M. le président. « Art. 1er. _ Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural intitulé « Dispositions sociales. »
Le vote sur l'article 1er est réservé jusqu'après l'examen des dispositions annexées, dont je donne lecture :
TITRE Ier
RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIÉ
Chapitre Ier
Dispositions générales
«
Art. L. 711-1.
_ Le présent titre a pour objet la réglementation du
travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit,
sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont
applicables à ces établissements ou activités.
« Il s'applique également aux apprentis dans les conditions prévues aux
articles L. 117-2 et L. 117
bis
1 du code du travail. »
Chapitre II
Durée du travail
Section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 712-1.
_ Sont soumis aux dispositions du présent chapitre
:
« 1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés à l'article L.
722-1, à l'exception des entreprises artisanales rurales et des entreprises de
travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;
« 2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2), 3) et 6) de l'article L.
722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L.
722-3. »
«
Art. L. 712-2.
_ La durée légale du travail effectif des salariés est
fixée à trente-neuf heures par semaine.
« La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix
heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à
l'article L. 712-3. »
«
Art. L. 712-3.
_ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de l'article L. 712-2 pour l'ensemble des activités ou
pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle,
pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets
fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les
périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations
permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains
emplois et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
« Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des
conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles,
de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article
L. 136-3 du code du travail, et des organisations professionnelles et
syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des
résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
« Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions
de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des
horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux
conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération
des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas
de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords
collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé
redeviennent applicables.
« En l'absence des décrets sus-indiqués, les modalités d'application de
l'article L. 712-2 peuvent être fixées par conven tion ou accord collectif
étendu. »
«
Art. L. 712-4.
_ Seules peuvent être récupérées, selon des modalités
déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective
du travail :
« 1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force
majeure ;
« 2° Pour cause d'inventaire ;
« 3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris
entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les
congés annuels ;
« 4° Pour cause de fête locale ou coutumière. »
«
Art. L. 712-5.
_ La durée du travail fixée à l'article L. 712-2
s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage,
aux casse-croûte et aux repas ainsi que des périodes d'inaction, dans les types
d'activité ou pour les catégories professionnelles déterminées par décret. Ce
temps ou ces périodes peuvent toutefois être rémunérés conformément aux usages
et aux conventions collectives. »
Section 2
Heures supplémentaires
«
Art. L. 712-6.
_ Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 712-2 ou de la durée
considérée comme équivalente en application de l'article L. 712-5, donnent lieu
à une majoration de salaire de :
« 25 % pour les huit premières heures ;
« 50 % pour les heures suivantes. »
«
Art. L. 712-7.
_ Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice
des dispositions des articles L. 712-9 et L. 712-10, prévoir le remplacement de
tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y
afférentes par un repos compensateur équivalent.
« Lorsque l'employeur n'est pas assujetti à l'obligation visée par l'article
L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné, en l'absence de
convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas
précédents peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de
prise du repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger à la règle
fixée par la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 712-9. Les
heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos
compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'articleL. 712-11. »
«
Art. L. 712-8.
_ Les heures supplémentaires se décomptent par semaine
civile.
« Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut
être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à
l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
« Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent
être mis en place :
« 1° Dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;
« 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une
convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale
du cycle.
« Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme
heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L.
712-9 et L. 712-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures
calculée sur la durée du cycle de travail. »
«
Art. L. 712-9.
_ Les heures supplémentaires de travail prévues à
l'article L. 712-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dans les
conditions définies ci-après.
« Pour les employeurs de plus de dix salariés, la durée de ce repos
compensateur obligatoire est égale à 50 % du temps de travail accompli en
heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.
« Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de
l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les
heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret
mentionné à l'article L. 712-11 ouvrent droit à un repos compensateur
obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour
les établissements de dix salariés au plus et à 100 % pour les établissements
de plus de dix salariés. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article
n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos
prévu au présent alinéa.
« Le repos prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut
être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit
heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une
période fixée par voie réglementaire. Ce repos, qui est assimilé à une période
de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une
indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la
rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
« Un décret détermine, pour les employeurs et les salariés qui ne relèvent pas
d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
« 1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le
salarié ;
« 2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos
compensateur ;
« 3° Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos
doit obligatoirement être pris ;
« 4° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut
être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise
ou de l'établissement.
« A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de
salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également
les modalités d'application du présent article en cas d'activités
saisonnières.
« Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu
bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droits
suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces
correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au
présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer
suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur.
Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant
qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant
qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est
alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le
paiement des salaires arriérés.
« L'indemnité prévue ci-dessus a le caractère de salaire. »
«
Art. L. 712-10.
_ La durée du repos compensateur peut, par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-9, être calculée sur la
base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire
de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures
pendant une période de douze mois consécutifs :
« 1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de
l'article L. 712-1 ;
« 2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de
l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;
« 3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis au
3° de l'article L. 722-3 ;
« 4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
722-20.
« Le mode de calcul défini à l'alinéa premier ne peut résulter que d'une
convention ou d'un accord collectif étendu ; il doit s'appliquer à l'ensemble
des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs liés
par cette convention ou cet accord. »
«
Art. L. 712-11.
_ Un décret détermine un contingent annuel d'heures
supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-des sus prévu peut
être fixé par une convention ou un accord col lectif étendu.
« A défaut de détermination du contingent par voie convention nelle, les
modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à
une consultation du comité d'en treprise ou des délégués du personnel, s'ils
existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un ac
cord d'entreprise. »
«
Art. L. 712-12.
_ Des heures supplémentaires effectuées au-delà du
contingent déterminé en application de l'article L. 712-11 peuvent être
autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail,
après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel. »
«
Art. L. 712-13.
_ L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir
pour effet de porter à plus de quarante-six heures la durée moyenne
hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours
d'une même semaine.
« A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines
régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des
périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures
fixée ci-dessus.
« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être
autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit
heures fixé au premier alinéa du pré sent article, sans toutefois que ce
dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de
soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de
dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur,
l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur
avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
« Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs
mentionnés à l'article L. 712-10, la limite de quarante-six heures est calculée
sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations,
entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le
plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article à
la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce
plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois
consécutifs.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission
des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions
agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe
l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent
article. »
Section 3
Variation de la durée légale du travail
«
Art. L. 712-14. _ I.
_ Une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que
la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à
condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures
par semaine travaillée.
« Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de
l'article L. 712-15.
« II. _ Les conventions ou accords mentionnés au I peuvent en outre prévoir
que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures
effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de
salaire fixées par l'article L. 712-6, ni au repos compensateur obligatoire
prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 712-7. Il ne peut être dérogé à la
limite de quarante quatre heures que par convention ou accord collectif
étendu.
« Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une
contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail
effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière, de temps de
formation ou d'emploi, laissée à l'appréciation des signataires de la
convention ou de l'accord.
« Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les
accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des ar ticles
L. 712-6 et suivants.
« III. _ Les conventions et accords d'entreprise ou d'établis se ment prévus
aux I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-20. »
«
Art. L. 712-15.
_ Les heures effectuées au-delà de la durée légale
dans les limites fixées par la convention ou l'accord collectif étendu ou par
la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévu aux I et II de
l'article L. 712-14 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 712-11.
« Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au
repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au troisième alinéa
de l'article L. 712-9. »
«
Art. L. 712-16. _
I. _ Pour l'application de l'article L. 712-14, la
durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement
est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire
prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des
heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
« II. _ Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an
trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou
accords mentionnés au II de l'article L. 712-14, les heures effectuées au-delà
de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le
cas échéant, au repos compensateur de 50 % prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 712-9 et pris dans les conditions indiquées du quatrième au
dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de
la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
« En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre
contrepartie fixée par la convention ou l'accord, à moins que les heures
effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de
cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à
l'article L. 712-6 ou à une contrepartie en repos équivalente. »
«
Art. L. 712-17.
_ Les conventions ou accords mentionnés à l'article
L. 712-14 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 712-14, L.
712-15 et L. 712-16 sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines
catégories d'entre eux. »
«
Art. L. 712-18.
_ La convention ou l'accord collectif étendu ou la
convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L.
712-14 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le
recours à la modulation des horaires. Il comporte obligatoirement des
dispositions concernant :
« 1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant
pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la
durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette
période annuelle ;
« 2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont
pas prises en compte dans la modulation ;
« 3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements
d'horaire ;
« 4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
« 5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
« Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord
collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la
modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est
inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord
collectif étendu. »
«
Art. L. 712-19.
_ Par dérogation aux dispositions des articles L.
143-2 et L. 144-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une
convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement tel que mentionné à l'article L.
712-21, au 2° de l'article L. 712-8 ou à l'article L. 712-14 est indépendante
de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention
ou l'accord.
« Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des
limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la
convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du
mois considéré. »
«
Art. L. 712-20.
_ Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus
à l'article L. 712-14 et au premier alinéa de l'article L. 712-7 qui dérogent
aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de
l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du travail.
« Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux
dispositions des articles L. 712-6 à L. 712-9 :
« 1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par
la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un
accord collectif étendu ;
« 2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions
législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans
des conditions non autorisées par la loi. »
«
Art. L. 712-21.
_ Dans la perspective du maintien ou du développement
de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les
organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du
travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie
de l'année, assortie notamment d'une réduction collective de la durée du
travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement.
« Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de
certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de
mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et
individuelles applicables aux salariés concernés.
« Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou
partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée
n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la
convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent
droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les
conditions fixées aux articles L. 712-6 et L. 712-7. Cette durée moyenne est
calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 712-16.
« Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter
les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les
articles L. 712-2, deuxième alinéa, et L. 712-13, premier, troisième et
cinquième alinéas.
« Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et
le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements
d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.
« Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent
article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande
peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de
la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette
répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail.
« Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail
du salarié dans le respect des conditions fixées aux articles L. 712-6, L.
712-7, L. 712-2 deuxième alinéa et L. 712-13, premier, troisième et cinquième
alinéas. »
Section 4
Autres obligations des employeurs
«
Art. L. 712-22.
_ Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations
mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de
l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée
et à l'aménagement du temps de travail. »
«
Art. L. 712-23.
_ En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre
d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu
de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Section 5
Dispositions relatives
aux organismes de mutualité agricole
«
Art. L. 712-24.
_ Pour l'application du présent chapitre, les
conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec
une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et
de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs
étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de
l'agriculture. »
Chapitre III
Repos hebdomadaire
«
Art. L. 713-1.
_ I. _ Chaque semaine, les salariés entrant dans le
champ d'application de l'article L. 712-1 ont droit à un repos, à prendre le
dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
« II. _ Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de
l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du
personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement,
suivant l'une des modalités ci-après :
« 1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le
dimanche au moins une fois sur quatre ;
« 2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par
roulement et par quinzaine ;
« 3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins
deux fois par mois.
« Le décret mentionné au VII du présent article détermine en particulier les
cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos
hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur
qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande au
chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles.
« III. _ Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la
possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues
aux 1° et 2° ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des
activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié
polyvalent.
« IV. _ En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque
le travail est organisé de façon continue :
« 1° Pour des raisons techniques ;
« 2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une
telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de
convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir
les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
« V. _ En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont
l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu
pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un
commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au
repos supprimé.
« VI. _ Les dérogations aux dispositions du I du présent article ne sont pas
applicables aux jeunes, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des
travaux légers pendant les vacances scolaires.
« VII. _ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission
des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions
agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe
l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. »
«
Art. L. 713-2.
_ Une convention ou un accord collectif étendu peut
prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel
et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes
dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de
repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un
jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique égale ment au personnel
nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
« L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un
accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du
travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
« La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte
obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la for mation du
personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de
formation ;
« 2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance
d'occuper un emploi autre que de suppléance.
« La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle
qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de
l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de
l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés
partis en congé.
« A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil
d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au
premier alinéa peut être accordée. »
«
Art. L. 713-3.
_ Pour l'application du présent chapitre les
conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec
une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et
de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs
étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de
l'agriculture. »
Chapitre IV
Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
«
Art. L. 714-1.
_ Les limitations et interdictions relatives à l'âge
d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles
qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L.
213-10 du code du travail, sont applicables dans les exploitations,
entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 712-1.
Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises,
établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre V
Hébergement
«
Art. L. 715-1.
_ Lorsque les exploitations, entreprises,
établissements ou employeurs définis à l'article L. 712-1 assurent
l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit
satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par
décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
« Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de
stagiaires. »
Chapitre VI
Médecine du travail
«
Art. L. 716-1.
_ Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre
II du code du travail relatives à la médecine du travail, les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises,
établissements et employeurs définis à l'ar ticle L. 712-1 ainsi qu'aux
entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon
permanente.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les
départements d'outre-mer qui relèvent des dispositions des articles L. 822-2 et
L. 822-3 du code du travail. »
«
Art. L. 716-2.
_ Des décrets fixent, en application de l'article L.
241-5 du code du travail et du présent titre, les règles d'organisation et de
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture. Ils déterminent
également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les
membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens
de la médecine du travail.
« Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations
des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés
ci-dessus. »
«
Art. L. 716-3.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole sont
responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation de la
médecine du travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une
section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée.
Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des
travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative
compétente de l'Etat, à organiser un service autonome de médecine du
travail.
« L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps
partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques
que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les
médecins praticiens participent à l'exercice de la médecine du travail. »
«
Art. L. 716-4.
_ L'autorité administrative compétente fait appel aux
médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du
travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
« 1° L'agrément des organismes chargés de la médecine du travail agricole ;
« 2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
« 3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de
techniques nouvelles. »
«
Art. L. 716-5.
_ Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins
du travail mentionnés à l'article L. 716-3 ont accès aux exploitations,
entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L.
716-1.
« Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant
notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés. »
«
Art. L. 716-6.
_ Les dispositions du premier alinéa de l'article
433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code
qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne
chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent
coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.
« En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions
définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines
complémentaires prévues à l'article 433-22 de ce code. »
Chapitre VII
Contrôle
«
Art. L. 717-1.
_ Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail
mentionnés aux ar ticles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont
chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des
décrets pris pour leur application. Ils sont chargés de constater les
infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander
communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à
l'accomplissement de leur mission de contrôle. »
TITRE II
ORGANISATION GÉNÉRALE
DES RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE
DES PROFESSIONS AGRICOLES
Chapitre Ier
Généralités
«
Art. L. 721-1.
_ La politique sociale agricole relève du ministre
chargé de l'agriculture.
« Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de
mutualité sociale agricole. »
Chapitre II
Champ d'application
Section 1
Personnes non salariées des professions agricoles
Sous-section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 722-1.
_ Le régime de protection sociale des non salariés des
professions agricoles est applicable dans les conditions fixées par les titres
II à VII du présent livre, aux personnes non salariées occupées aux activités
ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous
:
« 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient,
exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de
toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du
conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces
activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures
d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ;
« 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
« 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à
l'article L. 722-3 ;
« 4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements
assimilés, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins
;
« 5° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de
façon permanente. »
«
Art. L. 722-2.
_ Sont considérés comme travaux agricoles :
« 1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou
végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux
accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;
« 2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
»
«
Art. L. 722-3.
_ Sont considérés comme travaux forestiers :
« 1° Les travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage,
élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou
suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des
coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à
tout ou partie des opérations précédentes et, lors qu'ils sont effectués sur le
parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de
sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
« 2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le
débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
« 3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux
travaux ci-dessus.
« Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en
dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise
dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de
bois brut de sciage. »
«
Art. L. 722-4.
_ Sont assujettis, dans les conditions fixées par le
présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale
des non-salariés des professions agricoles :
« 1° Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de
l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une
entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à
l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession
d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la
revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte
inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en
tant que commerçant ;
« 2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans
ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. »
«
Art. L. 722-5.
_ L'importance minimale de l'exploitation ou de
l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme
non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum
d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par
application de l'article L. 312-5 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients
d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
« Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être
appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle
dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du
régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant
compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou
entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en
faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en
double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire,
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou
équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le
nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la
coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 %
de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec
d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples
dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée
à chacun de ceux-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
aux personnes déjà affiliées à la date du 31 décembre 1988. »
«
Art. L. 722-6.
_ Par dérogation aux dispositions des articles L.
722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise
agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à
l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si
elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application
du présent article.
« Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera
présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales
agricoles. »
«
Art. L. 722-7.
_ Le régime de protection sociale mentionné à
l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date
du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des
professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises
agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par
l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas
ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la
décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole.
« Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera
présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales
agricoles. »
Sous-section 2
Dispositions particulières aux différentes branches
«
Art. L. 722-8.
_ Le régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles comprend trois branches qui font l'objet du
titre III :
« 1° Les prestations familiales ;
« 2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;
« 3° L'assurance vieillesse et veuvage.
« Ce régime comporte également l'assurance contre les accidents de la vie
privée, du travail et les maladies professionnelles qui fait l'objet du
chapitre II du titre V. »
Paragraphe 1
Prestations familiales
«
Art. L. 722-9.
_ Les dispositions relatives aux prestations
familiales sont applicables dans les conditions fixées au titre III du présent
livre :
« 1° Aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou
entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7
;
« 2° Aux artisans ruraux mentionnés au 2° de l'article L. 722-4. »
Paragraphe 2
Assurance maladie, invalidité et maternité
«
Art. L. 722-10.
_ Les dispositions relatives à l'assurance
obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des
professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords
internationaux, à condition que les intéressés résident sur le territoire
métropolitain :
« 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article
L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le
territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à
l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6
et L. 722-7.
« Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent
pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité,
les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent
à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par
décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles
peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L.
732-18 ;
« 2° Aux aides familiaux non salariés et associésd'exploitation, définis par
l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°
ci-dessus.
« Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs
et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son
conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise
et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
« 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de
retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de
retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-31 ;
« 4°
a)
Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du
présent article, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel
par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
«
b)
Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées
aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient
légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la
Nation dont l'assuré est le tuteur.
« Pour l'application du présent paragraphe 2, sont assimilés aux enfants de
moins de seize ans :
« _ ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite
d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire
pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,
« _ ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie
chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
rémunératrice,
« _ ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code
de la sécurité sociale ;
« 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme
et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le
compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le
territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour
l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise
mentionnés au 1° du présent article ;
« 6° Aux titulaires des pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4.
»
«
Art. L. 722-11.
_ Ne sont pas assujettis au régime d'assurance
obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les
anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi
que les invalides, veuves et orphelins de guerre mentionnés aux articles L.
381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander
aux caisses de mutualité sociale agricole le bénéfice des dispositions de la
loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la
retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles
prévues par cette dernière loi. »
«
Art. L. 722-12.
_ Sont affiliées et cotisent simultanément aux
régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève
leur pension ou leur allocation :
« 1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une
relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe 2 ;
« 2° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10, ou titulaires
d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8, qui exercent
une activité professionnelle.
« Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des
impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination
des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie
n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur
l'ensemble des revenus professionnels. »
«
Art. L. 722-13.
_ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus
de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de
toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le
champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les
cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2.
« Les titulaires d'allocations ou pensions de retraite mentionnés au 3° de
l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui
n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont
tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants
mineurs ou assimilés à leur charge. »
«
Art. L. 722-14.
_ Quiconque, à compter de la date où il remplit les
conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le
présent paragraphe, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les
contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L.
732-3.
« Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur
les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les
autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
« La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi
d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
« La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant
l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de
celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le
délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
« Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la
fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
»
Paragraphe 3
Assurance vieillesse et assurance veuvage
«
Art. L. 722-15.
_ Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse
sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou
entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et
aux articles L. 722-5 à L. 722-7. »
«
Art. L. 722-16.
_ En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance
vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en
France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à
l'article L. 732-49. »
Paragraphe 4
Assurance volontaire vieillesse
«
Art. L. 722-17.
_ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance
vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui,
ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises
remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles
L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux
prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle
susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise
notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur
affiliation et le mode de calcul des cotisations. »
«
Art. L. 722-18.
_ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance
vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux
articles L. 732-46 à L. 732-48, les personnes non salariées de nationalité
française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises
remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles
L. 722-5 à L. 722-7.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un
décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent
demander leur affiliation. »
Paragraphe 5
Accidents de la vie privée, du travail
et maladies professionnelles
«
Art. L. 722-19.
