M. le président. « Art. 1er. - L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1 . - Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues :
« 1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;
« 2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 3° Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;
« 5° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 4 bis
M. le président.
« Art. 2. - Après l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 242-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 242-7-1
. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles
s'effectue le passage des règles applicables pour la tarification des risques
d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle aux règles applicables dans ce
domaine dans le régime général des salariés. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - L'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 242-13
. - I. - Le régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle est financé par :
« 1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de
l'article L. 325-1, assise sur leurs gains ou rémunérations, précomptée par
leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général ;
« 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° ainsi
qu'au douzième alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de
vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la
charge de l'employeur et les allocations et revenus de remplacement mentionnés
à l'article L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce
régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime.
« II. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local
détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon
les principes fixés par l'article L. 136-2.
« Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de
l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par
décret. L'article L. 131-7-1 n'est pas applicable à ces cotisations. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - Il est inséré, au chapitre V du titre II du livre III du code de
la sécurité sociale, deux articles L. 325-1 et L. 325-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 325-1
. - I. - Le régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de
celles du régime général des salariés prévues aux 1° , 2° , 4° et 7° de
l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à
la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en
charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces
prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de
gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
« II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du
régime général des salariés mentionnés ci-après :
« 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en
France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés
travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son
siège hors de ces départements ;
« 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé
sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents
non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur
activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
« 3° Salariés du port autonome de Strasbourg ;
« 4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou
d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la
durée du maintien de droit au régime général ;
« 5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de
chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui, soit ont
bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité
de travailleurs frontaliers, selon le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil, du 14
juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour
bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription
aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
« 6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords
d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de
fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en
qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité
;
« 7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion
mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et qui
ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en
qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente
d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L.
371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et qui ont, préalablement
à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime
local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;
« 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local
d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;
« 9°
Supprimé
;
« 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne
bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en
ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation
applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui
précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont
cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue
durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime
défini par le 2° de l'article L. 181-1 et qu'ils demandent le bénéfice du
régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret
;
« 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie
durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au
régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent
leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils
justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance
vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1.
« Les dispositions des 10° et 11° sont applicables dans les mêmes conditions
aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg mentionnés au
3°.
« Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis
aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du
régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques
d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
«
Art. L. 325-2
. - I. - L'instance de gestion du régime local
d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration
dont les attributions, la composition et les modalités de désignation sont
déterminées par décret.
« Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année,
pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des
recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de
financement de la sécurité sociale et dans des conditions définies par décret.
A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents
éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes
ainsi définies :
« 1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et
réseaux de soins prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code ;
« 2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la
conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé
publique.
« II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le
service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance
maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité
sociale dans les départements d'outre-mer. » -
(Adopté.)
« Art. 4
bis
. - Les modalités d'application de l'article L. 181-1 du
code de la sécurité sociale aux assurés relevant des dispositions du titre V du
livre VII du code rural sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application des principes énoncés à l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale, il est fait référence aux cotisations mentionnées à l'article
1257 du code rural, recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime des salariés agricoles.
« Pour l'application des principes énoncés au II de l'article L. 325-2 du code
de la sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole sont
substituées aux caisses primaires d'assurance maladie. » -
(Adopté.)
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la
deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble