dans cette affaire un peu
difficile, d'une grande courtoisie.
Sur le fond, je veux simplement rappeler, au moment où le Sénat va se
prononcer sur l'ensemble du texte, que nous sommes ici pour faire respecter les
textes fondamentaux, qui prévoient que les collectivités territoriales sont
librement administrées par des conseils élus et non par des présidents
battus.
(Applaudissements sur les travées du RPR.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Allouche pour explication de vote.
M. Guy Allouche.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai dit il
y a un instant ce que nous, socialistes, pensions de ce texte.
A ce stade des explications de vote, je veux d'abord saluer le travail
remarquable qu'a effectué notre rapporteur, M. Paul Girod. Ce n'est pas une
clause de style. Je le dis avec beaucoup de sincérité : tout au long des trois
lectures du texte, nous avons en effet eu des échanges intéressants, fructueux
qui m'ont permis d'apprécier la qualité de ce travail.
Sur le texte lui-même, il y a une ligne de partage évidente entre nous, le
clivage se faisant sur le noyau dur. Les piliers de l'édifice proposé par nos
collègues de l'Assemblée nationale sont contestés par le Sénat, et suivre le
rapporteur, c'est supprimer les piliers, et donc supprimer l'édifice.
Je ne reprendrai pas l'exemple fourni par M. le ministre, mais il est vrai que
l'on ne pense pas forcément à ce mouvement extrémiste dans lequel personne ne
se reconnaît ici. Il peut y avoir, en six ans, des renversements d'alliances ;
il peut effectivement se trouver des élus régionaux qui, au bout de deux ou
trois ans, face à un comportement que je ne qualifierai pas du président de
l'exécutif ou même du bureau, changent d'équipe régionale et adoptent une
attitude politique un peu différente.
En conclusion, après avoir rappelé que le groupe socialiste ne votera pas le
texte issu des travaux du Sénat, je dirai à M. le rapporteur que rendez-vous
est pris.
En effet, nous aurons sans doute l'occasion, dans les mois à venir ou dans les
toutes prochaines années - je l'espère, en tout cas, je le demande même,
monsieur le ministre - de discuter d'une réforme du mode de scrutin régional
et, éventuellement, de certaines dispositions du code des collectivités
relatives aux régions.
En tout état de cause, je suis persuadé qu'au cours du mandat qui débutera le
15 mars prochain et qui courra jusqu'en 2004 les vingt-deux présidents de
région de la France métropolitaine sauront gré au Parlement d'avoir adopté de
telles dispositions, car ils sauront, quelle que soit leur appartenance -
droite ou gauche - qu'ils pourront gouverner les régions dans l'intérêt des
populations. En effet, j'imagine difficilement un président de région mal
installé parce que incertain de sa majorité lancer de grands projets
concernant, par exemple, les lycées ou telle grande infrastructure relevant de
la compétence régionale.
Nous voulons, au travers de cette proposition de loi, assurer la stabilité et
l'efficacité de l'exécutif et du bureau de la région, confiants que nous sommes
que l'Assemblée nationale finira par adopter le texte tel que nous le
souhaitons.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous
voterons, bien entendu, le texte résultant des modifications présentées par la
commission.
Je tiens, à mon tour, à rendre hommage au travail de notre rapporteur, M. Paul
Girod, qui a permis d'aboutir à cette conclusion.
Mais si nous votons ces dispositions, c'est aussi avec le sentiment que le
texte qui sera adopté en définitive ne fera qu'atténuer dans une certaine
mesure des inconvénients majeurs résultant de la loi électorale qui régit
l'élection des conseils régionaux et qu'il ne sera pas trop tôt, dès le
lendemain des élections régionales, de s'attaquer au chantier de cette loi
électorale, si toutefois nous souhaitons réellement, les uns et les autres,
l'émergence de la collectivité territoriale qu'est la région.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute
chose, j'estime, avec mes amis du groupe communiste républicain et citoyen,
qu'un accord aurait pu intervenir en commission mixte paritaire si la majorité
sénatoriale avait fait preuve d'un peu plus d'ouverture. Mais je reconnais,
sans toutefois y souscrire, la parfaite cohérence du raisonnement développé par
M. le rapporteur.
Je ne reviens pas sur l'argumentation que nous avons développée en première et
en deuxième lecture.
Au-delà du texte lui-même, le débat a mis en lumière, - sur ce point, je me
sens un peu seul dans cet hémicycle - les menaces qui pèsent sur le mode de
scrutin proportionnel en vigueur pour les élections régionales, mode de scrutin
que l'on tient pour responsable de maux dont il n'est nullement la cause.
Je me permets d'insister une nouvelle fois sur notre attachement à ce mode de
scrutin, qui est le seul à permettre le respect réel du suffrage universel.
A ce stade du débat, sans revenir sur nos inquiétudes quant à la complexité de
la procédure prévue et quant au renforcement du phénomène majoritaire au
détriment de l'expression des minorités dans l'assemblée régionale, je dirai
seulement qu'une lecture supplémentaire du budget eût été souhaitable avant la
mise en oeuvre de la procédure couperet.
Nous regrettons que le Sénat refuse toujours le concept d'une déclaration de
programme de la part des différents candidats à la présidence, mais nous nous
félicitons que l'Assemblée nationale ait précisé sa pensée sur ce point.
Plus généralement, nous nous étonnons de l'attitude réservée, voire hostile,
de la majorité sénatoriale face aux dispositions générant une plus grande
transparence dans la vie de l'assemblée régionale.
Pour ces raisons, rapidement évoquées, nous maintenons notre opposition au
texte modifié par le Sénat.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Cabanel.
M. Guy Cabanel.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous
voterons le texte tel qu'il ressort de cette nouvelle lecture au Sénat.
En cet instant, je veux rendre hommage aux efforts déployés par notre
rapporteur, M. Paul Girod, ainsi qu'à la courtoisie avec laquelle le ministre
de l'intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, a écouté les doléances du Sénat et
a essayé de concilier les points de vue. L'exercice était difficile.
Mais, en votant ce texte, serons-nous pour autant pleinement satisfaits ? Je
n'en suis pas sûr. En effet, que ce soit dans celle de l'Assemblée nationale ou
dans la formulation du Sénat, je crois que ce texte générera bien des
incertitudes et des difficultés d'application.
Je regrette ces longues délibérations successives dans les deux assemblées à
quelques jours d'un scrutin régional. Le spectacle que donne déjà la campagne
des élections régionales, au moins quant au dépôt des listes, n'est pas
rassurant pour les électeurs français. On nous parle d'un taux élevé
d'abstention. Comme on serait tenté de comprendre nos concitoyens devant tant
de confusion !
Ce qu'il nous faut faire - MM. Arnaud et Allouche, notamment, l'ont déjà dit -
c'est engager une réflexion profonde au lendemain même des élections de mars
1998 - je dis bien « au lendemain même » de ces élections. En effet, ne nous
faisons pas la promesse de modifier les modalités du scrutin dans les années à
venir. Nous nous retrouverions alors devant l'événement comme nous nous sommes
retrouvés, il y a quelques semaines, dans l'impossibilité de toucher à un mode
d'élection avant le scrutin qui doit se dérouler prochainement.
A mon avis, ce n'est pas tant le mode de scrutin qu'il faut mettre en cause,
car plusieurs formules peuvent être trouvées à la fois au niveau de la
représentation proportionnelle ou des circonscriptions pour l'élection du
conseiller régional. Ce qu'il faut, monsieur le ministre - je me permets de
vous le signaler - c'est approfondir la réflexion sur les lois dites de
décentralisation de 1982 et 1983 pour savoir exactement ce que nous voulons
faire de la région, pour savoir la place que nous entendons lui donner dans
l'équilibre politique entre les départements et l'Etat.
Aujourd'hui, après l'avancée des lois de 1982 et 1983, il est grand temps de
conduire une réflexion sur la région, ses assises, ses structures, son
assemblée délibérante et les conditions même de fonctionnement de cette
dernière.
Les débats d'aujourd'hui - pas plus que ceux des séances précédentes - ne
permettront malheureusement pas d'éclairer d'un jour parfait les assemblées qui
seront élues à la mi-mars.
Nous émettrons donc un vote de résignation, car notre impression est que le
libellé du texte de l'Assemblée nationale n'est pas bon et que celui du Sénat
est à parfaire.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Le groupe du RPR votera, bien évidemment, le texte tel que modifié par la
commission des lois. En effet, le texte qui nous venait de l'Assemblée
nationale était un texte de circonstance tendant à résoudre un véritable
problème qu'il ne résolvait pas. En réalité, il fallait aller plus avant.
Chacun sait que, demain, après le 15 mars, nombre des vingt-deux régions
n'auront que des majorités relatives.
En fait, il apparaît que, au travers de ce texte proposé par le Gouvernement,
on mettait l'ancienne majorité, l'actuelle majorité régionale, en difficulté en
essayant de l'obliger à accepter des alliances qu'elle refuse. Nous n'acceptons
pas ce genre de choses.
Notre rapporteur s'est efforcé d'améliorer un texte difficile à améliorer. Il
n'a pas été suivi en commission mixte paritaire. Nous le regrettons.
Monsieur le ministre, nous vous donnons rendez-vous dans dix-huit mois, car il
faudra bien résoudre les problèmes régionaux, et ce n'est pas cette loi, qui ne
sera pas appliquée, qui permettra de le faire.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
15
AMÉLIORATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
À MAYOTTE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 195, 1997-1998),
adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification et modification de
l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la
santé publique à Mayotte. [Rapport n° 293 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, l'ordonnance que je vous propose de ratifier a un objet essentiel :
l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
Elle permet de clarifier les compétences entre l'Etat et la collectivité
territoriale en ce domaine.
Désormais, l'Etat prend sous sa responsabilité le système hospitalier de
l'île, permettant ainsi à la collectivité de recentrer plus efficacement ses
interventions sur les structures de soins de proximité chargées des actions de
prévention, d'éducation sanitaire, de lutte antivectorielle et surtout de
protection maternelle et infantile, ainsi que de planification familiale.
L'acte fondamental de cette ordonnance consiste à donner à l'hôpital le statut
d'un établissement public de santé de droit commun, régi par la loi
hospitalière de 1991, modifiée par l'ordonnance de 1996.
La conséquence majeure du statut juridique de l'établissement public de santé
porte sur ses modalités et ses règles de financement, qui ont été
considérablement modifiées.
L'ordonnance a prévu un double mécanisme de financement, reposant à la fois
sur le droit commun et sur des dispositions spécifiques.
Il s'agit, tout d'abord, d'un financement de droit commun. En effet, la
dotation globale de fonctionnement des hôpitaux s'appliquera à Mayotte comme
ailleurs. Celle-ci sera dorénavant attribuée dans le cadre de l'objectif
national de dépense d'assurance maladie de la loi de financement de la sécurité
sociale. Ce financement à la charge de l'assurance maladie représente environ
70 % des dépenses hospitalières.
L'Etat et la collectivité interviendront à parité à hauteur de 12,5 millions
de francs par an. Cette dérogation est rendue nécessaire par la situation toute
particulière de l'immigration à Mayotte. Elle permet de ne pas alourdir
inconsidérément la charge de la collectivité territoriale.
Je tiens à souligner l'importance de ce mode de financement de l'hôpital, pour
l'amélioration de la couverture sanitaire de l'île.
Il s'agit là d'une avancée considérable par rapport à la situation antérieure.
En effet, l'hôpital ne disposait pas de statut juridique et son mode de
financement résultait d'une convention passée entre l'Etat et la collectivité :
l'Etat accordait un fonds de concours de 40 millions de francs pour l'ensemble
du dispositif sanitaire de l'île. Sur ce fonds de concours, 25 millions de
francs étaient affectés à l'hôpital, tandis que la collectivité apportait sa
contribution à hauteur de 25 millions de francs.
Ce financement limitait toute évolution de l'activité de l'hôpital alors que
les besoins sanitaires de l'île sont considérables.
L'évolution du budget de l'hôpital depuis 1995 confirme cette amélioration,
puisque la mise en oeuvre de la réforme s'est traduite par un doublement du
budget de l'établissement, celui-ci passant de 50 millions de francs à 102,6
millions de francs en 1998.
En contrepartie du financement par l'assurance maladie du budget de l'hôpital,
l'ordonnance a créé, au titre II, chapitre Ier, section II, un régime
d'assurance maladie-maternité spécifique à Mayotte.
Le régime de protection sociale spécifique à Mayotte, hérité de l'ancien
territoire d'outre-mer des Comores, se compose d'un régime vieillesse-accident
du travail et d'un régime de prestations familiales, mais il ne comporte pas de
régime d'assurance maladie. En conséquence, la médecine est gratuite pour les
habitants.
Dans ces conditions, l'ordonnance a prévu tout d'abord le principe de
l'affiliation de droit de l'ensemble des personnes résidant à Mayotte à la
caisse de prévoyance sociale pour la couverture des frais hospitaliers.
En contrepartie, l'ordonnance a créé une contribution sociale d'assurance
maladie à laquelle seront assujettis l'ensemble des résidents. Cette
contribution sera assise sur l'ensemble des revenus. Son taux est fixé à 2 %
par l'ordonnance. Elle prend effet à compter du 1er janvier 1998.
Par ce double dispositif, l'ordonnance met fin au principe général de la
gratuité totale des soins dans la mesure où les Mahorais contribuent au
financement de l'hôpital, mais elle organise en contrepartie l'accès de tous
aux soins hospitaliers par l'affiliation de droit à la caisse de prévoyance
sociale.
Cette partie de l'ordonnance pose pour l'avenir les bases d'un régime
d'assurance maladie, lequel, je le rappelle, n'existait pas jusqu'à
maintenant.
Le troisième volet de l'ordonnance consiste en une réforme des statuts de la
caisse de prévoyance sociale. Son statut antérieur est trop ambigu pour lui
permettre de remplir les nouvelles missions qui lui sont assignées dans
l'ordonnance.
Outre l'affiliation des personnes, la caisse de prévoyance sociale est
destinée, en effet, à recevoir deux types de financement : d'une part, la
dotation globale de fonctionnement de l'hôpital en provenance des régimes
métropolitains par l'intermédiaire, provisoirement, de la caisse générale de
sécurité sociale de la Réunion, qui jouera le rôle de la caisse pivot jusqu'en
1998, et, d'autre part, le produit de la contribution sociale d'assurance
maladie nouvellement créée.
Une fois que la caisse de prévoyance sociale aura atteint son régime de
croisière, elle pourra devnir caisse pivot.
Dans ces conditions, le Gouvernement a jugé nécessaire de donner à la caisse
de prévoyance sociale le statut équivalent d'une caisse générale de sécurité
sociale d'un département d'outre-mer, gérant l'ensemble des risques et des
assurés. A ce titre, elle sera soumise au contrôle de l'Etat et de la Cour des
comptes.
Le projet de loi de ratification précise, en outre, les procédures du
contentieux général et technique de la caisse de prévoyance sociale.
Cette réforme conduira à améliorer de façon sensible la condition sanitaire de
la collectivité de Mayotte. Elle représente une avancée certaine pour les
habitants de Mayotte, qui ont droit, comme tout citoyen appartenant au
territoire de la République, à bénéficier des mêmes conditions de traitement.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi soumis à notre
examen, adopté par l'Assemblée nationale le 18 décembre 1997, a pour objet de
demander au Parlement la ratification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre
1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. Il vise, en
outre, à apporter des précisions nécessaires à certains articles de
l'ordonnance et des modifications permettant de rectifier des erreurs
matérielles.
Cette ordonnance, publiée au
Journal officiel
du 22 décembre 1996, a
été prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 11 décembre 1996, qui
autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance avant le 31 janvier 1997
pour étendre et adapter à la collectivité territoriale de Mayotte les
dispositions du code de la santé publique sur les établissements de santé, en
donnant à l'hôpital de Mayotte un statut proche du droit commun, et pour
réformer l'actuelle caisse de prévoyance sociale afin d'instituer un régime
d'assurance maladie et une contribution sociale.
Elle prévoyait, en outre, que le projet de loi de ratification de
l'ordonnance, accompagné de l'avis du conseil général de Mayotte, serait déposé
devant le Parlement au plus tard le 15 mars 1997.
Ce projet de loi de ratification a effectivement été déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale le 5 mars 1997, mais il est devenu caduc en raison de la
dissolution de l'Assemblée nationale, intervenue le 21 avril 1997.
Le nouveau gouvernement a donc été contraint de déposer sur le bureau de
l'Assemblée nationale, le 23 juillet 1997, un nouveau projet de loi, identique
au précédent, qui constitue le texte qui nous est aujourd'hui soumis.
S'agissant de Mayotte, le recours aux ordonnances est une pratique courante
depuis que le statut particulier de la collectivité territoriale a été défini
par la loi du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.
L'article 10 de ladite loi prévoit que les lois nouvelles ne sont applicables
à Mayotte que sur mention expresse, et l'article 7 autorise le Gouvernement à
prendre par ordonnance, avant le 1er juillet 1979, toutes mesures tendant à
étendre et à adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui
n'étaient pas applicables à Mayotte.
Cette habilitation générale a été réitérée par la loi du 22 décembre 1979,
puis par celle du 23 décembre 1989. Cette dernière précisait d'ailleurs que le
Gouvernement était autorisé à légiférer par ordonnance dans le domaine de la
santé publique, de la protection sociale et du droit du travail.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 et ce projet de loi de ratification
s'inscrivent donc dans le cadre d'une pratique régulière qui permet aux
compétences respectives de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte
d'évoluer avec souplesse dans le sens d'un alignement progressif sur le droit
commun départemental.
Malgré son aspect quelque peu technique, l'ordonnance qu'il vous est
aujourd'hui demandé de ratifier constitue un progrès considérable pour les
habitants de Mayotte.
J'évoquerai tout d'abord le contenu de l'ordonnance, avant d'examiner le
projet de loi de ratification tel qu'il a été adopté par l'Assemblée
nationale.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 vise à améliorer le système sanitaire de
Mayotte et la santé de sa population.
Mayotte présente des caractéristiques démographiques et sociales tout à fait
particulières, qu'il convient de rappeler très brièvement.
L'île, qui compte environ 120 000 habitants, connaît une progression
démographique très élevée, avec un taux d'accroissement de 5,9 % par an. Le
taux de natalité est de 42,9 , contre 12,5 en métropole, et plus de la moitié
de la population a moins de vingt ans. Le taux de chômage est de 50 %, tandis
que 5 000 familles vivraient en dessous du seuil de pauvreté. En outre, il y
aurait plus de 20 000 étrangers en situation irrégulière, venus pour
l'essentiel des Comores.
Malgré une amélioration sensible au cours des dernières années, la situation
sanitaire de Mayotte reste aujourd'hui extrêmement préoccupante.
Le taux de mortalité infantile a fortement chuté entre 1978 et 1994, de 82 à
21 , mais reste encore trois fois supérieur au taux enregistré en métropole.
D'inquiétants problèmes de malnutrition persistent, notamment chez les enfants,
tandis que sévissent de graves pathologies : paludisme, lèpre, tuberculose.
Pour faire face à cette situation, il n'existe à Mayotte qu'un hôpital,
implanté sur deux sites et représentant au total 130 lits, ainsi que 17
dispensaires correspondant à 57 lits. Avant l'ordonnance, le personnel était
composé en grande partie de médecins volontaires de l'aide technique et d'un
nombre important d'infirmières et d'aides soignantes, qui ne disposaient pas du
niveau de formation exigé en métropole.
Par ailleurs, la collectivité territoriale n'a plus les moyens de financer
seule ce système de santé, pourtant modeste.
Conformément aux recommandations du rapport établi en mai 1995 par M. Contis,
inspecteur général des affaires sociales, l'ordonnance a donc pour objet
d'améliorer la situation sanitaire de Mayotte en réformant l'hôpital et la
caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 érige l'hôpital de Mayotte en établissement
public de santé territorial et modifie en conséquence le statut de son
personnel.
Le titre Ier de l'ordonnance étend et adapte le titre Ier du livre VII du code
de la santé publique à la collectivité territoriale de Mayotte. Il transforme
l'hôpital actuel en un établissement public de santé, relevant de la compétence
de l'Etat.
Sur le fondement des articles 10 et 29 de l'ordonnance, le représentant du
Gouvernement a donc pris un arrêté en date du 8 mars 1997 érigeant l'hôpital de
Mayotte, qui n'était jusqu'alors qu'un service non personnalisé de la
collectivité territoriale, en établissement public de santé territorial.
En conséquence, les dispositions du titre Ier du libre VII du code de la santé
publique, relatif aux établissements de santé et modifié par l'ordonnance du 24
avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, lui sont
applicables sous réserve de mesures d'adaptation rendues nécessaires par le
caractère particulier de la collectivité territoriale de Mayotte.
Le statut du personnel est défini par l'ordonnance qui reprend le statut
général des fonctionnaires en l'aménageant pour favoriser l'accueil de
personnels médicaux et non médicaux de métropole ou des départements
d'outre-mer et pour maintenir le statut et l'emploi des personnels non médicaux
de la collectivité territoriale.
L'ordonnance comporte, en outre, un second volet permettant d'assurer le
financement du nouvel établissement public de santé territorial.
L'ordonnance du 20 décembre 1996 réforme en effet le statut de la caisse de
prévoyance sociale de Mayotte et institue une contribution sociale.
Héritée de la législation de sécurité sociale applicable avant 1976, la caisse
de prévoyance sociale était, avant l'ordonnance, un établissement public local
géré par le représentant du Gouvernement. La caisse assurait le versement de
certaines prestations familiales, notamment les allocations familiales, des
rentes d'accidents du travail et des avantages vieillesse. Il n'existait pas de
régime d'assurance maladie, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, la
collectivité territoriale garantissant la gratuité des soins à l'ensemble des
personnes résidant à Mayotte.
L'ordonnance réforme le statut de la caisse de prévoyance sociale et rapproche
celui-ci du droit applicable en métropole. La caisse est dissoute à compter du
1er janvier 1997 et est remplacée par un organisme de droit privé doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, qui prend le nom de caisse de
prévoyance sociale de Mayotte.
Cette caisse se voit dotée de règles de fonctionnement identiques à celles
d'une caisse primaire de sécurité sociale de métropole, fixées en référence au
code de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations de portée minime.
La nouvelle caisse prend en charge la gestion des risques traditionnellement
couverts par l'ancienne caisse et assure de surcroît la gestion du nouveau
régime d'assurance maladie-maternité institué par l'article 19 de l'ordonnance.
Toute personne majeure résidant régulièrement à Mayotte y est affiliée, y
compris les fonctionnaires de l'Etat en poste à Mayotte. Les soins restent
totalement gratuits, sans forfait hospitalier ni ticket modérateur.
En contrepartie, l'ordonnance institue une contribution sociale assise sur
tous les revenus d'activité et de remplacement ainsi que sur les revenus du
patrimoine. Le taux de cette contribution, prélevée à partir du 1er janvier
1998, est fixé à 2 %. Son rendement attendu est compris entre 20 millions et 30
millions de francs.
L'établissement public de santé territorial est désormais financé par une
dotation globale constituée par le produit de la nouvelle contribution sociale
et par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie.
Un financement spécifique à la charge de l'Etat et de la collectivité
territoriale est prévu pour les soins des personnes non affiliées à la caisse
de prévoyance sociale et démunies de ressources ; pour l'essentiel, il s'agit
d'étrangers en situation irrégulière venus de l'île voisine d'Anjouan.
L'ordonnance se traduit, au total, par un effort financier considérable en
faveur de Mayotte, un effort essentiellement à la charge - il faut le
reconnaître - des régimes d'assurance maladie de métropole.
Le travail accompli par l'Assemblée nationale sur le projet de loi de
ratification est important. Il souffre cependant du choix discutable de la
création d'un titre spécifique consacré à Mayotte dans le code de la santé
publique.
En accord avec le Gouvernement, l'Assemblée nationale a apporté au texte de
l'ordonnance un certain nombre de modifications et de précisions utiles et
pertinentes qu'il convient de rappeler brièvement.
Elle a introduit un article 1er
quater
imposant au Gouvernement de
prendre avant le 31 décembre 1998 les mesures réglementaires d'application du
titre Ier
bis
du livre VII du code de la santé publique, créé par
l'article 1er
ter
de la loi.
On ne peut que se féliciter de l'introduction de cette précision dans la loi.
Il est en effet primordial que les décrets d'application de l'ordonnance soient
publiés dans les meilleures délais.
L'Assemblée nationale a, en outre, institué un système de ticket modérateur
pour les consultations à l'hôpital de médecins libéraux et prévu que la
contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux
dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial, au
titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes
non affiliées au régime d'assurance maladie de Mayotte, serait arrêtée pour
chaque collectivité à 12,5 millions de francs en 1998 et 1999.
L'Assemblée nationale a également prévu que le Gouvernement transmettrait au
Parlement avant le 30 septembre 1999 un rapport présentant les données de la
situation sanitaire et sociale à Mayotte et rendant compte de la mise en oeuvre
des dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé publique qui lui
sont applicables.
Il apparaît que l'Assemblée nationale a accompli, en collaboration étroite
avec les services des administrations concernées, un travail de vérification et
d'harmonisation très complet qui n'amène de la part de notre commission aucune
objection sur le fond. Bien au contraire, monsieur le ministre, nous avons pu
apprécier la collaboration avec vos services, qui ont été d'une extrême
courtoisie et d'une remarquable efficacité et qui ont également fait preuve
d'une grande compréhension pour cette collectivité.
Le choix d'une codification des dispositions relatives à Mayotte paraît, en
revanche, assez discutable.
Par l'article 1er
ter
, l'Assemblée nationale a créé, au sein du livre
VII du code de la santé publique, un titre Ier
bis
relatif à Mayotte et
contenant l'ensemble des dispositions de ce code rendues applicables à Mayotte
par l'ordonnnance.
Le texte de l'ordonnance reposait initialement sur des renvois au titre Ier du
livre VII du code de la santé publique assortis d'adaptations rendues
nécessaires par la situation particulière de Mayotte.
L'Assemblée nationale a donc procédé à une véritable réécriture
in
extenso
du droit applicable à Mayotte dans le code de la santé publique.
La création dans le code de la santé publique d'un titre spécifique relatif à
l'établissement public de santé territorial de Mayotte peut naturellement
apparaître comme un progrès dans la voie de la clarification et de la
lisibilité.
Toutefois, votre rapporteur se demande s'il ne s'agit pas là d'une « fausse
bonne idée ». Si le droit relatif à Mayotte sera incontestablement plus lisible
après codification, le code de la santé publique perdra certainement, quant à
lui, en lisibilité : un titre particulièrement volumineux - il comporte près de
soixante articles - sera en effet intégré dans le livre VII entre le titre Ier
- Etablissements de santé - et le titre II - Thermo-climatisme.
Or ce titre Ier
bis
nouveau n'est pas fondamentalement différent du
titre Ier qui le précède. A l'exception de quelques modifications découlant des
caractéristiques propres à Mayotte, les différences entre les deux titres
présentent un caractère essentiellement formel. Par bien des aspects, le titre
Ier
bis
apparaît extrêmement redondant par rapport au titre Ier.
Le choix effectué par l'Assemblée nationale ne permet plus de distinguer les
dispositions de droit commun des dispositions réellement spécifiques à
Mayotte.
En réalité, le choix d'une codification pour les dispositions relatives à
Mayotte soulève un problème de principe ; il accrédite l'idée d'un droit
autonome propre à Mayotte, qui serait fondamentalement distinct du droit commun
métropolitain.
Or, l'objectif que cherche à atteindre l'ordonnance consiste précisément à
rapprocher progressivement le droit applicable à Mayotte du droit en vigueur
dans les départements de métropole. Il ne semble guère que la création d'un
titre spécifique propre à Mayotte soit le signe le plus évident d'une évolution
vers le droit commun, c'est-à-dire vers la départementalisation.
Le précédent ainsi créé à l'occasion de l'ordonnance relative à Mayotte
permettrait de justifier par la suite la création dans le code de la santé
publique de titres spécifiques à d'autres collectivités territoriales
d'outre-mer à statut particulier. Le risque serait alors grand de voir ce code
grossir démesurément, ce qui rendrait son utilisation particulièrement
malaisée.
Malgré ces réserves, la commission considère qu'il ne s'agit pas là d'un motif
suffisant pour s'opposer à l'adoption définitive de ce texte. Elle estime en
effet qu'eu égard à l'importance de ce texte pour Mayotte, les considérations
de fond doivent l'emporter sur des considérations de forme.
Ce texte est attendu avec une certaine impatience dans l'île. La ratification
de l'ordonnance du 20 décembre 1996 a déjà pris un certain retard, qu'il
convient de ne pas accroître sous peine de créer une situation juridique
inconfortable pour l'ensemble des administrations et des personnes
concernées.
Enfin, le titre Ier
bis
introduit par l'Assemblée nationale dans le
code de la santé publique n'aura vraisemblablement qu'une durée de vie limitée,
dans la mesure où ce code est en voie d'être complètement refondu.
Ce projet de loi de ratification de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est un
texte essentiel pour Mayotte, terre à laquelle mon département est
particulièrement attaché, et ce de très longue date. C'est la raison pour
laquelle si ce texte permet d'améliorer de manière significative l'état
sanitaire de nos compatriotes mahorais, nous en serons très heureux.
La commission vous propose donc d'adopter ce projet de loi sans
modification.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Henry.
M. Marcel Henry.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent
projet de loi a pour objet la ratification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20
décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé à Mayotte.
En raison de la dernière dissolution de l'Assemblée nationale, cette
ratification a été soumise une seconde fois au Parlement en raison de la
caducité du projet de loi présenté par le gouvernement précédent. Mais ce
retard a été utilement mis à profit, puisque le projet de loi rectifie
certaines erreurs matérielles et comporte plusieurs dispositions tendant à
compléter cette ordonnance afin de rapprocher sensiblement le dispositif
mahorais du droit commun des hôpitaux et des organismes de sécurité sociale.
Je tiens à remercier, à cet égard, les rapporteurs de ce texte, car ils ont
tiré les enseignements de ces quelques mois d'application de l'ordonnance en
l'adaptant un peu plus encore aux évolutions de la situation économique et
sociale de notre collectivité territoriale.
C'est dire que si, en principe, la procédure de l'article 38 de la
Constitution est parfois considérée comme une limitation des prérogatives du
Parlement, il faut bien reconnaître que ce texte, adopté en première lecture à
l'Assemblée nationale, réalise dans un délai appréciable des avancées sensibles
dans la qualité des soins à Mayotte.
Je me contenterai donc de formuler quelques observations.
Tout d'abord, je me félicite, avec l'ensemble de la population mahoraise, de
la consécration, en sus du droit aux soins et à l'information des malades, de
la procédure du contentieux technique de sécurité sociale. En effet, les
accidentés du travail et les personnes handicapées en général pourront
dorénavant faire évaluer, de manière contradictoire et avec possibilité de
recours, leur taux d'invalidité.
Ensuite, les personnels de santé, médicaux comme paramédicaux, se voient ainsi
offrir de nouvelles perspectives de carrière basées sur leurs qualifications,
leurs compétences professionnelles et autres réussites aux concours de la
fonction publique hospitalière. Le risque de disparité de traitement avec les
agents affectés dans d'autres services territoriaux se trouve ainsi évacué.
Par ailleurs, l'institution d'une contribution sociale de 2 % assise sur tous
les revenus et recouvrée à compter du 1er janvier 1998 pour le financement de
notre régime d'assurance maladie-maternité a, certes, soulevé quelques
protestations de certains fonctionnaires mutés dans l'île. Mais cette
disposition constitue sans aucun doute une opportune mesure de justice sociale,
permettant à la fois de mettre fin à la non-contributivité totale des soins et
de créer un système de participation financière adapté aux faibles ressources
de la grande majorité de la population de l'île.
Enfin, la fixation de la contribution de la collectivité territoriale aux
frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non
affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte à un montant égal
à celle de l'Etat pour 1998 et 1999 appelle, me semble-t-il, un réexamen
minutieux de cette règle de répartition. En effet, comme la plupart des
non-affiliés au régime local de sécurité sociale sont des bénéficiaires du
régime national ou des sans domicile fixe, il aurait été logique, et même plus
équitable, de mettre à la charge de l'Etat une plus grande part de ces
dépenses. Néanmoins, l'évaluation qui sera faite au terme de ces deux années
permettra de conforter ou d'infirmer cette analyse.
Sous le bénéfice de ces observations, je demande que ce projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale, soit voté sans modification par le Sénat en vue de
l'édiction rapide de ses décrets d'application et dans l'intérêt bien compris
de la population de Mayotte.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. _ Est ratifiée, telle que modifiée par les dispositions de la
présente loi, l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte prise en application de la loi n°
96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à
l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions
législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut
du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial
de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale.
»
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 1er
bis
à 1er
quinquies
et 2
à 5
M. le président.
« Art. 1er
bis
. _ Le titre de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre
1996 précitée est ainsi rédigé : « Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
ter
. _ Le titre Ier
bis
du livre VII du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE Ier bis
« Chapitre Ier
« Principes fondamentaux
« Section 1
« Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial
«
Art. L. 721-1
. _ La qualité de la prise en charge des patients est un
objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci
doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant
notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces
évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L.
721-6.
« L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret
d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un
modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 721-2
. _ Les règles de fonctionnement de l'établissement
public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et
obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
« Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée
d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du
fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de
conciliation et de recours dont elle dispose.
«
Art. L. 721-3
. _ L'établissement public de santé territorial est tenu
de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande
et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations
médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit
l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
« Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les
praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées.
Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine
de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
« L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations
qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
« Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les
médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des
organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de
déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
«
Art. L. 721-4
. _ Afin de dispenser des soins de qualité,
l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens
adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
«
Art. L. 721-5
. _ L'établissement public de santé territorial met en
oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il
accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les
personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à
l'article L. 726-10.
« Section 2
« L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial
«
Art. L. 721-6
. _ L'établissement public de santé territorial
développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des
modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en
charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et
l'efficience.
« L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à
l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le
cadre des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.
« L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles
déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice
de leur art.
«
Art. L. 721-7
. _ Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit
faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
« Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la
qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou
activités de l'établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de
référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les
résultats des différents services et activités de l'établissement.
« La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement
de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de
l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à
compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
« Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis
à cette obligation.
« En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à
l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de
santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit
engagée.
« L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour
demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est
abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
« Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est
communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
« Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives
sur les programmes d'accréditation en cours.
« Section 3
« L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
«
Art. L. 721-8
. _ L'établissement public de santé territorial procède
à l'analyse de son activité.
« Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en
oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies
et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et
l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de
l'offre de soins.
« Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives
nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information
médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie
réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des
médecins.
« Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné
par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
« Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la
fonction d'information médicale sont fixés par décret.
«
Art. L. 721-9
. _ L'établissement public de santé territorial transmet
à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi
qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à
ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à
l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma
d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à
l'évaluation de la qualité des soins.
« Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent
en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan
régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
dans le respect des dispositions du présent titre.
« Chapitre II
« L'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente
«
Art. L. 722-1
. _ L'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est
également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce
ses compétences selon les règles définies au chapitre Ier B du titre Ier du
présent livre.
« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions
intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi
ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la
Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
«
Art. L. 722-2
. _ L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à
l'article L. 722-l conclut avec l'établissement public de santé territorial un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
ans.
« Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le
représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu
après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la
commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
« Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de
suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement
adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence
régionale.
«
Art. L. 722-3
. _ Le contrat mentionné à l'article L. 722-2 détermine
les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des
objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise
en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du
projet d'établissement approuvé.
« A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à
opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
coopération.
« Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des
soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des
propositions visées à l'article L. 767. Il prévoit les délais de mise en oeuvre
de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 721-7.
« Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins
mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi qu'aux actions de coopération prévues
au présent titre.
« Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines
nécessaires pour la réalisation des objectifs.
« Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en
investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et
prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de
son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de
ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de
l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs
fixés.
« En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise
en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à
caractère financier, prévues au contrat.
« En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de
ses compétences budgétaires.
« Chapitre III
« Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
«
Art. L. 723-1
. _ L'établissement public de santé territorial assure
les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des
blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du
patient.
« Il participe à des actions de santé publique et notamment à toutes actions
médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de
prévention.
«
Art. L. 723-2
. _ L'établissement public de santé territorial a pour
objet de dispenser :
« 1° Avec ou sans hébergement :
«
a)
Des soins de courte durée ou concernant des affections graves
pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou
psychiatrie ;
«
b)
Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un
traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins
continus, dans un but de réinsertion ;
« 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes
n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la
redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre
1998.
«
Art. L. 723-3
. _ L'établissement public de santé territorial concourt
:
« 1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de
type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par
voie réglementaire ;
« 2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
;
« 3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
« 4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel
paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur
coordination ;
« 6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
« Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de
diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si
nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux
actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les
établissements pénitentiaires.
«
Art. L. 723-4
. _ L'établissement public de santé territorial est
chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
« Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il
est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit
être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence,
ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service
public hospitalier.
« Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que
requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur
admission ou de leur hébergement.
« Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui
concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents
selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les
modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 723-5
. _ Les médecins et les autres professionnels de santé
non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement
public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils
peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser
l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à
l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son
accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les
conditions définies à l'article L. 726-30.
« En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les
médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en
collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés
au domicile du malade.
«
Art. L. 723-6
. _ L'établissement public de santé territorial peut
comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale
urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie
réglementaire.
« Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de
régulation des appels.
« Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret,
avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des
conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
« Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le
respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
« Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont
financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes
obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale
de Mayotte.
«
Art. L. 723-7
. _ L'établissement public de santé territorial peut
gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat,
conformément aux dispositions du titre VI du livre III du présent code.
«
Art. L. 723-8
. _ L'établissement public de santé territorial
participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de
celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
« Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques
qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de
diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services
exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais
aussi en dehors de celui-ci.
« Chapitre IV
« L'organisation et l'équipement sanitaires
« Section 1
« Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
«
Art. L. 724-1
. _ Les dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3-2
du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
«
Art. L. 724-2
. _ Après avis du comité territorial de l'organisation
sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional
d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
« La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa
du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
«
Art. L. 724-3
. _ Le comité territorial de l'organisation sanitaire
comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la
Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
« 2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public
de santé territorial ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet
établissement ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement
;
« 5° Des représentants des professions de santé ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel
et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres
régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation territorialement compétente.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de
l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.
« Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences
définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.
«
Art. L. 724-4
. _ Un rapport élaboré chaque année par l'agence
régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime
d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les
évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante
est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
«
Art. L. 724-5
. _ Un collège territorial d'experts est créé auprès du
comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les
modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation
territorialement compétente sont fixées par décret.
« Section 2
« Autorisations
«
Art. L. 724-6
. _ Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10
et L. 712-12 à L. 712-19 du présent code, à l'exception du deuxième alinéa de
l'article L. 712-13, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
pour les projets relatifs à :
« 1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial
;
« 2° La création, l'extension et la transformation des installations
mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds
définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation ;
« 3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2°
de l'article L. 712-2.
«
Art. L. 724-7
. _ Pour l'application des dispositions mentionnées à
l'article L. 724-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.
« Chapitre V
« Les actions de coopération
« Section 1
« Les syndicats interhospitaliers
«
Art. L. 725-1
. _ Les dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-11
du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
« Section 2
« Conventions de coopération
« Art. L. 725-2
. - Les dispositions de l'article L. 713-12 du présent
code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre VI
« L'établissement public de santé territorial
« Section 1
« Organisation administrative et financière
«
Art. L. 726-1
. _ L'établissement public de santé territorial est une
personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et
financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est
administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis
au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du
présent titre.
«
Art. L. 726-2
. _ Le conseil d'administration de l'établissement
public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
« 1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
« 2° Des représentants du personnel médical odontologique et pharmaceutique
;
« 3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à
l'article L. 726-19 ;
« 4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L.
726-21 ;
« 5° Des personnalités qualifiées ;
« 6° Des représentants des usagers.
« Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part,
comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un
nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
« La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant
des professions paramédicales non hospitaliers.
« Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement
sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre
de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
« La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du
conseil général.
« Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du
conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il
désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au
5° ci-dessus.
« Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants
des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en
cas d'empêchement.
« Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les
assemblées des collectivités qu'ils représentent.
« Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du
conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
«
Art. L. 726-3
. _ Nul ne peut être membre du conseil d'administration
de l'établissement :
« 1° A plus d'un titre ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6
du code électoral ;
« 3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par
contrat ;
« 4° S'il est agent salarié de l'établissement.
« Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est
pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et
odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique
hospitalière et au représentant de la commission du service de soins
infirmiers.
« Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au
président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, par le conseil général.
« Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au
vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son
sein un remplaçant.
«
Art. L. 726-4
. _ Le conseil d'administration définit la politique
générale de 1'établissement et délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat
pluriannuel visé aux articles L. 722-2 et L. 722-3, après avoir entendu le
président de la commission médicale d'établissement ;
« 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements
matériels lourds ;
« 3° Le rapport prévu à l'article L. 726-6 ainsi que sur le budget et les
décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de
tarifs de prestations mentionnés aux articles L. l 74-1 du code de la sécurité
sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
« 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
« 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
« 6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens
hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de
personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et des
personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou
pharmaceutiques ;
« 7° Les conventions passées en application de l'article L. 723-3 ;
« 8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2,
les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement
d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou
l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions
concernant les actions de coopération internationale ;
« 9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6°
ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n°
58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le
troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
« 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation
; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 12° Les emprunts ;
« 13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à
l'article L. 721-2 ;
« 14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 15° Les actions judiciaires et les transactions ;
« 16° Les hommages publics ;
« 17° La création d'une structure prévue à l'article L. 726-30.
«
Art. L. 726-5
. _ Les délibérations prévues par l'article L. 726-4
deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
« 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à
16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis,
la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception,
des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à
menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de
trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales
dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai
l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités
invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de
nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée.
« 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à
l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3,
2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 726-6, 6° et 7°, sont
soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur
approbation.
« A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de
l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son
opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les
délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au
2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7° . Ces
délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions
fixées aux articles L. 726-7 et L. 726-8.
«
Art. L. 726-6
. _ Avant le 30 juin de chaque année, le conseil
d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur
les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir
et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les
missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements
pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
« Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du
Gouvernement dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
«
Art. L. 726-7
. _ I. _ Le budget et les décisions modificatives
mentionnés au 3° de l'article L. 726-4 sont préparés et présentés par le
directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au
plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence
avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L.
722-2 et L. 722-3.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au
budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition
est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives
sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
en vue de leur approbation.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le
montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition
entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du
montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre
1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional
d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet
d'établissement mentionné à l'article L. 726-10, du contrat pluriannuel défini
aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et de son exécution, ainsi que de l'activité
et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux
articles L. 721-8 et L. 721-9 et comparés à ceux des autres établissements
d'outre-mer et de métropole.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai
de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions
modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires.
Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne
modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil
d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter
définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du
budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale
annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L.
174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20
décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier
délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du
conseil d'administration.
« Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède,
dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des
autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les
comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil
d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est
exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.
« II. _ Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander
à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte
les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et
des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du
montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
« A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision
modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à
compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire
et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les
tarifs de prestations.
«
Art. L. 726-8
. _ Lorsque le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits
nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou
modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait
précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant
sa décision d'une motivation explicite.
«
Art. L. 726-9
. _ Si le budget n'est pas adopté par le conseil
d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la
chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des
propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil
d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la
chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de
l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête
le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des
comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le
délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
décisions modificatives éventuelles.
«
Art. L. 726-10
. _ Le projet d'établissement définit, notamment sur la
base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le
domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la
politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système
d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma
d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel
et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour
réaliser ses objectifs.
« Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il
peut être révisé avant ce terme.
«
Art. L. 726-11
. _ Le directeur représente l'établissement en justice
et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et
approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est
compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui
sont énumérées à l'article L. 726-4. Il assure la gestion et la conduite
générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A
cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect
des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de
santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins
et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son
art.
« Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à
des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces
virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans
sa plus proche séance.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par
décret.
«
Art. L. 726-12
. _ Les dispositions des articles L. 714-9-1, L.
714-10, L. 714-15 et L. 714-15-1 du présent code sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à
la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire,
aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé
territorial.
« Section 2
« Organes représentatifs
«
Art. L. 726-13
. _ Il est institué dans l'établissement public de
santé territorial une commission médicale d'établissement composée des
représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui
élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
« La commission médicale d'établissement :
« 1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui
définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux
compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
« 2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités
médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à
la section 3 du présent chapitre ;
« 3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures
relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à
l'article L. 721-6 ;
« 4° Organise la formation continue des praticiens visés au 3° de l'article L.
726-21 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation
correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives
à la formation médicale continue des praticiens ;
« 5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes
d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le
projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, sur
le rapport prévu à l'article L. 726-6 sur le projet de budget, sur les comptes
de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des
activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
« 6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à
l'article L. 712-3-2, ainsi que sur les actions de coopération visées au
chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat
public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les
actions de coopération internationale ;
« 7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
des soins ou la santé des malades ;
« 8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers, tel qu'il est défini à
l'article L. 726-19 ;
« 9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment
ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en
oeuvre d'une politique d'intéressement ;
« 10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des
créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers
;
« 11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de
responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 et sur la
désignation des responsables de ces centres.
« En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du
directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres
ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L.
726-17, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans
le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises
par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L.
726-4 et L. 726-11.
« La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour
préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
« Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la
préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
«
Art. L. 726-14
. _ Il est institué dans l'établissement public de
santé territorial un comité technique d'établissement présidé par le directeur,
ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de
l'établissement et composé de représentants du personnel, visés au 2° de
l'article L. 726-21, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des
listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de
l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les
critères suivants :
« _ les effectifs ;
« _ l'indépendance ;
« _ les cotisations ;
« _ l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du
travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré
comme représentatif dans l'établissement.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.
«
Art. L. 726-15
. _ Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux
articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux
travaux et équipements matériels lourds ;
« 2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que
le tableau des emplois ;
« 3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et
des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
« 4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les
conditions prévues à l'article L. 726-20 ;
« 5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail
et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
formation ;
« 8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
« 9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation
ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement
d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions
concernant les actions de coopération internationale.
«
Art. L. 726-16
. _ Un représentant du comité technique d'établissement
et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec
voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances,
dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d'application des articles L. 726-14 et L. 726-15 et notamment
le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques
d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont
fixés par voie réglementaire.
« Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale
d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs
missions.
« Section 3
« Organisation des soins et fonctionnement médical
«
Art. L. 726-17
. _ Le conseil d'administration de l'établissement
public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le
fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet
d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale
d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique
d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les
responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après
avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation
restreinte.
«
Art. L. 726-18
. _ Les sages-femmes sont responsables de
l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur
compétence.
« Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en
collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à
l'article L. 726-17.
«
Art. L. 726-19
. _ Il est créé dans l'établissement public de santé
territorial un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à
l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
« Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et
composée des différentes catégories de personnels du service de soins
infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions
fixées par voie réglementaire sur :
« 1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des
malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
« 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces
soins ;
« 3° L'élaboration d'une politique de formation ;
« 4° Le projet d'établissement.
« Section 4
« La contractualisation interne
«
Art. L. 726-20
. _ L'établissement public peut mettre en place des
procédures de contractualisation interne.
« A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur
initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de
responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission
médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du
directeur est motivée.
« Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité
après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique
d'établissement et des équipes médicales et para médicales concernées.
« Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les
structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné
par le directeur. La décision du directeur est motivée.
« Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la
part du directeur.
« Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le
responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les
objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de
responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur
gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
« Section 5
« Les personnels de l'établissement public
de santé territorial
«
Art. L. 726-21
. _ I. _ Les personnels exerçant dans l'établissement
public de santé territorial de Mayotte comprennent :
« 1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements
mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
« 2° Des agents non médicaux :
«
a)
Mis à disposition de l'établissement par la collectivité
territoriale ;
«
b)
Relevant des dispositions du titre IV du statut général des
fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé
dans des conditions définies par voie de convention ;
«
c)
Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains
corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux
visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement
conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps
;
« 3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont
les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou
partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire
;
« 4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial
de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut
particulier.
« En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le
justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions
réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens
contractuels.
« II. _ Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux
personnels de l'établissement.
« Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation
professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
« L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation
des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels
paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de
finances.
«
Art. L. 726-22
. _ Les personnels de l'établissement public de santé
territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et
collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur
travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 726-23
. _ La nomination des praticiens exerçant à temps
partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui
précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
« Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre
initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la
Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale
d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération
motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
« Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine,
sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
« L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut
exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la
notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire
visée à l'article L. 714-29.
« Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après
audition des intéressés ou de leurs représentants.
« Section 6
« L'activité libérale des praticiens hospitaliers
« Art. L. 726-24
. _ Dès lors que l'intérêt du service public
hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps
plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer
une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
«
Art. L. 726-25
. _ L'activité libérale ne peut être exercée que par
les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle
peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes
médico-techniques à condition :
« 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une
activité de même nature dans l'établissement ;
« 2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à
l'exercice de l'activité libérale.
« La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
« En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des
actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le
prélèvement, le transport ou la greffe.
«
Art. L. 726-26
. _ Les modalités d'exercice de l'activité libérale
font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement
public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale
établi par voie réglementaire.
« Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du
conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une
durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation
d'exercice de l'activité libérale.
« Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au
3° de l'article L. 726-21 en ce qui concerne la protection sociale des
praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité
libérale, en application du présent article.
«
Art. L. 726-27
. _ L'autorisation peut être suspendue ou retirée par
le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations
qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du
contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la
commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-34 dans des
conditions définies par décret.
« Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours
hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de
l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale
mentionnée à 1'article L. 714-34.
«
Art. L. 726-28
. _ Les dispositions des articles L. 714-32 et L.
714-34 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de
Mayotte.
« Chapitre VII
« Dispositions diverses
«
Art. L. 726-29
. _ Les activités relevant des missions de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles
L. 723-1 et L. 723-2, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être
exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires
relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie
de convention.
«
Art. L. 726-30
. _ Dans le respect des dispositions du chapitre III du
présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie
réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à
créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades,
blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux
médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que
ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
« Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par
l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou
l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de
l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée
déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par
l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
« Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à
cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont
il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
«
Art. L. 726-31
. _ Les dispositions des articles L. 714-37 à L. 714-42
du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
quater
. - Les mesures réglementaires d'application des
dispositions du titre Ier
bis
du livre VII du code de la santé publique
seront prises avant le 31 décembre 1998. D'autres mesures réglementaires
déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du même titre.
« Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil
d'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
quinquies
. - Les articles 1er à 12 et 31 de l'ordonnance n°
96-l122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les dispositions ou adaptations
qu'ils introduisent dans le code de la santé publique sont abrogés. » -
(Adopté.)
« Art. 2. _ Les articles 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 et
36 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée sont ainsi modifiés
:
« I à IV. _
Supprimés
.
« V. _ Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance
maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par
l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures
établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces
factures sont payées :
« 1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à
l'article 18 ci-après ;
« 2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont
affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des
départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par
décret. »
« V
bis.
_ L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux
tarifs déterminés en application de l'article 17 est laissée à la charge des
assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de
son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
« V
ter.
_ Dans le I de l'article 21, le mot : "sociale" est
inséré après le mot : "contribution".
« V
quater
. _ Le 2° du II de l'article 21 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est
pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de
Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les
revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44
bis
et 44
ter
du code général des impôts de Mayotte ainsi que
ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable
agréés par le représentant du Gouvernement.
« A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de
détermination du revenu à prendre en compte. »
« V
quinquies
. _ Le II de l'article 22 est complété par un 9° ainsi
rédigé :
« 9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé
au 5° ci-dessus. »
« V
sexies
. _ Dans le I de l'article 26, après les mots :
"mentionnés au 4°", sont insérés les mots : "et du régime
mentionné au 5°".
« V
septies
. _ Après le I de l'article 23, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé :
«
I
bis. _ Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs
représentants au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de
Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
« Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en
l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un
de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation
locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux
représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil
d'administration.
« Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par
les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu
de cette liste. »
« V
octies
. _ Le VII de l'article 23 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité
sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. »
« V
nonies
. _ Au premier alinéa du I de l'article 25, les mots :
"après avoir été approuvées par le représentant du Gouvernement" sont
remplacés par les mots : "à l'expiration d'un délai de vingt jours à
compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition
de celui-ci dans ce délai".
« V
decies
. _ A la fin de la première phrase du I de l'article 26, sont
insérés les mots : ", dans la limite de 10 % du produit de la contribution
sociale instituée à l'article 21".
« VI. _ L'article 27 est ainsi rédigé :
«
Art. 27
. _ I. _ Il est institué une organisation du contentieux
général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu
l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en
vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« II. _ Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une
organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les
litiges relatifs :
« 1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à
l'état d'inaptitude au travail ;
« 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment aux taux de
cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
;
« 3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière
d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de
ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.
« III. _ Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges
mentionnés aux I et II ci-dessus.
« L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux
général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel
de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du
contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents du travail.
« Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première
instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions
de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
« A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant
partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes
natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la
Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« IV. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
« VI
bis.
_ A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 29, les mots :
"L. 714-4, à l'exception de son 3° , L. 714-12 et L. 714-16" sont
remplacés par les mots : "L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et
L. 726-13".
« VII. _ Le dernier alinéa du II de l'article 29 est supprimé.
« VII
bis.
_ Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 30, les
mots : "article L. 714-27" sont remplacés par les mots :
"article L. 726-21".
« VIII. _ Au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : "de
l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de
Mayotte" sont remplacés par les mots : "de l'établissement public de
santé territorial de Mayotte".
« VIII
bis.
_ A l'article 32, les mots : "jusqu'au 30 juin
1997" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 30 juin 1998".
« VIII
ter.
_ A l'article 33, les mots : "jusqu'à une date fixée
par décret" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre
1998".
« VIII
quater
. _ L'article 34 est ainsi rédigé :
«
Art. 34
. _ Pour les années 1998 et 1999, la contribution de l'Etat et
de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais
d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au
régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque
collectivité à 12,5 millions de francs par an. »
« IX. _ Le deuxième alinéa de l'article 36 est supprimé. » -
(Adopté.)
« Art. 3. _ Le premier alinéa de l'article L. 943-5 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
« En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de
première instance statue à juge unique. » -
(Adopté.)
« Art. 4. _ L'article 3 de l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant
extension et adaptation à Mayotte de dispositions relatives au code électoral
(partie législative) pour l'élection des conseillers généraux est ainsi rédigé
:
«
Art. 3
. _ Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible
avec la fonction de directeur de l'établissement public de santé territorial de
Mayotte. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain
renouvellement du conseil général. » -
(Adopté.)
« Art. 5. _ Le Gouvernement transmettra au Parlement, avant le 30 septembre
1999, un rapport présentant les données de la situation sanitaire et sociale à
Mayotte et rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité sociale et à la santé publique qui y sont applicables. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme
Derycke pour explication de vote.
Mme Dinah Derycke.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la
collectivité territoriale de Mayotte, qui a choisi de demeurer au sein de la
République française, est régie par un statut particulier en vertu duquel les
lois nouvelles ne lui sont applicables que sur mention expresse. C'est pourquoi
le recours aux ordonnances est de pratique courante et régulière pour
rapprocher, avec les adaptations nécessitées par la spécificité de l'île, sa
situation juridique du droit commun départemental.
Au-delà de son caractère technique, l'ordonnance qui est aujourd'hui soumise à
ratification par ce projet de loi a un objet essentiel : l'amélioration de la
santé publique à Mayotte. Elle vise à perfectionner le système hospitalier sur
Mayotte et à créer un régime d'assurance maladie jusqu'alors inexistant.
Lorsque l'on connaît la situation sanitaire et sociale de l'île de Mayotte et
de ses habitants, on ne peut que se satisfaire de telles dispositions.
Ce texte transforme l'hôpital de Mayotte, jusqu'alors simple service de la
collectivité territoriale, en établissement public de santé territoriale.
Les dispositions du code de la santé publique lui sont en principe
applicables, sous réserve de quelques adaptations nécessitées par les réalités
locales, notamment l'inexistence d'établissements de santé privés et le statut
spécifique du personnel non médical de l'hôpital.
Cette ordonnance modifie également le statut de la caisse de prévoyance
sociale de Mayotte, afin de la rendre similaire à celui d'une caisse primaire
d'assurance maladie de droit commun.
La caisse devient un organisme de droit privé doté de l'autonomie financière
et soumis à la tutelle du représentant du Gouvernement. Elle est chargée de
gérer le nouveau régime d'assurance maladie-maternité, qui est créé et financé
par une contribution de 2 % assise sur tous les revenus, instituée à partir du
1er janvier 1998.
Il est ainsi mis fin au principe de non-contributivité des soins, sans que
soit créé pour autant un véritable système de participation financière, que ne
pourrait d'ailleurs supporter la plus grande partie des habitants de Mayotte.