_ Le régime obligatoire de l'assurance contre les
accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles des non
salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à
l'article L. 752-1 et dans les conditions définies à la section 1 du chapitre
II du titre V du présent livre. »
Section 2
Personnes salariées des professions agricoles
Sous-section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 722-20.
_ Le régime de protection sociale des salariés des
professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres
IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées
ci-dessous :
« 1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements
définis à l'article L. 722-1 ;
« 2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers
gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant
pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de
toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins
;
« 3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils
exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole
;
« 4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
« 5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
« 6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit
agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives
agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère
coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats
agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est
agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole,
ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans
leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur
participation constitue plus de 50 % du capital ;
« 7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code
du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles
occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements
ci-dessus énumérés ;
« 8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des
dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux
et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à
responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas,
ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts
appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants
mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce
dernier.
« Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les
titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. »
«
Art. L. 722-21.
_ Les métayers mentionnés au 4) de l'article L.
722-20 sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres
de leur famille ainsi que des associés d'exploitation définis par l'article L.
321-6 et qui :
« 1° Soit ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble
des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure à
un montant fixé par décret ;
« 2° Soit exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire-valoir
direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à une somme
fixée par voie réglementaire.
« Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les
ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont
considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de
leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens
de l'article L. 321-6, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile
écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la
main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail
salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au
moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait
appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de
travail salarié. »
«
Art. L. 722-22.
_ Les ouvriers agricoles travaillant au profit d'un
tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en
propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du présent
livre bénéficier d'un contrat de travail, que les travaux soient effectués au
temps, à la tâche ou au forfait. »
«
Art. L. 722-23.
_ Pour l'application du présent livre, toute personne
occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de
travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 est présumée bénéficier d'un
contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des
conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de
fonctionnement, qui seront fixées par décret.
« Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la
présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation
agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité
mentionnée à l'alinéa précédent. »
«
Art. L. 722-24.
_ Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour
objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire
exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le
champ d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas
échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
»
Sous-section 2
Affiliation
«
Art. L. 722-25.
_ L'affiliation est faite obligatoirement à la
diligence de l'employeur, dans un délai déterminé après l'embauchage de toute
personne non encore immatriculée. »
«
Art. L. 722-26.
_ Lorsque les assurés cessent de relever du régime
des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur
radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé
ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications
nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de
l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à
compter du premier jour du trimestre civil suivant. »
Sous-section 3
Dispositions particulières aux différentes branches
«
Art. L. 722-27.
_ Le régime de protection sociale des personnes
salariées des professions agricoles comprend trois branches :
« 1° Les prestations familiales ;
« 2° Les assurances sociales des salariés qui font l'objet du titre IV ;
« 3° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des salariés qui fait l'objet du chapitre I du titre V. »
Paragraphe 1
Prestations familiales
«
Art. L. 722-28.
_ Les dispositions relatives aux prestations
familiales des personnes salariées des professions agricoles s'appliquent aux
salariés définis à la sous-section 1 de la présente section. »
Paragraphe 2
Assurances sociales des salariés agricoles
«
Art. L. 722-29.
_ Sont affiliés obligatoirement aux assurances
sociales des salariés agricoles les salariés définis à la sous-section 1 de la
présente section. »
«
Art. L. 722-30.
_ Les dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8
du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes salariées des
professions agricoles de nationalité étrangère ainsi qu'à leurs ayants droit.
»
Paragraphe 3
Accidents du travail et maladies professionnelles
«
Art. L. 722-31.
_ L'assurance obligatoire contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles
s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 dans les conditions
définies au chapitre I du titre V. »
Section 3
Dispositions communes
aux non-salariés et aux salariés
«
Art. L. 722-32.
_ Les personnes qui exercent simultanément ou
successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités
professionnelles relevant de régimes sociaux différents peuvent demander à être
rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour
l'une de leurs activités, lorsque ces caisses ont passé entre elles des
conventions le permettant. Ces conventions peuvent être conclues pour la
couverture d'un ou plusieurs risques.
« L'assuré choisit l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et
verse les prestations des régimes concernés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Les organismes de protection sociale
des professions agricoles
Section 1
Organisation générale
de la Mutualité sociale agricole
«
Art. L. 723-1.
_ Les organismes de mutualité sociale agricole
comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité
sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que
leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf
dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions
du livre 1er du code de la sécurité sociale.
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité
morale. Elles sont gérées et administrées gratuitement ; elles n'ont en vue et
ne réalisent en fait aucun bénéfice ; elles sont affranchies des formalités de
publicité prescrites par l'article 4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
»
Sous-section 1
Caisses départementales et pluridépartementales
de mutualité sociale agricole
«
Art. L. 723-2.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole sont
départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des
régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des
professions agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes
complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse
pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale
agricole sont approuvés par l'autorité administrative. »
«
Art. L. 723-3.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole
comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections
dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des
conditions fixées par décret.
« Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du
calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des
régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la
disposition des sections intéressées.
« Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
« 1° Assurances sociales des salariés ;
« 2° Prestations familiales ;
« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
« 4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés ;
« 5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des salariés ;
« 6° Action sanitaire et sociale ;
« 7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives
maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés
agricoles.
« Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section
qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
« Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons
locaux. »
«
Art. L. 723-4.
_ En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité
sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est
constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les
modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des
caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations
entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation
définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés
par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du
code général des impôts. »
«
Art. L. 723-5.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent,
en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme
d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de
groupements d'intérêt économique.
« Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont
approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les
modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
«
Art. L. 723-6.
_ I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et
leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription
géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles
agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des
actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation
ou de la valorisation d'intérêts communs.
« Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de
chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de
mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration
des autres organismes associés.
« II. _ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers
des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou
participer à des services préexistants.
« Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes
administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales
représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en
vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur
sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces
conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole
procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et
sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations
dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
« III. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
caisses de mutualité sociale agricole participent aux unions et services
communs mentionnés aux I et II ci-dessus. »
«
Art. L. 723-7.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent
passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres
sociales dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code
de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents. »
«
Art. L. 723-8.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole sont
tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-9. »
Sous-section 2
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
«
Art. L. 723-9.
_ La caisse centrale de la mutualité sociale agricole
a pour missions :
« 1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics
;
« 2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par
les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
«
a)
En apportant aux caisses l'information et la documentation
relatives à l'application de la législation sociale agricole,
«
b)
En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant
d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection
sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la
détermination des prestations dues aux assurés,
«
c)
En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes,
associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 à L. 723-5, des
conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés
informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code
de la sécurité sociale ; dans le cadre de cette procédure, les autres
organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du
respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du
code de la sécurité sociale ;
« 3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la
législation ;
« 4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action
sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale
agricole ;
« 5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges
dans les conditions prévues par décret ;
« 6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
« 7° De promouvoir la prévention des accidents dutravail des salariés
agricoles. »
«
Art. L. 723-10.
