SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Décès d'anciens sénateurs
(p.
1
).
3.
Décision du Conseil constitutionnel
(p.
2
).
4.
Communication du Gouvernement
(p.
3
).
5.
Dépôt de rapports du Gouvernement
(p.
4
).
6.
Démission de membres d'une commission
(p.
5
).
7.
Candidatures à des commissions
(p.
6
).
8.
Commission consultative du secret de la défense nationale.
- Adoption d'un projet de loi (p.
7
).
Discussion générale : MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Nicolas
About, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées ; Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis de la commission
des lois ; Jean-Luc Bécart, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er (p. 8 )
Amendement n° 1 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour
avis, le rapporteur, le ministre, Aubert Garcia. - Adoption.
Réserve des amendements identiques n°s 14 rectifié et 2.
Amendement n° 3 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur pour
avis, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 15 de la commission et 4 de M. Amoudry, rapporteur
pour avis. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, le ministre. -
Adoption des deux amendements.
Amendements identiques
(précédemment réservés)
n°s 14 rectifié de la
commission et 2 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le
rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 2 (p. 9 )
Amendements n°s 16 de la commission et 5 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. -
MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption de
l'amendement n° 16, l'amendement n° 5 devenant sans objet.
Amendements n°s 6 rectifié, 7 rectifié, 8 rectifié de M. Amoudry, rapporteur
pour avis, 17, 18 et 32 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption des amendements n°s 17, 18 et 32, les amendements n°s 6 rectifié, 7
rectifié et 8 rectifié étant devenus sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 3. - Adoption (p.
10
)
Article 4 (p.
11
)
Amendements n°s 19 de la commission, 9 de M. Amoudry, rapporteur pour avis, et 33 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 19 rédigeant l'article, les amendements n°s 9 et 33 devenant sans objet.
Article 5 (p. 12 )
Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6. - Adoption (p.
13
)
Réserve de l'article 7 (p.
14
)
Article 8 (p.
15
)
Amendements n°s 24 rectifié de la commission, 12 de M. Amoudry, rapporteur pour avis, et 30 de M. Bécart. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, Jean-Luc Bécart, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 24 rectifié rédigeant l'article, les amendements n°s 12 et 30 devenant sans objet.
Article 7 (précédemment réservé) (p. 16 )
Amendements n°s 10, 11 de M. Amoudry, rapporteur pour avis, 21 et 22 rectifié
(priorité)
de la commission. - MM. le rapporteur, le rapporteur pour
avis, le ministre, Jacques Habert. - Adoption de l'amendement n° 22 rectifié,
les amendements n°s 10 et 11 devenant sans objet ; rejet de l'amendement n°
21.
Amendements n°s 23 de la commission et 28 de M. Bécart. - MM. le rapporteur,
Jean-Luc Bécart, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 28 ; adoption de
l'amendement n° 23.
Adoption de l'article modifié.
MM. le rapporteur pour avis, le président, le ministre, le rapporteur.
Article 9 (p. 17 )
Amendement n° 13 de M. Amoudry, rapporteur pour avis. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 9 (p. 18 )
Amendement n° 31 de M. Bécart. - MM. Jean-Luc Bécart, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Article 10. - Adoption (p.
19
)
Vote sur l'ensemble (p.
20
)
MM. Jacques Habert, le ministre, Serge Vinçon, Aubert Garcia, François
Trucy.
Adoption du projet de loi.
9.
Nomination de membres de commissions
(p.
21
).
10.
Dépôt de questions orales avec débat
(p.
22
).
11.
Communication de l'adoption définitive de propositions d'acte communautaire
(p.
23
).
12.
Dépôt de propositions d'acte communautaire
(p.
24
).
13.
Dépôt d'un rapport
(p.
25
).
14.
Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998
(p.
26
).
15.
Ordre du jour
(p.
27
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à seize heures dix.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le procès-verbal de la séance du jeudi 5 mars 1998 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.
2
DÉCÈS D'ANCIENS SÉNATEURS
M. le président. J'ai le regret de vous rappeler le décès de nos anciens collègues Louis Guillou, qui fut sénateur du Finistère de 1962 à 1971, et Robert Séné, qui fut sénateur de l'Oise de 1948 à 1957.
3
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel,
par lettre en date du 6 mars 1998, le texte de la décision rendue par le
Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi
relative au fonctionnement des conseils régionaux.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel a été publiée au
Journal
officiel
, édition des lois et décrets.
4
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu, le 19 mars 1998, de M. le Premier ministre,
une communication relative à la consultation des assemblées territoriales de la
Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de loi autorisant
l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République tunisienne sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres).
Acte est donné de cette communication.
Ce document a été transmis à la commission compétente.
5
DÉPÔT DE RAPPORTS DU GOUVERNEMENT
M. le président.
J'informe le Sénat que M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier
ministre :
- le rapport relatif au bilan des dispositions concernant le recrutement de
magistrats exerçant à titre temporaire, établi en application de l'article 2 de
la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 ;
- le rapport d'évaluation relatif à la protection et aux droits des malades,
établi en application de l'article 4 de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990
relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;
- le rapport relatif à l'exécution de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le rapport sur les conditions d'application de la loi n° 95-2 du 2 janvier
1995 relative au prix des fermages ;
- le rapport présentant un bilan de l'application de la loi n° 94-638 du 25
juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités
économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
6
DÉMISSION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION
M. le président.
J'ai reçu avis de la démission de MM. Henri Le Breton et Michel Pelchat comme
membres de la commission des affaires culturelles.
J'invite les groupes intéressés à faire connaître à la présidence les noms des
candidats proposés en remplacement.
7
candidatures à des commissions
M. le président.
J'informe le Sénat que le groupe de l'Union centriste a fait connaître à la
présidence le nom du candidat qu'il propose pour sièger à la commission des
affaires sociales en remplacement de M. Pierre Lagourgue, décédé.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à
l'article 8 du règlement.
J'informe le Sénat que le groupe des Républicains et Indépendants a fait
connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la
commission des affaires étrangères en remplacement de M. Jean Clouet,
démissionnaire.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à
l'article 8 du règlement.
8
COMMISSION CONSULTATIVE
DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 297, 1997-1998),
adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission consultative du
secret de la défense nationale. [Rapport n° 337 (1997-1998) et avis n° 327
(1997-1998)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les
sénateurs, le projet de loi que je vous présente au nom du Gouvernement et qui
a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale vise à créer une
commission consultative du secret de la défense nationale. Il concrétise le
souhait exprimé par le Premier ministre dans sa déclaration de politique
générale en juin 1997 de créer une instance de régulation afin de prévenir les
abus dans l'utilisation du secret défense.
Ce projet de loi va permettre de compléter le régime juridique du secret
défense en lui donnant un nouvel équilibre davantage axé sur la protection des
citoyens. La meilleure protection du secret étant sa légitimité démocratique,
ce projet de loi vise à donner de la notion et de l'usage du secret une vision
plus conforme à l'attente de nos concitoyens et aux principes de l'Etat de
droit.
Ce texte s'inscrit ainsi dans le mouvement engagé depuis vingt ans afin de
mieux encadrer l'action de l'administration au profit de ses usagers. Les
principales dispositions du projet de loi, en conférant autorité et
indépendance à cette nouvelle autorité administrative, permettront d'asseoir sa
crédibilité.
L'existence même du secret défense n'est pas contestée.
Le secret défense est indispensable pour protéger notre démocratie contre les
menaces qu'elle doit affronter. Il est l'un des instruments à la disposition de
l'exécutif pour garantir la sécurité collective de nos concitoyens.
Compte tenu de la nature même du secret défense, le régime juridique qui
l'encadre laisse beaucoup de marge de manoeuvre à l'exécutif, responsable en
dernier ressort de la sécurité nationale.
En l'absence de définition matérielle du secret de la défense nationale, il
appartient en effet au Premier ministre et aux ministres d'accorder la
protection du secret aux informations dont ils jugent la confidentialité
suffisamment importante.
La base juridique de leur compétence pour ce faire est l'article 413-9 du code
pénal et le décret du 12 mai 1981, qui pose les principes essentiels
définissant les différents niveaux de protection et les modalités de mise en
oeuvre du secret.
L'efficacité de ce dispositif est garantie par l'existence des sanctions
pénales qui frappent ceux qui cherchent à accéder aux informations classifiées
ou à les diffuser sans y être habilités.
A cette base juridique nationale correspondent également des dispositions
spécifiques dans plusieurs conventions internationales auxquelles la France est
partie.
Il en est ainsi de la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 10 de
la convention qui la fonde prévoit en effet la possibilité pour les Etats de ne
pas communiquer à la Cour des informations confidentielles mettant en cause
leur sécurité nationale.
De même, la Cour de justice des communautés européennes voit son action
encadrée par l'article 223 du traité de Rome, qui prévoit la possibilité pour
les Etats de ne pas fournir de renseignements dont la divulgation serait
contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité. Le règlement de la Cour
précise en outre que celle-ci ne peut que prendre acte du refus de
communication de ces informations.
Enfin, l'article 49 du statut de la Cour internationale de justice dispose que
cette juridiction prend acte du refus de communication de documents ou
d'explications.
Il convient toutefois de relever que, si la Cour internationale de justice a
eu l'occasion d'appliquer la règle et de prendre acte d'un refus, en revanche,
l'appréciation des intérêts essentiels de sécurité par la Cour de justice des
Communautés européennes n'a pas encore fait l'objet d'une jurisprudence qui
puisse éclairer les Etats de l'Union européenne.
Au-delà des textes nationaux et internationaux, la pratique judiciaire a
jusqu'à présent créé peu d'obligations pour l'exécutif et l'administration et
le juge n'a pas contesté, le cas échéant, l'impossibilité dans laquelle il se
trouvait d'avoir accès aux informations.
La jurisprudence administrative, depuis l'arrêt « Coulon » rendu par le
Conseil d'Etat en 1955, considère que le juge peut convier l'administration à
lui fournir toutes informations lui permettant de se prononcer, mais que, le
cas échéant, il lui appartient de se prononcer en prenant acte du refus de
communiquer certaines pièces sur la seule base des éléments dont il dispose.
Mais ce sont surtout les difficultés rencontrées par les juges judiciaires qui
ont soulevé des interrogations sur l'utilisation du secret défense.
Si, traditionnellement, le juge judiciaire est surtout concerné par
l'application de la loi afin de réprimer les violations du secret défense dans
sa mission pénale, plusieurs affaires célèbres et malheureuses l'ont conduit à
se heurter, dans sa mission de recherche de la vérité, au refus de
communication d'informations, refus qui compromettait le bon déroulement des
enquêtes ou des instances judiciaires. Dans ces cas - peu nombreux mais qui ont
évidemment préoccupé l'opinion - un doute sérieux s'est manifesté quant à
l'usage du secret défense par le pouvoir politique.
Ces situations conflictuelles et l'impasse dans laquelle se sont trouvés les
juges pour achever leur enquête ont notamment conduit le Conseil d'Etat à
s'inquiéter, dans son rapport annuel, de cet « angle mort » de notre système
légal - pour reprendre l'expression qu'il a employée - et à considérer qu'il
s'agissait là d'un des derniers domaines d'autocontrôle de l'administration
qu'il convenait de réformer.
Dans son rapport public de 1995, le Conseil d'Etat avait, en conséquence,
suggéré la création d'une autorité indépendante qui soit en quelque sorte le
médiateur entre le juge, à la recherche d'une information nécessaire pour sa
mission judiciaire, et le Gouvernement, gardien du secret.
Le Gouvernement, en vous présentant aujourd'hui ce projet de loi, place cette
réforme sous le signe de la confiance à renouveler en créant un meilleur lien
entre le maintien d'un secret efficace et la consolidation des libertés
publiques par l'accès du juge à l'information qui lui est indispensable pour
établir la vérité.
Il s'agit donc de mettre en place un dispositif ayant valeur préventive qui
conduira à réaffirmer l'intérêt général en faisant reculer les tentations d'un
usage du secret pour des intérêts particuliers ou partisans.
Ce dispositif confère à une commission indépendante la responsabilité de
s'informer et de donner au Gouvernement un avis sur l'opportunité de
déclassifier un document classé secret défense dont la consultation est estimée
indispensable par un juge pour trancher le litige dont il est saisi.
La commission consultative ainsi créée s'inscrit dans le mouvement engagé
depuis une vingtaine d'années pour mieux réguler les pouvoirs.
Depuis les années soixante-dix, le législateur - souvent à la suite
d'initiatives très fortement appuyées par le Sénat - a institué plusieurs
autorités administratives indépendantes, contribuant ainsi à un renouveau de
l'Etat de droit dans notre pays. Beaucoup de ces autorités ont contribué,
depuis lors, à renforcer la protection des citoyens et de leurs droits face à
l'administration. Ce fut notamment le cas de la commission nationale de
l'informatique et des libertés, créée en 1978, tout comme celui de la
commission d'accès aux documents administratifs, créée cette même année.
L'accès aux archives, l'amélioration des relations entre l'administration et
les usagers, la démocratisation des enquêtes publiques ont constitué d'autres
étapes de cette recherche d'une plus grande transparence dans le fonctionnement
de l'administration.
Plus récemment, en 1991, la création de la commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité - c'est-à-dire des écoutes justifiées par la
sécurité - a permis de franchir une nouvelle étape, allant plus au coeur des
fonctions régaliennes de l'Etat.
Cette commission fonctionne depuis plus de sept ans maintenant. Elle a déjà
permis de mieux équilibrer préservation du secret et développement des libertés
publiques.
Le projet de loi créant la commission consultative du secret de la défense
nationale s'inscrit donc dans la suite logique de ces précédents.
Je précise, en outre, que le souci de renforcer la transparence de l'action
publique en ce domaine sera complété par une réforme du texte réglementaire qui
régit le secret défense. J'ai engagé les consultations interministérielles qui
devraient conduire à l'adoption d'un nouveau décret dont l'objet essentiel est
d'aboutir à une classification plus rigoureuse : en quelque sorte, s'agit de
classifier moins pour classifier mieux.
Le projet qui vous est soumis, dont les dispositions essentielles visent à
garantir l'indépendance de la nouvelle commission, complété par la réforme du
décret que je viens d'évoquer, devrait donc permettre de mieux concilier à
l'avenir les impératifs qui s'imposent au juge et à l'exécutif.
La commission consultative du secret de la défense nationale doit être mise en
place par un texte de loi. Son autorité qui, à l'image des autres autorités
administratives indépendantes, découlera surtout de son action, mérite d'être
fondée sur un texte législatif. Le caractère obligatoire de sa consultation,
que je souhaite maintenir dans tous les cas, constitue une garantie offerte aux
justiciables. Il relève donc du régime de l'exercice des libertés publiques.
Les garanties de ce type, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
relèvent du domaine de la loi.
Le caractère législatif de ce texte est en outre indispensable compte tenu des
pouvoirs d'investigation importants dont disposera le président de la
commission à l'égard des autorités publiques.
La commission sera composée de membres des plus hautes juridictions du pays,
choisis par le Président de la République.
L'Assemblée nationale a souhaité que la commission comprenne également un
député et un sénateur. Le Gouvernement a accepté cette importante modification,
tout en soulignant que la vocation de la commission est de contribuer à une
procédure judiciaire.
Le texte prévoit par ailleurs que le président de la commission sera de droit
le président de la commission de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette disposition vise à mettre en cohérence les deux institutions. La notion
de secret défense est en effet au coeur même des activités de la commission des
interceptions, l'ensemble du processus des interceptions de sécurité étant
couvert par cette réglementation du secret défense, bien entendu.
Cette réforme s'inscrit aussi dans le cadre plus général de la réforme de la
justice.
C'est pourquoi, s'agissant de permettre aux enquêtes de pouvoir aller jusqu'au
bout et aux juridictions de se prononcer en toute connaissance de cause, c'est
au juge, et au juge seul, que revient la faculté de saisir l'administration de
la demande de communication d'informations afin que, obligatoirement, le
pouvoir gouvernemental, à son tour, consulte la commission.
Vous avez souhaité élargir cette faculté de saisine aux commissions
parlementaires. Nous aurons à en débattre au cours de l'examen des articles,
mais je tiens à souligner d'ores et déjà que la réforme proposée par le
Gouvernement s'inscrit dans un cadre précis qui est celui de l'action des
juridictions. Il me semble difficile, à l'occasion de ce texte, d'élargir de
façon considérable la portée de la réforme par une modification fondamentale
des pouvoirs du Parlement à l'égard du Gouvernement.
Le projet contient des dispositions relatives au mandat des membres de la
commission qui ne sont pas parlementaires, qui visent à conforter leur
indépendance. Le mandat sera ainsi de six ans et ne sera pas renouvelable. Sauf
démission, ce mandat ne pourra être interrompu qu'en cas d'empêchement
personnel constaté par la commission elle-même.
Le président administrera la commission, disposera d'un budget et dirigera les
agents travaillant pour elle.
La procédure mise en place pour sa saisine et le rendu de ses avis visent à
définir dans la plus grande clarté les responsabilités. L'autorité
administrative, en général un ministre, qui demeure seule en charge de la
classification et de la déclassification éventuelle, reçoit les demandes des
juridictions. Elle les transmet à la commission.
Je ne souhaite pas, à cet égard, qu'un tri soit opéré entre les demandes qui
pourraient être satisfaites d'emblée par le Gouvernement sans consultation de
la commission et les autres. Il me paraît préférable que la commission puisse
examiner l'ensemble des demandes afin qu'elle se forge progressivement une
jurisprudence reposant sur un nombre significatif de cas, et que la cohérence
de ses recommandations profite pleinement et dans tous les cas au
Gouvernement.
J'ai évoqué voilà quelques instants les conventions internationales qui
reconnaissent l'utilisation du secret défense par les gouvernements.
S'agissant de la saisine de la commission, il convient de préciser qu'elle
sera réservée aux seules juridictions françaises pour des procédures engagées
devant elles. En effet, en l'absence de réciprocité qui ne pourrait résulter
que de législations étrangères, la loi ne peut que limiter à ces juridictions
la possibilité de saisine.
Les traités internationaux qui régissent les juridictions reconnaissent la
validité du secret de la défense nationale, mais leurs demandes éventuelles de
levée ne peuvent être prises que par des dispositions de même niveau et non par
une législation interne.
Ce projet ne peut davantage concerner les commissions rogatoires
internationales, car il s'agit là non pas d'une procédure engagée devant une
juridiction française, mais d'un mandat qui concerne une procédure qui aura été
engagée devant une juridiction étrangère.
Cette orientation est la seule possible car, comme pour les juridictions
internationales, ce sont des conventions, et non le droit national, qui
régissent les procédures en matière d'entraide judiciaire.
Les délais d'examen des demandes présentées à la commission du secret défense
font l'objet d'un encadrement très strict, mais ils demeurent raisonnables eu
égard à l'importance des sujets traités et aux investigations parfois
approfondies qui peuvent être nécessaires.