Les soins restent donc gratuits, sans forfait hospitalier ni ticket
modérateur.
Monsieur le ministre, vous avez souhaité soumettre le projet de ratification à
la discussion du Parlement, alors que cette procédure avait été délaissée par
les gouvernements précédents. Nous nous félicitons de votre initiative. Par
ailleurs, le travail de l'Assemblée nationale a permis d'améliorer le texte, ce
dont nous nous félicitons également.
Dans l'intérêt de l'île de Mayotte et de ses habitants, le groupe socialiste
votera ce projet de loi.
(Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen. - M. Henry applaudit également.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Marcel Charmant.
Bravo pour cette unanimité !
16
SÉCURITÉ ET PROMOTION
D'ACTIVITÉS SPORTIVES
Adoption d'une proposition de loi en nouvelle lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition
de loi (n° 296, 1997-1998), adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, relative à la sécurité et à la promotion
d'activités sportives. [Rapport n° 299 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
La proposition de loi relative à
la sécurité et à la promotion d'activités sportives, dont nous débattons
aujourd'hui en nouvelle lecture, contient des mesures qui concernent la
sécurité des enceintes sportives et le déroulement des activités et des
compétitions sportives.
Nous aurons l'occasion d'aborder de nouveau ces différentes questions lors de
la révision globale de la loi de 1984 sur le sport, que je vous soumettrai à
l'automne.
Mais le caractère d'urgence de mesures en rapport avec de grands énévements
sportifs et l'état d'homologation des enceintes sportives justifient la
présentation, dès maintenant, de mesures ponctuelles.
Le débat qui a eu lieu entre les deux assemblées n'a pu déboucher sur un
accord. Mis à part quelques concessions mutuelles, chacune des assemblées s'en
est globalement tenue à sa vision des choses.
A propos de l'article 1er, la commission des affaires culturelles propose de
rétablir la version votée par le Sénat en première lecture. Ce faisant, le
report de la date butoir serait conservé, mais l'exception à l'exigence de
places uniquement assises dans les tribunes en ce qui concerne les circuits de
vitesse serait, pour sa part, supprimée.
C'est faire l'impasse sur les conditions particulières dans lesquelles se
déroulent certaines compétitions sportives, comme les compétitions de véhicules
à moteur, qui donnent lieu à des déplacements fréquents de spectateurs.
J'ajoute que l'argument de la sécurité invoqué à ce sujet dans le rapport de
la commission me paraît infondé.
D'abord, et grâce à un amendement approuvé par les deux assemblées, l'effectif
maximal de chaque tribune sera défini par avance.
Ensuite, et contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport, il existe bien
un texte réglementaire, codifié à l'article R. 123-12 du code de la
construction et complété par un arrêté du 25 juin 1980, qui, s'appliquant aux
établissements recevant du public, offre une définition précise des places
débout.
En vertu de l'ensemble de ces garanties, je vous inviterai à ne pas adopter
l'amendement de la commission.
En ce qui concerne l'article 2, malgré un rapprochement des positions, les
deux assemblées n'ont pas non plus pu avancer vers une rédaction identique.
Certes, le principe de l'extension du champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction d'accès aux stades pour des infractions graves et
limitativement énumérées n'est remis en cause par aucune des deux chambres. En
effet, chacun sait que nous devons faire face à l'extension d'actes de violence
qui ternissent les valeurs du sport.
Par-delà ce constat, chacune des assemblées cherche cependant à définir avec
le plus de précision possible les conditions d'application de cette mesure.
J'avais, pour ma part, souhaité que les assemblées trouvent un terrain
d'entente à ce sujet. A défaut d'un accord, je considère que la rédaction votée
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et qui a d'ailleurs été inspirée
par le texte voté par le Sénat en première lecture, constitue une amélioration
satisfaisante de la version initiale du texte.
S'agissant de l'article 3, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des
rédactions très différentes.
L'une, celle de l'Assemblée nationale, vise spécifiquement les prestataires de
services ressortissants de l'Union européenne exerçant en France, à titre
occasionnel, une activité d'encadrement ou d'animation dans le domaine
sportif.
L'autre, celle du Sénat, va au-delà de ces objectifs, tout d'abord en donnant
une base légale identique aux régimes applicables aux prestataires de services
et aux personnes durablement établies en France, et, ensuite, en pénalisant
l'ensemble des infractions causées par l'encadrement sans titre d'activités
sportives, quelle que soit la discipline.
Or, il ne me semble pas possible de suivre le Sénat sur ces deux points : la
fusion des régimes applicables aux prestataires de services ressortissants de
l'Union européenne et à ceux qui sont établis en France méconnaît les
différences notables entre eux, découlant du droit communautaire.
La différence principale est qu'on peut entraver la poursuite occasionnelle
d'une prestation de services uniquement pour des raisons impérieuses de
sécurité, et pas seulement, comme c'est le cas pour les prestataires établis,
parce que le diplôme ou l'expérience de l'intéressé comportent des écarts
importants avec le niveau exigé en France.
A cet égard, la rédaction reprise par votre commission ne marque pas cette
différence.
Pour ce qui est de la repénalisation globale des infractions pour défaut de
titre, une mesure aux conséquences aussi générales et importantes ne saurait
être introduite à la faveur d'un amendement intervenu en cours de discussion,
sans aucune étude d'impact et sans concertation.
Je terminerai par l'article 4, qui a été la source de la divergence la plus
profonde entre les deux assemblées, le Sénat étant invité par sa commission à
sa suppression.
Sans reprendre l'ensemble de mon argumentation à ce sujet, je me félicite des
améliorations apportées à ce texte par les amendements de l'Assemblée
nationale.
La principale porte sur la précision des prérogatives reconnues aux
fédérations sportives délégataires : celles-ci n'auront que le pouvoir de
proposer des règlements mettant en oeuvre, dans le contexte spécifique de
chaque manifestation sportive, les principes définis par le législateur. Ces
règlements n'auront de force exécutoire qu'après avis du CSA et approbation
expresse du ministre chargé des sports.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
président de la commission des affaires culturelles, en remplacement de M.
François Lesein, rapporteur.
Monsieur le président, madame la ministre,
mes chers collègues, je vais présenter le rapport qu'aurait dû faire devant le
Sénat notre collègue M. Lesein, qui, empêché, m'a demandé de vous prier de
l'excuser.
Comme vous l'avez dit, madame la ministre, et comme vous l'avez constaté, mes
chers collègues, l'Assemblée nationale, qui a examiné la présente proposition
de loi en nouvelle lecture le 12 février dernier, est revenue pour l'essentiel
à son texte de première lecture, à l'exception de quelques modifications.
Notre commission l'a regretté, d'autant plus que ce manque de communication
entre les deux assemblées - je le dis, madame la ministre - n'est pas fréquent
sur des textes relatifs au sport.
Je veux simplement attribuer ce fait, que je regrette comme vous avec beaucoup
de nos collègues, à plusieurs causes.
Sans doute cela est-il dû en partie au fait que nous ne disposions que de
délais bien courts, trop courts probablement, pour mener une véritable
réflexion commune. C'est là, me semble-t-il, une raison forte.
Peut-être aussi la nouvelle Assemblée nationale a-t-elle, sur certains points,
été moins sensible que ne l'est traditionnellement le Sénat à la nécessité de
veiller à la cohérence juridique des textes.
Peut-être, enfin, l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas le même souvenir que
nous des raisons qui avaient conduit le législateur, en 1992, à effectuer
certains choix, en matière, par exemple, de sécurité des enceintes sportives ou
encore de garantie du droit à l'information.
Mes chers collègues, la commission des affaires culturelles voudrait, pour sa
part, donner une nouvelle chance au dialogue entre les deux assemblées. C'est
pourquoi, tout en tenant compte, nous aussi, de certaines remarques de nos
collègues députés, nous vous proposerons, vous ne vous en étonnerez pas, madame
la ministre, de défendre les positions que nous avions prises en première
lecture et de faire valoir à nouveau l'argumentation développée alors par notre
collègue M. François Lesein.
Je parlais à l'instant, madame la ministre, des souvenirs que nous avons
gardés des débats de 1992.
Ils expliquent en grande partie notre refus de suivre l'Assemblée nationale
quand elle veut que des places debout soient à nouveau prévues dans les
tribunes des circuits de vitesse. Selon nous, cette mesure n'est nullement
nécessaire pour permettre la mobilité des spectateurs.
En revanche, elle permettrait d'augmenter le nombre des places de tribune,
puisqu'il n'existe, dans les textes relatifs à l'homologation - j'ai relevé ce
que vous avez dit tout à l'heure, madame la ministre -, aucune définition
réglementaire de l'espace auquel doit correspondre une place debout, et puisque
neuf enceintes sur dix attendent encore l'homologation qui fixera la capacité
maximale des tribunes.
Certes, on comprend aisément que les organisateurs de certaines compétitions
souhaitent vendre plus de billets de tribune, mais pouvons-nous pour autant
oublier certain drame et les risques que feraient courir certaines dispositions
? Pour notre part, nous le ne pensons pas.
Ne peut-on pas penser que le critère de définition de la place assise, à
savoir cinquante centimètres de gradin par spectateur, permet une occupation
déjà importante des tribunes ?
Enfin, une exception à la règle pragmatique et sage adoptée en 1992 a-t-elle
sa place dans un texte centré, nous dit-on, sur le renforcement de la sécurité
?
Pour ce qui concerne l'extension du champ d'application de la peine
complémentaire d'interdiction de stade, nous approuvons l'Assemblée nationale
d'avoir rectifié son texte de première lecture, qui permettait d'appliquer hors
des stades les textes définissant les délits spécifiques prévus par la loi
Alliot-Marie. Comment, en effet, appliquer hors d'un stade un texte réprimant,
par exemple, l'invasion de l'aire de compétition ou le jet de projectiles sur
les joueurs ?
En revanche, pour l'application hors des stades de la peine complémentaire aux
couplables d'actes de violence, de dégradation ou de rébellion, l'Assemblée
nationale est revenue au critère de la « relation directe » entre ces actes et
une manifestation sportive, dont nous avions dit en première lecture qu'il
n'était pas satisfaisant et ne serait guère applicable.
Nous vous proposerons donc, mes chers collègues, de revenir au texte du Sénat,
tout en le complétant pour viser les désordres qui peuvent se commettre aux
abords des stades pendant les rencontres. Certains de nos collègues députés ont
en effet, et à juste titre, remarqué que des affrontements pouvaient se
produire non seulement à l'entrée et à la sortie du public, mais aussi pendant
les matches, du fait, par exemple, de supporters à qui l'on aurait refusé
l'entrée du stade. Ces remarques nous ont paru fondées, comme je viens de le
dire.
A l'article 3, avec le concours actif, vous vous en souvenez, de nos collègues
Michel Barnier et Jean Faure - j'en profite, mes chers collègues, madame la
ministre, pour vous présenter les excuses de notre collègue Michel Barnier, qui
est retenu par une manifestation importante mais qui aurait souhaité être parmi
nous aujourd'hui - nous avions essayé de donner une base solide aux deux
décrets en vigueur sur la libre circulation des éducateurs sportifs, mais aussi
de prévoir un dispositif efficace et complet de sanction des moniteurs non
qualifiés qui exerceraient illicitement.
Nous avons été heureux de constater que, lors du débat du 12 février, le
porte-parole d'un des groupes de l'Assemblée nationale a trouvé intéressant ce
que nous proposions pour permettre la sanction immédiate des éducateurs
sportifs ne remplissant pas les conditions légales pour exercer. En revanche,
nous avons été un peu étonnés de certains des arguments qui nous ont été
opposés, et nous espérions, madame la ministre, que la lecture du rapport de
François Lesein vous aurait convaincue du fait qu'ils n'étaient pas fondés.
Toutefois, vous ayant entendue, madame la ministre, j'ai compris que ce rapport
écrit n'avait pas réussi à vous convaincre.
Quant au rétablissement du délit de défaut de qualification que nous avions
adopté en première lecture, il ne fait que revenir au droit applicable jusqu'en
juillet 1992.
J'en viens à l'article 4. Nous ne pouvons pas croire, madame la ministre, que
les dispositions de cet article renforcent le droit à l'information sportive.
Nous regrettons sincèrement que l'Assemblée nationale ait rétabli telles
quelles les dispositions de l'article. Elles créent en effet au profit du
cessionnaire des droits d'exploitation un « monopole des images » qui va bien
au-delà du droit exclusif de diffusion qu'il est censé acquérir et qui nous
semble contraire aux principes de la liberté et du pluralisme de
l'information.
M. le rapporteur a analysé dans son rapport écrit les conséquences concrètes
de ce monopole : risques d'atteintes au droit de citation et à sa gratuité,
retour au « gel des droits ». J'en veux pour preuve le fait que certaines
chaînes de télévision, nous dit-on, commencent à laisser entendre que le droit
de citation ne devrait pas être gratuit.
Enfin, nous avons bien noté que l'Assemblée nationale avait précisé, en
nouvelle lecture, que les règlements des fédérations relatifs au libre accès
des journalistes aux enceintes sportives seraient approuvés par le ministre
avant leur publication.
Cete précision constitue, je le reconnais comme vous, madame la ministre, un
progrès par rapport au texte que nous avions examiné en première lecture. Mais
les problèmes de fond que nous avions soulevés demeurent.
D'une part, le texte confie toujours à des organismes privés le soin de fixer
des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, et c'est choquant. D'autre
part, il prévoit une extension des compétences réglementaires des fédérations
sportives étrangères à leur mission de service public, compétences qui
s'exerceraient de surcroît à l'égard de personnes qui ne sont pas au nombre de
leurs ressortissants.
Nous proposerons donc au Sénat, comme en première lecture, de ne pas modifier
le texte que nous avions adopté en 1992.
Monsieur le président, mes chers collègues, sous réserve de l'adoption des
amendements qu'elle vous propose et qui tendent à rétablir le texte tel qu'il a
été voté en première lecture, la commission des affaires culturelles vous
demande d'adopter en nouvelle lecture la proposition de loi qui nous est
soumise.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Dérian.
M. Jean Dérian.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui
nous est soumis dans l'urgence et pour la seconde fois fait l'objet de
désaccords qui auraient pu, selon nous, disparaître à condition que soit
poursuivie plus avant la discussion entre nos deux chambres.
L'essentiel des divergences reposant essentiellement sur les articles 3 et 4
de la proposition de loi, il convient dès à présent de trouver un moyen terme à
nos discussions afin de rendre très vite opérantes des dispositions
législatives rendues plus que nécessaires à quelques semaines de la Coupe du
monde de football.
Le dépôt prochain d'un texte sur le sport dont l'ambition est de refondre
l'actuelle loi de 1984 nous donnera sans nul doute l'occasion d'enrichir par
nos débats la législation actuelle.
Dans ce cadre, les questions de sécurité et de violence ainsi que le dossier
des relations entre le monde sportif et l'audiovisuel trouveront toute leur
place, à la hauteur des enjeux qu'ils représentent.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la proposition de loi
relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives tendent pour
l'essentiel au rétablissement de la rédaction originelle de ce texte.
Ainsi, notre Haute Assemblée avait introduit l'article 3, à un dispositif
établissant un régime unique pour les prestataires de service, à savoir les
enseignants sportifs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et
ceux qui sont établis en France.
Si cette disposition impliquait de nouvelles négociations auprès des instances
européennes, il va sans dire que nous perdrions de vue l'objectif que nous nous
sommes fixé, à savoir le renforcement de la sécurité liée à l'enseignement de
pratiques sportives dangereuses.
Je ne pense pas que ce soit le but recherché par la commission.
Pour ce qui relève de l'article 4 relatif à l'audiovisuel, le souci de la
commission de ne pas réduire le droit et la liberté de l'information est
légitime, et nous le partageons ; pour autant, il n'est pas juste de dire que
la législation en vigueur règle l'essentiel des conflits en matière de liberté
et de droit à diffuser des manifestations sportives. Dès lors, il convient,
selon nous, d'étudier plus attentivement cette question afin de pas léser les
droits des cessionnaires des droits audiovisuels tout en garantissant une
liberté de l'information qui ne souffre aucune exception, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui et ce qui ne sera pas non plus obligatoirement le cas avec la
disposition qui nous est soumise.
A l'article 2, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laisse une trop
large ambiguïté dans la définition du champ d'application de la peine
complémentaire. Puis-je rappeler les doutes que nous émettions lors de l'examen
de cette disposition en première lecture quant à la portée d'un tel dispositif
?
La peine d'interdiction de stade telle qu'elle résulte de la rédaction de cet
article n'est pas, selon nous, de nature à permettre d'endiguer les phénomènes
de violence dans les stades. Une réflexion plus en amont quant aux facteurs qui
sont à l'origine de la violence nous paraît préférable.
Compte tenu de ces observations, il nous appartient à présent d'adopter le
texte qui nous est soumis afin de ne pas retarder davantage les dispositions
attendues, notamment pour ce qui concerne les procédures d'homologation des
installations sportives.
A n'en pas douter, c'était là l'objet du texte que nous examinons, et nous y
souscrivons, comme y souscrit Mme la ministre.
L'ensemble des résultats obtenus par notre pays, tant aux jeux Olympiques de
Nagano, où la France s'est illustrée avec huit médailles, qu'en Ecosse, avec le
tournoi des cinq nations, témoignent de la détermination des athlètes de notre
pays de placer celui-ci en bonne place dans le respect et la convivialité des
valeurs sportives.
C'est à nous, à présent, que revient la responsabilité de donner aux pratiques
sportives un cadre juridique cohérent permettant leur pleine expansion.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Charmant.
M. Marcel Charmant.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte court
- il comporte quatre articles - que nous avons déjà examiné contient des
mesures d'urgence : c'est le cas des deux premiers articles, qui visent à
garantir la sécurité et le bon déroulement des compétitions sportives.
L'article 3, quant à lui, concerne les conditions de la prestation de services
occasionnelles par des moniteurs originaires des pays de la Communauté.
Enfin, l'article 4 précise les droits des médias audiovisuels, qu'ils soient
cessionnaires ou non des droits de retransmission.
En première lecture, les débats ont été animés sur l'ensemble du texte, mais
plus particulièrement sur les articles 3 et 4.
Les amendements adoptés à l'article 3 par le Sénat avaient pour résultat de
mêler à la fois la liberté d'établissement et la libre prestation de services,
ce qui, à l'évidence, nous aurait contraints à des négociations longues et
difficiles avec les instances européennes.
Or la proposition de loi vise à apporter une réponse immédiate et efficace à
une question de sécurité importante. En effet, si le principe de la libre
prestation de services est la règle, il ne doit pas permettre à n'importe qui
de faire n'importe quoi.
Le Sénat avait supprimé l'article 4 alors que celui-ci conciliait - ce qui est
attendu pour clarifier la loi de 1992 - les conditions d'exercice du droit
d'exploitation reconnu par la loi aux fédérations sportives ainsi que celles de
l'exercice du droit à l'information.
On ne peut pas dire, comme cela a été fait ici, qu'il s'agit d'un texte de
circonstance, dans la mesure où il concerne la quasi-totalité des grandes
manifestations sportives nationales ou internationales.