_ I. - La caisse centrale de la mutualité sociale
agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle
soumet à cette fin toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture et
lui communique toutes statistiques.
« II. _ Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des
dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5, l'autorité compétente de l'Etat
conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention
d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine
pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des
régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions
agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des
impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique
d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les
conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention,
notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des
modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à
l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le
processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles
cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion
de la branche maladie du régime général. L'avenant qui est conclu à la suite de
la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des
clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche
maladie du régime général.
« III. _ La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise aux
dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux
caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale
agricole.
« IV. _ Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. »
«
Art. L. 723-11.
_ La caisse centrale de la mutualité sociale agricole
et la caisse centrale des mutuelles agricoles forment l'union des caisses
centrales de la mutualité agricole.
« Cette union, qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, est chargée de gérer les intérêts communs
desdites caisses.
« L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres
comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et des délégués de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
»
Section 2
Assemblées générales et conseils d'administration
des caisses de mutualité sociale agricole
«
Art. L. 723-12.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole et la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les
conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les
assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans
les conditions fixées à la présente section. »
Sous-section 1
Elections
Paragraphe 1
Collèges électoraux
«
Art. L. 723-13.
_ Les personnes relevant au titre d'assujettis,
qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale
agricole forment trois collèges électoraux.
« 1° Le premier collège comprend :
«
a)
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L.
722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
«
b)
Les membres non salariés de leur famille travaillant sur
l'exploitation ou dans l'entreprise ;
« 2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à
l'article L. 722-20 ;
« 3° Le troisième collège comprend :
«
a)
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L.
722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
«
b)
Les membres non salariés de leur famille travaillant sur
l'exploitation ou dans l'entreprise ;
«
c)
Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
« Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance
maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage
de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail
de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient
des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés
agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité
de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à
la date de cessation de leur activité agricole non salariée. »
«
Art. L. 723-14.
_ Dans chaque commune, les électeurs des premier et
troisième collèges élisent des délégués communaux.
« Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est
inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après
avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires
intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour
former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante
électeurs.
« Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement
de communes, la circonscription électorale est le canton.
« Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à
dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires
intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole,
réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des
circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci
comprenne au moins dix électeurs.
« Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au
moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription
électorale est le canton.
« Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des
communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une
commune.
« Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège
sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes.
Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de
communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour
chacun des collèges.
« Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le
plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour. »
«
Art. L. 723-15.
_ Les délégués communaux des premier et troisième
collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à
raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de
deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
« Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants
ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
« En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième
collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont
appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole
jusqu'aux élections cantonales suivantes.
« A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne
comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième
collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection
de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux
deux premiers alinéas du présent article.
« Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est
procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. »
«
Art. L. 723-16.
_ Dans chaque canton, les électeurs du deuxième
collège élisent trois délégués cantonaux.
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est
inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit,
après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale
agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions
électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les
électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription
électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués
éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé.
« Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou
vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des
candidats.
« Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés
agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre
un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et
au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le
deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée. »
Paragraphe 2
Electeurs _ Conditions d'éligibilité
«
Art. L. 723-17.
_ Sont électeurs dans les collèges définis à
l'article L. 723-13 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines
entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les
personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations
personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été
acquittées.
« Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire
désigné par elle à cet effet.
« Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie
du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et
qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout
conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même
collège.
« Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur
résidence. »
«
Art. L. 723-18.
_ Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus
définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis, et appartenant au
collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années
précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
»
«
Art. L. 723-19.
_ Le personnel salarié ne peut pas faire partie du
conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui
l'emploie. »
Paragraphe 3
Scrutins
«
Art. L. 723-20.
_ Le conseil d'administration de la mutualité sociale
agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par
les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les
organismes de mutualité sociale et qui ont fait l'objet d'un affichage en
mairie. »
«
Art. L. 723-21.
_ Les scrutins pour l'élection des délégués communaux
des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège
ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de
l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son
délégué.
« L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance
dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L.
723-37. »
«
Art. L. 723-22.
_ Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L.
7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code
électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de
mutualité sociale agricole.
« En outre les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à 95, L.
106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues
respectivement à chacun de ces articles.
« Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la
régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort. »
«
Art. L. 723-23.
_ L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à
s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
« Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à
condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote. »
«
Art. L. 723-24.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole
supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives
afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.
« Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour
l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
« Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur
son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes
aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-26 et L. 723-30 ainsi
que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour
l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à
l'alinéa précédent. »
Sous-section 2
Assemblées générales
Paragraphe 1
Caisses départementales et pluridépartementales
«
Art. L. 723-25.
_ Les délégués cantonaux des trois collèges, élus
pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité
sociale agricole.
« Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole
s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les
délégués cantonaux des départements de la circonscription. »
Paragraphe 2
Caisse centrale
«
Art. L. 723-26.
_ L'assemblée générale centrale de la mutualité
sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein
du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale
agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués
pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège. »
Sous-section 3
Composition et fonctionnement
des conseils d'administration
Paragraphe 1
Caisses départementales et pluridépartementales
«
Art. L. 723-27.
_ Le conseil d'administration d'une caisse
départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres,
est composé comme suit :
« 1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale
départementale pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège,
au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste
sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
«
c)
Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège,
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour.
« 2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième
collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés
par l'union départementale des associations familiales sur proposition des
associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est
également fixé à cinq ans.
« 3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du
personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son
sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un
représentant des cadres et assimilés. »
«
Art. L. 723-28.
_ Lorsque la circonscription des caisses de mutualité
sociale s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration
comprend :
« 1° Douze représentants du premier collège ;
« 2° Douze représentants du deuxième collège ;
« 3° Six représentants du troisième collège.
« Ces représentants sont élus dans les conditions prévues à l'article L.
723-27 ;
« 4° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un
non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des
associations familiales concernées sur proposition des associations familiales
rurales.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel
de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison
de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres
et assimilés. »
«
Art. L. 723-29.
_ Les administrateurs des deuxième et troisième
collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui
appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale
des salariés agricoles.
« Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les
administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou
troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés
agricoles. »
Paragraphe 2
Caisse centrale
«
Art. L. 723-30.
_ Le conseil central d'administration de la mutualité
sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
« 1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de
la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste,
sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
«
c)
Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour.
« 2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et
l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union
nationale des associations familiales sur la proposition des associations
familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à
cinq ans.
« 3° Siègent également, avec voix consultative, trois représen tants du
personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son
sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un
représentant des cadres et assimilés. »
«
Art. L. 723-31.
_ Les administrateurs centraux des deuxième et
troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles
qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection
sociale des salariés agricoles.
« Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que
l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou
au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des
non-salariés agricoles. »
Paragraphe 3
Pouvoirs des conseils d'administration
«
Art. L. 723-32.
_ Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à
l'assemblée générale.