C'est ainsi que la demande des juridictions doit être transmise sans délai par
le Gouvernement à la commission. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour
rendre son avis.
L'Assemblée nationale a raccourci à quinze jours au lieu d'un mois, comme
proposé initialement par le Gouvernement, le délai dont disposera ensuite
l'autorité administrative ou gouvernementale pour faire connaître sa décision
après avoir reçu communication de l'avis.
D'autres dispositions viennent par ailleurs conforter l'indépendance de la
commission. Il en va ainsi du pouvoir d'investigation reconnu au président et
de l'obligation pour les autorités publiques de prêter leur concours aux
travaux de la commission. De même, la publication de l'avis favorable ou
défavorable à la classification au
Journal officiel
conférera une
autorité particulière à cette nouvelle instance.
Compte tenu de la sensibilité des sujets traités et du souci de proportionner
la déclassification aux strictes nécessités de la bonne administration de la
justice, la commission disposera d'une marge d'appréciation importante
puisqu'elle pourra rendre un avis qui ne sera pas simplement favorable ou
défavorable à la déclassification : elle pourra aussi se prononcer en faveur
d'une déclassification partielle.
Cette faculté permettra par la suite à l'autorité administrative de
communiquer une partie des informations d'un dossier afin de faciliter l'action
de la justice tout en préservant d'autres éléments indispensables à la sécurité
nationale.
Ce souci d'un juste équilibre est également présent dans l'ensemble des
principes auquel la commission devra se référer et que fixe le texte. Inspirées
par le souci de prendre en compte les contraintes particulières des services de
renseignement, notamment les accords avec nos alliés et la sécurité des
personnels, ces considérations ont été élargies par les députés aux droits des
individus et à la bonne marche de la justice.
Je souhaite à cet égard que, quelle que soit la rédaction finalement retenue,
on ne perde pas de vue l'objet premier de ces dispositions, qui est de
préserver des éléments essentiels de l'action si difficile que les personnels
de nos services de renseignement accomplissent pour la sécurité du pays. Je
sais, mesdames, messieurs les sénateurs, que votre estime et votre confiance
leur sont acquises. Pour sa part, le Gouvernement tient à rendre hommage devant
vous au dévouement et à l'efficacité de ces personnels.
Vous avez pu mesurer que cette réforme s'inscrit pleinement dans la politique
générale du Gouvernement, qui vise à assurer davantage de transparence dans le
fonctionnement de l'Etat et à offrir plus de garanties à nos concitoyens.
Ce texte trouve ainsi parfaitement place à côté d'autres projets prioritaires
de l'action gouvernementale : la réforme de l'Etat, dont les premiers chantiers
concernent la déconcentration des mesures individuelles et la définition de
relations nouvelles entre les usagers et l'administration ; la réforme de la
justice, qui offrira de nouvelles garanties aux justiciables et renforcera
l'indépendance des magistrats.
Enfin, dans le domaine de la sécurité, deux réformes viendront prochainement
en discussion - la première visant à la création d'un conseil de la déontologie
de la sécurité intérieure, la seconde tendant à mieux encadrer l'activité des
polices municipales - qui, elles aussi, doivent permettre une meilleure
protection contre tous les abus de droit.
Le présent projet de loi est, en définitive, un texte équilibré qui,
respectant la cohérence de l'activité régalienne de l'Etat, nécessaire à la
sécurité de la nation, constitue une démarche globale de progrès. Cette
démarche conforte la crédibilité de la défense nationale, en même temps que
celle de l'autorité judiciaire dans la mission de protection des citoyens et
des droits de l'homme. En mettant fin au doute, cette législation démontrera
que notre nation se protège d'autant mieux qu'elle respecte, dans son action,
la plénitude des droits des citoyens.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles de groupe
communiste républicain et citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, dans la société contemporaine, où une large place est faite à la
communication, à l'échange d'informations et à leur accessibilité rapide à un
public toujours plus large, la notion de secret entourant certaines affaires
publiques a parfois mauvaise presse.
Pour certains de nos compatriotes, l'invocation du secret par le pouvoir
politique constituerait le dernier rempart de l'arbitraire et un obstacle
incontournable à la connaissance, par tous les citoyens, par leurs
représentants ou par ceux qui exercent la justice, d'informations
essentielles.
Tel est le cas du secret de la défense nationale, que de rares affaires, par
ailleurs largement médiatisées, ont contribué à rendre suspect alors même que
ce secret répond à une exigence essentielle pour la sécurité et la crédibilité
de notre outil de défense.
Il nous revient aujourd'hui, mes chers collègues, de tenter de concilier les
deux impératifs également légitimes que sont, d'une part, la recherche de la
vérité par le juge et, d'autre part, le secret de la défense nationale qui peut
être opposé en cours de procédure.
Le dispostif proposé par le Gouvernement, loin de révolutionner le principe et
la mise en oeuvre du secret de la défense nationale, ce dont on se félicitera,
prévoit la création d'une instance consultative d'intermédiation et de
conciliation entre l'exécutif, d'une part, et le juge, d'autre part.
La future commission consultative serait composée de trois magistrats et de
deux parlementaires. Par son avis, elle proposera au ministre compétent une
solution aux intérêts parfois contradictoires entre, d'une part, la nécessaire
confidentialité qui doit couvrir le champ de la défense et, d'autre part,
l'exigence de transparence à laquelle tout Etat de droit se doit d'être en
mesure de répondre.
La rédaction du nouveau code pénal, en 1993, a été l'occasion de redéfinir et
d'élargir par la loi la notion de secret de la défense nationale.
La mise en oeuvre pratique, par l'administration, des mesures de protection
d'informations sensibles relève de différents textes, en particulier de
l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et
du décret du 12 mai 1981. Celui-ci a formalisé les conditions de classification
d'informations relatives à la défense nationale en instituant notamment trois
niveaux de protection - très secret défense, secret défense et confidentiel
défense - et en précisant les règles d'utilisation de chaque niveau de
protection, ainsi que les responsabilités respectives du Premier ministre et
des ministres en la matière.
Deux conditions doivent être réunies pour toute personne souhaitant accéder à
des informations classifiées : être reconnue comme ayant « besoin d'en
connaître » dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et bénéficier
d'une décision d'admission délivrée à l'issue d'une procédure d'habilitation
fixée par le Premier ministre.
Le problème du secret réservé à des informations sensibles relevant de la
défense nationale irrigue de nombreux domaines de notre législation. Il y a
vingt ans, le Parlement a voté les premières lois de transparence destinées à
transformer, auprès de l'opinion publique, l'image d'une administration trop
secrète et à promouvoir un véritable droit d'accès des citoyens à diverses
informations qu'une réglementation et une tendance administrative anciennes
entendaient protéger de toute publicité.
Ces législations de la transparence et des droits du citoyen trouvent
cependant, selon des modalités diverses, une limite légitime dès qu'il s'agit
d'informations relevant du secret de la défense nationale.
Mes chers collègues, je crois également utile de rappeler ici les compétences
du Parlement face au secret de la défense nationale. La création par chacune
des deux assemblées de commissions d'enquête est ainsi l'occasion pour les
parlementaires de « recueillir des éléments d'information, soit sur des faits
déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises
nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créés
». Elles peuvent accéder à tout document ou information à l'exception de ceux
revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires
étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
L'une des modifications que la commission proposera tendra précisément à
adapter, à travers le présent projet de loi, ces pouvoirs de contrôle à ce qui
est prévu pour une juridiction française.
Dans ses rapports avec le secret de la défense nationale, le juge ne dispose
que d'une capacité de contrôle globalement très encadrée.
Chacun connaît les difficultés que rencontrent parfois certains juges
lorsqu'ils sont confrontés, au cours d'une instruction notamment, au secret de
la défense nationale. De fait, chaque affaire de cette nature se voit souvent
accorder une place médiatique importante, alors même que, sur une longue durée,
ces affaires sont, finalement, relativement rares.
Il y a plus de vingt ans, un avis du Conseil d'Etat avait décrit la marge
d'action du juge face au secret de la défense, estimant notamment que, quand
une juridiction se trouve placée devant un refus de communication ou de
témoignage pour cause de secret défense, elle peut s'assurer, auprès du
ministre compétent, de la légitimité de ce refus. Dans le cas où le refus est
confirmé, elle ne peut qu'en prendre acte et statuer ce que de droit.
C'est cette difficulté que tente de résoudre le présent projet de loi, en
investissant une autorité administrative indépendante du soin de donner un avis
sur la déclassification éventuelle d'un document, à la demande d'un juge,
quelle que soit la nature de l'affaire faisant l'objet de la procédure
judiciaire.
Tel est en effet l'objet du projet de loi : créer une commission du secret de
la défense nationale entre le juge et l'autorité responsable du secret.
Les autorités administratives indépendantes se sont multipliées depuis la fin
des années soixante-dix, lorsque furent créées les plus connues d'entre elles,
en particulier la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la
CNIL, et la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, en 1978.
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS,
créée en 1991, tient, pour sa part, une place particulière dans le dispositif
du projet de loi.
La création de cette nouvelle autorité administrative indépendante, comme
celle des autres instances de même nature qui ont été créées dans d'autres
secteurs de la vie publique, procède, certes, d'une double démarche de défiance
: à l'égard de l'autorité politique comme à l'égard de l'appareil administratif
traditionnel. Cela posé, il faut reconnaître que ces « magistratures morales »,
grâce à la rigueur et à l'indépendance de ceux qui les animent, répondent dans
de bonnes conditions aux missions dont le législateur les a investies.
Dans sa majorité, la commission n'a pas manifesté une hostilité de principe à
la création de cette nouvelle commission. Et, de fait, la création d'une
instance purement consultative chargée d'apprécier le bien-fondé de la
classification d'une information au regard de la demande d'une juridiction
pourra sans doute être un élément utile de clarification dans le débat entre
deux impératifs également légitimes : le secret de la défense et la recherche
de la vérité par le juge.
La commission proposera, cependant, de modifier certaines dispositions du
texte et d'en élargir la portée.
La première modification tend à permettre à une commission parlementaire, dans
certains cas ou à titre temporaire, et en particulier à une commission
d'enquête, de bénéficier, à l'instar de ce qui se fera pour une juridiction, de
la procédure d'avis de la commission consultative du secret de la défense
nationale.
Il est opportun de saisir l'occasion du présent projet de loi pour adapter,
même modestement, cet aspect du pouvoir de contrôle du Parlement. Comme je l'ai
déjà indiqué, celui-ci peut parfois se heurter au secret de la défense
nationale, ce qui l'empêche de recueillir les éléments d'information nécesaires
à ses investigations.
La modification proposée présenterait plusieurs avantages. Tout en participant
au renforcement du rôle du Parlement, elle ne bouleverserait pas pour autant
l'équilibre institutionnel : l'opposition, par l'exécutif, du secret de la
défense nationale restera évidemment toujours possible. Mais cette opposition
se fera après une prise en compte argumentée et équilibrée des intérêts et des
enjeux en présence, tant par la commission consultative que par l'autorité
administrative, à laquelle il appartiendra, finalement, de trancher.
Une deuxième modification concernera le principe de la présidence de la future
commission, dont le projet de loi prévoit qu'elle sera commune « de droit » à
celle de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la
CNCIS.
Si ce principe peut répondre à un intérêt temporaire, lié, par exemple, au
démarrage de la future commission, il ne paraît pas opportun, en revanche, de
l'inscrire dans la loi, puisque ces deux instances, bien qu'évoluant chacune
dans le cadre du secret de la défense nationale, conserveront des compétences
et un rôle distincts.
Une troisième modification aura pour objet de simplifier le dispositif de
saisine. Au principe d'une saisine automatique de la commission consultative à
la suite de la demande d'un juge ou d'une commission parlementaire, la
commission estime préférable de limiter la saisine - qui demeurerait
obligatoire, dans ce cas - à l'hypothèse où l'autorité de classification, ayant
un doute sur la conduite à tenir, ne s'estimerait pas en mesure de déclassifier
immédiatement l'information demandée.
A contrario,
la possibilité pour
l'autorité administrative de déclassifier directement l'information demandée
sans passer par la procédure consultative permettra tout à la fois de répondre
au besoin du juge et d'accélérer sensiblement la procédure qu'il conduit.
Une autre modification concernera les conditions dans lesquelles le sens de
l'avis de la commission sera rendu public.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que le sens de cet avis
serait publié au moment où la commission remet son avis à l'autorité en charge
de la classification, soit quelque quinze jours avant la décision finale de
ladite autorité.
Pour la commission, il n'est pas de bonne procédure de placer un ministre en
situation de prendre une décision, par hypothèse sensible, dans un contexte en
quelque sorte « prédramatisé » par la publication de l'avis. Le sens de l'avis
ne serait donc publié qu'au moment où le ministre rendra sa décision.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les membres
de la future commission auront une lourde responsabilité. Ils devront, avant de
formuler leur avis, mettre en balance des intérêts parfois contradictoires et
qui mettront aux prises, des deux côtés, des enjeux fondamentaux.
La compétence juridique y sera nécessaire, de même que la capacité
d'appréciation, plus politique, d'intérêts essentiels pour le pays. La
composition de la commission, réunissant trois juristes au côté de deux
représentants élus de la nation, permettra à la future commission consultative
- du moins faut-il le souhaiter ! - d'élaborer progressivement, dans un domaine
aussi sensible, une jurisprudence équilibrée, éclairée et sereine.
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle propose, la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées invite
le Sénat à adopter le projet de loi qui lui est soumis.
(Applaudissements sur les travées des Républicains Indépendants, du RPR et de
l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration
générale.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, mon propos sera bref, car il ne m'appartient pas, bien sûr, en tant
que rapporteur pour avis, de présenter l'ensemble du projet de loi, ce que
vient d'ailleurs de faire brillamment notre collègue Nicolas About.
En revanche, dans la mesure où ce texte, qui s'inscrit dans le cadre de
procédures juridictionnelles, a une forte connotation juridique, la commission
des lois a souhaité s'en saisir pour donner son sentiment sur certaines de ses
dispositions.
Après s'être longuement interrogée sur le principe même de la création de
cette nouvelle institution, elle a approuvé ce projet de loi qui vise à lever
le soupçon dans une matière où l'absence de tout contrôle et de transparence
prête aisément à suspicion.
Elle a toutefois souhaité lui apporter un certain nombre de modifications et
recevoir de votre part, monsieur le ministre, un éclaircissement.
Les modifications sont au nombre de dix. Je présenterai dès à présent non pas
les amendements purement rédactionnels ou de coordination mais simplement les
dispositions de fond adoptées par la commission des lois.
Comme je l'ai fait dans mon avis écrit, je les rangerai en quatre
catégories.
La première catégorie de modifications vise à assurer une meilleure
articulation entre l'intervention de la future commission consultative du
secret de la défense nationale et la décision de l'autorité administrative.
Tout d'abord, la commission des lois s'est interrogée sur l'opportunité de
qualifier la commission consultative d'autorité administrative indépendante.
Elle constate, en effet, que cet organe ne disposerait d'aucun véritable
pouvoir de décision.
Certes, nous sommes conscients que le législateur a déjà ainsi qualifié des
structures qui, à l'instar de la commission de contrôle des interceptions de
sécurité, ne disposent pas à proprement parler d'un pouvoir de décision. Il lui
paraît toutefois plus approprié de qualifier ce nouvel organe de « commission
administrative » plutôt que « d'autorité ».
La commission des lois proposera donc un amendement opérant cette modification
terminologique, étant entendu que ce changement sémantique ne remet aucunement
en cause l'affirmation, qui est conservée, de l'indépendance de la future
commission.
Toujours à propos de l'articulation entre l'intervention de la commission
consultative et la décision de l'autorité administrative, la commission des
lois s'est interrogée sur les conséquences à tirer du défaut d'avis dans le
délai de deux mois imparti à la nouvelle commission. L'avis devra-t-il alors
être réputé favorable ou défavorable ?
Selon nous, dans cette hypothèse, l'autorité administrative doit pouvoir se
prononcer nonobstant l'absence d'avis. Cela va sans dire, mais cela va mieux en
le disant.
C'est pourquoi nous proposerons un amendement à l'article 8 précisant que, à
défaut d'avis, l'autorité administrative statuera dans les quinze jours suivant
l'expiration du délai de deux mois.
Le deuxième point sur lequel la commission a souhaité présenter des
modifications concerne l'extension des compétences de la commission
consultative du secret de la défense nationale.
Le secret de la défense nationale est opposable au juge. Il l'est également
aux parlementaires. Le projet de loi propose une solution pour la juridiction.
C'est un progrès indéniable, mais pourquoi ne pas l'étendre aux parlementaires
?
Nous pensons que cette solution peut et doit être étendue aux commissions
d'enquête parlementaires afin de leur permettre d'exercer leur contrôle dans
les meilleures conditions.
C'est pourquoi la commission des lois proposera un amendement à cette fin. Je
n'en détaillerai pas le dispositif puisqu'il est identique à celui qu'a déposé
la commission des affaires étrangères et que vient de résumer le rapporteur au
fond.
La troisième modification que propose la commission des lois concerne la
composition de la commission consultative.
Il s'agit purement et simplement de supprimer la présence des parlementaires
au sein de cette commission. Nous aurons, je pense, l'occasion de revenir sur
ce point lors de la discussion de l'amendement.
Je voudrais, d'ores et déjà, brièvement indiquer que la commission des lois
s'est fondée sur le rôle futur de la commission consultative pour expliquer cet
amendement qui, en commission des lois, a recueilli un large consensus.
La commission consultative aura tout d'abord un rôle de conseiller à la
décision et non pas un rôle de contrôle. Or les parlementaires ne sont pas les
conseillers du Gouvernement.
Par ailleurs, et à la différence de ce qui existe pour d'autres autorités
administratives indépendantes, la compétence de la commission consultative sera
limitée à une matière exclusivement réglementaire.
Je tenais à rappeler brièvement ces deux arguments parmi d'autres, pour bien
poser, dès maintenant, les termes du débat.
La quatrième série de modifications suggérée par la commission des lois
concerne les éléments que la commission consultative devra prendre en
considération lorsqu'elle rendra son avis. Ce sont des amendements que, pour ne
pas allonger la durée de la discussion générale, je présenterai dans le cadre
de la discussion des articles.
Monsieur le ministre, j'en viens maintenant à l'éclaircissement que la
commission des lois souhaiterait obtenir du Gouvernement. Il porte sur la
publication du sens de l'avis.
Nous comprenons à la lecture du texte que sera publiée au
Journal
officiel
, selon le cas, la mention « favorable », « défavorable » ou «
favorable à une déclassification partielle ». En clair, il n'est pas question
que la motivation de l'avis, si motivation il y a, soit publiée. C'est notre
interprétation. Nous souhaiterions avoir la confirmation, monsieur le ministre,
que c'est également la vôtre.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste des Républicains et
Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Bécart.