Madame la ministre, vous aviez précisé, lors des débats, les règles qui
devaient présider à l'élaboration du règlement par les fédérations ;
l'Assemblée nationale les a inscrites dans le texte, il le fallait. Je souhaite
que cette nouvelle rédaction emporte l'adhésion du Sénat, mais j'ai cru
comprendre des propos du président de la commission des affaires culturelles
que ce ne serait certainement pas le cas.
Madame la ministre, le projet de loi que vous nous proposerez bientôt et le
prochain projet de loi sur l'audiovisuel seront l'occasion d'approfondir nos
réflexions sur les sujets que traite cette proposition de loi. Mais,
aujourd'hui, il convient d'adopter des mesures qui sont attendues et qui sont
simples et efficaces. C'est pourquoi, madame la ministre, le groupe socialiste
vous apportera son total soutien.
(Applaudissements sur les travées
socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - I. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 42-1 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à
l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de
vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de
bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur
destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes.
Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs
supérieur au nombre de places dont elle dispose. »
« II. -
Non modifié.
« III. -
Supprimé.
»
Par amendement n° 1, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le paragraphe I de cet article :
« I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 42-1 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, après les mots : "dans l'enceinte",
sont insérés les mots : ", et dans chaque tribune,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Cet amendement tend à rétablir - je l'ai dit tout à l'heure
dans mon propos initial - le texte voté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit simplement de supprimer l'exception qui permettrait aux exploitants
de circuits de vitesse de prévoir des places debout dans les tribunes. J'ai
essayé d'expliquer tout à l'heure quels étaient les inconvénients et les
risques qu'emportait le texte qui nous est soumis.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
M. Marcel Charmant.
Le groupe socialiste vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 42-11 de la même loi est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4,
42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine
complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une
manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables
de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,
322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise
dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de
l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive. »
Par amendement n° 2, M. Lesein, au nom de la commission, propose :
I. - De remplacer le second alinéa du texte présenté par cet article pour
remplacer le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables
de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,
322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise
:
« 1° Dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en
public d'une manifestation sportive ;
« 2° Lors de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans un
lieu spécialement aménagé à cet effet ;
« 3° Aux abords d'une enceinte sportive ou d'un lieu défini au 2°, soit
pendant une manifestation sportive ou sa retransmission, soit à l'occasion de
l'entrée ou de la sortie du public. »
II. - En conséquence, de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le premier alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Là encore, la commission propose de revenir à son texte, mais
en le complétant de manière à permettre l'application de la peine
complémentaire à ceux qui se rendent coupables d'une infraction aux abords du
stade où se déroule une manifestation sportive.
Nous tenons ainsi compte d'une remarque de l'Assemblée nationale qui nous
paraît tout à fait fondée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Le Gouvernement émet un avis
défavorable.
J'avais déjà eu l'occasion de le dire en première lecture, les deux assemblées
et moi-même partageons le souci de préciser le mieux possible les cas dans
lesquels la peine complémentaire peut s'appliquer.
Cela étant, je ne crois pas qu'il soit justifié de l'appliquer à des personnes
qui ont assisté à la retransmission d'une manifestation sportive dans un lieu
spécialement aménagé. Comment, en effet, peut-on interdire l'accès à un stade à
des personnes qui, par définition, lorsqu'elles se sont rendues coupables d'une
infraction, n'étaient pas dans ce stade ni même aux abords de ce stade ?
M. René-Pierre Signé.
M. Gouteyron aggrave son cas !
(Sourires.)
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Monsieur Signé, vous me faites beaucoup de peine !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - I. - Il est inséré, dans la même loi, un article 43-2 ainsi rédigé
:
«
Art. 43-2. -
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en
France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles
visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à
l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
« L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la
qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à
celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique
pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
« Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un
environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet
environnement peut être exigée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.
»
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 48-1 de la même loi, les mots :
"le ministre" sont remplacés par les mots : "l'autorité
administrative".
« III. - Au premier alinéa de l'article 49 de la même loi, la somme : "50
000 F" est remplacée par la somme : "100 000 F".
« IV. - L'article 49 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article
43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir
satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que
leurs employeurs.
« Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder
la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43
dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement
spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs
employeurs. »
Sur l'article, la parole est à M. Faure.
M. Jean Faure.
Tout d'abord, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,
permettez-moi d'exprimer ma satisfaction à constater qu'une des médailles de
bronze glanées par la France lors des jeux Olympiques de Nagano a été remportée
par un habitant de ma commune, laquelle a ainsi, très modestement, contribué au
succès français.
(Applaudissements sur toutes les travées.)
S'agissant de l'article 3, j'avoue ne pas comprendre les raisons du blocage
avec l'Assemblée nationale. Nous nous efforçons de définir des conditions
d'exercice de la profession d'éducateur sportif par des étrangers
ressortissants de l'Union européenne qui soient acceptables par les
professionnels français, étant entendu que ceux-ci sont obligés de suivre une
longue formation et d'obtenir des diplômes. N'est-il pas normal qu'il y ait,
entre les uns et les autres, égalité des chances ?
Ces professionnels, c'est vrai, avaient participé à la rédaction du texte qui
avait été adopté par l'Assemblée nationale.
Cependant, lorsque la commission des affaires culturelles du Sénat a examiné
ce texte, elle a remarqué que l'application des sanctions pouvait présenter des
difficultés et qu'il convenait donc de le corriger quelque peu, de manière à
rendre ces sanctions immédiatement applicables. Or les professionnels ont donné
leur aval à la rédaction proposée par la commission des affaires
culturelles.
Voilà pourquoi je ne comprends pas qu'il y ait blocage. Nous voulons tous, à
l'Assemblée nationale comme au Sénat, que ceux qui sont chargés de
l'enseignement et de l'encadrement des activités sportives présentent des
garanties de compétences, de façon que ces activités puissent se dérouler dans
des conditions de sécurité maximale.
La commission propose précisément de revenir à son texte initial, qui institue
un système de contrôle de la qualification et une garantie de sanction efficace
en prévoyant que l'application de la sanction est immédiate.
Les professionnels du secteur sportif commencent à être fatigués d'être sans
cesse pris à contre-pied par des professionnels venus de l'étranger. Il est
évident qu'enseigner le ski en haute montagne lorsqu'on est diplômé aux
Pays-Bas ou au Danemark n'offre pas les mêmes garanties que si l'on a suivi les
cours de l'école nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, c'est-à-dire une
formation de quatre ans !
Actuellement, les enseignants étrangers qui sont pris en défaut sont écartés
de l'enseignement pendant quinze jours, mais, comme il n'y a pas de véritable
sanction, ils reprennent leur activité très rapidement ou, au pire, à la saison
suivante. Voilà pourquoi les professionnels de la montagne sont dégoûtés.
J'invite par conséquent notre assemblée à suivre la commission et à faire en
sorte que les sanctions prononcées soient d'effet immédiat, de manière à
décourager ceux qui seraient tentés de tricher et de ne pas appliquer les
règles qui ont cours en France.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Par amendement n° 3 rectifié, M. Lesein, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 3 :
« I. - A. - Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article 43 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I peuvent être exercées
sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est
soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la
qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application
du I.
« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même
occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte
tenu de l'environnement naturel et des conditions dans lesquels elles sont
exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs
de secours. »
« B. - En conséquence, le début du premier alinéa du même article est précédé
de la mention "I" et le début de son cinquième alinéa de la mention
"III". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Je puis présenter cet amendement de manière très brève, car
notre collègue Jean Faure est allé à l'essentiel, expliquant parfaitement quels
étaient notre préoccupation, nos objectifs et les moyens que nous utilisions
pour atteindre ceux-ci.
Je rappelle que notre texte, à la différence de celui de l'Assemblée
nationale, consolide aussi bien le décret « libre établissement » que le décret
« prestation de services ».
Une loi, les mêmes principes, traduits, selon des dispositions différentes,
par deux décrets, pour traiter deux situations différentes : tel est l'esprit
de notre texte.
Celui-ci permet aussi d'étendre aux ressortissants communautaires les
interdictions professionnelles qui frappent les personnes ayant subi certaines
condamnations. Je répète qu'il ne modifie pas le fondement législatif actuel
des deux décrets en vigueur : il n'impose bien sûr en rien de les modifier ni
de les remplacer par un texte nouveau.
Il me semble parfois, à écouter les uns et les autres, que nous menons un
dialogue de sourds, car nous n'arrivons manifestement pas à convaincre de la
justesse de nos intentions et de la validité de notre méthode nos collègues qui
siègent sur la gauche de cet hémicycle.
M. Marcel Charmant.
C'est souvent réciproque !
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
J'ajoute que notre texte est tout à fait conforme aux
solutions négociées avec Bruxelles en ce qui concerne aussi bien le droit
d'établissement que la libre prestation de services, ces deux droits n'excluant
pas, bien entendu, la nécessité de prendre les précautions que j'évoquais tout
à l'heure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Monsieur Faure, ce qui a motivé le
dépôt à l'Assemblée nationale de l'amendement rétablissant cet article dans la
rédaction adoptée en première lecture, c'est justement le double souci que vous
exprimez.
Il s'agit, premièrement, d'assurer la sécurité, en précisant les sanctions qui
peuvent être prononcées à l'encontre d'éducateurs sportifs ressortissants de
l'Union européenne n'ayant pas les qualités requises pour encadrer les
pratiques sportives.
Il s'agit, deuxièmement, de protéger nos éducateurs sportifs contre une
concurrence que je qualifierai de déloyale.
Considérant que le texte qui ressort de la deuxième lecture à l'Assemblée
nationale répond à ces deux préoccupations, le Gouvernement émet un avis
défavorable sur l'amendement n° 3 rectifié.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3 rectifié.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Je dois dire que je suis très surpris. En effet, bien que ne faisant pas
partie de la commission des affaires culturelles, j'ai pu assister à une
audition au cours de laquelle les professionnels présents ont indiqué que leurs
préoccupations étaient bien celles que vient de rappeler Mme le ministre.
Autrement dit, tout le monde a le même souci, mais des solutions différentes
sont proposées.
La question des conditions de sécurité et de la défense de nos professionnels
n'est pas nouvelle : cela fait dix ou quinze ans que les élus des départements
de montagne en entendent parler ! Chaque hiver, des conflits, parfois musclés,
opposent les « pulls » des différentes couleurs ; certains pulls sont rouges,
mais cela n'a aucune connotation politique !
(Sourires.)
Aujourd'hui, les professionnels français ont l'impression d'avoir été «
promenés » pendant trop longtemps et ils sont exaspérés.
Je crois que le texte que défend M. le rapporteur, texte arrêté après moult
discussions, permet de mieux les protéger. En tant qu'élu de l'Isère, je le
voterai donc sans arrière-pensée, et je souhaite que le Gouvernement s'y rallie
à la fin de la navette.
M. Jean Faure.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure.
Il se trouve que je représente plutôt les « pulls rouges » !
(Sourires.)
M. Charles Descours.
Cela ne nous étonne pas !
M. Jean Faure.
Il est vrai que ceux-ci ont approuvé, dans un premier temps, la solution de
l'Assemblée nationale.
Mais il est non moins vrai que, après leur audition par la commission - Michel
Barnier, Charles Descours et moi-même étions présents - les mêmes « pulls
rouges » ont reconnu que la solution mise au point au Sénat était probablement
plus efficace.
Madame la ministre, ne voyez aucune guerre d'écoles entre les deux textes. A
mes yeux, il y a simplement, dans la proposition de la commission des affaires
culturelles, une meilleure façon d'envisager la réalité et une solution plus
efficace. En disant cela, je pèche peut-être par orgueil, mais, en tant que
représentant des « pulls rouges », je me sens plus sécurisé par le texte que
défend M. Gouteyron.
Cela étant, si ce texte n'était pas finalement retenu, c'est celui de
l'Assemblée nationale qui le serait forcément et, dans tous les cas, les
professionnels seront satisfaits puisqu'ils ont donné leur onction aux deux.
Mais je préfère tout de même notre version.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 4, M. Lesein, au nom de la commission, propose d'insérer,
avant le paragraphe II de l'article 3, un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - A. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 48-1 de la même
loi est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes :
« - interdire à toute personne ayant effectué la déclaration mentionnée à
l'article 47-1 d'exercer l'activité déclarée si elle ne remplit pas les
conditions prévues aux articles 43 et 43-1 ;
« - enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1
de cesser son activité dans un délai déterminé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Nous vous proposons, par cet amendement, de rétablir le
paragraphe II A de l'article 3 que nous avions inséré en première lecture pour
permettre de signifier une interdiction immédiate d'exercer aux déclarants qui
ne satisfont pas,...
M. Charles Descours.
C'est capital !
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
... chers collègues qui représentez la haute montagne, aux
conditions légales.
Il s'agit donc de sanctionner immédiatement ceux qui violeraient cette
interdiction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Conformément à ce que j'ai dit
tout à l'heure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
Si la sanction n'est pas immédiate, les moniteurs en question finissent la
saison ; et, une fois celle-ci finie, ils repartent aux Pays-Bas, en attendant
la saison suivante. Lorsque celle-ci arrive, ils vont dans une autre station,
et le cycle infernal recommence ! Il faut donc que la sanction s'applique
immédiatement.
M. Jean Faure.
Explication de vote parfaite !
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
L'avis défavorable qu'a émis le
Gouvernement tient non au fond mais à la forme car, dans la rédaction actuelle
de l'article, des sanctions immédiates sont déjà prévues.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 5, M. Lesein, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le paragraphe IV de l'article 3 :
« IV. - L'article 49 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Sera puni des mêmes peines quiconque exerce les fonctions mentionnées à
l'article 43 sans répondre aux conditions définies aux articles 43 et 43-1,
ainsi que son employeur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Cet amendement reprend le texte que nous avions adopté en
première lecture et qui répondait aux préoccupations exprimées par nos
collègues Jean Faure et Michel Barnier. Il complète le dispositif que nous
avions prévu par le rétablissement du délit d'exercice sans titre, qui avait
été supprimé en 1992.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Pour les mêmes raisons que
précédemment, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 18-2 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'oppposer à la diffusion,
par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits
prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et
librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui
les diffuse. »
« II. - L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 18-4. -
L'accès des journalistes et des personnels des
entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est
libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et
des sportifs, et aux capacités d'accueil.
« Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de
communication audiovisuelle non cessionnaires du droit d'exploitation ne
peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la
compétition sportive proprement dites.
« Les fédérations sportives ayant reçu, en vertu de l'article 17, délégation
pour organiser les compétitions visées par cet article peuvent, dans le respect
du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par le ministre chargé
des sports après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et publié
conformément à l'article 17-1. Ce règlement définit les contraintes propres à
la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi
que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.
»
Sur l'article, la parole est à M. Cluzel.
M. Jean Cluzel.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, afin de
traiter de la question des droits d'exploitation audiovisuels sur les
manifestations sportives, on doit analyser deux logiques qui s'opposent.
Dans la logique du droit à l'information, une manifestation sportive est un
événement. En tant que tel, celui-ci appartient à l'actualité et il doit en
être rendu compte au bénéfice de tous les publics.
La logique du droit commercial est différente. De ce point de vue, une
manifestation sportive suppose un investissement financier quelquefois très
important ; il n'est pas question ici des 60 milliards de francs dépensés à
Nagano. C'est pourquoi il est légitime de permettre la rentabilité de telles
manifestations et, par conséquent, d'assurer à leurs organisateurs l'ensemble
des droits commerciaux.
J'ai longtemps hésité entre ces deux logiques pour, finalement, me rallier à
la seconde. Il m'est apparu, en effet, qu'une manifestation sportive de haut
niveau relevait essentiellement, dans le monde actuel médiatisé, du droit
commercial.
En revanche, il faut tenir compte du risque d'abus de position dominante et
appliquer le droit de la concurrence.
Où en sommes-nous ?
D'un côté, l'Assemblée nationale organise une sorte de « monopole des images
», tout en l'encadrant par la réaffirmation du droit de citation.
De l'autre, la commission des affaires culturelles du Sénat dénonce ce
monopole. Celui-ci lui paraît d'autant plus contestable qu'il ne pourrait plus
être tempéré par la possibilité, pour les services audiovisuels non
cessionnaires des droits de retransmission, de prendre leurs propres images.
Sur ce point, nous sommes d'accord avec M. Gouteyron.
Il me semble, quant à moi, que le débat se situe dans un tout autre contexte :
le sport est, qu'on le veuille ou non, devenu un spectacle, et l'on compte
jusqu'à 1,5 milliard d'êtres humains qui regardent certains spectacles
sportifs.
C'est un spectacle qui, pour certaines disciplines, est international et
mobilise de plus en plus de moyens financiers. Par conséquent, nous devons en
tirer les conséquences et avoir une vue globale du problème.
Il paraît donc aussi peu réaliste d'organiser un droit de citation sans
véritable sanction que de s'en remettre à des principes généraux prévoyant un
droit général à l'information, au risque de créer une incertitude juridique qui
pourrait nuire à l'organisation de certaines manifestations.
La diffusion des événements sportifs et l'accès de tous aux informations
sportives doivent pouvoir être organisés et protégés. Mais on ne peut
réellement les assurer en raison du coût financier comme du caractère
international de certaines manifestations, même si elles se tiennent sur le
territoire national. Il faut donc leur appliquer le droit de la concurrence,
car lui seul peut mettre fin aux abus de position dominante et prévoir, si
nécessaire, des sanctions véritablement efficaces.
Tout en comprenant parfaitement les motifs qui justifient la position de la
commission des affaires culturelles, je m'en remets néanmoins au texte de
l'Assemblée nationale, que je voterai.
Toutefois, je souhaite qu'au cours d'une refonte globale de la législation,
que notre rapporteur appelle également de ses voeux et qui interviendra, nous
a-t-on dit, d'ici à la fin de l'année, nous puissions traiter le problème à son
véritable niveau. En effet, dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres,
les pays de l'Union européenne ne doivent pas agir en ordre dispersé. Face à
des fédérations sportives internationales, il faut, dans l'impossibilité
d'imposer une réglementation internationale, à tout le moins adopter une
réglementation européenne.
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Lesein, au nom de la commission, propose de supprimer
l'article 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
L'article 4 constitue un sujet de débat très important, voire
essentiel.
La commission s'est située sur le terrain des principes. L'intervention de
notre collègue Jean Cluzel, qui mérite comme toujours beaucoup d'attention, le
révèle bien. Celui-ci a bien distingué, en effet, ce qui ressortit au principe
et ce qui relève de la réalité ou des nécessités qu'elle entraîne.
Je souhaite faire remarquer que les deux positions, parce qu'elles ne se
situent pas sur le même terrain, ne sont pas forcément contradictoires. Je
souhaite également indiquer que, s'il est vrai que le sport est devenu un
spectacle - peut-être l'est-il depuis longtemps, d'ailleurs -...
M. Marcel Charmant.
Cela n'a rien de péjoratif !
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Effectivement, à condition que l'on évite certains excès !
Nous sommes tous d'accord sur ce point, me semble-t-il.
M. Marcel Charmant.
Il y a toujours eu des spectateurs !
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Par conséquent, si le sport est un spectacle, c'est peut-être
une raison de plus pour affirmer avec force certains des principes auxquels
nous devons rester fidèles.
L'adoption de cet article 4 créerait, au profit du cessionnaire du droit
d'exploitation, un monopole qui, à terme, priverait de tout effet l'ensemble
des mesures qui ont été prises en 1992, afin d'assurer le droit à
l'information.