« Les comités prévus aux articles L. 723-29 et L. 723-31 sont respectivement
consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des
exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la
recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse
de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
« Toutefois, les délibérations du conseil d'administration de la caisse
portant sur :
« 1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;
« 2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le
licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section
de médecine du travail ;
« 3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations
sociales des employeurs ;
« 4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a
lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant
au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième
alinéa de l'article L. 723-16 ;
« 5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le
compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des
salariés, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la
protection sociale des salariés.
« La même règle est applicable au comité de la protection sociale des
non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des
pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des
non-salariés. »
Paragraphe 4
Fonctionnement
«
Art. L. 723-33.
_ Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs
du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil
central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des
dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.
»
« Art. L. 723-34.
_ Les fonctions d'administrateur des organismes de
mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
« Toutefois, les organismes remboursent :
« 1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;
« 2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour
leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les
avantages et charges sociales y afférents.
« Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
«
a)
Représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux
administrateurs du deuxième collège ;
«
b)
Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux
administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs
retraités du deuxième collège.
« Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de
la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à
l'exercice de leurs fonctions. »
Paragraphe 5
Contrôle
«
Art. L. 723-35.
_ En cas de carence du conseil d'administration ou du
directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative
compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du
conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou
le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère
obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une
décision de justice.
« L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à
l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
« En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité
de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 723-32 l'autorité administrative compétente
peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
»
« Art. L. 723-36.
_ En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion
ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale
agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
« En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après
avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil
d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil
d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans
à compter de la révocation ou de la dissolution. »
Sous-section 4
Mesures d'application
« Art. L. 723-37.
_ Les mesures d'application de la présente section
sont prises par décret en Conseil d'Etat. »
Section 3
Fonctionnement administratif
des caisses de mutualité sociale agricole
et autres organismes habilités
Sous-section 1
Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole
(Absence de dispositions législatives.)
Sous-section 2
Secret professionnel
« Art. L. 723-38. _ Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou
attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au
secret professionnel. »
« Art. L. 723-39. _ Les caisses de mutualité sociale agricole et les
organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des
membres non salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer
annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements
qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les
besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère
économique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de
l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article
15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi
que son emploi par l'administration. »
Sous-section 3
Moyens informatiques
« Art. L. 723-40. _ A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1998, les plans
annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des caisses
de mutualité sociale agricole et de leurs associations et groupements demeurent
soumis à approbation de l'autorité compétente de l'Etat qui doit se prononcer
dans des conditions et un délai fixés par décret. »
Sous-section 4
Opérations immobilières et marchés
(Absence de dispositions législatives.)
Sous-section 5
Contrôle médical
« Art. L. 723-41. _ Pour l'application des articles L. 162-29, L. 162-29-1 et
L. 162-30 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'exercice du contrôle médical des régimes de protection sociale
agricole. »
Sous-section 6
Interdictions et pénalités
« Art. L. 723-42. _ Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé
de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil
d'administration, de directeur ou d'agent comptable des organismes de mutualité
sociale agricole ainsi que leur conjoint ne peuvent exercer l'une des
professions suivantes : agent ou courtier d'assurances, directeur ou
administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurances,
agent d'affaires.
« Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 25 000 francs d'amende. »
« Art. L. 723-43. _ Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 francs
d'amende :
« _ le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou
institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet,
les versements mentionnés à l'article L. 741-4 ;
« _ le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme
d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans
l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 1° et 2°
encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une
activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27
du code pénal. »
Section 4
Fonctionnement financier et comptable
des caisses de mutualité sociale agricole
et autres organismes habilités
« Art. L. 723-44. _ Les assemblées générales des organismes de mutualité
sociale agricole et celles des unions mentionnées aux articles L. 723-6 et L.
723-11 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours
d'appel.
« Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles
et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de
leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque
exercice. »
« Art. L. 723-45. _ Un décret, pris après consultation de la caisse centrale
de mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des
caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation
active et passive. »
Chapitre IV
Contrôles
Section 1
Contrôle par l'administration et les agents habilités
Sous-section 1
Contrôle par l'administration
« Art. L. 724-1. _ Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole
sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce
contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés. »
« Art. L. 724-2. _ Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail
placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture sont chargés de
veiller à l'application de la législation relative à la protection sociale des
professions agricoles.
« Ils sont chargés de constater les infractions dans les conditions prévues à
l'article L. 611-10 du code du travail. Ils peuvent demander communication sur
place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur
mission de contrôle. »
« Art. L. 724-3. _ Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux
services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la
protection sociale des professions agricoles, de leur propre initiative ou à la
demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont
relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux
qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats
des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention mentionnés
à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail.
« Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de
mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils
possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute
question relevant de leur compétence. »
« Art. L. 724-4. _ Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail
placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture en agriculture
peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur
place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au
fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en
outre, fournir au ministre de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce
dernier, tous documents relatifs à leur gestion. »
« Art. L. 724-5. _ L'autorité administrative compétente vérifie la pertinence
des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale
agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle
donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande
communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les
transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
»
« Art. L. 724-6. _ Le ministre chargé de l'agriculture est recevable à
intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans
toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les
assurances sociales des salariés agricoles.
« Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît
contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre chargé de
l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, aviser par
lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend
provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à
l'action que l'assuré intenterait.
« Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date
d'envoi, du délai fixé par voie réglementaire pour la saisine du tribunal des
affaires de sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de
la caisse. »
Sous-section 2
Contrôle par les agents
des caisses de mutualité sociale agricole
et les autres agents habilités
« Art. L. 724-7. _ Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux
différentes branches des régimes de protection sociale des professions
agricoles, mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article
L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole.
« Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les
conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
« Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites
dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les
caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la
République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. »
« Art. L. 724-8. _ Les agents chargés du contrôle de la prévention contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par l'article
L. 751-48 et affectés auprès du service régional mentionné à l'article L. 724-5
sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la
sécurité sociale.
« Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à
l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les
observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et
vérifications de sécurité.
« Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L.
724-3.
« Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et
assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la
prévention instituée par l'article 751-48. Les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
»
«
Art. L. 724-9.
_ Les agents agréés et assermentés mentionnés aux
articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même
protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés
sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
« Les agents chargés de procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L.
751-29 bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les
contrôleurs du travail. »
«
Art. L. 724-10.
_ Toute violation de serment par les agents
mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 est punie conformément aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui
a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les
pouvoirs conférés par l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par
les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu
cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans
préjudice du retrait d'agrément de cette caisse. »
Sous-section 3
Dispositions communes aux agents de l'administration
et aux autres agents de contrôle
«
Art. L. 724-11.
_ Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du
travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que
les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole
peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse,
emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur
leur salaire au titre des assurances sociales.
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article L. 752-2, les titulaires d'allocations ou de
pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi
que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute
époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du
contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent
pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents
nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
« Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des
caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L.
724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du
travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés
du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes
visées à l'article L. 751-29.
« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa
doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en
l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. Ils peuvent consigner ces
observations sur le livre de paie.
« A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de
mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse
éventuelle de l'intéressé. »
«
Art. L. 724-12.
_ L'inobservation des dispositions générales de
prévention établies par application de l'article L. 751-48 et qui ont fait
l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi que celle
des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du
ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel
déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs du travail placés sous
l'autorité du ministre de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle
de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8.
« Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à
l'article L. 611-10 du code du travail.
« Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai
d'exécution, ce délai est fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale
agricole intéressée et le chef du service régional chargé du contrôle de
l'application de la législation relative à la protection sociale agricole. »
«
Art. L. 724-13.
_ Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou
obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle
mentionnés au premier alinéa de l'articleL. 724-11. »
Section 2
Contrôle financier
«
Art. L. 724-14.
_ Les organismes de mutualité sociale agricole
mentionnés à l'article L. 723-1 sont soumis au contrôle de la Cour des comptes
dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 724-15.
_ Une section de vérification comptable des caisses
de mutualité sociale agricole exerce son contrôle toutes les fois que les frais
de gestion des caisses dépassent un pourcentage fixé par un arrêté ministériel
pris après avis de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« La coordination des opérations de contrôle financier et comptable confiées
aux divers corps et services habilités à exercer ce contrôle auprès des caisses
de mutualité sociale agricole sera réalisée dans les conditions qui seront
définies par un décret pris après avis du comité de gestion du budget annexe
des prestations sociales agricoles. »
«
Art. L. 724-16.
_ Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre
toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des
organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les
administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement
responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction
des prestations dans les limites prévues au présent article.
« Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources
prévues pour le fonctionnement des régimes de protection sociale. »
Chapitre V
Recouvrement des cotisations et créances
Section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 725-1.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole et les
organismes visés à l'article L. 731-32 ont la faculté de prélever, sur le
montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations
familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
« Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles
d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs
adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces
derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de
protection sociale agricole. »
«
Art. L. 725-2.
_ Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier
des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le
décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard
des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale
agricole n'est pas établie. »
«
Art. L. 725-3.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole sont
chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de
retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles
assurent l'application.
« Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à
L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de
partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les
caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les
redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et
éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des
procédures suivantes :
« 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des
conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère
notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
« 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure som
maire dont le recouvrement est effectué comme en ma tière de contribution
directe ;
« 3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du
code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités
dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers
détenteurs. »
«
Art. L. 725-4.
_ Les organismes visés à l'article L. 731-32 sont
chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les
caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des
cotisations prévues aux articles L. 731-37 à L. 731-42, ainsi que des pénalités
de retard. »
«
Art. L. 725-5.
_ En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la
date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.
»
«
Art. L. 725-6.
_ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 725-1 à L. 725-5 et notamment désigne les
personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de
recouvrement énumérées à l'article L. 725-3. »
«
Art. L. 725-7.
_ I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration,
les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole
mentionnés au présent livre à l'exception de celles qui concernent l'assurance
accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de
retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de
l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de
l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la
mise en demeure.
« II. _ La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I ci-dessus
se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations
ont été acquittées.
« En cas de remboursement, les organismes mentionnés au I sont en droit de
demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande
doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement
desdites cotisations.
« Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisa tions indûment
versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa
ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à
l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de
fausse déclaration.
« III. _ Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3
du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les
organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement
des prestations indûment payées. »
«
Art. L. 725-8.
_ En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale
agricole ou d'un organisme mentionné à l'article L. 731-32, l'autorité
administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se
substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures
prévues à l'article L. 725-3. »
«
Art. L. 725-9.
_ Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la
sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations dues aux régimes
légaux de protection sociale agri cole. Ils sont également applicables, à
défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article
L. 727-2. »
«
Art. L. 725-10.
_ Est entachée d'une nullité d'ordre public toute
clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à
un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant
les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette
personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la
conclusion ou du renouvellement du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne
physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle
clause ou convention.
« Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou
conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement
responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et
d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date
de souscription desdites clauses ou conventions. »
Section 2
Sanctions et dispositions diverses
«
Art. L. 725-11.
_ Est puni d'une amende de 30 000 francs, le fait
:
« 1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter
d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
« 2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services,
moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue
de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de
diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de
communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et
131-35 du code pénal. »
«
Art. L. 725-12.
_ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 200 000 francs, le fait, par voie de fait, menaces ou manoeuvres
concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de
se conformer aux prescriptions de la législation relative à la protection
sociale des non-salariés des professions agricoles et notamment de s'affilier à
une caisse de mutualité sociale agricole, ou de payer les cotisations dues.
»
«
Art. L. 725-13.
_ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 50 000 francs le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que
ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation relative
à la protection sociale des non-salariés des professions agricoles et notamment
de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole, ou de payer les
cotisations dues. »
«
Art. L. 725-14.
_ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
francs d'amende le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert,
accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou
d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à
sa charge par l'article L. 731-44.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une
activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27
du code pénal.
« Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de
commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils
de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, ou d'incapacité à faire partie
des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement. »
«
Art. L. 725-15.
_ Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations
familiales des professions agricoles n'a pas adhéré à une caisse de mutualité
sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine
la cotisation dont il est redevable.
« Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en
matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la
caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de
la profession. »
«
Art. L. 725-16.
_ Sont applicables à l'assurance vieillesse et à
l'assurance veuvage des non-salariés :
« 1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des
salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à
l'insaisissabilité des allocations ;
« 2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales
des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des
bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de
non-versement des cotisations ou de fraude. »
«
Art. L. 725-17.
_ Le défaut de versement des cotisations n'exclut les
assurés du bénéfice de l'assurance maladie maternité, invalidité et qu'à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par
lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure devra, à peine
de nullité, rappeler les termes du présent alinéa.
« Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le chef
d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet
d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever
d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier, à compter du
jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du
code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 725-18.
_ Indépendamment des majorations de retard dues pour
les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les
caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de
l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement
des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux
salariés de l'exploitation ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue
lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté
l'intégralité des cotisations d'assurances sociales dues pour son personnel.
« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement
servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par
l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la
date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble
de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.
« Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des
cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de
travail.
« Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des
sommes dues en application du présent article. »
«
Art. L. 725-19.
_ L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la
cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L.
741-7 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1
et 314-10 du code pénal. »
Chapitre VI
Action sanitaire et sociale
«
Art. L. 726-1.
_ Le conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la
politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un
comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil
d'administration.
« Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à
attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans
le cadre de la politique fixée par le conseil. »
«
Art. L. 726-2.
_ Il est créé un fonds spécial d'action sociale
destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble
des bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des
non-salariés et, particulièrement, des plus défavorisés.
« Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un
comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont
représentés exclusivement les organismes et assureurs compte tenu du nombre de
leurs adhérents.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à
l'article L. 731-10 affectée au financement du fonds spécial, les diverses
catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de
fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national
et des comités départementaux. »
«
Art. L. 726-3.