M. Jean-Luc Bécart.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi que nous examinons aujourd'hui est au coeur d'une contradiction
a priori
insoluble. Alors que nos sociétés sont de plus en plus caractérisées par un
développement des techniques de communication et d'information reliant entre
eux les individus, les nations mais aussi les Etats, comment mieux définir la
protection et la rétention de certains renseignements au nom du secret défense
?
En vérité, c'est bien sûr moins le secret défense en lui-même, que l'usage qui
en est fait par les autorités politiques, qui est en cause.
La médiatisation de certaines affaires a révélé à l'opinion publique un mode
de gestion du secret défense où la sécurité nationale a pu servir d'alibi à la
protection d'intérêts particuliers.
Ce texte vise donc à restaurer la légitimité du secret défense auprès d'une
opinion rendue méfiante à juste raison et c'est déjà un motif pour nous
d'approuver ce texte.
L'institution d'une commission consultative du secret de la défense nationale
nous invite plus largement à réfléchir sur un nouvel équilibre à trouver entre
la nécessaire protection des intérêts fondamentaux de la nation et l'exercice
des libertés publiques et du droit à l'information des citoyens.
Le groupe communiste républicain et citoyen ne peut que se satisfaire de voir
ainsi notre démocratie évoluer vers plus de transparence, plus de contrôle et
moins d'arbitraire.
Il convient cependant de souligner qu'il ne s'agit, ici, que d'un « contrôle à
distance », le rôle de la commission consultative du secret défense se limitant
à donner un avis sur la classification et la communication des renseignements
sans que le pouvoir exécutif soit tenu par cet avis.
En somme, le projet du Gouvernement ne constitue pas un bouleversement du
secret défense ; il s'agit uniquement d'introduire dans le processus
décisionnel une structure indépendante.
Une refondation de la pratique du secret défense
via
la définition d'un
cadre légal clair et équilibré, garant d'une application responsable et
raisonnable du secret de la défense nationale sera nécessaire. Notre conviction
est qu'il nous faut tendre vers une rationalisation de l'utilisation du
processus de classification afin que tout document classé le soit dans le souci
exclusif d'assurer la sécurité et la protection de la France.
C'est bien à ce niveau que le bât blesse. C'est en effet l'abus du secret
défense qui conduit à jeter le discrédit sur l'opportunité de protéger des
informations dont la divulgation serait de nature à nuire à la défense
nationale.
C'est pourquoi nous estimons qu'il est nécessaire de prendre le problème à sa
source, sinon c'est l'excès de classification et non son contrôle qui
viendrait, à terme, menacer l'autorité de l'Etat.
Une pratique trop peu scrupuleuse du secret défense engendre inévitablement
des rumeurs et des suspicions à l'égard du pouvoir politique qui éloignent ce
dernier des citoyens qu'il entend protéger.
A cet égard, l'exemple du drame rwandais me paraît éloquent. Tant que la
vérité sur l'étendue du soutien de la France à l'ancien régime de Kigali sera
ignorée, l'image de notre pays, et par-là même son autorité, seront diminuées
aux yeux des populations africaines.
L'incertitude nourrit la méfiance et attise le désir de comprendre. Or la
levée du secret défense sur les événements d'avril 1994 peut permettre de
clarifier et d'assainir - du moins l'espérons-nous - les rapports futurs entre
la France et le continent africain. Je doute, soit dit en passant, que la
mission d'information mise en place par l'Assemblée nationale ait les réels
moyens de connaître les origines historiques du drame rwandais, sauf à lui
autoriser l'accès au secret défense.
On peut regretter que le gouvernement français n'ait pas saisi cette occasion
pour élaborer la réforme attendue. Cependant, nous approuvons sa volonté
d'évoluer de façon progressive et raisonnée dans un domaine aussi sensible et
aussi délicat que le secret défense.
Les amendements déposés par notre groupe, sans s'écarter de la philosophie du
texte, s'inscrivent dans deux orientations : d'une part, il s'agit d'essayer de
donner plus de transparence à la procédure de levée du secret défense ; d'autre
part, nous voudrions voir élargir les compétences de la commission consultative
à différents niveaux, sans bien sûr affecter les prérogatives du pouvoir
exécutif dans ce domaine.
Dans le même temps, nous approuvons l'introduction dans ce texte de loi de
dispositions qui nous paraissent fondamentales et qui offrent une réelle
légitimité à la nouvelle commission. Ainsi, bien que nous ne voyions pas
l'utilité, en plus du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, de choisir
éventuellement une personnalité qualifiée au sein de la Cour des comptes - nous
ne voyons pas bien, en quoi un magistrat financier pourrait être à même
d'examiner efficacement des questions de secret défense ! - nous nous
félicitons en revanche que l'Assemblée nationale vous ait convaincu, monsieur
le ministre, d'accepter la présence de parlementaires dans la composition de la
commission. Cela constitue, à n'en pas douter, une garantie supplémentaire de
l'impartialité de la future commission, puisque la majorité et l'opposition
seront également représentées en son sein.
Sur ce point, j'avoue ne pas comprendre la volonté de certains collègues
d'exclure cette présence alors que nous l'acceptons par ailleurs pour la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Que je sache,
la séparation des pouvoirs n'a jamais été menacée depuis la création de cette
instance. Le pouvoir exécutif, rappelons-le, aura toujours le dernier mot sur
le choix de déclassifier un document secret. En outre, le souci légitime
d'éviter aux élus siégeant dans cette commission des positions délicates entre
le devoir de réserve et la pression de leur électorat est largement limité par
le fait que le vote au sein de la commission reste secret. Celle-ci émet un
avis unique, exprimé par la majorité des cinq membres qualifiés. Les rôles de
chacun sont donc suffisamment clairs pour que la commission ne vienne pas se
substituer aux autorités administratives. Sa mission est d'éclairer celles-ci
dans leur décision de procéder ou non à une déclassification sans qu'il y ait
de contact entre la commission d'un côté et l'exécutif de l'autre côté. Cette
répartition des rôles préserve la commission des pressions éventuelles émanant
des dirigeants politiques, nous le voyons bien.
C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de conforter l'autorité de la
commission afin d'assurer son efficacité et sa réussite. Le pire serait à
craindre si elle devait apparaître, à tort ou raison, comme un paravent.
Il serait préférable, à ce titre, que la présidence de la commission soit
distincte - peut-être après une période de rôdage et en tout cas à terme - de
la présidence de la commission des écoutes, dans ce souci d'éviter une
confusion des fonctions là où il faudrait véritablement une division des
tâches.
A nous, législateurs, de donner toutes les chances de réussite à la démarche
courageuse engagée par le Gouvernement.
Monsieur le ministre, votre projet de loi aura notre soutien et notre appui
car nous considérons qu'il constitue un progrès notable de notre démocratie.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen,
ainsi que sur celles du groupe socialiste.)
M. le président.
La parole est à M. Vinçon.
M. Serge Vinçon.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi instituant une commission du secret de la défense nationale, déposé à
l'Assemblée nationale le 17 décembre 1997, prévoit la création d'une autorité
administrative indépendante.
Cette commission serait amenée à se prononcer, à la demande des tribunaux,
lorsque le secret de la défense nationale serait invoqué dans une procédure
judiciaire.
Depuis l'annonce de ce projet de loi, jusqu'à son examen par l'Assemblée
nationale, ce texte a non seulement suscité l'intérêt d'une grande partie de la
classe politique mais également suscité de légitimes inquiétudes.
En effet, ce texte fait référence à certains principes et valeurs auxquels
notre groupe est particulièrement attaché.
M. Christian de La Malène.
Très bien !
M. Serge Vinçon.
Du débat concernant ce projet de loi, se sont dégagés deux courants.
Certains sont pour l'institution d'une telle commission car ils estiment,
d'une part, que le secret défense est devenu un prétexte à une classification
des plus arbitraires et que, d'autre part, il est devenu une arme politique
pour masquer des activités répréhensibles et contraires aux règles de la
démocratie.
D'autres sont défavorables à l'institution de cette commission, car ils
estiment qu'une nation doit avoir des services secrets, des documents protégés,
pour se protéger elle-même et peut-être même, d'elle-même.
Même si les temps ont changé, même si la guerre froide fait partie du passé,
de nombreuses menaces demeurent ; elles ont simplement changé de forme et de
dénomination.
Tout le monde sait pertinemment que le terrorisme revêt différents aspects.
Nous devons toujours garder à l'esprit que l'on ne combat pas contre les
mouvements subversifs avec le droit établi.
Nous nous devons de faire en sorte que toutes les structures, les procédures
et les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à la défense de notre
pays soient protégées de la meilleure façon possible.
De plus, nous ne sommes pas sans savoir que ces services ne fonctionneraient
pas correctement sans ce que l'on appelle les informateurs. Aussi, l'identité
de ces derniers ne devrait jamais être divulguée ou même devinée à l'aide
d'informations révélées dans les médias.
Ainsi, l'on comprend mieux tout l'intérêt du secret défense, et, en temps
qu'élu de la République, nous avons le devoir et la mission de le protéger.
De ce fait, une seule question se pose : pourquoi le Gouvernement veut-il
modifier le système ?
Certains répondront, comme nous l'avons déjà entendu dire, qu'il s'agit d'une
question de transparence. Certes, et cette raison est tout à fait louable. Mais
de quelle transparence sagit-il ? Jusqu'où l'information doit-elle aller ?
Nous n'ignorons pas que certaines informations ne peuvent être dévoilées. La
raison d'Etat existe ; nous ne pouvons pas l'oublier, nous ne devons pas
l'oublier.
Avec les dispositions prévues dans votre projet de loi, monsieur le ministre,
que risque-t-il de se passer ? Le Gouvernement suivra la commission, puisque
l'avis sera publié au
Journal officiel
et sera donc rendu public. De ce
fait, il est permis de se poser quelques questions.
Tout d'abord, on constate aujourd'hui, du fait de la succession des
gouvernements, que la France compte un nombre important de comités, de
commissions, d'autorités dites « indépendantes », qui servent de bouc-émissaire
en cas de problèmes. Ce système, révélateur de notre époque, fausse les cartes
de la démocratie.
Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que nous vivons dans un régime
parlementaire, où le Gouvernement, responsable devant l'Assemblée nationale,
est sous contrôle juridique et politique. Cependant, le Gouvernement peut
rendre l'administration toute puissante, puisqu'il détient le pouvoir
hiérarchique, puisqu'il contrôle et juge l'administration. Il peut donc avoir
tout pouvoir en matière de classification ou de déclassification.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, notre collègue M. Robert Pandraud a
envisagé la création d'une véritable inspection générale auprès du Premier
ministre pour enquêter sur les affaires complexes intéressant plusieurs
départements ministériels, une inspection qui ne serait pas prisonnière de
lobbies administratifs.
Le Gouvernement va promouvoir un organisme qui est, en droit, comme son nom
l'indique, « consultatif », mais qui, en réalité, deviendra souverain du fait
de sa composition.
Le président de cette commission ne devrait pas être le président de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour une raison
d'éthique. Le président de cette commission a en effet pour fonction d'avaliser
les écoutes, il est donc souvent l'objet de querelles judiciaires. Or, il ne
peut être juge et partie.
Si tel était le cas, il aurait le pouvoir de proposer de déclassifier les
documents ne le gênant pas et - pourquoi pas ? - de donner un avis défavorable
si l'action de sa commission venait à être contestée.
La commission consultative du secret défense sera composée de magistrats du
Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, ainsi que de
parlementaires.
En ce qui concerne le Conseil d'Etat, sa neutralité est tout à fait « relative
», pour utiliser un adjectif à la mode. En effet, il relève du Premier
ministre, qui le préside, et son vice-président est nommé, comme tous les hauts
fonctionnaires, en conseil des ministres, c'est-à-dire par le Président de la
République sur proposition du Premier ministre. De plus, nombreux sont les
conseillers d'Etat qui ont participé activement au fonctionnement de cabinets
ministériels.
Le même constat peut être fait pour la Cour des comptes. De plus, on est en
droit de se demander sur quels critères de compétence on peut se fonder pour
estimer que ces fonctionnaires sont à même de procéder à l'étude de documents
qui doivent être classifiés ou déclassifiés.
Quant à la présence de parlementaires au sein de la commission, cette idée
n'est pas à conserver.
En effet, que se passerait-il si un parlementaire, désigné par ses collègues à
la suite de sa demande d'habilitation, se voyait refuser cette même
habilitation ? Sur quels critères un refus pourrait-il être motivé ?
Enfin, monsieur le ministre, permettez-moi de formuler deux remarques.
En premier lieu, la création d'une telle commission ne risquerait-elle pas de
provoquer une dilution des responsabilités dans un domaine particulièrement
important et sensible ? L'autorité administrative pourrait, en effet, être
amenée à se retrancher derrière l'avis de la commission, et donc à se défausser
de ses responsabilités.
En second lieu, n'y a-t-il pas une contradiction dans le fait de donner à une
autorité indépendante un pouvoir d'appréciation dans un secteur qui relève de
la compétence du seul pouvoir exécutif ?
Ce projet de loi ne risque-t-il pas d'aboutir à une déresponsabilisation du
pouvoir politique, qui ne serait en rien favorable au développement de la
transparence ?
Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je voulais
présenter.
Nous devons préserver l'avenir de la démocratie au sein de la République, nous
en sommes les garants.
Par conséquent, pour des raisons de principe, notre groupe ne votera pas votre
texte, qui procède au démembrement de l'autorité de l'Etat.
(Très bien ! et
applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Delanoë.
M. Bertrand Delanoë.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi que nous examinons marque une étape importante dans le chantier ouvert par
le Premier ministre afin de mieux garantir la transparence des procédures
judiciaires et administratives. Il témoigne de l'effort entrepris pour
restaurer la confiance de l'ensemble de nos concitoyens dans la justice et dans
les différentes institutions de l'Etat. Il manifeste le souci de nouer avec les
Français le nouveau pacte républicain qu'ils ont appelé de leurs voeux, un
pacte fondé sur le retour aux sources de notre République et sur la
modernisation de notre démocratie.
La création d'une autorité indépendante chargée de donner un avis sur la levée
du secret défense s'inscrit bien dans cette démarche globale du Gouvernement.
L'état d'esprit qui l'inspire est de même nature que celui qui prévaut pour la
réforme de la justice. « Dans la nation, faire vivre la République, c'est
s'assurer d'un Etat qui inspire le respect, qui redevienne impartial, qui se
conforme au droit », rappelait Lionel Jospin dans son discours d'investiture.
Je crois que nous en avons une concrétisation aujourd'hui.
La création de cette commission du secret de la défense nationale correspond
d'ailleurs à une proposition avancée par le Conseil d'Etat. En effet, dans son
rapport de 1995, il estimait qu'une telle instance représenterait « un pas
décisif » vers la suppression « d'un angle mort des dispositifs de régulation
des institutions ». En émettant un avis sur l'utilisation qui est faite du
secret défense, cette nouvelle commission devra satisfaire cette attente, en
permettant d'en éviter tout usage abusif.
Ce projet de loi concilie donc exigence de justice et impératif de sécurité,
en renforçant les garanties fondamentales dans le domaine des libertés
publiques. La création d'une institution indépendante placée entre les juges et
le pouvoir politique permet, selon moi, un juste équilibre entre le respect des
droits individuels et la préservation de l'efficacité des moyens de sécurité.
Elle constitue un véritable progrès pour notre pays, qui se traduira par une
confiance renouvelée des Français dans l'Etat.
La difficulté, bien sûr, pour aboutir à un tel dispositif, était de faire
cohabiter transparence et secret. La transparence garantit le bon
fonctionnement d'une démocratie saine. Le secret est tout à fait indispensable
à la sécurité et à la souveraineté de notre pays. La protection des
informations dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts de la nation est
une mission éminente pour le Gouvernement. Le secret d'Etat, à condition d'en
avoir une haute idée et de l'utiliser à bon escient, est effectivement un
élément de la force du pays.
C'est pourquoi les craintes de certains sénateurs de la majorité sénatoriale
ne me paraissent pas fondées. En effet, le mécanisme proposé par le
Gouvernement ne remet nullement en cause la classification par le pouvoir
exécutif de données secrètes. Il sera, bien évidemment, toujours possible et
même souhaitable, voire impératif, de classifier celles qui sont nécessaires à
notre sécurité, et l'autorité publique sera, toujours, la seule habilitée à
autoriser la levée du secret. La commission, je vous le rappelle, ne rendra
qu'un avis consultatif.
Contrairement aux craintes de certains de nos collègues, cette réforme
redonnera une légitimité beaucoup plus forte au secret défense. Parce qu'elle
interdira son utilisation à des fins partisanes, cette évolution sera, pour
l'avenir, la meilleure garantie de sa préservation. Sa juste utilisation ne
pourra qu'en faciliter l'usage.
La composition de cette instance consultative et son positionnement entre
l'exécutif et le juge traduisent un souci de transparence, une transparence
améliorée encore par la présence de deux parlementaires aux côtés des trois
magistrats.
Pour ma part, j'approuve ce choix, qui semble avoir été majoritaire dans notre
commission et que partage notre rapporteur, M. Nicolas About. Je comprends
qu'il y ait débat, mais j'approuve la solution qui a été retenue car elle
permet de réaliser un équilibre utile pour la démocratie.
Mais ce dispositif n'aura de sens que si, quelles que soient les alternances,
il y a toujours un parlementaire de la majorité et un parlementaire de
l'opposition. Cela a été possible dans le passé, et j'ai confiance dans
l'avenir, quels que soient les changements de majorité.
En outre, il me semble que certaines orientations énoncées par le rapporteur
de la commission de la défense vont dans le sens d'une amélioration du
texte.
Je suis ainsi favorable à ce que l'on ne prévoie pas, dans la loi,
l'automaticité de la présidence commune entre cette nouvelle commission et la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Pour autant, je
souhaite que le projet de loi que nous votons permette en fait que ces deux
présidences puissent être communes si cela paraît opportun à ceux qui nomment
les présidents.
Je tiens également à souligner le surcroît de sérénité qu'apporterait au
ministre le fait que la publication du sens de l'avis de la commission soit
concomitante à sa propre décision. Pour autant, je ne suis pas sûr d'approuver
l'amendement qui a été déposé par la commission en raison de mon désaccord avec
M. le rapporteur sur la saisine par les commissions du Parlement de cette
instance, laquelle saisine doit, à mon avis, être réservée aux juges.
Toutefois, l'entrée en vigueur de cette loi ne nous dispensera nullement de
poursuivre notre travail pour mettre fin aux suspicions que faisait naître
l'emploi du secret défense. Ainsi, j'approuve vos propos, monsieur le ministre,
lorsque vous envisagez de compléter l'action engagée afin d'utiliser, dans sa
juste mesure, la notion de secret en redéfinissant les critères de
classification qui relèvent du règlement. Il est effectivement nécessaire,
comme vous le dites, « de classifier moins pour classifier mieux. Par routine,
les classifications sont trop largement utilisées. Il convient donc à la fois
de revoir les textes et de faire évoluer les pratiques ».
Dans le même esprit, je souhaite évoquer brièvement les modalités
d'information du Parlement sur la politique du renseignement.