Pourquoi le Gouvernement propose-t-il cet article ? Mme la ministre nous a
donné ses raisons. Nous savons aussi, pourquoi ne pas le dire, qu'un certain
nombre de pressions s'exercent.
M. Marcel Charmant.
Bien sûr !
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur.
Le Sénat considère que, face à ces pressions, les principes
peuvent être affirmés avec force.
En outre, les nouveaux pouvoirs confiés aux fédérations ne paraissent pas
aller dans le sens d'un assainissement des rapports entre le sport et la
télévision. Etes-vous certaine, madame la ministre, qu'en acceptant de payer un
prix aussi lourd vous obtiendrez la contrepartie désirée ? On peut en douter
!
Nous devons véritablement ne pas encourager ces groupes de pression à penser
que, s'ils sont suffisamment tenaces, les pouvoirs publics sont prêts à
céder.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'article 4 et de
maintenir le texte qui a été adopté en 1992. Ce texte, qui avait fait l'objet
de nombreuses discussions, d'arbitrages très complexes, il faut le dire, me
paraît équilibré.
Madame la ministre, il faudra sans doute remettre à plat l'ensemble du
dispositif. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la loi sur le sport. Une
loi sur l'audiovisuel devrait également intervenir. Ces deux textes
constitueront de bonnes occasions - du moins nous l'espérons - de reprendre ce
dossier important.
En conclusion, je souhaite que nos compatriotes soient persuadés que c'est
aussi à eux que nous pensons en votant des textes.
Il convient de tenir compte du droit des télespectateurs. Il s'agit non pas
d'événements politiques, mais d'événements sportifs, sur lesquels les citoyens
ont un droit d'information.
La loi de 1992 permettait d'assurer, de manière équilibrée, le respect à la
fois des droits du cessionnaire et des droits du public. C'est la raison pour
laquelle je me permets d'insister sur l'importance de la position prise par la
commission sur cet article 4.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Le sport est avant tout une
pratique individuelle et collective. Il est aussi un spectacle, au sens noble
du terme. Assister à la pratique du sport, à de grands événements sportifs est
un plaisir individuel et collectif ! On l'a encore vécu cette dernière
quinzaine, même si le mauvais temps nous a parfois empêchés de voir certaines
compétitions.
En revanche, il ne faut pas que des pressions exercées par des sponsors
transforment le sport en spectacle. Lorsque des contrats médiatiques conduisent
à modifier les règles de telle ou telle pratique sportive, à multiplier les
compétitions, à diminuer les jours de repos dans certaines compétitions, le
sport devient alors un spectacle au détriment des sportifs et de la qualité du
spectacle. On l'a constaté, hélas ! ces dernières années, en ce qui concerne le
sport de glace. Heureusement que les jeux Olympiques de Nagano nous ont
réconciliés avec la beauté de ce sport !
La loi de 1992, notamment ses articles 18-2 et 18-4, ne permettait pas de
régler la cohabitation entre la cession, par une fédération sportive, des
droits de retransmission à un média et le droit à l'information. Il convenait
donc de la modifier ; je partage vos propos, monsieur le rapporteur.
Les deux loi que vous avez citées ont demandé une année de travail. Un effort
de mise en cohérence se révélait nécessaire avec, au coeur du débat, le respect
du droit à l'information.
Je sais que, ces jours derniers, des pressions se sont exercées pour que l'on
supprime la gratuité du droit de citation. La proposition de loi maintient
cette gratuité et cela me paraît essentiel.
Par ailleurs, j'ai été interpellée s'agissant des chaînes uniquement
consacrées à l'information sportive qui sont en train de se créer ou qui sont
en projet : si elles utilisent une minute trente de l'ensemble des informations
sans rien payer aux chaînes qui les produisent, cela pose un problème. Je n'ai
pas reculé non plus devant ces interpellations, parce que le droit de citation
gratuite me semble essentiel pour l'accès à l'information. Mais il faudra
étudier cette question. Une chaîne qui se crée ne peut pas vivre uniquement en
glanant des informations partout. Elle doit produire elle-même ses
retransmissions. Il faut une participation minimale !
S'agissant du « gel » des droits, c'était certainement vrai à une époque ;
cela l'est beaucoup moins aujourd'hui. En effet, les droits de retransmission
des grands événements sportifs ont atteint des niveaux tels que, aujourd'hui,
le problème se pose à l'inverse.
Je prends l'exemple des jeux Olympiques de Sydney. S'il y a un droit à
l'information en matière d'événements sportifs, il concerne en tout premier
lieu l'olympisme. Or, aujourd'hui, des chaînes de télévision françaises
affirment qu'elles n'achèteront pas les droits de retransmission des jeux
Olympiques parce qu'ils sont trops élevés. Le problème est donc maintenant de
savoir comment garantir qu'au moins des événements tels que ceux-ci soient
retransmis pour qu'ils puissent être vus par les citoyens français. Il s'agit
là de vraies questions.
Certes, une directive européenne, qui est en cours d'élaboration, va interdire
aux chaînes payantes ou cryptées de diffuser certains événements sportifs en
exclusivité - ils figureront sur une liste que nous sommes en train de dresser
en concertation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le mouvement
sportif - sans pour autant forcer les autres chaînes à en assurer la diffusion.
Il y aura là un deuxième danger pour le droit à l'information, danger qu'il
faudra traiter.
Je voudrais souligner un dernier point. Je suis la première soucieuse - et le
terme est faible ! - de la situation de non-droit des fédérations
internationales. Aujourd'hui, ce sont peut-être les seuls organismes
internationaux qui ne sont contrôlés par personne, qui ne dépendent d'aucune
loi, qui ne sont responsables devant personne.
M. Marcel Charmant.
Effectivement !
Mme Marie-George Buffet,
ministre de la jeunesse et des sports.
Or ces fédérations internationales
imposent de plus en plus leur « loi » aux fédérations nationales, signent les
contrats de retransmission, etc. C'est pourquoi j'ai insisté afin que les
fédérations françaises - je parle évidemment des fédérations délégataires d'une
mission de service public - puissent prendre leurs responsabilités dans ce
rapport entre le sport et les médias. Cela devrait leur permettre, si elles en
ont l'envie et la volonté, de résister à la pression des fédérations
internationales qui, des exemples récents l'ont montré, leur coûte souvent très
cher.
Bien évidemment, le problème ne sera pas réglé simplement par la législation
française. Il est nécessaire de travailler à l'échelon européen.
Cette question est importante car elle ne concerne pas le seul domaine du
sport.
(M. Charmant fait un signe d'assentiment.)
Petit à petit, par des
contacts divers, j'essaie d'obtenir la réunion des ministres des sports de
l'Europe pour que ce sujet, comme d'autres - je pense au statut des clubs, à la
concurrence déloyale, aux transferts et aux questions de dopage - soit traité
sur le plan européen.
Dans ces conditions, vous comprendrez que le Gouvernement émette un avis
défavorable sur cet amendement visant à supprimer l'article 4.
(Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste
républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4 est supprimé.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la
nouvelle lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Bordas pour explication de vote.
M. James Bordas.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, au terme de
cette nouvelle lecture de la proposition de loi relative à la sécurité et à la
promotion d'activités sportives, je regrette que le texte adopté le 4 février
par la majorité du Sénat, après un examen attentif de la commission des
affaires culturelles, n'ait pas donné lieu à un échange plus constructif lors
de la commission mixte paritaire.
Comme je l'avais indiqué en première lecture, nous avons déploré la
précipitation avec laquelle cette proposition de loi a été soumise aux deux
assemblées.
M. Marcel Charmant.
Parfois, il faut faire vite !
M. James Bordas.
Ce soir, je tiens à souligner la qualité du travail effectué par notre
rapporteur, M. Lesein, au nom duquel s'est exprimé le président Gouteyron.
Le groupe des Républicains et Indépendants suivra la commission des affaires
culturelles en revenant au texte initialement voté par la Haute Assemblée, qui
présente, pour lui, des garanties particulièrement importantes, notamment dans
les articles 3 et 4, garanties qu'il ne retrouve pas dans le texte qui a été
adopté par l'Assemblée nationale et que vous nous avez soumis en nouvelle
lecture, madame le ministre.
M. le président.
La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure.
Les membres du groupe de l'Union centriste voteront cette proposition de loi,
notamment pour les raisons que j'ai indiquées lorsque je me suis exprimé sur
l'article 3. Le dispositif prévu par la commission des affaires culturelles du
Sénat est en effet probablement plus efficace, notamment en ce qui concerne
l'immédiateté des sanctions pour les personnes qui se permettent d'enseigner
sur notre territoire sans offrir les garanties de formation et de
qualification.
Pour le reste, il y a peut-être encore matière à progresser. Mais, je le
répète, l'ensemble du groupe de l'Union centriste votera les conclusions de la
commission.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Marcel Charmant.
Le groupe socialiste vote contre.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(La proposition de loi est adoptée.)
17
DÉPÔT DE QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
M. le président.
J'informe le Sénat que j'ai été saisi des questions orales avec débat
suivantes :
I. - M. Ivan Renar attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de
la communication sur les conséquences qu'aurait pour des pans entiers de notre
économie la signature de l'Accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI.
D'ores et déjà, et pour ce qui concerne la politique culturelle de notre pays,
des centaines d'artistes, producteurs, réalisateurs, auteurs, acteurs... se
mobilisent contre un accord qui fait de la culture une marchandise « ordinaire
» livrée aux seuls impératifs de la loi du marché et du capitalisme.
En effet, l'AMI est bien un mur juridique mondial dressé contre tout ce qui
pourrait entraver la rentabilité financière.
La chape de plomb et le silence qui recouvrent les négociations autour de cet
accord dont les conséquences sont aussi contreversées inquiètent les acteurs de
la politique culturelle de notre pays et au-delà.
Aussi, afin de porter ce débat auprès de notre Haute Assemblée et d'associer
le Parlement aux négociations en cours, il lui demande les mesures qu'elle
entend prendre afin de faire prévaloir une position originale auprès de nos
différents partenaires lors des négociations de cet accord.
Il lui demande, en outre, de tout mettre en oeuvre afin d'exclure l'ensemble
de l'activité culturelle du champ d'application de cet accord multilatéral sur
l'investissement (n° 1).
II. - M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur la constance avec laquelle les instances de
négociations économiques et commerciales internationales s'entêtent à ignorer
la spécificité des biens, des industries ou des investissements culturels, qui
ne sauraient être soumis aux seules lois du marché. Alors que les négociations
du cycle de l'Uruguay qui ont abouti en avril 1994 à la signature des accords
de Marrakech n'avaient que très tardivement admis ce qu'il est convenu
d'appeler « l'exception culturelle », on doit en effet constater aujourd'hui
que le projet d'accord multilatéral sur l'investissement, AMI, négocié depuis
1995 dans le cadre de l'OCDE, remet en cause tant les principes du droit de
propriété littéraire et artistique que les politiques nationale et européenne
de soutien à la création, en particulier dans les domaines cinématographique et
audiovisuel.
Il attire également son attention sur le fait qu'une information complète de
la représentation nationale sur les enjeux et le déroulement de telles
négociations constitue sans doute, pour le Gouvernement, le meilleur moyen de
s'assurer de son soutien et de celui de l'opinion dans la défense des intérêts
nationaux, et il lui demande d'informer le Sénat sur la position du
gouvernement français dans la négociation de l'AMI, ainsi que sur les chances
que cette négociation aboutisse à un accord acceptable par la France et par
tous les pays soucieux de défendre l'avenir de leur langue et de leur culture
(n° 2).
III. - M. Pierre Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les dangers que recouvre, pour la France, la
signature de l'Accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI.
L'ignorance dans laquelle sont maintenus les citoyens, les salariés, les élus
depuis plus de deux ans révèle les intentions néfastes de ce projet. C'est
pourquoi notre Parlement est aujourd'hui en droit de demander au gouvernement
français des éclaircissements sur la teneur des négociations en cours.
Malgré la rétention manifeste d'informations, il apparaît clairement que l'AMI
vise essentiellement à accorder des droits supplémentaires aux investisseurs
étrangers là où les Etats n'auraient que des devoirs.
Qu'en est-il du droit de poursuivre un Etat devant une juridiction
internationale dans le cas où une multinationale s'estime lésée par les actions
de celui-ci ou par la législation en vigueur sur ce territoire ?
Qu'en est-il du droit de compensation dans l'hypothèse d'événements relevant
de l'ordre public et démocratique tels que la grève ou la manifestation ?
Qu'en est-il, enfin, du droit des capitalistes étrangers de ne pas se
soumettre aux normes sociales ou environnementales dès lors qu'elles
constituent un frein à la rentabilité de leurs investissements ?
Il lui demande de s'exprimer sur ces questions qui mettent gravement en cause
la souveraineté nationale.
Il lui demande, en outre, de préciser la position de la France et de ne pas
apposer la signature de notre pays dans le cas où cet accord contreviendrait
aux principes fondamentaux de notre Constitution et de la démocratie (n° 3).
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, ces questions orales avec
débat ont été communiquées au Gouvernement et la fixation de la date de la
discussion aura lieu ultérieurement.
18
COMMUNICATION DE L'ADOPTION
DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 12 février 1998, l'informant que :
- la proposition d'acte communautaire E 274 « proposition de décision du
Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part, et
l'Ukraine d'autre part » a été adoptée définitivement par les instances
communautaires par décision du Conseil du 27 janvier 1998 ;
- la proposition d'acte communautaire E 830 « avant-projet de budget
rectificatif et supplémentaire n° 1/97 (section III, - Commission, section V -
Cour des comptes) » a été adoptée définitivement par les instances
communautaires par décision du Conseil du 13 novembre 1997 ;
- la proposition d'acte communautaire E 960 « proposition de règlement CE du
Conseil concernant l'approbation d'un échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République de Hongrie sur certaines modalités d'importation de
produits agricoles » a été adoptée définitivement par les instances
communautaires par décision du Conseil du 19 janvier 1998.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 19 février 1998, l'informant que :
- la proposition d'acte communautaire E 447 « proposition de décision du
Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Tunisie,
d'autre part » a été adoptée définitivement par les instances communautaires
par décision du Conseil du 27 janvier 1998 ;
- la proposition d'acte communautaire E 927 « proposition de règlement (CE,
Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux
statistiques structurelles sur les entreprises » a été adoptée définitivement
par les instances communautaires par décision du Conseil du 17 février 1998
;
- la proposition d'acte communautaire E 976 « proposition de décision du
Conseil autorisant le royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire
aux articles 2 et 28
bis
paragraphe 1 de la 6e directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - matériaux usagés et
déchets » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par
décision du Conseil du 16 février 1998.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 19 février 1998, l'informant que la partie de la proposition d'acte
communautaire E 716 concernant la « proposition de décision du Conseil relative
à la conclusion par la CE de l'accord intérimaire pour le commerce et les
mesures d'accompagnement entre la CE, la Communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Communauté europénne de l'énergie atomique, d'une part, et la
République d'Ouzbékistan, d'autre part » a été adoptée définitivement par les
instances communautaires par décision du Conseil du 27 janvier 1998.
19
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la
conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre
part.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1024 et
distribuée.
20
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président.
J'ai reçu de M. Bernard Seillier un rapport fait au nom de la commission des
affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Jean Delaneau, Nicolas
About, José Balarello, Bernard Barbier, Mme Janine Bardou, MM. Christian
Bonnet, James Bordas, Philippe de Bourgoing, Louis Boyer, Jean-Claude Carle,
Marcel-Pierre Cléach, Jean Clouet, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Ambroise
Dupont, Jean-Paul Emorine, Hubert Falco, Jean-Pierre Fourcade, Mme Anne Heinis,
MM. Charles Jolibois, Jean-Philippe Lachenaud, Roland du Luart, Serge Mathieu,
Philippe Nachbar, Michel Pelchat, Guy Poirieux, Jean Puech, Henri de Raincourt,
Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Bernard Seillier, Henri Torre et François Trucy
visant à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires
d'insertion des départements (n° 250, 1997-1998).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 303 et distribué.
21
DÉPÔTS RATTACHÉS POUR ORDRE
AU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1998
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier ministre
un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission
consultative du secret de la défense nationale.
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 297, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement. M. le président du Sénat a reçu, le 19
février 1998, de M. le Premier ministre, un projet de loi portant diverses
mesures relatives à la sécurité routière.
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 302, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 12 février 1998, de MM. Bernard Plasait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac et Louis-Ferdinand de Rocca Serra, une
proposition de loi constitutionnelle tendant à compléter l'alinéa premier de
l'article 23 de la Constitution.
Cette proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le numéro 301,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de MM. Bernard Plasait,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard César, Charles-Henri de Cossé-Brissac,
Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Pierre Martin et Alain Vasselle, une
proposition de loi organique tendant à renforcer la limitation du cumul des
fonctions exécutives locales et nationales.
Cette proposition de loi organique sera imprimée sous le numéro 300,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le président de
l'Assemblée nationale, une proposition de loi adoptée avec modifications par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la sécurité et à la
promotion d'activités sportives.
Cette proposition de loi a été imprimée sous le numéro 296, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires culturelles.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 16 février 1998, de MM. Jacques Genton et
Georges Othily, une proposition de résolution, présentée en application de
l'article 73
bis
du règlement, sur :
- la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°
404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la banane ;
- la recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier
un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes
pour la répartition des contingents tarifaires et de la quantité ACP
traditionnelle (n° E 1004).
La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 298, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier ministre
la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information.
Cette proposition d'acte communautaire a été imprimée sous le numéro E 1011 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier ministre
la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement (CE) du Conseil définissant les critères et
conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le
secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1012 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole
d'adaptation des aspects commerciaux de l'Accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une
part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de
l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations
agricoles de l'
Uruguay Round
, y inclus les améliorations du régime
préférentiel existant.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1013 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 16 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole
d'adaptation des aspects commerciaux de l'Accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une
part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de
l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations
agricoles de l'
Uruguay Round
y inclus les améliorations du régime
préférentiel existant.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1014 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 16 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil concernant l'octroi d'une garantie de la
Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant
de prêts en faveur de projets réalisés dans l'ancienne République yougoslave de
Macédoine et modifiant la décision 97/256/CE du Conseil, du 14 avril 1997,
accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement
en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur
de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens,
pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud).
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1015 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 18 février 1998 de M. le Premier ministre
la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision n° 1692/96/CE concernant les ports maritimes, ports intérieurs et
terminaux intermodaux, ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1016 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté
européenne et la République du Kazakhstan sur le commerce des produits
textiles.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1017 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1018 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture d'un contingent
tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003
00.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1019 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement (CE) du Conseil fixant le régime applicable aux
produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation
originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1020 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 3295/94 du
Conseil du 22 décembre 1994 concernant le contrôle aux frontières des échanges
de marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou
des marchandises pirates. Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 3295/94, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en
libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime
suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1021 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil concernant des mesures d'assistance
financière aux PME innovatrices et créatrices d'emplois-Initiative en faveur de
la croissance et de l'emploi.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1022 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 février 1998, de M. le Premier
ministre, la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume des Pays-Bas à
appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à
des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accises conformément
à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive
92/81/CEE.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E 1023 et
distribuée.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 17 février 1998, de M. François Lesein, un
rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la
proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.