Nous nous prononçons sur les crédits qui lui sont alloués, mais nous ne sommes
pas pour autant informés de ses orientations générales. Ne serait-il pas
possible, monsieur le ministre, une fois le plan national de renseignement
approuvé par le Président de la République, que nous soyons saisis des grandes
lignes de cette politique ? Il me semble que le temps est venu de faire la part
entre le secret nécessaire à l'action des services et l'information utile du
Parlement.
Cette suggestion va dans le sens de la modernisation de l'Etat de droit et du
renforcement de la démocratie, deux notions qui sont au coeur du projet de loi
que nous discutons. Leur respect ne sacrifie en rien la sécurité de la nation,
c'est pourquoi nous approuvons ce projet de loi.
(Applaudissements sur les
travées socialistes ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain
et citoyen.)
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Sur le plan du principe, je dois dire ma très
grande satisfaction quant à la teneur de la discussion générale.
Il me paraît plus rationnel de développer les arguments du Gouvernement sur
les différentes propositions de modification lors de la discussion des
articles. Mais je tiens dès maintenant à remercier les rapporteurs pour la
précision et la grande cohérence de leurs analyses et pour l'état d'esprit
positif qu'ils ont manifesté.
Je tiens à remercier également les trois orateurs qui viennent d'intervenir de
leur élévation de pensée et de leur approche de la préservation du secret
défense pour la sécurité du pays et de la recherche de la transparence.
Les deux orateurs des formations qui soutiennent le Gouvernement, MM. Bécart
et Delanoë, considèrent que l'équilibre du texte est satisfaisant, même s'ils
recommandent d'apporter certaines précisions, et le Gouvernement sera attentif
à leur position. Ils ont été en désaccord avec M. Vinçon, qui a cependant
souligné qu'il y a deux approches possibles du projet de loi et qui n'a pas
méconnu la préoccupation de transparence et, surtout, de vigilance à l'encontre
du risque de détournement, dans la vie judiciaire, du secret défense et du
risque d'une déresponsabilisation de l'exécutif parce qu'une commission serait
appelée à donner un avis.
Qu'il se rassure, le Gouvernement reste responsable devant le Parlement,...
M. Alain Gournac.
Je l'espère !
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
... et le Parlement use chaque semaine de
l'éventail des moyens dont il dispose pour interpeller le Gouvernement, le
questionner, lui demander des précisions.
Si, en songeant à tel ou tel fait qui aurait pu se produire dans le passé, un
gouvernement refusait la transmission à un juge d'un document qui aurait été
classé « confidentiel défense » ou « secret défense », alors que chacun
percevrait bien que ce document aurait été classé à tort, les parlementaires de
l'opposition et même, on peut l'espérer, ceux de la majorité critiqueraient ce
gouvernement pour avoir agi ainsi.
Que changerait l'intervention de la commission consultative du secret de la
défense nationale à une telle situation politique ? Vraisemblablement, cette
commission émettrait un avis favorable à la publication du document, à sa
déclassification. Le Gouvernement aurait passé outre à cet avis.
Du point de vue de l'efficacité du contrôle parlementaire et de son caractère
éventuellement dissuasif par rapport à un manquement du Gouvernement, la
nouvelle situation représenterait, au contraire, un progrès.
En tout cas, les arguments échangés de part et d'autre éclairent très bien le
débat et permettent au Sénat de se prononcer en toute connaissance de cause.
En me réservant de répondre de façon plus approfondie sur les propositions
concrètes présentées par le biais des amendements, je remercie les membres du
Sénat qui nous ont permis de mener un débat d'une telle ampleur et d'une telle
valeur.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. _ Il est institué une commission consultative du secret de la
défense nationale. Cette commission est une autorité administrative
indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la
communication, à la suite de la demande d'une juridiction française,
d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des
dispositions de l'article 413-9 du code pénal relatives au secret de la défense
nationale, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne
relèvent pas des seules autorités françaises. »
Par amendement n° 1, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose
:
I. - De supprimer la deuxième phrase de cet article.
II. - Au début de la troisième phrase, de remplacer le mot : « Elle » par les
mots : « Cette commission administrative indépendante ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
La commission des lois souhaite que la commission
consultative du secret de la défense nationale ne soit pas expressément
qualifiée d' « autorité administrative indépendante ».
Nous considérons en effet que la détention de l'autorité permet de se faire
obéir. Dès lors, nous ne pensons pas pouvoir utiliser ces termes pour qualifier
un simple organe consultatif.
Nous proposons donc, par cet amendement n° 1, que la future commission
s'intitule « commission administrative indépendante ».
En outre, le maintien de cette notion d'autorité administrative risquerait
d'entraîner une confusion avec l'autorité administrative, visée à l'article 4,
qui se prononce sur la déclassification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement, même si elle
estime que la notion d'autorité doit se concevoir au sens d'autorité morale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
L'enjeu ici n'est pas politique : il est
strictement juridique.
Le Gouvernement n'est pas favorable à la proposition de la commission des
lois, qui l'a d'ailleurs même un peu surpris.
En effet, notre droit actuel prévoit la notion d'autorité administrative
indépendante. Cette expression est par ailleurs employée dans un grand nombre
de textes. Si la commission des lois souhaitait revenir sur cette expression,
c'est-à-dire changer la catégorie juridique, elle devrait alors demander la
modification de toute une série de textes, dont certains sont récents, dans
lesquels figure cette expression.
De plus, le Gouvernement ne pense pas que cette expression ait été employée à
tort et que cette catégorie juridique soit trompeuse, parce qu'elle forme bien
un ensemble. L'observation de la vie de notre pays montre d'ailleurs que ces
autorités ont tendance à se soutenir et à s'entraider mutuellement. Cela fait
partie aujourd'hui de l'équilibre de nos institutions.
L'emploi des termes « autorité administrative indépendante », dans la mesure
où les trois mots sont maintenus ensemble, n'est pas, me semble-t-il,
générateur de confusion. Je ne vois pas comment on pourrait dire qu'il ne
s'agit pas d'une autorité administrative indépendante alors que plusieurs
autres organismes, qui ont des fonctions comparables et qui se limitent à une
activité consultative, ont été qualifiés de cette façon par des lois
antérieures.
Je préfère donc que le Sénat ne retienne pas cet amendement, car le texte est
bien ici en cohérence avec la législation générale.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Aubert Garcia.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Garcia.
M. Aubert Garcia.
Il est bien écrit en toutes lettres que cette autorité ne rend que des avis.
Cela situe parfaitement son rôle.
Nous ne pensons pas qu'il soit opportun d'amoindrir encore sa valeur, même par
ce simple changement d'appellation, d'autant que le terme d'« autorité », comme
vient de le rappeler M. le ministre, est une formulation reconnue, légitime et
utilisée dans bien d'autres cas.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
A la demande de la commission des affaires étrangères, l'examen de
l'amendement n° 14 rectifié, et par conséquent de l'amendement n° 2, qui est
identique, est réservé jusqu'après l'examen des amendements identiques n°s 15
et 4.
Par amendement n° 3, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose,
dans la troisième phrase de l'article 1er, de supprimer les mots : « relatives
au secret de la défense nationale ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
Nous souhaitons supprimer une redondance.
En effet, l'article 413-9 visé à cet article est relatif au secret de la
défense nationale. Il ne paraît donc pas à la commission des lois utile ni
nécessaire de le répéter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
La commission a donné un avis favorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Le Gouvernement y est également favorable. Il
s'agit, en effet, d'un allégement de la rédaction.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est déposé par M. About, au nom de la commission des
affaires étrangères et de la défense.
L'amendement n° 4 est présenté par M. Amoudry, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent à compléter l'article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale est
rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou d'une commission
parlementaire exerçant sa mission dans les conditions fixées par les articles 5
bis,
5
ter
ou 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Comme je l'ai évoqué au cours de la discussion générale, avec
cet amendement, nous nous proposons d'élargir la portée du texte en permettant
à une commission parlementaire de bénéficier, le cas échéant, de la procédure
de saisine de la commission consultative, dans l'hypothèse où les travaux
qu'elle conduirait se heurteraient au secret de la défense nationale.
En fait, ce que le Gouvernement se propose opportunément de faire avec le
projet de loi au profit des juridictions, l'amendement n° 15 l'étend au
Parlement dans l'exercice de son pouvoir de contrôle.
Plus précisément, la référence aux articles 5
bis,
5
ter
et 6
de l'ordonnance du 17 novembre 1958 permettra à une commission parlementaire de
bénéficier de la procédure d'avis de la commission du secret de la défense
nationale dans trois hypothèses : lorsqu'une commission d'enquête souhaitera
obtenir la déclassification et la communication d'informations protégées au
titre du secret de la défense nationale - c'est l'article 6 ; lorsqu'une
commission permanente ou spéciale sera investie, pour six mois maximum, par
l'assemblée à laquelle elle appartient, des pouvoirs d'une commission d'enquête
- c'est l'article 5
ter ;
lorsqu'une commission permanente ou spéciale
souhaitera auditionner une personne sur des sujets à caractère secret, relevant
notamment de la défense nationale - c'est l'article 5
bis.
La philosophie de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 n'est pas
remise en cause puisque,
in fine,
l'autorité administrative conservera
évidemment le pouvoir d'opposer, conformément ou non à l'avis de la commission,
le secret de la défense nationale à la requête de la commission parlementaire,
comme elle pourra le faire à la requête du juge.
Il a paru légitime à votre commission de saisir l'opportunité de ce texte pour
adapter le pouvoir de contrôle du Parlement. C'est pourquoi je vous recommande,
mes chers collègues, l'adoption de cet amendement n° 15.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
4.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
La commission des lois est tout à fait sur la même
ligne que la commission des affaires étrangères, et n'a rien à ajouter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je suis défavorable à ces deux amendements, et je
vais tenter d'expliquer au Sénat la préoccupation qui, intrinsèquement, était
celle du Gouvernement dans l'élaboration du projet de loi.
Le secret défense est la règle s'agissant des informations qui nécessitent
d'être protégées, et sa levée par l'exécutif après l'avis d'une commission
indépendante est l'exception.
La commission s'est vu confier une mission d'arbitrage entre deux intérêts
publics majeurs : d'un côté, la recherche de la vérité par un juge pour
trancher un litige et éviter un déni de justice ; de l'autre, la protection du
secret de la défense.
La commission a donc une échelle de mesure pour vérifier si la
déclassification d'un document qui lui est demandée dans un cas particulier est
directement nécessaire pour la bonne administration de la justice. Elle ne
porte pas une appréciation politique. Et, si elle devait le faire, il faudrait
d'abord se demander s'il faut créer cette commission. Or il est vraisemblable
que l'appréciation du Gouvernement, et de beaucoup d'entre vous ici, serait
défavorable. De plus, sa proposition ne serait sûrement pas celle-là.
Que cette commission se prononce à la demande d'une commission d'enquête, qui
est une instance politique, qui exerce un contrôle politique et dont les textes
fondateurs dans nos institutions prévoient qu'elle ne doit pas entrer dans les
matières faisant l'objet d'une action judiciaire, revient évidemment à la
pousser à s'entremettre dans un antagonisme politique entre le législatif et
l'exécutif.
Aujourd'hui, cette question me semble tranchée par nos textes permanents, qui
précisent que le secret défense s'oppose aux investigations des commissions
d'enquête ou des commissions permanentes. Je ne vois pas ce qu'ajouterait le
passage par cette commission consultative.
Il est du ressort de l'exécutif de déclarer si, affaire par affaire, sujet par
sujet, il envisage de lever le secret défense sur telle ou telle information.
Il ne peut pas être aidé sur ce point.
En outre, je dirai que la sérénité du débat public ne peut pas être améliorée
par l'intervention dans un tel antagonisme d'une commission composée
principalement de magistrats.
Certains pensent qu'il ne faut plus opposer le secret de la défense nationale
aux commissions parlementaires. Une telle analyse suppose un changement
institutionnel dont, chacun en conviendra, ce texte ne constitue pas forcément
le cadre de discussion idéal.
Toutefois, penser que l'intervention de la commission du secret défense
pourrait modifier la relation entre l'exécutif et le législatif dans le
contexte nécessairement conflictuel où le Gouvernement entendrait opposer le
secret défense aux investigations d'une commission d'enquête me semble peu
réaliste, compte tenu du rôle limité de cette commission, qui consiste
essentiellement à améliorer la conduite des procédures judiciaires.
Je souhaite donc convaincre le Sénat qu'il n'est guère opportun d'utiliser ce
sujet pour toucher à l'équilibre de nos institutions. Les motivations qui ont
été exposées tout à l'heure par M. Vinçon et qui ne me paraissaient pas cadrer
tout à fait avec l'objectif et les dispositions du projet de loi me semblent
aller en revanche à l'encontre de l'adoption de ces amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 15 et 4, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Où est le sens de l'Etat ?
Comprenne qui pourra !
M. le président.
Nous allons examiner les deux amendements identiques n°s 14 rectifié et 2,
précédemment réservés. L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. About,
au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Amoudry, au nom de la commission des
lois.
Tous deux tendent, dans la troisième phrase de l'article 1er, à supprimer les
mots : « à la suite de la demande d'une juridiction française ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14
rectifié.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement n° 14 rectifié est purement rédactionnel et
tire la conséquence de l'adoption de l'amendement n° 15.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
2.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
Il s'agit en effet d'un amendement de
coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Défavorable : le Sénat comprendra que le
Gouvernement conserve la cohérence de sa démarche.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 14 rectifié et 2, repoussés
par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. _ La Commission consultative du secret de la défense nationale
comprend cinq membres.
« Le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité est, de droit, président de la commission mentionnée à l'article 1er.
Celle-ci comprend, en outre, deux personnalités qualifiées choisies par le
Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de
la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le
vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation
et le premier président de la Cour des comptes.
« La commission comprend au surplus :
« _ un député, désigné pour la durée de la législature par le Président de
l'Assemblée nationale ;
« _ un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le
Président du Sénat.
« Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
« Le mandat des personnalités qualifiées de la commission est de six ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la
commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la
commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son
terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par
dérogation au sixième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de
deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être
renouvelés en qualité de membre de la commission. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 16, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose de rédiger comme suit les deux premiers
alinéas de cet article :
« La commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq
membres :
« - un président et deux membres choisis par le Président de la République sur
une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la
Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil
d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de
la Cour des comptes ; ».
Par amendement n° 5, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose,
dans le premier alinéa de l'article 2, de remplacer le mot : « cinq » par le
mot : « trois ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Nicolas About,
rapporteur.
La commission n'a pas estimé opportun de faire figurer dans
une loi le principe d'une présidence commune à deux instances qui ont, certes,
des points communs, mais dont les missions sont assez différentes.
Toutefois, le recours à la présidence commune n'est pas exclu. En effet,
certaines circonstances, comme le démarrage de la future commission
consultative, pourraient justifier le recours provisoire à une même personne
ayant acquis l'expérience juridique du secret de la défense nationale.
En outre, la rédaction proposée par cet amendement vise à substituer le mot «
membres » à l'expression « personnalités qualifiées », qui vise
traditionnellement davantage des experts techniques membres d'autorités
indépendantes que les juristes mentionnés à l'article 2 du présent projet de
loi.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
5.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
Il s'agit par cet amendement, comme je l'indiquais
dans mon exposé introductif, de réduire de cinq à trois le nombre des membres
de la commission consultative du secret de la défense nationale en supprimant
la présence des parlementaires.
En effet, la commission consultative du secret de la défense nationale aura un
simple rôle de donneur d'avis. Ce sera un conseiller du Gouvernement plus qu'un
contrôleur du pouvoir exécutif, et ce n'est pas le rôle du Parlement que de
conseiller le Gouvernement, je me permets de le rappeler.
Voilà une première différence entre cette commission et des autorités comme la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, la
commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, ou la
commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui ont, elles, une
véritable mission de contrôle.
Par ailleurs, la commission consultative du secret de la défense nationale
interviendra au seul niveau réglementaire, dans un domaine qui relève de la
compétence exclusive et discrétionnaire de l'exécutif. Voilà une deuxième
différence avec les autorités précitées, qui ont expressément pour rôle de
veiller au respect des dispositions législatives.
En outre, l'intégration de parlementaires serait contraire à l'objet même du
projet de loi. En effet, celui-ci vise à lever le soupçon sur des décisions
éminemment politiques. Or ce soupçon ne sera vraiment levé que si la commission
est déconnectée de toute influence politique.
Enfin, la mission des parlementaires est de rendre compte de leur action à
l'assemblée dont ils sont issus. Or les parlementaires, tenus en l'occurrence
au secret, auraient bien du mal à rendre compte de leur propre action.
Bien entendu, l'exclusion des parlementaires ne signifie pas que nous
souhaitons qu'ils restent en dehors du secret défense ni en dehors de tout ce
qui touche au renseignement, bien au contraire. C'est d'ailleurs pour qu'il
n'en soit pas ainsi que nous avons souhaité que les commissions d'enquête
parlementaires puissent solliciter l'autorité administrative et utiliser cette
possibilité de levée du secret défense.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 5 ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement.
En effet, la présence de deux parlementaires au sein de la future commission
paraît importante et utile pour diverses raisons.
Tout d'abord, c'est la loi qui précise, à l'article 413-9 du code pénal, les
conditions de base qui permettent à l'autorité administrative de décider de ce
qui relève du secret de la défense nationale et de ce qui n'en relève pas.
Il paraît donc légitime que des législateurs soient présents dans une instance
qui traite d'un sujet défini et encadré par la loi, même si sa mise en oeuvre
ne relève que du pouvoir exécutif.
Cet engagement de représentants du monde politique dans la future commission
nous semble d'autant plus opportun que le reproche est souvent fait aux
autorités administratives indépendantes d'être un moyen privilégié de transfert
des responsabilités vers des cercles d'experts, de juristes et de techniciens.
Il nous appartient de montrer qu'il n'en est rien et que le Parlement entend
bien assumer son rôle.
J'ajoute que, à l'instar de ce qui se passe pour la CNCIS depuis l'origine,
ces deux parlementaires représenteraient les deux principales sensibilités
politiques du pays. Les présidents de chacune de nos assemblées s'accorderont
pour que la minorité parlementaire soit représentée.
Enfin, la présence de deux parlementaires, et de deux seulement, aux côtés de
trois juristes, associera la compétence juridique à l'appréciation politique,
au sens fort du mot, de sujets essentiels, qu'il reviendra légitimement aux
élus de faire valoir.
De toute façon, mes chers collègues, comprendrait-on que des représentants
élus de la nation décident d'être absents d'une instance qui aura à débattre de
rien moins que des intérêts fondamentaux de ladite nation ? Je ne le crois
pas.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a donné un avis
défavorable à l'amendement n° 5.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 16 et 5 ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Le Gouvernement souhaite le rejet de l'amendement
n° 5.
En effet, la présence des parlementaires au sein de la commission
consultative, qui n'avait pas été retenue dans le projet de loi initial, a reçu
l'assentiment du Gouvernement, après débat à l'Assemblée nationale.
La raison essentielle qui avait retenue le Gouvernement de faire figurer les
parlementaires dans la composition de cette commission était double.
En premier lieu, comme cette instance assumera une fonction consultative, il
n'avait pas semblé opportun de multiplier les situations dans lesquelles des
parlementaires seraient susceptibles de donner des avis à l'exécutif.
En second lieu, le Gouvernement a été sensible au risque qui pourrait survenir
en cas d'affaires judiciaires présentant un caractère polémique. Dans ce cas,
la commission aurait à émettre une appréciation dont le sens serait rendu
public et qui pourrait être contestée ; les parlementaires se trouveraient
alors dans la position de partenaires critiqués, sans avoir leur pleine liberté
d'expression pour se défendre.
A partir du moment où l'Assemblée nationale a pensé que ces inconvénients, qui
touchent au statut des parlementaires, pouvaient être surmontés, le
Gouvernement a fait sienne cette appréciation. Dès lors, il ne demande pas
l'exclusion des parlementaires de cette commission.
En revanche, chacun appréciera le côté paradoxal des votes successifs du Sénat
puisque, selon l'option qui a été retenue aujourd'hui, les commissions
d'enquête parlementaires pourront demander au Gouvernement, par l'intermédiaire
d'une commission consultative, d'avoir accès à des informations, alors que des
parlementaires siégeront dans cette commission. Nous sommes en présence d'une
interprétation novatrice de la cohérence des processus de décision !
S'agissant de l'amendement n° 16, un point fait difficulté : la présidence
commune.
Le Gouvernement ne fait pas de cette question un enjeu majeur. Il a demandé au
Parlement d'approuver la composition d'une commission dans laquelle l'élément
central est composé d'un groupe de trois magistrats émanant d'organes
juridictionnels distinctes. A cet égard, je voudrais souligner que la présence
d'un membre de la Cour des comptes n'est absolument pas une incongruité dans la
mesure où cette institution est une juridiction administrative dont la fonction
est de contrôler les comptes et, par conséquent, toute l'activité d'organismes
dont la vie est secrète.
Une chambre de la Cour des comptes est bien chargée de contrôler l'ensemble
des activités du ministère de la défense, y compris la gestion des contrats de
développement de systèmes d'armes extrêmement délicats. Cette chambre a donc
une pratique tout à fait approfondie du secret et de la contradiction qui
existe entre le secret et la transparence.
Nous avons donc retenu cette formule selon laquelle trois magistrats seront
choisis par le Président de la République sur les propositions de chefs de cour
dont l'indépendance, monsieur Vinçon, a tout de même été rarement prise en
défaut depuis que la République existe. Si l'on mettait cette indépendance en
question, il faudrait alors supposer que nombre d'autres valeurs de la
République se fragilisent ! A un moment où chacun en appelle à une certaine
rénovation de la moralité dans la vie publique, je ne suis pas certain que nous
progressions beaucoup dans cette voie en prétendant que la nomination du
vice-président du Conseil d'Etat ou du Premier président de la Cour de
cassation par le Premier ministre entraîne une politisation de ces
institutions. Je crois que cela n'est pas confirmé par la pratique.
Au sein de cette formation de trois magistrats, le président a une fonction
d'instruction, qui réclame un important investissement en temps. C'est en
raison de cette nécessité fonctionnelle de sélectionner un haut fonctionnaire
ou un haut magistrat qui consacrera une part importante de son activité à ces
fonctions, qui réclament une grande spécialisation, que le Gouvernement a
préféré mettre en place une présidence commune.
Certes, si le texte de loi ne prévoit pas cette présidence commune, il sera
possible d'y recourir dans la pratique, et le souhait du Gouvernement pourra
être réalisé de toute manière.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement pour une raison de
cohérence, sans émettre d'opposition de principe.
En revanche, le mot « membres » lui semble préférable à l'expression «
personnalités qualifiées », de sorte que, même si cet amendement n'était pas
retenu, il procéderait à la substitution de termes au cours de la navette.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 5 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 6 rectifié, M. Amoudry, au nom de la commission des lois,
propose de supprimer les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article
2.
Par amendement n° 17, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose de supprimer le troisième alinéa de
l'article 2.
L'amendement n° 6 rectifié, amendement de conséquence de l'amendement n° 5,
n'a plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement est purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 7 rectifié, M. Amoudry, au nom de la commission des lois,
propose, dans le septième alinéa de l'article 2, de remplacer les mots : « des
personnalités qualifiées » par les mots : « des membres ».
Par amendement n° 18, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose, dans le septième alinéa de cet article,
de remplacer les mots : « personnalités qualifiées » par les mots : « membres
non parlementaires ».
L'amendement n° 7 rectifié n'a plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit de nouveau d'un amendement rédactionnel, qui tire
la conséquence de la nouvelle rédaction retenue au deuxième alinéa de l'article
concernant les personnalités qualifiées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 8 rectifié, M. Amoudry, au nom de la commission des lois,
propose, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2, de remplacer
les mots : « au sixième alinéa » par les mots : « au troisième alinéa ».
Par amendement n° 32, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose, dans la dernière phrase du dernier alinéa
de cet article, de remplacer les mots : « au sixième alinéa » par les mots : «
au cinquième alinéa ».
L'amendement n° 8 rectifié n'a plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 32.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit encore d'une coordination rédactionnelle, liée à
l'adoption de l'amendement n° 17.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
M. le président.
« Art. 3. _ Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de
sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
« Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les
agents de la commission. » -
(Adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. _ Lorsqu'une juridiction française, à l'occasion d'une procédure
engagée devant elle, présente une demande d'accès à des informations
classifiées, l'autorité administrative qui a procédé à la classification saisit
sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale de
cette demande.
« Cette demande est motivée. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 19, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose de rédiger comme suit cet article :
« Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle,
ou une commission parlementaire dans les conditions fixées à l'article 1er,
peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées
au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en
charge de la classification.
« Cette demande est motivée.
« Si l'autorité administrative ne s'estime pas en mesure de donner une suite
favorable à la demande, elle saisit sans délai la commission consultative du
secret de la défense nationale. »
Par amendement n° 9, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose,
dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « juridiction française
», d'insérer les mots : « ou une commission parlementaire dans les conditions
fixées à l'article 1er ».
Par amendement n° 33, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa de
l'article 4, de remplacer les mots : « une demande d'accès à des informations
classifiées » par les mots : « une demande de déclassification et de
communication d'informations protégées au titre du secret de la défense
nationale ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de
l'article 4 qui apporte trois précisions.
Tout d'abord, à la « demande d'accès à des informations classifiées » nous
substituons la « demande de déclassification et de communication d'informations
protégées », cette dernière expression étant plus conforme à l'article 1er du
projet et à l'esprit général de celui-ci dans la mesure où il est exclu que le
juge puisse accéder à des informations qui resteraient classifiées.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée prévoit, par cohérence avec les
dispositions votées précédemment, la possibilité d'une demande émanant d'une
commission parlementaire.
Enfin, nous proposons de donner plus de souplesse au dispositif. Le projet, en
instituant une saisine automatique, exclut l'hypothèse où le ministre pourrait
considérer, après avoir examiné la demande motivée, qu'il est en mesure d'y
répondre d'emblée favorablement, sans passer par la longue procédure de
consultation de la commission.
C'est pourquoi nous ne prévoyons la saisine de la commission consultative par
l'autorité administrative que dans le cas où celle-ci a un doute sur
l'opportunité de la déclassification, le recours à la commission se trouvant
alors pleinement justifié. Il en résulterait à la fois un gain de temps -
toujours précieux dans une procédure judiciaire ou dans un travail de contrôle
parlementaire - et, surtout, une simplification de la procédure de
déclassification.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
9.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
C'est un amendement de coordination avec
l'extension du dispositif aux commissions d'enquête.
Bien entendu, cet amendement serait satisfait si l'amendement n° 19 était
adopté, ce dont la commission des lois se réjouirait.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Cet amendement apporte une clarification
rédactionnelle en prévoyant, comme le propose la commission des affaires
étrangères, que c'est une demande de déclassification et de communication
d'informations qui est formulée.
J'indique d'ores et déjà que le Gouvernement est, en revanche, défavorable aux
autres éléments de l'amendement n° 19 et à l'amendement n° 9.
Nous considérons, d'une part, que la saisine par une commission parlementaire
n'est pas du tout en cohérence avec ce texte.
D'autre part, dans la mesure où il s'agit par définition d'informations qui
ont été classifiées et qui n'ont donc rien de banal, nous estimons que la
commission consultative doit pouvoir se prononcer dans chaque cas.
Il convient d'ailleurs de préciser que le nombre de cas, si l'on en juge par
la situation qui a prévalu jusqu'à présent, sera relativement réduit : de
l'ordre de quelques dizaines par an. Certes, il peut s'agir de cas
particulièrement délicats, mais le volume des demandes de déclassification ne
saurait être tel qu'il entraînerait un encombrement de la commission
consultative.
Au demeurant, si la commission était saisie uniquement par exception, elle
saurait déjà, au moment d'examiner la demande, que le Gouvernement n'est pas
favorable à la déclassification, ce qui pourrait affecter la neutralité de son
avis.
Par ailleurs, pour que soit respecté l'équilibre entre les besoins de la
manifestation de la vérité et la nécessité de la préservation du secret, il
faut, me semble-t-il, que la commission consultative puisse examiner l'ensemble
des demandes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 9 et 33 ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
Ainsi que l'a indiqué M. le rapporteur pour avis,
l'amendement n° 9 est satisfait par l'amendement n° 19, celui-ci présentant au
demeurant une meilleure rédaction, car il n'y a pas de procédure engagée devant
une commission parlementaire.
S'agissant de l'amendement n° 33, je me permettrai de faire observer à M. le
ministre que l'autorité administrative peut être simplement réservée sur la
demande formulée et estimer utile, dès lors, avant de prendre une décision
définitive, de connaître rapidement l'avis de la commission consultative. Mais
pourquoi donner inutilement du travail à cette commission, dont les membres
auront peut-être, après tout, autre chose à faire ?
C'est pourquoi nous préférons la solution proposée dans l'amendement n° 19.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé et les amendement n°s 9 et 33
n'ont plus d'objet.
Article 5
M. le président.
« Art. 5. _ Le président de la commission peut mener toutes investigations
utiles. Il peut se faire assister par un membre de la commission.
« Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information
classifiée dans le cadre de leur mission.
« Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en
application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes
ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.
« La commission établit son règlement intérieur. »
Par amendement n° 20, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose de supprimer la seconde phrase du premier
alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer une disposition qui a été
ajoutée par l'Assemblée nationale et qui permet au président de la commission
consultative de se faire assister par un membre de ladite commission lors de
ses investigations.
L'esprit originel de cet article était de laisser au seul président la
possibilité de mener certaines investigations, dans le souci de limiter au
maximum, notamment en regard de la sécurité des agents, le nombre de personnes
auxquelles pouvaient être dévoilés l'identité de certains personnels ou les
détails de dispositifs particulièrement protégés.
Sensible à ce souci de sécurité, qui a été rappelé tout à l'heure par M. le
ministre et par notre collègue M. Serge Vinçon, la commission des affaires
étrangères propose de revenir à la rédaction initiale du premier alinéa de
l'article 5, qui n'empêche nullement le président de la commission consultative
de recueillir des informations pertinentes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je suis favorable à cet amendement.
En effet, tout en étant très respectueux des décisions prises par l'Assemblée
nationale, je crois possible, ponctuellement, de rouvrir le débat. En
l'occurrence, il me semble que l'Assemblée nationale a sous-estimé les deux
inconvénients de la formule qu'elle a retenue et contre lesquels je l'avais
mise en garde.
D'une part, cette disposition diffuse plus qu'il n'est nécessaire, compte tenu
de la nature du travail, la fonction d'enquêteur, qui doit être réservée au
seul président ; c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avions
retenu la présidence commune.
D'autre part, elle peut placer le président dans une position qui risque de
porter atteinte à l'équilibre de la commission puisqu'il est amené à demander à
un membre de celle-ci d'être en quelque sorte son coadjuteur par préférence aux
quatre autres. A l'évidence, cela pourrait affecter la sérénité des relations
entre les différents membres de la commission consultative.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne
peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et
doivent prendre toutes mesures utiles pour la faciliter. » -
(Adopté.)
Réserve de l'article 7
M. le président.
A la demande de la commission, l'article 7 est réservé jusqu'après l'examen de
l'article 8.
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - L'autorité administrative notifie sa décision à la juridiction qui
l'a saisie dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de
l'avis de la commission. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 24 rectifié, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose de rédiger ainsi cet article :
« Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de
la commission, ou à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 7,
l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la
juridiction ou à la commission parlementaire ayant demandé la déclassification
et la communication d'informations classifiées.
« Le sens de l'avis de la commission est publié au
Journal officiel
de
la République française. »
Par amendement n° 12, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de
compléter
in fine
l'article 8 par les mots : « ou de l'expiration du
délai de deux mois mentionné à l'article 7. »
Par amendement n° 30, M. Bécart et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter cet article par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative prend une décision défavorable après un
avis favorable ou favorable à une déclassification partielle, le président de
la juridiction française qui a présenté la demande peut saisir le Premier
ministre. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24
rectifié.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Comme je l'ai indiqué dans la discussion générale, cet
amendement tend à une nouvelle rédaction de l'article, en vue de définir une
nouvelle procédure de publication du sens de l'avis de la commission
consultative.
En effet, le projet de loi prévoit actuellement la publication du sens de
l'avis au moment où celui-ci est transmis à l'autorité administrative, soit
quinze jours au plus avant que celle-ci prenne sa décision finale. Cela
signifie que, compte tenu de la médiatisation presque certaine qui sera faite
de l'avis, il est clair que le ministre ne pourra pas préparer sa décision dans
les conditions de sérénité pourtant indispensables eu égard aux intérêts en
cause.
C'est pourquoi, sans revenir sur le principe de la publication du sens de
l'avis, qui constitue un progrès dans la transparence, l'amendement n° 24
rectifié prévoit, d'une part, que le ministre assortit du sens de l'avis de la
commission consultative la décision qu'il notifie au juge ou à la commission
parlementaire et, d'autre part, que la publication du sens de l'avis
n'intervient qu'au moment de la notification de la décision ou immédiatement
après.
Pour la commission des affaires étrangères, cette disposition permettra de
conserver, lors de la phase finale de la procédure, l'indépendance et la
distance nécessaires à ce type de décision.
J'ajoute que l'amendement n° 24 rectifié prend en outre en compte le souci de
la commission des lois, traduit dans l'amendement n° 12, de prévoir l'hypothèse
d'un défaut d'avis de la commission ; dans ce cas, l'autorité administrative
doit néanmoins pouvoir prendre une décision.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n°
12.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
Nous avons envisagé la situation dans laquelle
aucun avis n'aurait été rendu dans un délai de deux mois. En pareille
hypothèse, cet avis doit-il être réputé favorable ou défavorable ? Selon la
commission des lois, l'esprit du projet de loi conduit à considérer que
l'autorité administrative doit pouvoir se prononcer nonobstant l'absence
d'avis. Dans le souci d'éviter toute ambiguïté, la commission des lois propose
de préciser que, à défaut d'avis, l'autorité administrative statuera dans les
quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois.
Bien sûr, cet amendement sera satisfait si l'amendement n° 24 rectifié est
adopté.
M. le président.
La parole est à M. Bécart, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Jean-Luc Bécart.
Cet amendement vise à introduire une procédure d'appel dans l'hypothèse où
l'autorité administrative ne suit pas un avis favorable à une déclassification
partielle ou totale émis par la commission du secret défense.
J'ai bien conscience que le rôle de la commission n'est que consultatif.
L'avis de celle-ci ne peut donc s'imposer à l'autorité publique, qui conserve
la totalité de ses prérogatives quant à la décision finale notifiée à la
juridiction.
Cela dit, dans le cas précis où il y a contradiction entre la décision
défavorable, par exemple, d'un ministre et l'avis de la commission - qui sera,
je le rappelle, rendu public - il est nécessaire d'avoir un arbitrage, en
l'occurence celui du Premier ministre, de manière à éviter toute spéculation
sur les motivations profondes de la décision de non-déclassification
d'informations.
Cette voie de recours nous paraît introduire plus de souplesse et de
transparence dans le choix du Gouvernement et conforte l'autorité de la
commission saisie d'une demande de levée du secret défense.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 12 et 30 ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
L'amendement n° 12 est satisfait par l'amendement n° 24
rectifié.
S'agissant de l'amendement n° 30, je dirai que le mieux est l'ennemi du bien.
La commission a émis un avis défavorable simplement parce que l'autorité
administrative qui décidera, ce sera le ministre, et parfois même le Premier
ministre dans les cas de « très secret défense ». On voit mal, compte tenu du
principe de la collégialité gouvernementale, un Premier ministre se désavouer
lui-même ou désavouer son ministre. Dans ces conditions, il n'est pas utile de
prévoir une telle procédure d'appel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 rectifié, 12 et 30
?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
L'amendement n° 12 paraphrase en quelque sorte la
sagesse administrative. En effet, lorsqu'une instance qui est chargée de donner
un avis à une autorité laisse s'écouler le délai prévu sans donner ledit avis,
l'autorité peut tout de même prendre sa décision. C'est l'usage que nous
appelons, dans le jargon du métier, « la formalité impossible ». S'agissant
d'une instance à laquelle on veut conférer autorité et solennité, il est aussi
bien de le préciser dans le texte. Cet amendement paraît donc bienvenu et le
Gouvernement émet un avis favorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 24 rectifié, tout irait bien s'il n'y avait
la mention de la commission parlementaire, qui constitue un point de désaccord.
Le maintien de cette mention serait un contresens par rapport à l'objet même du
texte.
Cela étant, le reste du dispositif constitue un progrès par rapport à la
rédaction initiale. C'est bien ainsi que doivent se passer les choses. En
effet, au moment où le ministre ou le Premier ministre prend sa décision de
déclassification ou de déclassification partielle, ou, au contraire, de
maintien du secret défense, cette décision est publiée et l'avis, favorable ou
défavorable, de la commission est publié en même temps. Cela évite une pression
médiatique supplémentaire. Cela montre bien que la procédure dont on parle
n'est pas adaptée au dialogue entre l'exécutif et une commission parlementaire.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 30 introduirait sans doute un peu trop de droit à un moment
où, finalement, l'appréciation est politique. Si un membre du Gouvernement
maintient le secret défense que la commission lui a publiquement recommandé de
lever, il ne le fait pas sans avoir recueilli l'opinion du Premier ministre et
tout en sachant que cette décision sera très défavorablement commentée. Il se
fonde sur des raisons impérieuses dont il ressent profondément la
légitimité.
S'il s'agit de mauvaises raisons, notamment en cas de manoeuvre politicienne
visant à protéger quelqu'un, à couvrir des agissements, il encourra bien sûr la
sanction politique, c'est-à-dire la critique généralisée, voire la mise en
cause de sa responsabilité.
En l'occurrence, il n'est pas efficace de solliciter l'avis d'un autre membre
du même Gouvernement. Le climat psychologique de certaines des affaires qui ont
conduit à proposer un tel projet de loi montre bien qu'une telle disposition
sauf à se réjouir de la prolongation de la controverse, n'aurait pas eu d'effet
sur le plan pratique. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé et les amendements n°s 12 et 30
n'ont plus d'objet.
Nous en venons à l'article 7, qui a été précédemment réservé.
Article 7
(précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 7. _ La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de
sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de
la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la
défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la
nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des
personnels.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification
partielle ou défavorable.
« L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant
procédé à la classification.
« Le sens de l'avis est publié au
Journal officiel
de la République
française. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une commission
commune.
Par amendement n° 10, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose de
rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :
« Dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission émet un
avis qui prend en considération les missions incombant à la juridiction, le
respect de la présomption d'innocence... »
Par amendement n° 21, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose, dans la première phrase du premier alinéa
de ce même article, de remplacer les mots : « de deux mois » par les mots : «
d'un mois ».
Par amendement n° 22 rectifié, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose de rédiger ainsi la seconde phrase du
premier alinéa de l'article 7 : « Cet avis prend en considération d'une part
les missions incombant à la juridiction, le respect de la présomption
d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle
du Parlement, d'autre part les intérêts fondamentaux de la nation tels que
définis à l'article 410-1 du code pénal et la sécurité des personnels. »
Par amendement n° 11, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose, à
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7, de remplacer le
mot « personnels » par le mot « personnes ».
A la demande de la commission des affaires étrangères et de la défense,
l'amendement n° 22 rectifié va être examiné en priorité.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Dans le premier alinéa de l'article 7, qui précise les
critères devant guider les membres de la commission consultative pour élaborer
leurs avis, la commission propose de faire une référence précise à la notion
d'« intérêts fondamentaux de la nation » tels qu'ils sont définis à l'article
410-1 du code pénal.
Cette définition prend en compte la notion de respect des engagements
internationaux et de préservation des capacités de défense, même si la
formulation en est légèrement différente puisque l'article 410-1 précise que
ces intérêts fondamentaux s'entendent notamment « de sa sécurité..., des
moyens de sa défense et de sa diplomatie... ».
La référence proposée est plus large puisqu'elle inclut des notions
importantes, même si elles ne sont pas exclusivement diplomatiques ou
militaires. Or ces intérêts sont aussi, dans le contexte d'une défense
affrontée à des menaces multiformes, ceux d'une conception moderne de la
sécurité du pays, entendue globalement.
Par ailleurs, cet amendement préserve la spécificité du critère lié à la
sécurité des personnels qui doit en effet faire l'objet, de la part de la
commission, d'une attention particulière et vigilante.
Enfin, la rectification apportée à l'amendement permet d'intégrer une
modification opportunément proposée par la commission des lois à travers son
amendement n° 10, en substituant l'expression « missions incombant à la
juridiction » à l'expression « missions du service public de la justice ».
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
10.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
L'article 7 prévoit que l'avis de la commission
consultative prendra en considération « l'accomplissement des missions
incombant au service public de la justice ». Le présent amendement vise à
substituer à cette expression celle de « missions incombant à la juridiction ».
Ainsi, il ne sera plus fait référence à cette notion abstraite de service
public de la justice et la commission consultative du secret de la défense
nationale pourra se prononcer véritablement
in concreto
en fonction de
chaque affaire. Cette mention, comme vient de le dire M. le rapporteur, est
intégrée dans l'amendement n° 22 rectifié. Notre amendement sera satisfait si
celui-ci est adopté.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Nicolas About,
rapporteur.
En l'occurrence, la commission est animée par un souci
d'efficacité. Il s'agit de permettre à la commission consultative du secret de
la défense nationale de faire sérieusement son travail mais aussi de faire en
sorte de ne pas trop prolonger la procédure qui donne lieu à sa saisine, qu'il
s'agisse d'une procédure judiciaire ou du travail d'une commission d'enquête
parlementaire ; j'insiste sur ce dernier aspect. Par conséquent, dans ce double
souci, le délai d'un mois nous a paru raisonnable.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
11.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
L'article 7 prévoit que l'avis de la commission
consultative du secret de la défense nationale prendra en considération,
notamment, la nécessité de préserver la sécurité des personnels. C'est bien.
Cependant, cela nous a semblé insuffisant.
En effet, l'avis de la commission pourrait avoir des conséquences pour des
personnes qui ne figurent pas parmi les personnels. L'amendement prévoit donc
de substituer le mot « personnes » à celui, par trop restrictif, de «
personnels ».
Cet amendement sera satisfait si l'amendement n° 22 rectifié est adopté
puisque l'article 410-1 se réfère la notion de personnes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 22 rectifié, 10, 21 et
11 ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Lorsqu'il se prononcera sur ces quatre
amendements, le Sénat devra bien avoir à l'esprit que l'article 7 auquel ils se
rapportent se borne à énoncer les orientations et les objectifs généraux qui
doivent inspirer la commission lorsqu'elle rend ses avis. En effet, cet article
dispose que la commission émet un avis dans un certain délai et que cet avis
prend en considération une série d'impératifs ou d'objectifs. Il n'a qu'un
caractère indicatif.
Cela étant dit, le mot « personnels » a été choisi à dessein, et je voudrais
vous en convaincre, monsieur le rapporteur pour avis.
La mission à laquelle la commission doit être attentive, c'est évidemment la
préservation de la sécurité, donc principalement de l'anonymat des personnels
en mission dans les services sur lesquels règne normalement le secret défense.
Dans ce contexte, la sécurité des personnes porte sur une notion qui est tout à
fait autre et qui est déjà englobée dans les missions du service public de la
justice.
En ce qui concerne la mention des intérêts fondamentaux de la nation, il me
semble, sans que ce soit un désaccord fondamental, que cette notion est un peu
trop large. En effet, si la commission du secret défense proposait au
Gouvernement de ne pas donner au juge d'instruction chargé de telle ou telle
affaire connaissance d'un document classé secret défense au motif que ce
dernier porte sur les plans d'une installation hydraulique ou énergétique
devant être protégée, le Gouvernement percevrait une disproportion entre les
objectifs du classement secret défense et la recherche de la manifestation de
la vérité. La formulation proposée par le Gouvernement, qui a été un peu
modifiée par l'Assemblée nationale et qui se fonde sur le respect des
engagements internationaux de la France et sur la préservation de ses capacités
de défense, me paraît mieux centrée sur l'objet réel du texte. Toutefois, je le
répète, si le Sénat choisissait l'autre option, cela ne dénaturerait pas le
projet de loi.
Avec l'amendement n° 21, qui vise à ramener à un mois le délai dans lequel
l'avis doit être remis, on se place dans un univers de rêve, où tout va bien,
où il n'y a jamais de conflit et où toutes les affaires sont simples.
Or, si on crée cette commission, c'est parce que l'on songe à des hypothèses
dans lesquelles il y a de réels conflits d'intérêt public, voire à des
situations dans lesquelles des dysfonctionnements ont eu lieu ou des fautes ont
été commises dans certains services. Le souvenir de quelques affaires, dont on
a connu le contenu réel longtemps après, convainc que, parfois, un mois c'est
court. Quelqu'un qui ne dispose que d'un mois pour faire des investigations sur
un sujet très délicat peut être berné, pour reprendre une expression qui est
dans toutes les mémoires.
De surcroît, permettez à un praticien de souligner que, s'agissant de
procédures judiciaires qui aboutissent généralement après un délai se comptant
non pas en mois mais en années,...
M. Xavier de Villepin,
président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
En siècles !
(Sourires.)
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
... la préoccupation de célérité est certes
respectable, mais qu'elle ne doit pas pour autant conduire à perdre le sens des
proportions.
Dans la plupart des litiges auxquels on songe, l'écart entre un mois et deux
mois, s'agissant du délai d'instruction et d'investigations, qui, je le répète,
peuvent être délicates, n'est pas véritablement décisif pour le bon
aboutissement de l'instance.
En réalité, si M. About n'avait pas essayé d'introduire un autre projet de loi
dans le projet de loi, il n'aurait pas déposé cet amendement. Ce dernier a été
essentiellement présenté pour tenir compte du mode de fonctionnement des
commissions parlementaires. Cela n'a rien à voir avec le sujet que nous
examinons. Cet amendement résulte d'une erreur de raisonnement dans
l'organisation des rapports, dont il a pourtant l'expérience, entre le
Gouvernement et les instances de contrôle du Parlement. Aussi, le Gouvernement
émet un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 22 rectifié, j'ai indiqué mes réserves liées à
la notion d'intérêts fondamentaux. J'émets donc un avis défavorable sur ce
texte.
En revanche, l'expression « les missions incombant à la juridiction »,
contenue dans l'amendement n° 10, me paraît assez judicieuse. Pour le
Gouvernement, en effet l'objet précis de cette réforme est de faciliter le bon
aboutissement d'instances judiciaires. C'est donc bien chaque juridiction qui
doit présenter à la commission de déclassification une demande motivée par les
besoins de son instruction ou de son jugement. Cette expression me paraît plus
claire, et j'y suis favorable.
M. le président
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22 rectifié.
M. Jacques Habert.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
L'article 7 prévoit les considérations que la commission du secret de la
défense nationale doit prendre en compte au moment d'émettre son avis.
Vous avez dit à juste titre, monsieur le ministre, qu'il s'agissait
d'objectifs généraux. Nous en sommes tout à fait d'accord. Mais pourquoi ne pas
inclure dans ces objectifs généraux un élément qui nous semble tout à fait
important, à savoir les intérêts fondamentaux de la nation ? A vrai dire, je
pense que la commission des affaires étrangères a tout à fait raison de
proposer cette insertion, et je regrette l'avis défavorable que vous venez de
donner, monsieur le ministre. En effet les Français résidant hors de France
sont spécialement concernés par ces intérêts fondamentaux de la nation tels que
définis par l'article 410-1 du code pénal auquel il est fait référence dans le
texte que nous propose la commission.
Permettez-moi de relire la définition des intérêts fondamentaux contenue dans
cet article : « Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du
présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa
sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa
défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à
l'étranger - voilà le membre de phrase qui intéresse particulièrement les
Français résidant à l'étranger -, etc. »
Cet article, auquel nous tenons beaucoup montre les liens précis qui doivent
continuer à exister entre Français de la métropole et Français de
l'étranger.
M. Charles de Cuttoli.
Ils résultent de notre amendement, monsieur Habert !
M. Jacques Habert.
Nous pensons donc que c'est une excellente occasion de le rappeler.
Au reste, monsieur le ministre, pour décider de ce qui est ou non secret
défense, on doit prendre en compte non seulement les intérêts des personnels du
ministère de la défense, qui peuvent être envoyés en Nouvelle-Zélande ou
ailleurs, mais aussi les intérêts des Français résidant dans ces pays.
Je trouve donc excellente la référence à l'article 410-1 du code pénal
figurant dans l'amendement n° 22 rectifié. Nous pensons en effet tout à fait
bon que la commission, au moment de lever ou non le secret défense, songe aussi
à l'intérêt de nos compatriotes expatriés, notamment à la sécurité de ces
derniers. Les questions de défense ont souvent trait à des événements qui se
déroulent à l'étranger. En l'occurrence, ce sont autant de dangers que nous
voulons épargner non pas seulement aux fonctionnaires, aux personnels de
l'administration ou de nos armées, mais aussi à nos compatriotes.
Rappeler qu'il faut songer à la sauvegarde de la population française en
France et à l'étranger est une excellente chose, et je remercie donc la
commission des affaires étrangères d'avoir inclus dans son texte la référence à
l'article 410-1 du code pénal. Je souhaiterais par conséquent, monsieur le
ministre, que vous ne mainteniez pas un avis défavorable sur un amendement qui
tend à introduire une telle référence, somme toute assez innocente. La
précision proposée est en effet importante pour les Français résidant à
l'étranger.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Pour le Gouvernement, je le rappelle, il s'agit
de cas dans lesquels la commission peut être appelée à donner un avis favorable
à la déclassification d'un document secret.
Il y a peu de documents secrets qui concernent la situation de résidents
français à l'étranger qui ne soient pas par ailleurs affectés à un service
relevant de l'Etat.
M. Jacques Habert.
Mais il peut y en avoir !
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Il peut certes y en avoir, et je pense à cet
égard, par exemple, à des documents qui porteraient sur des dispositifs de
sécurité concernant la communauté française dans une région troublée.
Cependant, il est évident que, quand le Gouvernement vise dans son texte la
nécessité de préserver les capacités de défense, il englobe les documents dont
il est ici question.
La différence de choix entre la proposition du Gouvernement et celle de la
commission ne porte donc pas sur la volonté ou l'absence de volonté de protéger
la sécurité de nos concitoyens à l'étranger.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 10 et 11 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Toujours sur l'article 7, je suis maintenant saisi de deux amendements qui
peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 23, M. About, au nom de la commission des affaires
étrangères et de la défense, propose de supprimer le dernier alinéa de cet
article.
Par amendement n° 28, M. Bécart et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa de cet
article :
« Le sens de l'avis ainsi que les motivations de la commission sont publiés au
Journal officiel
de la République française. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Une phrase concernant le sens de l'avis a été adoptée à
l'article 8. Par coordination, cet amendement vise à supprimer le dernier
alinéa de l'article 7.
M. le président.
La parole est à M. Bécart, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Jean-Luc Bécart.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 28 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet
amendement de coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
M. le président.
Le Sénat a précédemment adopté l'article 8.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur pour avis.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la commission
des lois considère que les motivations éventuelles de l'avis prévu à l'article
8 n'ont pas à être publiées. Je souhaiterais donc que M. le ministre veuille
bien nous préciser sa position sur ce sujet.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je demande la parole.
M. le président.
Bien que le fait de rouvrir la discussion sur un article déjà adopté ne soit
pas très réglementaire, je vous donne la parole, monsieur le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Les travaux préparatoires sont globaux, monsieur
le président.
Monsieur le rapporteur pour avis, le Gouvernement partage votre interprétation
: la notion de sens de l'avis, qui est un peu une nouveauté juridique, signifie
le sens favorable ou défavorable qui, comme vous le savez, dans certaines
autres procédures, a un effet de droit. Ainsi, en matière d'enquête publique,
l'avis favorable ou défavorable du commissaire enquêteur déclenche la
compétence de l'autorité qui prend la décision.
Par conséquent, cette notion existe déjà, mais nous la formalisons dans le
projet de loi.
Pourquoi cette notion exclut-elle la publication de la motivation ? Parce que,
par définition, la motivation, surtout si elle est suffisamment explicite pour
convaincre l'autorité gouvernementale d'aller dans le sens préconisé par la
commission, devra aller assez loin dans les détails du document et de l'utilité
de ce dernier pour l'enquête judiciaire, de telle sorte que la publication
serait, en réalité, une publication générale du contenu de ce document.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Je souhaiterais moi aussi revenir sur l'article 8.
M. le président.
Je tiens de nouveau à faire remarquer le caractère peu réglementaire de la
discussion qui s'engage.
Poursuivez néanmoins, monsieur le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Je voudrais juste indiquer que le Sénat a voté tout à l'heure
un amendement n° 24 rectifié, lequel prévoyait à l'article 8 un délai d'un
mois. Or, l'amendement n° 21 n'ayant pas été adopté, l'article 7 prévoit
toujours un délai de deux mois. Il conviendra donc, au cours de la navette, de
corriger cette anomalie.
Article 9
M. le président.
« Art. 9. _ A l'occasion de la constitution de la première Commission
consultative du secret de la défense nationale, le mandat des deux membres,
autres que le président et les parlementaires, vient, par tirage au sort, à
échéance au 30 septembre 2001 et au 30 septembre 2005. »
Par amendement n° 13, M. Amoudry, au nom de la commission des lois, propose,
dans cet article, de supprimer les mots : « et les parlementaires ».
Cet amendement n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président.
Par amendement n° 31, M. Bécart et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 9, un article
additionnel ainsi rédigé :
« La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les
conditions d'exercice et les résultats de son activité. Ce rapport est rendu
public. »
La parole est à M. Bécart.
M. Jean-Luc Bécart.
Cet amendement vise à la publication d'un rapport annuel sur les conditions
d'exercice et les résultats de l'activité de la commission consultative. Cela
pourrait en effet constituer un outil précieux.
D'autres autorités administratives indépendantes, telle la commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sont également tenues de
remettre au Premier ministre un rapport d'activité chaque année. Pourquoi
l'exclure
a priori
pour la présente commission du secret défense ?
Naturellement, ce rapport, conformément à l'article 5, ne pourrait contenir
des éléments menaçant la nécessaire protection d'informations relevant de la
sécurité du pays.
Cet amendement s'inscrit donc parfaitement dans la logique de ce projet de
loi.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable, compte tenu du peu de
susbtance qu'aurait un tel rapport. La commission aura en effet peu d'avis à
rendre, et l'on peut penser que la publication du sens des avis de la
commission répond au souci de transparence souhaité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du
Sénat.
Il peut être utile que la commission rende compte publiquement du volume de
son activité et, éventuellement, des problèmes généraux soulevés, sur lesquels
elle peut souhaiter attirer l'attention.
Inversement, ainsi que l'a dit M. le rapporteur, la commission ne pourra pas
faire état de la teneur de ses débats sur l'utilité de lever le secret défense
dans telle ou telle affaire individuelle.
Par conséquent, les arguments favorables et défavorables à la publication d'un
tel rapport, forcément limité mais qui peut être indicatif, s'équilibrent.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. _ La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Habert, pour explication de vote.
M. Jacques Habert.
Nous allons voter pour le texte tel qu'il ressort des travaux du Sénat ;
néanmoins, je tiens, à l'occasion des explications de vote sur l'ensemble, à
revenir un instant sur l'article 7.
Monsieur le ministre, je suis inquiet de l'avis défavorable que vous avez émis
sur l'amendement n° 22 rectifié, texte qui me paraît excellent et qui présente
toutes les garanties auxquelles les Français de l'étranger sont attachés.
Je crains en effet que, lors de l'examen de ce texte en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale, vous ne vous déclariez favorable à un retour au texte de
cette dernière, qui est sans rapport avec le projet de loi initial, lequel
était, sur ce point, ainsi rédigé : « Il prend en considération
l'accomplissement des missions incombant au service public de la justice, le
respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de
préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. »
Il s'agit, monsieur le ministre, d'un point important que nous avons repris,
mais que l'Assemblée nationale a complètement omis. Nous ne pouvons en aucun
cas voter le texte que celle-ci nous a transmis, car plus rien n'y figure.
C'est un texte édulcoré, qui ne comprend pas la dimension internationale et de
l'article 7 et du projet de loi lui-même.
Je vous en conjure, monsieur le ministre, ne reprenez pas le texte de
l'Assemblée nationale, car nous ne pouvons en aucun cas l'accepter. Evitons une
navette inutile !