Ce rapport a été imprimé sous le numéro 299 et distribué.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. M. le président du Sénat a reçu, le 13 février 1998, de M. Marc Massion, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la situation des ports maritimes français au regard des ports du Benelux.
Ce rapport d'information a été imprimé sous le numéro 295 et distribué.22
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mercredi 25 février 1998, à quinze heures :
1. Discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 287, 1997-1998), adopté
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la nationalité.
Rapport (n° 292, 1997-1998) de M. Christian Bonnet, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
Aucun amendement n'est plus recevable.
2. Suite de la discussion des conclusions du rapport (n° 20, 1997-1998) de M.
Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
sur :
- la proposition de loi (n° 151, 1996-1997) de M. Nicolas About tendant à
modifier les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire
en cas de divorce ;
- la proposition de loi (n° 400, 1996-1997) de MM. Robert Pagès, Michel
Duffour, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mmes Danielle
Bidard-Reydet, Nicole Borvo, MM. Guy Fischer, Pierre Lefebvre, Paul Loridant,
Mme Hélène Luc, MM. Louis Minetti, Jack Ralite, Ivan Renar et Mme Odette
Terrade relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de
divorce.
Aucun amendement à ces conclusions n'est plus recevable.
Délais limites pour les inscriptions de parole
dans la discussion générale
et pour le dépôt des amendements
Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale,
relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité
sanitaire des produits destinés à l'homme (n° 222, 1997-1998) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 février 1998, à
dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et d'incitation
relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998) :
- délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale :
lundi 2 mars 1998, à dix-sept heures ;
- délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 3 mars 1998, à dix-sept
heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 257 rectifié,
1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues
visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité sociale agricole
la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n°
43, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Georges Mouly et plusieurs de ses collègues
visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale
agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité
sociale (n° 377, 1996-1997) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 4 mars 1998, à
dix-sept heures.
Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 303, 1997-1998) sur la
proposition de loi de M. Jean Delaneau et plusieurs de ses collègues visant à
élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion des
départements (n° 250, 1997-1998) :
- délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 4 mars 1998, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures dix.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
ERRATA
Au compte rendu intégral de la séance du 11 février 1998
INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES
Page 802, 1re colonne, dans le texte proposé pour l'article 14, 1er alinéa, 3e
ligne :
Au lieu de :
« La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau
3 annexé à la convention est soumise à déclaration. Toutefois,... »
Lire :
« La fabrication des produits chimiques inscrits au tableau 3
annexé à la convention est soumise à déclaration.
Toutefois,... ».
Page 821, 1re colonne, dans le texte proposé pour l'article 56, 1er alinéa, 2e
ligne :
Au lieu de :
« Réclusion à perpétuité »
Lire :
« Réclusion criminelle à perpétuité ».
ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT
établi par le Sénat dans sa séance du mardi 24 février 1998 à la suite des
conclusions de la conférence des présidents
Mercredi 25 février 1998 :
A
15 heures :
Ordre du jour prioritaire
1° Nouvelle lecture du projet de loi relatif à la nationalité (n° 287,
1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 24 février 1998, à 17 heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)
Ordre du jour complémentaire
2° Suite des conclusions de la commission des lois (n° 20, 1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Nicolas About tendant à modifier les
dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire en cas de
divorce (n° 151, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Robert Pagès et plusieurs de ses collègues
relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce (n°
400, 1996-1997).
(Aucun amendement à ces conclusions n'est plus recevable.)
Jeudi 26 février 1998 :
A
10 heures :
Ordre du jour prioritaire
1° Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (n° 222, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 25 février 1998, à 17
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de
loi.)
A
15 heures
et, éventuellement, le soir :
2° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de
la séance, avant 11 heures.)
Ordre du jour prioritaire
3° Suite de l'ordre du jour du matin.
Mardi 3 mars 1998 :
A
10 h 30 :
1° Onze questions orales sans débat (l'ordre d'appel des questions sera fixé
ultérieurement) :
- n° 92 de M. Paul Masson transmise à M. le secrétaire d'Etat à la santé
(Lutte contre la toxicomanie) ;
- n° 103 de M. Gérard Roujas à M. le ministre de l'intérieur (Montant de la
vignette automobile) ;
- n° 109 de M. Ivan Renar à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Situation fiscale des structures culturelles) ;
- n° 112 de M. François Lesein transmise à M. le secrétaire d'Etat au budget
(Régime de la taxe professionnelle applicable à France Télécom et à La Poste)
;
- n° 142 de M. Jean-Jacques Robert à Mme le ministre de la jeunesse et des
sports (Conditions d'exercice du parachutisme sportif en région parisienne)
;
- n° 155 de Mme Anne Heinis transmise à M. le ministre de l'agriculture et de
la pêche (Problèmes de la pêche aux abords des îles Anglo-Normandes et du
Cotentin) ;
- n° 181 de M. André Dulait à M. le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie (Financement de l'utilisation des ressources
multimédia dans les établissements scolaires) ;
- n° 183 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Tracé du TGV pendulaire Clermont-Paris) ;
- n° 184 de M. Franck Sérusclat à M. le secrétaire d'Etat à la santé
(Politique en matière de toxicomanie) ;
- n° 187 de M. Yann Gaillard à M. le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie (Statut des animateurs de la mission d'insertion
de l'éducation nationale) ;
- n° 188 de M. Christian Demuynck à M. le ministre de l'intérieur (Conditions
d'incorporation dans les écoles de police).
A
16 heures
et le soir :
Ordre du jour prioritaire
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 3 mars 1998, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce projet de loi ;
- à cinq heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion
générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun
groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 2 mars
1998.)
Mercredi 4 mars 1998 :
Ordre du jour prioritaire
A
15 heures
et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
Jeudi 5 mars 1998 :
A
9 h 30 :
Ordre du jour établi en application de l'article 48,
troisième alinéa, de la Constitution
1° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 257 rectifié,
1997-1998) sur :
- la proposition de loi de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues
visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité sociale agricole
la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale (n°
43, 1996-1997) ;
- la proposition de loi de M. Georges Mouly et plusieurs de ses collègues
visant à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale
agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité
sociale (n° 377, 1996-1997).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à 17 heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.)
2° Conclusions de la commission des affaires sociales (n° 303, 1997-1998) sur
la proposition de loi de M. Jean Delaneau et plusieurs de ses collègues visant
à élargir les possibilités d'utilisation des crédits obligatoires d'insertion
des départements (n° 250, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 4 mars 1998, à 17 heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à ces conclusions.)
A
15 heures
et, éventuellement, le soir :
3° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de
la séance, avant 11 heures.)
Ordre du jour prioritaire
4° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et
d'incitation relatif à la réduction du temps de travail (n° 286, 1997-1998).
Mardi 24 mars 1998 :
Ordre du jour prioritaire
A
16 heures :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission
consultative du secret de la défense nationale (n° 297, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au lundi 23 mars 1998, à 17 heures, le
délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)
Mercredi 25 mars 1998 :
Ordre du jour prioritaire
A
15 heures :
1° Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.
2° Troisième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation
du régime de la publicité foncière (n° 241, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé au mardi 24 mars 1998, à 17 heures, le
délai limite pour le dépôt des amendements à ce projet de loi.)
3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification
du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (AN n° 650) ;
4° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la
coopération culturelle, scientifique et technique (n° 203, 1997-1998) ;
5° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil (n° 204, 1997-1998)
;
6° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République d'Inde sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 231,
1997-1998) ;
7° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un
protocole) (n° 258, 1997-1998) ;
8° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord international de 1995 sur le caoutchouc naturel (ensemble une annexe)
(AN, n° 289) ;
9° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 230,
1997-1998) ;
10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Géorgie sur l'encouragement et
la protection réciproques des investissements (n° 232, 1997-1998) ;
11° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 202,
1997-1998) ;
12° Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre
la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9
septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole
final annexé à la convention entre la République française et la Confédération
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les
successions signée le 31 décembre 1953 (n° 205, 1997-1998) ;
13° Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de
Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble
un protocole) (n° 233, 1997-1998).
Jeudi 26 mars 1998,
à
15 heures :
Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de
la séance avant 11 heures.)
A N N E X E
Questions orales sans débat
inscrites à l'ordre du jour du mardi 3 mars 1998
N° 92. - M. Paul Masson attire l'attention de M. le Premier ministre sur la
nécessité de l'adoption d'un nouveau programme interministériel de lutte contre
la toxicomanie. Selon toutes les informations disponibles, la consommation de
drogue ne cesse de progresser et d'exercer des ravages, en particulier auprès
des jeunes qui sont sollicités de plus en plus tôt par les revendeurs. Les
nouvelles drogues synthétiques, conçues dans des laboratoires clandestins des
pays industrialisés, font surgir de nouvelles menaces difficiles à détecter par
les services chargés de la répression, fragilisés par la généralisation de la
libre circulation au sein de l'espace européen. Les risques pour la santé
publique de la consommation de ces nouvelles molécules sont encore plus mal
connus que ceux du cannabis. Enfin, la banalisation de la consommation de
drogue au cours de pratiques festives, les déclarations, voire les pratiques
avouées de personnalités médiatiques ou exerçant de hautes fonctions publiques,
ou encore le fait que certains médias, populaires auprès des jeunes, tournent
couramment en dérision tout discours tendant à rappeler les dangers de la
toxicomanie, fût-elle épisodique, créent un contexte défavorable pour l'action
de ceux qui luttent au quotidien contre ce fléau. Face à ce constat accablant
qui ne doit pas conduire à la résignation, le gouvernement de M. Edouard
Balladur avait adopté, en septembre 1993, un premier plan triennal de lutte
contre la drogue qui avait été prolongé, jusqu'en 1997, par le programme
d'action du gouvernement Juppé du 15 septembre 1995. Ces programmes, qui
arrivent à échéance à la fin de cette année, sont très utiles car ils
permettent de dégager les priorités à respecter dans les domaines de la
prévention, de l'accompagnement thérapeutique et social des toxicomanes et de
la répression du trafic de stupéfiants. Ils aident à maintenir, chaque année, à
un niveau élevé les moyens financiers consacrés à la lutte contre le drogue.
Alors que les déclarations de certains ministres peuvent laisser penser que la
question de la toxicomanie soulève débat au sein du Gouvernement, il lui
demande s'il est prêt à annoncer les priorités de son Gouvernement en matière
de lutte contre la toxicomanie dans le cadre d'un nouveau programme d'action
triennal.
(Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à la santé.)
N° 103. - M. Gérard Roujas tient à attirer l'attention de M. le ministre
de l'intérieur sur les conséquences de la fixation par les départements du
montant de la vignette automobile. Si l'on met à part les quelques rares
départements qui ont délibérément choisi de conserver le prix des vignettes à
un niveau modéré, force est de constater que les départements dont les
ressources sont faibles sont contraints de relever régulièrement le montant de
cette taxe alors que les départements dont les ressources sont diverses et
nombreuses peuvent se permettre de ne pas augmenter les tarifs en la matière.
Sans remettre en cause les principes mêmes de la décentralisation, il convient
de s'interroger sur un système dont on peut constater l'effet pervers. Ainsi,
une société dont le parc automobile est important ou une société de location
aura tendance à immatriculer ses véhicules dans un département où le prix de la
vignette est bas et à déserter celui où le prix est élevé. Cet état de fait ne
peut que contribuer à creuser le fossé existant entre départements pauvres et
départements riches et participer ainsi au déséquilibre du territoire. En
conséquence, il lui demande quelles solutions il envisage afin d'éviter les
effets pervers constatés et préserver les départements les plus pauvres d'un
inexorable déclin.
N° 109. - M. Ivan Renar constate qu'un nombre de plus en plus élevé de
structures culturelles est confronté à des contrôles et à des redressements
fiscaux. Les services du Trésor assimilent en effet l'activité culturelle, la
création et la diffusion à des opérations commerciales. De fait, les structures
se trouvent assujetties aux différentes taxes et impôts commerciaux. Une telle
situation est grave à double titre. D'abord, d'un point de vue général, parce
qu'elle réduit la culture à un service lucratif et commercial. En second lieu,
parce que les structures concernées ne disposent pas des moyens financiers
nécessaires pour faire face aux redressements parfois importants qui leur sont
imposés. En conséquence, il demande à Mme le ministre de la culture et de la
communication de bien vouloir lui donner sa position sur ces questions et de
lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour régler cette ambiguïté.
N° 112. - M. François Lesein appelle l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes posés par la
législation en vigueur relative à l'assujettissement de France Télécom et de La
Poste à la taxe professionnelle. En effet, l'Etat ne reverse pas aux communes,
qui accueillent leurs établissements, le produit de la taxe professionnelle tel
que le prévoit pourtant le droit commun. Cette situation prive de nombreuses
communes de moyens financiers importants causant dès lors un manque à gagner
tout à fait regrettable pour des collectivités trop souvent surendettées.
Malgré les nombreuses interventions d'élus, de parlementaires et d'associations
en faveur de l'application du droit commun des règles de la décentralisation et
de l'utilisation de la taxe professionnelle, il semble malheureusement qu'il y
ait eu peu d'évolution sur un sujet aussi sensible. Il lui demande en
conséquence s'il ne serait pas envisageable que les collectivités locales
puissent enfin percevoir le produit de la taxe professionnelle de France
Télécom et de La Poste.
(Question transmise à M. le secrétaire d'Etat au
budget.)
N° 142. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de Mme le ministre de la
jeunesse et des sports sur les conséquences d'une mesure qui condamne
l'activité du parachutisme en Ile-de-France et en région parisienne. La
décision du centre de route de la navigation aérienne tendant à limiter le
niveau d'altitude de largage ne permet plus de pratiquer la chute libre en
équipe, discipline qui a fait le prestige de la France au championnat du monde.
Cette décision provoque l'inquiétude. Il lui demande si des solutions
permettant l'extension des voies aériennes, sans changer ni compromettre les
activités locales, peuvent être proposées. Ainsi, le centre de parachutisme
sportif qui est le plus fréquenté et le plus prestigieux de France pourra
maintenir son rayonnement international.
N° 155. - Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre des affaires
étrangères sur la situation toujours préoccupante entre les autorités
anglo-normandes et les pêcheurs du Cotentin. Depuis le mois de septembre 1997,
des réunions techniques et professionnelles sur le thème des relations de
voisinage entre pêcheurs jersiais et normands se sont multipliées. Cependant,
il semble que la position des autorités françaises ne soit pas suffisamment
ferme face aux exigences accrues des autorités britanniques et jersiaires en
vue de limiter, de façon drastique, l'accès des pêcheurs français dans la baie
de Granville, zone pour laquelle existe un principe de « mer commune ». A
l'heure actuelle, le secteur de pêche, exclusivement réservé à Jersey, est
limité à une bande de trois miles autour de l'île anglo-normande. Les autorités
britanniques et jersiaires prétendent voir étendue cette limite à partir de
deux bancs de rochers découvrants, eux-mêmes situés en limite des trois miles
actuels, repoussant d'autant vers le nord la limite exclusive des trois miles.
Il faut savoir que les pêcheurs du Cotentin ont été échaudés par l'application
systématiquement défavorable de l'accord bilatéral pris en 1992 avec Guernesey
qui a notamment abouti à leur éviction du « haricot » de la Schole. Les points
suivants sont les plus sensibles : 1° Dévoiement de la délégation de justice
ayant donné lieu à une pétition du comité régional des pêches maritimes auprès
du Parlement européen ; 2° Notion de reconnaissance des pratiques existantes ;
3° Rupture unilatérale du
modus vivendi
de 1994 ; 4° Non-respect de
l'article 6 aux termes duquel les pêcheurs sont invités à se rencontrer ; 5°
Modération dans la mise en oeuvre et dans le règlement des contestations. Elle
demande donc au Gouvernement de manifester une volonté politique très ferme,
d'appuyer le travail technique effectué par la direction des pêcheurs par une
réouverture des négociations avec Guernesey avant de poursuivre les démarches
relatives aux relations de voisinage avec Jersey.
(Question transmise à M.
le ministre de l'agriculture et de la pêche.)
N° 181. - M. André Dulait souhaite appeler l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le plan
ambitieux, présenté comme prioritaire, et ayant pour objectif de « jeter les
bases d'une nouvelle démarche éducative s'appuyant sur les ressources du
multimédia ». Cette initiative a suscité beaucoup d'attente de la part des
personnels, des enfants et des parents d'élèves. L'intégration des nouvelles
technologies de l'information et de la communication dans toute démarche
pédagogique correspond en effet à une nécessité que les collectivités locales
ont, pour nombre d'entre elles, déjà intégrée dans leurs actions. A ce titre,
le conseil général des Deux-Sèvres a engagé un « plan net » destiné à équiper
rapidement les collèges du département et les connecter au réseau Internet tout
en élargissant, en dehors des horaires scolaires, ces équipements au monde
associatif pour en faire de véritables centres de ressources multimédia. Comme
toujours, l'interrogation porte avant tout sur les moyens susceptibles d'être
mis en place par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, sachant que les collectivités locales sont de plus en plus
mises à contribution pour venir en aide financièrement à l'Etat qui transfère
ainsi des charges lourdes sur les contribuables locaux. Dans cet esprit, il
s'interroge sur le sens et le coût pour les collectivités locales de la formule
du service de presse du ministère en date du 17 novembre 1997 selon lequel « le
ministre a décidé de mettre en place un vaste dispositif déconcentré et
fédérateur d'énergies... » ou encore « inciter les collectivités à soutenir les
projets d'établissements utilisant les nouvelles technologies... » et «
installation volontariste d'infrastructures en collaboration avec les
collectivités locales... ». Il rappelle que la pédagogie relève de l'Etat et
demande si des aides financières substantielles et non exceptionnelles ont été
budgétées par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie en faveur de cette action.
N° 183. - M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur une étude entreprise par la
région Auvergne avec la participation du conseil régional de Bourgogne sur le
tracé du futur TGV pendulaire Clermont-Paris. Il semblerait que les premières
esquisses prévoient un tracé Vichy, Moulins et Nevers avec des arrêts
possibles, ce qui entraînerait un gain de temps de l'ordre de 30 minutes par
rapport au train actuel. Par contre, un autre scénario envisagerait une liaison
directe Clermont-Paris en évitant Vichy et Moulins. Le gain horaire serait
alors de 43 minutes mais les coûts annoncés seraient très élevés : 143 MF par
minute supplémentaire gagnée. La Nièvre est un département enclavé, à l'écart
des grands axes de communication. L'arrêt du train à grande vitesse à Nevers
permettrait des relations plus rapides avec la région parisienne. Déjà privés
de la liaison autoroute Paris-Clermont qui a soigneusement évité la Nièvre, les
Nivernais pourraient s'interroger quant à l'aménagement équilibré du territoire
si la ligne TGV s'écartait de Nevers. Il lui demande de lui donner quelques
apaisements sur la réalité d'un tel projet.