Nos collègues députés n'ont, semble-t-il, pas du tout compris l'intérêt de
l'article 7, dont les dispositions permettent de protéger les personnes et,
d'une manière générale, tous nos compatriotes, en France comme à l'étranger.
Je vous remercie en tout cas, monsieur le ministre, de la réponse que vous
allez, je l'espère, me donner.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard,
ministre de la défense.
Je vous prie de m'excuser d'intervenir pendant
les explications de vote, mais je tiens à dire à M. Habert qu'il doit sans
doute faire une confusion. En effet, le texte qu'il a lu est celui qui a été
adopté par l'Assemblée nationale.
Prenez le comparatif, monsieur Habert : vous pourrez y constater que la
modification apportée par les députés ne porte pas sur cette partie de
l'article 7. En conséquence, les mentions relatives au respect des engagements
internationaux de la France et à la capacité de défense figurent bien dans
l'article 7 tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale.
Quoi qu'il en soit, ce point continuera de faire l'objet de nos réflexions au
cours de la navette.
M. le président.
La parole est à M. Vinçon.
M. Serge Vinçon.
Je voudrais tout d'abord rendre hommage à nos deux commissions, des affaires
étrangères et des lois, ainsi qu'au travail approfondi mené par nos deux
rapporteurs.
Je l'ai dit tout à l'heure, le projet de loi instituant une commission
consultative du secret défense porte atteinte à certains principes et à
certaines valeurs auxquel le groupe du RPR est attaché. C'est pourquoi, dans sa
très grande majorité, il n'adoptera pas le texte présenté par le
Gouvernement.
Nous agirons ainsi pour deux raisons. Tout d'abord, nous pensons que la
commission créée va donner à une autorité indépendante un pouvoir
d'appréciation dans un secteur qui relève de la compétence du seul pouvoir
exécutif. Ensuite, ce projet de loi risque de provoquer une dilution des
responsabilités dans un domaine, reconnaissons-le, qui est particulièrement
important et sensible.
M. le président.
La parole est à M. Garcia.
M. Aubert Garcia.
Il est inutile, je crois, de préciser que nous étions entrés cet après-midi
dans cet hémicycle fermement décidés à voter le projet de loi tel qu'il nous
était présenté.
Toutefois, à l'issue de nos travaux, ce texte nous paraît déséquilibré,
notamment en ce qui concerne la saisine par les commissions parlementaires.
Nous y voyons, en effet, une source éventuelle de confusion entre les pouvoirs
de la République.
En conséquence, le groupe socialiste s'abstiendra.
M. le président.
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question
de la transparence de la vie politique et de nos institutions ne s'est jamais
autant posée qu'aujourd'hui.
Les attentes de nos concitoyens sont claires dans ce domaine et le groupe des
Républicains et Indépendants estime indispensable d'y répondre.
Toute zone d'ombre suscite le doute, voire la méfiance, tant il est vrai que
certaines erreurs, sinon certaines fautes, ont été commises dans le passé.
Beaucoup de Français pensent que ce qui est secret est nécessairement
inavouable, donc coupable. Nous pouvons le regretter, mais c'est un fait, une
réalité à laquelle nous devons faire face.
Il existe plusieurs manières de répondre au désir de transparence de nos
concitoyens et le projet de loi que nous venons d'examiner en est une, même si
nous en connaissons les limites.
Le recours à une autorité administrative indépendante, destinée à assurer un
meilleur contrôle du secret de la défense nationale, doit être entouré de
certaines précautions, au nom de la nécessaire préservation du secret.
Notre rapporteur, M. Nicolas About, dont je salue la compétence en matière de
renseignement, a clairement montré les limites de l'exercice.
La commission des lois, présidée par M. Jacques Larché, et son rapporteur pour
avis, M. Jean-Paul Amoudry, ont, pour leur part, très bien souligné le « rôle
doublement circonscrit » de la nouvelle commission consultative du secret de la
défense nationale.
Il n'en reste pas moins que nous devons toujours garder à l'esprit l'objectif
initial et fondamental de transparence.
Tout ce qui va dans ce sens doit être encouragé, même si tout n'est pas
possible, pour des raisons évidentes de sécurité nationale que vous avez
rappelées très justement, monsieur le ministre, tout au long du débat.
Cependant, nous subissons suffisamment de contraintes pour ne pas en ajouter
de nouvelle.
A ce titre, il n'y a aucune raison de limiter aux juridictions françaises la
faculté de demander l'avis de la commission consultative au cas où leurs
investigations se verraient opposer le secret de la défense nationale. Son
extension aux commissions d'enquêtes parlementaires, que nous suggèrent nos
deux rapporteurs, nous paraît essentielle. Elle renforce en effet la
transparence de la procédure sans nuire au secret lui-même.
Il en est de même de la suppression du principe de la présidence commune que
le Gouvernement souhaiterait appliquer à la commission consultative du secret
de la défense nationale et à l'actuelle commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité.
Ne donnons pas l'impression de vouloir monopoliser l'accès au secret. Si les
verrous sont nécessaires, la loi ne doit pas cependant trop en mettre, sinon
elle fera ressurgir le doute parmi nos concitoyens, et donc échouera dans sa
mission principale.
De manière générale, le groupe des Républicains et Indépendants approuve les
modifications apportées par le Sénat au cours de l'examen du présent projet de
loi.
Bien sûr, nous pourrions aller plus loin encore. Notre collègue Nicolas About
a par exemple déposé une proposition de loi portant création d'une délégation
parlementaire du renseignement, à l'image de ce qui existe dans d'autres grands
pays démocratiques comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne.
Pour l'heure, le groupe des Républicains et Indépendants, dans sa grande
majorité, approuve le projet de loi tel qu'il vient d'être modifié, dans le
sens d'une plus grande transparence.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
9
NOMINATION
DE MEMBRES DE COMMISSIONS
M. le président.
Je rappelle au Sénat que le groupe des Républicains et Indépendants a présenté
une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées, en remplacement de M. Jean Clouet, démissionnaire.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Michel
Pelchat membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées, en remplacement de M. Jean Clouet, démissionnaire.
Je rappelle au Sénat que le groupe de l'Union centriste a présenté une
candidature pour la commission des affaires sociales, en remplacement de M.
Pierre Lagourgue, décédé.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Henri
Le Breton membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M.
Pierre Lagourgue, décédé.
10
DÉPÔT DE QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
M. le président.
J'informe le Sénat que j'ai été saisi des questions orales avec débat
suivantes :
I. - M. Christian Poncelet attire l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur les incertitudes liées au
financement de la liaison à grande vitesse entre Paris et Strasbourg. Il lui
demande notamment pourquoi le Gouvernement a estimé la participation de l'Union
européenne à 10 %, alors que la Commission avait décidé dès mai 1997 de ne pas
accorder de subvention à cette hauteur. Dès lors se pose la question, si cette
participation était limitée à 2 %, de savoir qui financera le différentiel de
près de 1,5 milliard de francs.
Il lui demande par ailleurs, outre de confirmer l'engagement financier du
Grand Duché du Luxembourg, de lui indiquer quelle est la participation attendue
des régions et des autres collectivités locales concernées.
Il lui demande de préciser si l'engagement financier de l'Etat, porté de 3,6 à
8 milliards de francs, est ferme ou conditionné aux autres participations.
De la même manière, il aimerait connaître la façon dont sera financée cette
participation.
Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement, comme il en a le pouvoir,
a demandé à la Caisse des dépôts et consignations de consentir - sur la section
des fonds d'épargne - des prêts à long terme et à taux privilégié pour financer
des travaux d'infrastructures de transports. La Caisse est, en effet,
techniquement prête à assurer ce type de financement long, mais elle s'est vu
confier comme seule mission nouvelle celle de financer des projets de
restructuration urbaine.
Enfin, les travaux d'électrification des lignes vosgiennes faisaient partie
intégrante du projet de TGV et ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté
du 14 mai 1996. Le protocole relatif aux études d'avant-projet détaillé précise
en effet que « les aménagements du réseau existant », lesquels comprennent
entre autres l'électrification des lignes vosgiennes, font partie de ces
études. Or le communiqué du Gouvernement, semble-t-il en contradiction avec le
décret et avec le protocole, renvoie ces investissements connexes aux
négociations préparatoires au futur contrat de plan Etat-région.
En d'autres termes, les lignes vosgiennes ne feraient plus partie du programme
TGV, ce qui serait contraire aux dispositions du décret d'utilité publique.
Reporter les lignes vosgiennes dans le futur contrat de plan serait revenir sur
les délibérations des collectivités locales lorraines, lequelles se sont
prononcées sur leur participation de 1 milliard de francs pour l'ensemble du
projet TGV, y compris les lignes vosgiennes.
Il lui demande donc de bien vouloir dissiper les ambiguïtés relatives au
calendrier et au financement de l'électrification de ces lignes. (N° 5.)
II. - M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement,
des transports et du logement sur les perspectives de réalisation du TGV
Est-européen.
Celui-ci a été relancé par le CIAT du 4 février 1998, puis par la signature,
le 24 février dernier, du protocole d'accord de financement des études
d'avant-projet détaillé engageant l'Etat, les collectivités territoriales,
Réseau ferré de France et la SNCF.
Il lui demande de préciser à quel moment seront engagées les véritables
négociations financières avec les collectivités territoriales ; quand
interviendront les acquisitions foncières sur l'ensemble du tracé ; quelle sera
la date de démarrage effectif du chantier. (N° 6.)
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, ces questions orales avec
débat ont été communiquées au Gouvernement et la fixation de la date de la
discussion aura lieu ultérieurement.
11
COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre des communications l'informant de l'adoption définitive de propositions d'acte communautaire :
Communication du 5 mars 1998
E 928. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République du Yémen (décision du Conseil du 23 février 1998).
Communication du 18 mars 1998
E 853. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant
adoption d'un programme d'action visant à améliorer les systèmes de fiscalité
indirecte du marché intérieur (programme FISCALIS) (décision du Conseil du 3
mars 1998).
E 908. - Proposition de règlement CE du Conseil relatif à la conclusion du
protocole définissant, pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2001, les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu
entre la Communauté européenne et le Gouvernement de la République du Sénégal
concernant la pêche au large de la côte sénégalaise (décision du Conseil du 9
mars 1998).
E 922. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de
la Communauté de la convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification (décision du Conseil du 9 mars 1998).
E 965. - Proposition de règlement CE du Conseil relatif à l'organisation d'une
enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (décision du
Conseil du 9 mars 1998).
E 981. - Proposition de règlement CE du Conseil concernant la conclusion de
l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de
Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour
certains vins et modifiant le règlement CE n° 933/95, portant ouverture et mode
de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins
(décision du Conseil du 17 mars 1998).
E 982. - Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à
proroger l'application d'une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la
sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires. Droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing
(décision du Conseil du 9 mars 1998).
E 986. - Proposition de règlement CE du Conseil portant reconduction en 1998
des mesures prévues au règlement CE n° 1416/95 établissant certaines
concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour
certains produits agricoles transformés (Suisse/Norvège) (décision du Conseil
du 9 mars 1998).
E 1002. - Proposition de règlement CE du Conseil étendant au bénéfice des pays
les moins avancés le champ d'application des règlements CE n° 3281/94 et
1256/96 relatifs aux schémas de préférences tarifaires généralisées de l'Union
européenne (décision du Conseil du 9 mars 1998).
Communication du 20 mars 1998
E 405. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à
faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre
autre que celui où la qualification a été acquise (décision du Conseil du 15
décembre 1997).
E 1031. - Règlement CE du Conseil portant suspension de certaines des
concessions prévues par le règlement CE n° 3066/95 établissant certaines
concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains
produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de
certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir
compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (décision du Conseil du 17 mars
1998).
12
DÉPÔT DE PROPOSITIONS
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun
applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des
sociétés associées d'Etats membres différents.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1042 et
distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- proposition de directive du Conseil étendant au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE du Conseil du 15
décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu
par l'UNICE, le CEEP et la CES. Proposition de directive du Conseil étendant au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/80/CE du
Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve, dans les cas de
discrimination fondée sur le sexe.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1043 et
distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous
forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans
l'accord entre la Communauté européenne et le Gouvernement de la République de
Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du
1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Proposition de règlement CE du Conseil
relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et
le Gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la
côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1044 et
distribuée.
13
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président.
J'ai reçu de M. Jacques Chaumont un rapport fait au nom de la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le
projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la
République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9
septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, et au protocole
final annexé à la convention entre la République française et la Confédération
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les
successions signée le 31 décembre 1953 (n° 205, 1997-1998).
Le rapport sera imprimé sous le n° 351 et distribué.
14
DÉPÔTS RATTACHÉS POUR ORDRE
AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 5 MARS 1998
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu le 6 mars 1998 de M. le Premier ministre un
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, portant modification de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 343, distribué et renvoyé à la
commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 6 mars 1998 de M. le Premier ministre un
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition dans le
code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des
bases de données.
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 344, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 19 mars 1998 de M. le Premier ministre un
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un
échange de lettres).
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 348, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 19 mars 1998 de M. le Premier ministre un
projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié, d'entente et de
coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan.
Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 349, distribué et renvoyé à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu le 6 mars 1998 de M. le président de
l'Assemblée nationale une proposition de loi adoptée avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à ouvrir le droit à une
allocation spécifique aux chômeurs âgés de moins de soixante ans ayant quarante
annuités de cotisations d'assurance vieillesse.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le numéro 341, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires sociales.
M. le président du Sénat a reçu le 6 mars 1998 de M. Edouard Le Jeune une
proposition de loi tendant à créer un fonds national de prêts d'honneur aux
étudiants.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le numéro 342, distribuée et
renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 17 mars 1998 de M. Edouard Le Jeune une
proposition de loi visant à organiser de grandes campagnes nationales
d'information en faveur du don bénévole du sang.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le numéro 347, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement.
M. le président du Sénat a reçu le 19 mars 1998 de MM. Joseph Ostermann et
Francis Grignon une proposition de loi relative à la qualité d'artisan
boulanger.
Cette proposition de loi sera imprimée sous le numéro 350, distribuée et
renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu le 9 mars 1998 de MM. Jean-Michel Baylet, Yvon
Collin, Mme Joëlle Dusseau et M. André Boyer une proposition de résolution
tendant à créer une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les
agissements et objets du groupement de fait dit « Département Protection
Sécurité ».
Cette proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 346, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu le 9 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- projet de décision de la Commission relative à l'interdiction de
l'utilisation de matériels présentant des risques en ce qui concerne les
encéphalopathies spongiformes transmissibles et abrogeant la décision
97/534/CE.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1030 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 9 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- règlement CE du Conseil portant suspension de certaines des concessions
prévues par le règlement CE n° 3066/95, établissant certaines concessions sous
forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles
et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions
agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord
sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Urugay.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1031 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 12 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil relative au programme statistique
communautaire 1998-2002.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1032 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 12 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Conseil établissant un cadre spécial
d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1033 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 13 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Conseil relative à la consultation de la Banque
centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de
réglementation. Proposition de décision du Conseil relative aux données
statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la
souscription au capital de la Banque centrale européenne. Proposition de
règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom,
CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure
d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes.
Proposition de règlement (Euratom, CECA, CE) du Conseil modifiant le règlement
(Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et
agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de
l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole
sur les privilèges et immunités des Communautés.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1034 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 13 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'exploitation
de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à
grande vitesse dans la Communauté.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1035 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 13 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Conseil fixant les modalités d'application de
l'article 93 du traité CE (contrôle des aides d'Etat).
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1036 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 13 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement du Conseil fixant les règles générales pour
l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1037 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 13 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement CE du Conseil portant ouverture et mode de gestion
de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la
pêche.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1038 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 13 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen :
ajustement technique pour 1999 des perspectives financières à l'évolution du
PNB et des prix (paragraphe 9 de l'accord interinstitutionnel du 29 octobre
1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure
budgétaire).
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1039 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 18 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à
l'introduction coordonnée des systèmes de télécommunications mobiles et sans
fil (UMTS) dans la Communauté.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1040 et
distribuée.
M. le président du Sénat a reçu le 18 mars 1998 de M. le Premier ministre la
proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le
Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- proposition d'adaptation des perspectives financières aux conditions
d'exécution présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en
application du paragraphe 10 de l'Accord interinstitutionnel du 29 octobre
1993.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-1041 et
distribuée.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu le 6 mars 1998 un rapport déposé par M.
Christian Poncelet, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques, établi par M. Philippe Marini, sur les actions menées en
faveur de la politique maritime et littorale de la France.
Ce rapport sera imprimé sous le numéro 345 et distribué.
15
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au mercredi 25 mars 1998, à quinze heures :
1. - Eloge funèbre de Régis Ploton.
2. - Discussion en troisième lecture du projet de loi (n° 241, 1997-1998),
modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme de la
réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
Rapport (n° 310, 1997-1998) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de légistation, du suffrage universel,
du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 322, 1997-1998) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission
des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation.
Aucun amendement n'est plus recevable.
3. - Discussion du projet de loi (n° 304, 1997-1998) adopté par l'Assemblée
nationale, autorisant la ratification du traité d'interdiction complète des
essais nucléaires.
Rapport (n° 330, 1997-1998) de M. Jean Faure, fait au nom de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. - Discussion du projet de loi (n° 203, 1997-1998) autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Namibie sur la coopération culturelle, scientifique et
technique.
Rapport (n° 266, 1997-1998) de Mme Paulette Brisepierre, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. - Discussion du projet de loi (n° 204, 1997-1998) autorisant l'approbation
de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil.
Rapport (n° 313, 1997-1998) de M. Hubert Durand-Chastel, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. - Discussion du projet de loi (n° 231, 1997-1998) autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République d'Inde sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements.
Rapport (n° 314, 1997-1998) de M. Michel Alloncle, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. - Discussion du projet de loi (n° 258, 1997-1998) autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble un protocole).
Rapport (n° 315, 1997-1998) de M. André Rouvière, fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. - Discussion du projet de loi (n° 305, 1997-1998) adopté par l'Assemblée
nationale, autorisant l'approbation de l'accord international de 1995 sur le
caoutchouc naturel (ensemble trois annexes).
Rapport (n° 316, 1997-1998) de M. Pierre Biarnès, fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
9. - Discussion du projet de loi (n° 230, 1997-1998) autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Moldavie sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements.
Rapport (n° 328, 1997-1998) de M. André Boyer, fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
10. - Discussion du projet de loi (n° 232, 1997-1998) autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de Géorgie sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements.
Rapport (n° 329, 1997-1998) de M. André Boyer, fait au nom de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
11. - Discussion du projet de loi (n° 202, 1997-1998) autorisant l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
Rapport (n° 339, 1997-1998) de M. Jacques Chaumont, fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation.
12. - Discussion du projet de loi (n° 205, 1997-1998) autorisant l'approbation
de l'avenant à la convention entre la République française et la Confédération
suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant
du 3 décembre 1969, et au protocole final annexé à la convention entre la
République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre
1953.
Rapport (n° 351, 1997-1998) de M. Jacques Chaumont, fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation.
13. - Discussion du projet de loi (n° 233, 1997-1998) autorisant l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).
Rapport (n° 340, 1997-1998) de M. Jacques Chaumont, fait au nom de la
commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de
la nation.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quarante.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
MODIFICATIONS AUX LISTES
DES MEMBRES DES GROUPES
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE
ET SOCIAL EUROPÉEN
(22 membres au lieu de 21)
Ajouter le nom de M. Lylian Payet.
RÉUNION ADMINISTRATIVE DES SÉNATEURS
NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE
(9 au lieu de 10)
Supprimer le nom de M. Lylian Payet.
COMMUNICATION RELATIVE À LA CONSULTATION
DES ASSEMBLÉES TERRITORIALES
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 19 mars 1998, relative à la consultation des assemblées
territoriales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sur le
projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un
échange de lettres).
Ce document a été transmis à la commission compétente.
NOMINATIONS DE MEMBRES
DE COMMISSIONS PERMANENTES
Dans sa séance du mardi 24 mars 1998, le Sénat a nommé :
M. Henri Le Breton membre de la commission des affaires sociales, en
remplacement de M. Pierre Lagourgue, décédé ;
M. Michel Pelchat membre de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées, en remplacement de M. Jean Clouet, démissionnaire.
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
M. Philippe Nachbar a été nommé rapporteur du projet de loi n° 343 (1997-1998)
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, portant modification de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RE`GLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Charles Jolibois a été désigné rapporteur du projet de loi n° 344
(1997-1998) portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle
de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 11 mars
1996, concernant la protection juridique des bases de données.
COMMISSION DES FINANCES
M. Hubert Haenel a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 280
(1997-1998), présentée par M. Hubert Haenel, tendant à étendre la dotation de
solidarité rurale aux communes situées dans un parc régional.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Mode d'élection des parlementaires européens
210.
- 6 mars 1998. -
M. Jean-Louis Lorrain
attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur la nécessité de rapprocher les parlementaires européens de leurs électeurs,
en modifiant leur mode d'élection. Il lui demande de préciser les intentions du
Gouvernement en cette matière et notamment s'il envisage de proposer une
réforme du mode de scrutin pour les élections au Parlement européen, comportant
l'abandon de la circonscription nationale unique et son remplacement par
vingt-deux circonscriptions régionales ou par un nombre moins élevé de
circonscriptions régionales, fruit d'un nouveau découpage.
Régime de retraite des magistrats
recrutés à titre exceptionnel
211.
- 9 mars 1998. - A plusieurs reprises, des magistrats du siège ont été
recrutés à l'issue de concours exceptionnels organisés en application de la
loi, en particulier en 1981, 1983 et 1991. Cela sera à nouveau le cas en 1998
et 1999, à concurrence de 200 personnes. Parmi ces magistrats, on peut
distinguer deux catégories professionnelles : ceux qui sont issus de la
fonction publique, qui ne rencontrent pas de difficultés, puisque le
déroulement de leur carrière reste interne à celle-ci ; ceux qui proviennent du
secteur privé, environ un tiers d'entre eux. Ces derniers ne peuvent faire
prendre en compte pour le calcul de leur pension les années d'activité
accomplies antérieurement, même moyennant le versement d'une contribution au
titre de la période rachetée. Cette impossibilité résulte du vide juridique
créé par la loi organique du 29 octobre 1980, qui est muette sur ce point, et
sur le fondement de laquelle ont été organisés les concours de 1981, 1983 et
1991. En outre, le décret du 24 septembre 1997 a permis aux avocats recutés sur
titre et sans concours, au titre de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre
1958, ainsi qu'aux personnes spécialement qualifiées, recrutées dans les mêmes
conditions, en application des articles 22, 23 et 24 de la même ordonnance, de
procéder à la prise en compte des années antérieures à leur entrée dans la
fonction publique judiciaire. Ainsi, par son silence, la loi crée une double
inégalité, face à la retraite, entre des magistrats recrutés par les mêmes
concours, selon qu'ils proviennent ou non de la fonction publique, et entre des
magistrats issus du secteur privé, selon les modalités de leur recrutement,
alors que tous participent dans les mêmes conditions au service public de la
justice. En conséquence,
M. Jean-Paul Delevoye
demande à
Mme le garde des sceaux, ministre de la justice,
de bien vouloir se saisir de cette question et d'apporter des réponses
équitables et générales à ce problème.
Vente de l'ancien siège de la CPAM de Paris
212.
- 9 mars 1998. -
Mme Nicole Borvo
attire l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur le devenir de l'ancien siège de la caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) de Paris, rue de Dunkerque (IXe) qui devrait être vendu à un promoteur
privé : Paris Ouest Immobilier. Ce dernier acquerrait ce bien pour la somme de
28,1 millions de francs, soit 2 341 francs le mètre carré. Les services des
Domaines, pour leur part, en ont fixé la valeur vénale à 63,5 millions de
francs. Dans ces conditions cette vente ouvrirait la voie à une opération
spéculative, alors que Paris souffre d'un manque important de logements sociaux
et d'équipements publics. Pourtant des alternatives existent. Ainsi la SAGI
avait fait une offre d'achat de 27 millions de francs, soit un million
seulement de moins que Paris Ouest Immobilier, le centre hospitalier Maison
Blanche se proposant, quant à lui, d'acquérir l'immeuble pour 28 millions de
francs, soit 100 000 francs de moins que le promoteur retenu. Pour toutes ces
raisons, elle lui demande ce qu'elle compte entreprendre pour refuser cette
cession comme elle en a le pouvoir.
Avenir du 1 % logement
213.
- 10 mars 1998. -
M. Martial Taugourdeau
appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat au logement
sur l'avenir du 1 % logement. Il lui précise que l'article 45 de la loi de
finances pour 1998 - n° 97-1269 du 31 décembre 1997 - a donné un support
législatif au second prélèvement de 7 milliards de francs opéré sur le 1 %
logement, résultant de la convention d'objectifs en date du 17 septembre 1996
et de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union économique et
sociale du logement. Il lui rapelle que le Sénat n'a pas manqué, à l'occasion
de la discussion budgétaire en décembre dernier, de manifester son opposition
sur le changement d'affectation des sommes prélevées sur le 1 % logement qui, à
l'origine, devaient servir au financement exclusif du prêt à taux zéro. Il
précise qu'il s'agit maintenant de financer en plus les aides à la personne, ce
qui constitue une sérieuse entorse aux conventions d'objectifs passées avec les
collecteurs interprofessionnels du logement (CIL) et la manifestation pour
l'Etat du non-respect de la parole donnée. Il souligne que, pour 1998, le
Gouvernement ne semble pas décidé à élaborer la sécurisation, pourtant
nécessaire, tant pour l'avenir du 1 % logement que pour le financement futur du
prêt à taux zéro. En conséquence, il lui demande, d'une part, quelles
initiatives il compte prendre pour assurer une véritable pérennité au
dispositif du 1 % logement, et d'autre part, quelles assurances il peut
apporter pour répondre aux légitimes inquiétudes exprimées par les CIL quant à
l'avenir du 1 % logement et plus particulièrement pour ce qui est du taux de
collecte. Enfin, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces fonds
seront à nouveau mis à contribution pour le financement des aides à la personne
en 1999, alors que rien de tel n'avait été négocié entre les CIL et les
pouvoirs publics.
Agrément sanitaire
des établissements de production fermière de moyenne montagne
214.
- 17 mars 1998. -
Mme Janine Bardou
attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la santé
sur l'ensemble des difficultés que rencontrent, pour l'obtention et le
renouvellement des agréments sanitaires européens, les établissements de
production fermière et d'agro-tourisme de moyenne montagne tels que ceux de la
Lozère. L'application de la réglementation en matière de protection des
captages (analyses d'eau, expertise par un hydrogéologue, mise en place de
périmètres de protection, travaux) se heurte à des difficultés de plusieurs
ordres : juridique, car l'agriculteur n'a généralement pas la maîtrise foncière
des terrains jouxtant le captage, voire du captage lui-même ; technique, du
fait de la difficulté à réaliser certains travaux sur les ouvrages dans des
reliefs difficiles ; mais aussi financier, puisque les dépenses relatives aux
études et travaux sont élevées au regard des revenus dégagés. Ces difficultés
risquent de décourager bon nombre de producteurs et d'aboutir, ainsi, à la
désertification des zones concernées et à la disparition de productions de
qualité appréciées des consommateurs. Sans remettre en cause l'esprit de la
mise aux normes, il est essentiel de mettre en oeuvre une procédure simplifiée
pour ces captages privés à faible production d'eau.
Profession d'ergothérapeute et emplois-jeunes
215.
- 20 mars 1998. -
M. Lucien Lanier
rappelle à
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
que la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité
pour l'emploi des jeunes prévoit la création d'emplois dits « accompagnateurs
de personnes dépéndantes ». Leur mission est même définie : « Faciliter la
réinsertion lors de la sortie de l'hôpital en préparant le retour du patient à
domicile, en l'aidant dans la réalisation de ses problèmes d'appareillage, de
transports, etc. » Il précise que cela correspond exactement à la définition
des actes professionnels des ergothérapeutes dont la formation BAC + 3 comprend
un enseignement pratique, technique et clinique de haut niveau. Or, il souligne
que les jeunes ergothérapeutes diplômés trouvent actuellement difficilement un
emploi correspondant à leurs capacités, comme à leur formation. Aussi, la
création d'emplois-jeunes dans cette discipline soulève plusieurs problèmes :
la qualité de l'aide apportée à des personnes dépendantes par des jeunes sans
aucune formation adéquate pour un secteur de soins particulièrement sensible ;
le risque pour ces emplois d'être passibles de sanctions pénales pour exercice
illégal de l'ergothérapie qui exige un diplôme approprié ; le risque de
concurrence illicite entre ces emplois-jeunes, certes louables, mais au rabais,
et les diplômés qui ont déjà de la peine à exercer la profession qu'ils ont
choisie ; l'avenir de ces emplois-jeunes après cinq ans. En conséquence, il lui
demande quelles mesures elle entend prendre pour garantir la profession
d'ergothérapeute, et sa spécificité, la qualité des soins aux malades, et
assurer la cohérence du plan emploi-jeunes avec le bon fonctionnement et la
sécurité des soins hospitaliers et extra-hospitaliers.
Situation des employeurs publics
vis-à-vis de l'assurance chômage des emplois jeunes
216.
- 23 mars 1998. -
M. Georges Mouly
attire l'attention de
Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur le problème posé par la situation des employeurs publics vis-à-vis de
l'assurance chômage pour les salariés relevant du dispositif emplois-jeunes. La
loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 prévoit en effet que les établissements
publics administrés par l'Etat pourront adhérer à l'assurance chômage pour les
personnes recrutés en emplois-jeunes, dès que la convention régissant ce
dispositif sera conclue entre l'Etat et l'UNEDIC. La loi en revanche n'a pas
prévu cette possibilité pour les autres personnes morales de droit public, à
savoir les collectivités locales, pour les mêmes emplois. En conséquence,
celles-ci doivent, soit s'auto-assurer, soit adhérer à l'assurance chômage pour
l'ensemble de leurs agents, ce qui pose d'importants problèmes auxquels il
convient de trouver une solution dès maintenant, pour ne pas en rencontrer de
bien plus importants dans cinq ans. Voilà pourquoi il lui demande ce qu'elle
compte entreprendre pour régler au mieux ce problème qui commence à inquiéter
non seulement les employeurs, mais les employés eux-mêmes, c'est-à-dire les
bénéficiaires de contrats emplois-jeunes.
Situation des personnels civils
travaillant pour les forces françaises en Allemagne
217.
- 23 mars 1998. -
M. Philippe Richert
attire l'attention de
M. le ministre de la défense
sur la situation des personnels civils travaillant pour les forces françaises
en Allemagne, et plus particulièrement les agents de droit privé qui sont
touchés par les mesures de restructuration des armées. Contrairement à leurs
collègues engagés sous contrat de droit public, l'intégration de ces agents
dans la fonction publique territoriale n'a pas été retenue. Des mesures
d'accompagnement social ont en revanche été mises en place, telles qu'une
commission franco-allemande itinérante, chargée d'aider et de conseiller ces
personnes dans leur recherche d'un nouvel emploi. Il semblerait cependant,
selon les personnes concernées, que ces mesures n'aient pour l'instant que très
peu d'effets et que de nombreux agents n'aient pas encore trouvé de solution de
reclassement. Parallèlement à cette situation, il semblerait que, dans le cadre
de la professionnalisation des armées, l'embauche de plusieurs centaines de
personnels civils soit envisagée dans un proche avenir. Ne serait-il pas
concevable dans ce cas de proposer certains de ces futurs postes à des anciens
agents civils de nos forces armées, compte tenu des années qu'ils ont passées
au service de la défense nationale ? Par ailleurs, il souhaiterait être
informé, dans la mesure du possible, de l'état actuel des travaux de la
commission franco-allemande chargée du suivi de ces personnes, ainsi que du
bilan provisoire de son action, et notamment le nombre de personnes qui ont, à
la date d'aujourd'hui, retrouvé un emploi stable par ce biais.
Droit de prêt dans les bibliothèques publiques
218.
- 23 mars 1998. -
M. Jean-Claude Peyronnet
interroge
Mme le ministre de la culture et de la communication
sur la directive européenne n° 92/100 du 19 novembre 1992 visant globalement à
protéger les droits d'auteurs et prévoyant que les bibliothèques doivent
s'acquitter d'un droit de prêt. En France, cette directive n'est pas appliquée
aux bibliothèques publiques car le Centre national du livre, créé en 1946, aide
les auteurs et les éditeurs depuis 1976. Or, le président du Syndicat national
de l'édition, dans un courrier adressé à l'ensemble des maires de communes de
plus de 10 000 habitants, demande que les bibliothèques publiques s'acquittent
d'un droit de prêt (le chiffre de 5 francs par prêt a été annoncé) ou
l'instauration d'un prêt payant pour le lecteur, arguant que le prêt gratuit
pénalise la création et l'édition littéraire. Une enquête récente de 1995 faite
par l'observatoire de l'économie du livre démontre qu'il est faux d'affirmer
que les bibliothèques font du tort aux auteurs et aux éditeurs, les emprunts de
livres ne nuisant pas à l'achat en librairie. Au contraire, les bibliothèques,
en développant le goût pour la lecture, suscitent l'envie d'acheter des livres.
Instaurer un prêt du livre engendrerait : un coût important pour les
bibliothèques (exemple : appliquer à la bibliothèque centrale de prêt du
département de la Haute-Vienne, qui effectue près de 100 000 prêts d'ouvrages
par an, un droit de prêt de 5 francs représenterait une somme de 500 000
francs, soit plus de la moitié de son budget annuel d'achat d'ouvrages) ; une
complexité et un surcroît de coût pour les finances locales, vu que les
collectivités territoriales assurent majoritairement les frais de
fonctionnement des bibliothèques ; cela irait à l'encontre du développement
souhaité des bibliothèques afin d'assurer la présence du livre dans toutes les
communes et pour tous. En conséquence, il lui demande quelle position entend
adopter le Gouvernement face au droit de prêt réclamé par les éditeurs mais
auquel s'opposent les bibliothécaires français, nombre d'élus et, à n'en pas
douter, d'usagers des bibliothèques publiques.
Indemnisation des victimes
propriétaires de véhicules saccagés ou détruits par le feu
219.
- 23 mars 1998. -
M. Jean-Jacques Robert
attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur le fait que quotidiennement dans les zones urbaines et parfois en milieu
rural, la violence se traduit notamment par la détérioration ou la destruction
complète - le plus souvent par le feu - de voitures particulières. Or, les
propriétaires de ces véhicules se trouvent ainsi confrontés, sur-le-champ, à
une lourde charge financière, due à l'obligation de remise en état ou de
remplacement du véhicule. Il ne faut pas oublier les frais supplémentaires de
déplacement pour se rendre au travail, durant l'immobilisation ou dans
l'attente du remplacement du véhicule. Les compagnies d'assurances ne procèdent
à l'indemnisation que faiblement et après un laborieux examen, alors même que
la responsabilité de l'assuré n'est en aucun cas engagée. Le propriétaire du
véhicule détruit ou saccagé se voit ainsi doublement pénalisé devant
l'incapacité de l'Etat à prévenir ces délits. C'est pourquoi il lui demande
d'étudier rapidement une forme d'indemnisation particulière pour ces victimes
de faits de société qui soit à la seule charge de l'Etat. Cette indemnisation
pourrait être semblable à celle déjà pratiquée pour les cas de catastrophe
naturelle.
Recherche et exploitation des gisements sous-marins
à proximité de Saint-Pierre-et-Miquelon
220. - 24 mars 1998. - M. Victor Reux rappelle à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie que l'ensemble de la région maritime de l'Atlantique Nord-Ouest voit se préciser depuis plusieurs années sa richesse en gisements sous-marins de pétrole et de gaz dont l'exploitation se poursuit à l'est des provinces canadiennes de Terre-Neuve et de Nouvelle-Ecosse, c'est-à-dire de part et d'autre de la zone économique exclusive française au sud de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il souligne que d'énormes enjeux économiques marquent et vont marquer toute cette région géographique durant les trente années à venir - aux dires des experts - ce qui a conduit trois compagnies pétrolières nord-américaines à se porter candidates auprès du Gouvernement français à l'obtention d'un permis de recherche dans notre zone économique. Il précise que le ministère de l'industrie semble privilégier la compagnie Gulf Canada qui bénéficierait d'un permis exclusif de recherche, lequel, compte tenu de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 (art. 26), serait automatiquement générateur d'un droit d'exploitation. Or, il semble bien que le Gouvernement n'ait pas entrepris au préalable de négocier avec la société susvisée d'éventuelles contreparties financières et économiques en faveur de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se trouve tributaire de la solidarité nationale depuis l'éradication de son industrie traditionnelle de pêche en 1992 et l'arbitrage catastrophique, la même année, de la frontière maritime en ses alentours. Il souligne qu'il imagine mal que, dans une démarche gouvernementale solitaire, sans consultation ni du président du conseil général ni des parlementaires de l'archipel, les intérêts économiques et stratégiques de la France, pour l'avenir, dans cette partie du monde et chez elle à Saint-Pierre-et-Miquelon, puissent n'être pas assurés ni même mentionnés dans cette affaire qui a normalement suscité bien des espoirs dans l'archipel depuis qu'elle s'est précisée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment à ce sujet et la manière dont a été reçue par le Gouvernement la proposition, en date du 20 mars dernier, de création d'une commission préconisée par les représentants de l'archipel en vue d'une négociation avec la compagnie Gulf Canada, avant toute attribution officielle d'un permis de recherche dans notre zone économique exclusive.