N° 184. - Les 12 et 13 décembre 1997 étaient organisées des rencontres
nationales sur l'abus des drogues et la toxicomanie, destinées à dégager les
principes essentiels d'une nouvelle politique commune. Parmi les propositions
dégagées, celle de réviser la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 sur les
stupéfiants. Il semble enfin que le toxicomane va être considéré définitivement
comme un malade à soigner et non plus comme un délinquant à punir. Le
trafiquant de ces produits doit, en revanche, rester celui à punir. La
politique de réduction des risques semble devoir être développée (échange de
seringues, traitements de substitution à la Méthadone ou au Subutex). M. Franck
Sérusclat souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la
prévention envisagée pour aboutir non pas à une réduction des risques pour les
toxicomanes, mais à une diminution de leur nombre. Il souhaite savoir s'il est
envisagé de prendre une décision en matière de dépénalisation de certaines
drogues. Ces questions se posent devant la diversité des pratiques judiciaires
selon la zone géographique considérée, mais également devant une simple
question de liberté individuelle : pourquoi est-il permis, voire encouragé, de
fumer des cigarettes, de boire de l'alcool, de manger du chocolat, mais pas de
consommer du cannabis, alors que les risques de cette dernière consommation ne
semblent pas plus importants que pour les autres produits cités, si cette
consommation est maîtrisée. Il semble urgent d'introduire une certaine
cohérence dans la politique face aux différents produits considérés comme des «
drogues ». Il semble enfin difficile de continuer à appliquer avec une rigueur
aveugle la loi de 1970 qui aboutit à punir quasi injustement les malades «
drogués » comme s'ils étaient des trafiquants de drogue. Ils sont victimes deux
fois : du produit et d'une justice injuste. Il souhaite enfin savoir si la
priorité n'est pas l'information, le contrôle de la qualité des produits, une
attention soutenue aux phénomènes de polytoxicomanie. Reste également le débat
provoqué par l'usage de drogues dites dures, dont l'usage enfin expliqué de la
morphine a ouvert de nécessaires réflexions.
N° 187. - M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des animateurs de
la mission d'insertion de l'éducation nationale. Mise en place en 1986 pour
accompagner pendant un an les jeunes en rupture scolaire et/ou sociale, la
mission d'insertion doit, comme le précise un
Bulletin officiel
de mars
1992, leur permettre de faire le point sur leur situation hors du cadre
scolaire et choisir, avec l'aide de l'équipe éducative, la voie la plus
appropriée à la concrétisation de leur démarche d'entrée dans la vie active.
Les animateurs-formateurs au nombre de 700 au total - 17 sur l'académie de
Reims - ont été embauchés sous contrats à durée déterminée renouvelables. Or,
depuis près de douze ans maintenant, leur statut n'a pas évolué. Précarité,
angoisse du non-renouvellement, de la suppression de budget, tel est le lot de
ces contractuels spécialistes de l'insertion. En 1993, les animateurs se sont
vu appliquer une grille indiciaire, signe encourageant allant dans le sens
d'une amélioration de la situation pensait-on alors, mais depuis septembre
1997, cette grille a été supprimée. Il lui demande donc de bien vouloir
examiner les revendications légitimes de ces personnels : titularisation et
mise en place d'une véritable évolution de carrière. Ces mesures semblent
d'ailleurs s'inscrire dans les priorités du Gouvernement : lutte contre la
précarité, aide à l'émergence de nouveaux métiers et efforts en faveur de
l'insertion.
N° 188. - M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les conditions d'incorporation dans les écoles de police, des
candidats qui ont réussi le concours de gardien de la paix. Pour être intégré
dans ces écoles, les démarches sont particulièrement longues. En premier lieu,
une enquête administrative est faite sur le candidat qui doit passer une visite
médicale et des tests psychologiques. Pour être admis au concours, ce dernier
doit ensuite réussir des épreuves écrites, orales et sportives. Une fois
l'admission définitive acquise, il doit encore patienter de nombreux mois avant
d'obtenir des informations précises sur la date d'incorporation et sur l'école
nationale de police ou le centre de formation qu'il devra rejoindre. Ainsi, il
n'est pas rare qu'un an et demi se passe entre le moment où le postulant
s'inscrit et celui où il est effectivement affecté dans l'école. Alors que la
nécessité de recruter des gardiens de la paix dans notre pays est évidente, il
n'est pas admissible qu'un candidat attende aussi longtemps pour commencer sa
formation. Il lui demande si les services chargés du suivi des dossiers peuvent
informer les élèves gardiens de la paix de la date et du lieu d'affectation,
dès qu'ils ont réussi leur concours d'entrée.
ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL
(Application de l'article 29, alinéa 3
bis,
du règlement)
En application de l'article 29, alinéa 3
bis,
du règlement du Sénat, M.
le ministre des relations avec le Parlement a présenté à la conférence des
présidents du mardi 24 février 1998 la communication suivante :
Monsieur le président,
Comme le précise l'article 29, alinéa 3
bis,
du règlement du Sénat,
j'ai l'honneur de vous communiquer le programme prévisionnel de travail courant
jusqu'à la fin de la session ordinaire 1997-1998.
Ce calendrier de travail ne présente qu'un caractère indicatif. Il ne saurait
lier le Gouvernement dans l'exercice des prérogatives que lui confère l'article
48 de la Constitution, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 95-368 DC du 15 décembre 1995.
Sous ces réserves d'usage, ce calendrier a pour objet de faciliter le travail
des commissions et des parlementaires et le Gouvernement s'attachera à le
respecter autant qu'il lui sera possible.
Outre diverses navettes, ratifications de conventions internationales et
examens de projets de lois de codification, le Sénat sera saisi des sujets
suivants :
I. - TEXTES DE LOIS EN COURS D'EXAMEN ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉFINITIVEMENT
ADOPTÉS AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Proposition de loi relative au fonctionnement des conseils régionaux (nouvelle
lecture mardi 24 février 1998).
Projet de loi portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122
du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité
territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII
du code de la santé publique au statut du personnel et au financement de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du
statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte (première lecture mardi 24
février 1998).
Projet le loi relatif à la nationalité (nouvelle lecture mercredi 25 février
1998).
Projet de loi instituant une commission du secret de la défense nationale
(première lecture mardi 24 mars 1998, deuxième lecture première quinzaine de
mai 1998).
Projet de loi portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du
régime de la publicité foncière (troisième lecture mercredi 25 mars 1998).
Projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (deuxième lecture mardi 31 mars
1998).
Projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au
droit d'asile (nouvelle lecture mercredi 1er avril 1998).
Proposition de loi tendant à ouvrir le droit à une allocation spécifique aux
chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant 40 annuités de cotisations
d'assurance vieillesse (deuxième lecture semaine du 31 mars 1998).
Projet de loi organique déterminant les conditions d'application de l'article
88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union
européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit
de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de
la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (troisième lecture première quinzaine
d'avril 1998).
Projet de loi portant création d'un conseil supérieur de la déontologie de la
sécurité (première lecture première quinzaine d'avril 1998, deuxième lecture
deuxième quinzaine de mai 1998).
Projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de
travail (deuxième lecture deuxième quinzaine d'avril 1998).
Projet de loi relatif à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code
rural (deuxième lecture deuxième quinzaine d'avril 1998).
Projet de loi portant transposition dans le code de propriété intellectuelle
de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 11 mars
1996, concernant la protection juridique des bases de données (deuxième
quinzaine d'avril 1998).
Proposition de loi portant diverses mesures urgentes relatives à la sécurité
et à la promotion des activités sportives (24 février 1998).
Proposition de loi permettant à l'enfant orphelin, à la suite du décès de ses
parents, de participer au conseil de famille (deuxième quinzaine de mai
1998).
Proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (deuxième
lecture jeudi 26 février 1998, nouvelle lecture ou conclusions de la commission
mixte paritaire deuxième quinzaine de juin).
II. - NOUVEAUX TEXTES DE LOIS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS AVANT
LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE 1997-1998
- projet de loi portant modification du statut de la Banque de France
(deuxième quinzaine d'avril) ;
- projet de loi portant diverses dispositions en matière économique et
financière (première quinzaine de mai) ;
- projet de loi relatif aux communes de Polynésie (première quinzaine de juin)
;
- projet de loi d'orientation relatif à la prévention et à la lutte contre les
exclusions (première quinzaine de juin).
III. - TEXTES DE LOIS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DISCUTÉS
AU SÉNAT AVANT LA FIN DE LA SESSION ORDINAIRE 1997-1998
- projet de loi relatif à la sécurité routière (première lecture jeudi 2 avril
1998) ;
- projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre
1945 relative aux spectacles (première lecture première quinzaine d'avril) ;
- projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et renforçant
la lutte contre le dopage (première quinzaine de mai) ;
- projets de loi, organique et ordinaire, relatifs au cumul des mandats
(deuxième quinzaine de mai) ;
- projet de loi relatif à la garde des animaux dangereux et à la protection
des animaux domestiques (première quinzaine de juin) ;
- projet de loi modifiant le code de justice militaire (première quinzaine de
juin) ;
- projet de loi relatif à la procédure pénale et au renforcement de la
présomption d'innocence (deuxième quinzaine de juin).
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute
considération.
Signé : Daniel Vaillant
DÉCÈS D'UN SÉNATEUR
M. le président du Sénat a le regret de porter à la connaissance de Mmes et MM. les sénateurs qu'il a été avisé du décès de M. Pierre Lagourgue, sénateur de la Réunion, survenu le 16 février 1998.
REMPLACEMENT D'UN SÉNATEUR
Conformément aux articles L.O. 325 et L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article L.O. 319 du code électoral, M. Lylian Payet est appelé à remplacer, en qualité de sénateur de la Réunion, M. Pierre Lagourgue, décédé le 16 février 1998.
MODIFICATIONS AUX LISTES
DES MEMBRES DES GROUPES
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE
(53 membres au lieu de 54)
Supprimer le nom de M. Pierre Lagourgue.
GROUPE RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS
(42 membres au lieu de 41)
Ajouter le nom de M. Jean-Paul Bataille.
RÉUNION ADMINISTRATIVE DES SÉNATEURS
NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE
(10 membres)
Supprimer le nom de M. Jean-Paul Bataille.
Ajouter le nom de M. Lylian Payet.
NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION PERMANENTE
Dans sa séance du mardi 24 février 1998, le Sénat a nommé M. Serge Mathieu membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Régis Ploton, décédé.
COMMUNICATIONS RELATIVES
À LA CONSULTATION
DES ASSEMBLÉES TERRITORIALES
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre deux communications,
en date du 12 février 1998, relatives à la consultation des assemblées
territoriales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement
de la République française et le gouvernement de l'Etat du Quatar sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement
de la République française et le gouvernement de la République libanaise sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Ces documents ont été transmis à la commission compétente.
NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
M. Jean-Claude Carle a été nommé rapporteur en remplacement de M. Jean
Bernadaux de la proposition de la loi n° 391 (1996-1997) de M. Serge Mathieu,
relative à l'obligation de scolarité.
M. Ivan Renar a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 245
(1997-1998) de M. Robert Pagès et plusieurs de ses collègues, relative à la
conservation des noms de rues qui évoquent la résistance au nazisme.
M. Jean-Claude Carle a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 260
(1997-1998) de M. Nicolas About, tendant à renforcer le contrôle de
l'obligation scolaire.
M. Nicolas About a été nommé rapporteur du projet de loi n° 297 (1997-1998),
adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission du secret de la
défense nationale.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Conditions administratives d'ouverture
des surfaces commerciales
198.
- 16 février 1998. -
M. André Vallet
attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat
sur les conditions administratives d'ouverture des surfaces commerciales. Après
le gel des autorisations, un certain nombre de projets de ce type semblent être
maintenant autorisés, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône,
pourtant suréquipé, au détriment des centres-villes de plus en plus exsangues.
Aussi, il souhaite connaître l'attitude du Gouvernement par rapport à ces
nouvelles demandes, et notamment savoir s'il entend revenir sur les prises de
position du précédent gouvernement.
Avenir du centre anti-poison de Strasbourg
199.
- 19 février 1998. -
M. Daniel Hoeffel
appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la santé
sur l'avenir du centre anti-poison de Strasbourg. Compte tenu de la mission
fondamentale de santé publique de ce centre, considéré comme une structure
hospitalo-universitaire de référence pour la région Alsace, sa disparition
serait extrêmement préjudiciable pour tout l'Est de la France. En effet, le
centre anti-poison, créé en 1968, assure une activité transversale en
toxicologie incluant tous les aspects. Ce pôle d'activité toxicologique
clinique possède une compétence indéniable qui est reconnue tant au niveau
européen (centre relais entre la France et l'Allemagne), qu'international. La
mise en adéquation du centre anti-poison est conditionnée par l'octroi de
moyens financiers, non accordés pour l'instant, permettant d'améliorer son
fonctionnement. Il lui demande donc de mettre tout en oeuvre afin que le centre
anti-poison de Strasbourg puisse être agréé compte tenu de son importance et de
sa mission.
Fiscalité des plus-values lors de la transformation
du statut juridique d'une société
200.
- 20 février 1998. - L'imposition des sociétés non soumises à l'impôt sur les
sociétés (telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, etc.)
pose de nombreuses questions imparfaitement traitées dans le code général des
impôts. En particulier, les conséquences fiscales, au niveau des associés, de
leur transformation en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas
traitées du tout. L'administration fiscale a précisé, par voie d'instructions
(n° 5 B-21-94 du 26 octobre 1994 et n° 5 G-15-94 du 27 octobre 1994) que la
transformation d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en une
société soumise à l'impôt sur les sociétés (ou son option à l'impôt sur les
sociétés) n'entraîne pas la constatation d'une plus-value au niveau des
associés personnes physiques de ladite société. Cette règle a été donnée au
regard des règles d'imposition des plus-values des particuliers, qui sont
prévues aux articles 160, 92 B, 92 J et 92 K du code général des impôts. La
transformation (ou l'option) est alors neutre fiscalement pour l'associé, sous
réserve des deux exceptions suivantes : lorsque la transformation s'accompagne
de la création d'une personne morale nouvelle (cas relativement rare), et
lorsque l'associé est une personne physique qui exerce son activité
professionnelle au sein de la société.
M. Bernard Plasait
attire l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur cette question et lui demande s'il peut lui confirmer que ce principe de
neutralité est également applicable aux associés qui sont imposés dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que les sociétés
concernées soient des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou qu'il
s'agisse de sociétés de personnes, elles-mêmes détenues par une société soumise
à l'impôt sur les sociétés. En effet, sous réserve, encore une fois, que la
transformation ne donne pas lieu à la création d'une personne morale nouvelle,
celle-ci ne devrait pas donner lieu à constatation d'une plus-value au niveau
desdits associés au regard des articles 38 et 39
duodecies
du code
général des impôts. De même, les ajustements fiscaux cités dans les arrêts du
Conseil d'Etat du 4 novembre 1970 (n° 77.667) et du 17 avril 1991 (arrêt
Lanadan, n° 62.001) en cas de cession de parts de sociétés de personnes, ne
devraient pas s'appliquer. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ces
deux points (neutralité et absence d'ajustements fiscaux) qui facilitent
l'adaptation des sociétés à un environnement économique changeant.
Effectifs du ministère de l'équipement
201.
- 24 février 1998. -
M. François Autain
attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
sur la baisse des effectifs dans les services de son ministère. Au fil des ans,
la Fédération de l'équipement, des transports et des services a perdu
officiellement près de 17 000 emplois. De nouvelles suppressions sont
vraisemblablement encore prévues. Cette orientation, si elle était confirmée,
mettrait en cause l'existence même du service public de l'équipement et des
transports, essentiel pour l'aménagement du territoire, que ce soit en matière
de développement et d'entretien des voies de communication (routes, voies
navigables, ports, aéroports), et leur viabilité par toutes conditions ou que
ce soit en matière d'assistance aux communes et enfin comme réseau scientifique
et technique. Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de stopper les
réductions d'effectifs dans la fonction publique, il lui demande de prendre
toutes les mesures qui s'imposent pour que les services déconcentrés de son
ministère ne se sentent pas lésés.
Avenir de la profession de syndic
et d'administrateur de biens
202.
- 24 février 1998. -
M. Gérard Delfau
attire l'attention de
Mme le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur la déplorable situation dans laquelle se trouve la profession des syndics
et administrateurs de biens. Les révélations sur des pratiques délictueuses,
parfois cautionnées par les services fiscaux, et les mises en examen se
succèdent, sans que la Chancellerie ait envisagé une remise en ordre ; ce qui
crée un préjudice grave à tous ceux qui exercent honnêtement ce métier. Il est
temps de réagir. D'autant que le mal est plus profond qu'on ne l'écrit. Au-delà
des délits constitués et sur lesquels se penche la justice, il y a toute une
zone de pratiques à la limite du droit devant lesquelles le citoyen se trouve
désarmé, tant la loi et la réglementation protègent abusivement cette
profession. Que compte faire le Gouvernement pour remédier à cet état de
fait.
Aides à la construction des casernes de gendarmerie
203.
- 24 février 1998. -
M. Joseph Ostermann
attire l'attention de
M. le ministre de la défense
sur les conditions financières de subvention et de prise à bail par l'Etat des
casernements de gendarmerie construits par des collectivités locales. Selon la
circulaire du 28 janvier 1993, les collectivités territoriales qui assurent la
maîtrise d'ouvrage d'un projet de construction de casernements de gendarmerie
reçoivent une subvention de l'Etat fixée à 18 % du coût plafond des unités de
logement ou à 20 % pour les communes de moins de 10 000 habitants qui ne
bénéficient pas du concours financier d'une ou plusieurs collectivités. Or,
actuellement, compte tenu des contraintes budgétaires imposées au département
de la défense, les montants de l'aide à l'investissement destinée aux
collectivités territoriales sont limités, ce qui entraîne une importante
réduction du nombre d'opérations immobilières dont la réalisation peut être
autorisée. Toutefois, le ministère a proposé aux collectivités qui le
souhaitent, et pour les seuls projets urgents et prioritaires, de conduire ces
opérations sans subvention de l'Etat. Cette décision constituerait un transfert
particulièrement inquiétant de charges de l'Etat vers les collectivités
locales. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de compenser ce transfert
de charges par une réduction de TVA à 5,5 % sur ces opérations.
Réforme de l'organisation commune du marché du vin
204. - 24 février 1998. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet de réforme de l'Organisation commune du marché du vin (OCM), qui devrait être, enfin, présenté par la Commission de l'Union européenne. Contrairement aux précédentes propositions (1994-1995), il semblerait que les nouvelles orientations sur lesquelles travaille aujourd'hui la Commission de Bruxelles seraient fondamentalement différentes. C'est pourquoi, tout en réaffirmant que cette réforme de l'OCM doit offrir de réelles perspectives d'avenir à un secteur particulièrement important sur les plans économique, social, environnemental et même culturel, il lui demande s'il est en mesure de faire un point précis sur l'état d'avancement de ce dossier, sur les positions du Gouvernement français concernant les grandes questions telles que la nécessité du maintien et du développement du potentiel de production, avec accélération de la rénovation du vignoble et l'octroi d'un nouveau contingent de plantations nouvelles, mais, également, la mise en place de moyens nécessaires en vue de promouvoir l'organisation économique des filières viticoles, de mieux affronter la concurrence mondiale et d'aider à l'installation des jeunes et à la cession des terres pour les viticulteurs âgés, et, enfin, la prise en compte des marchés autres que le vin (brandy et alcools de bouche), et la nécessaire harmonisation des réglementations nationales en matière de publicité pour les boissons alcooliques.