_ Il est créé un fonds additionnel d'action sociale
destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales
et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre
de développer leur action concernant les services ménagers pour les personnes
âgées.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations
affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'ar ticle L. 731-10, au titre
des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés
agricoles.
« Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu de propositions du
conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis
du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine
également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes
des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les
caisses de mutualité sociale agricole.
« A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au conseil
supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les
caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les
services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce
titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour
l'année précédente.
« Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale
agricole. »
Chapitre VII
Retraite et prévoyance complémentaires
Section 1
Personnes non salariées
«
Art. L. 727-1.
_ Les personnes non salariées assujetties au régime de
protection sociale des professions agricoles peuvent contracter auprès des
caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de
l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées
par un décret en Conseil d'Etat. »
Section 2
Personnes salariées
«
Art. L. 727-2.
_ I. _ Les institutions de retraite complémentaire
auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité
sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les
dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent
avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
« II. _ Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août
1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au
bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et
soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce
code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en
ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de
l'agriculture. »
«
Art. L. 727-3.
_ Par dérogation aux dispositions des articles L.
911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant
pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L.
911-1 de ce code au profit des seuls salariés agricoles sont étendus par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des
conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective
et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la
sous-commission précitée. »
TITRE III
PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES
NON SALARIÉES DES PROFESSIONS AGRICOLES
Chapitre Ier
Financement
Section 1
Budget annexe des prestations sociales agricoles
«
Art. L. 731-1.
_ Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi
de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959, le budget annexe des
prestations sociales agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre
au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre
chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
« La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret. »
«
Art. L. 731-2.
_ Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi
de finances susmentionnée, les avances accordées par le Trésor au fonds
national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales
agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont
inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget. »
«
Art. L. 731-3.
_ Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi
de finances susmentionnée, tout aménagement de la législation et de la
réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à
l'assurance vieillesse des non salariés des professions agricoles susceptible
d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit
faire l'objet d'une création de recettes correspondantes. »
«
Art. L. 731-4.
_ Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi
de finances susmentionnée, modifié, le budget annexe des prestations sociales
agricoles comporte en recettes :
« 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
« 2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service
des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance
vieillesse des non salariés agricoles ;
« 3° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L.
815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds
institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par
l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-6 ;
« 6° Une contribution de la caisse nationale des allocations fa miliales ;
« 7° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
»
«
Art. L. 731-5.
_ Le budget annexe des prestations sociales agricoles
comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation
résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité
sociale. »
«
Art. L. 731-6.
_ I. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de loi
de finances susmentionnée, modifié, le budget annexe des prestations sociales
agricoles comporte en dépenses :
« 1° Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations
familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de
l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations
versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité
sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du
nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles ;
« 2° Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité
sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de
l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
« 3° Le remboursement au budget général :
«
a)
Des dépenses de fonctionnement, dans la limite maximale des deux
tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de
l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
«
b)
De la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est
consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses
de matériel correspondantes ;
« 4° Les frais de fonctionnement du budget annexe, du comité de gestion prévu
à l'article L. 731-1 et du conseil supérieur des prestations sociales agricoles
;
« 5° Les dépenses de fonctionnement de la section de vérification comptable
mentionnée à l'article L. 724-15 ;
« 6° Le remboursement des avances du Trésor ;
« 7° Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-6.
« II. _ Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre
1990 portant loi de finances pour 1991, les opérations financières relatives à
l'assurance veuvage des personnes non salariées sont retracées en recettes et
en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. »
«
Art. L. 731-7.
_ Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi
de finances susmentionnée, il est constitué un fonds de réserve alimenté par
les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à
un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
« Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
« Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »
«
Art. L. 731-8.
_ Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi
de finances susmentionnée, en fin d'année, les excédents de recettes ou de
dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
« 1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des
avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-6.
Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les
excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
« 2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds
de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor. »
«
Art. L. 731-9.
_ Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi
de finances susmentionnée, des décrets déterminent les conditions d'application
des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
»
Section 2
Cotisations
Sous-section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 731-10.
_ Les cotisations à la charge des assujettis aux
prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité,
vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises
et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes
mentionnés à l'article L. 731-32. Elles sont affectées pour partie au service
des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent,
notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et
sociale.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les
cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes
branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
« L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses
complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget
annexe des prestations sociales agricoles. »
«
Art. L. 731-11.
_ Les cotisations relatives aux prestations
familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance
vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°
de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par
décret. En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima
peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploitation ou de
l'entreprise. »
«
Art. L. 731-12.
_ Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des
propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la
demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole
compétente, de déclarer à cette caisse :
« 1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie
et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi
que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
« 2° En cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;
« 3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis
moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la
caisse.
« A défaut de réponse dans un délai déterminé, la caisse de mutualité sociale
agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au
propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de
réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est
considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues. »
«
Art. L. 731-13.
_ En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de
faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci
est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées à l'articleL.
731-12. »
Paragraphe 1
Assiette des cotisations
«
Art. L. 731-14.
_ Sont considérés comme revenus professionnels pour
la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
« 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices agricoles ;
« 2° Les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à
l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
« 3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
provenant des activités non salariées agricoles mentionnées au 2° ci-dessus et
soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code
général des impôts.
« Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur
option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant
l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur
par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal
à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres
et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières
divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par
l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 francs.
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes
conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8
du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites
sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation
agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de
validité de cette option et les justifications qu'ils doivent fournir à la
caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »
«
Art. L. 731-15.
_ Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus
professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de
laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les
revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des
revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle
les cotisations sont dues.
« Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le
calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur
somme.
« Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui
résultent d'une option du contribuable.
« Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
l'article 72 D du code général des impôts. »
«
Art. L. 731-16.
_ L'assiette des cotisations est déterminée
forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
« 1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calcu ler la moyenne
des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
« 2° Lorsque les personnes non salariées des professions agrico les ayant la
qualité de gérant ou d'associé de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur
le revenu dans l'une des catégories mention nées à l'article L. 731-14. »
«
Art. L. 731-17.
_ En cas de coexploitation ou d'exploitation sous
forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des
coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le
montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au
prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est
déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
« Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille
ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des
conditions définies par décret. »
«
Art. L. 731-18.
_ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans les conditions fixées
par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus
professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des
cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que
définis à l'article L. 731-14 et afférents aux deux années précédant celle au
titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui
ont effectué l'option prévue au premier alinéa ci-dessus lors de leur
affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles.
« L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des
conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet
pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
»
«
Art. L. 731-19.
_ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 731-15 ou du 1° de l'article L. 731-16, les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire
d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une
assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que
définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les
cotisations sont dues.
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en
pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option mentionnée à
l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée
d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les
cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette
fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le
revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une
régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à
titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les
éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés
au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que
ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
«
Art. L. 731-20.
_ Un décret détermine les conditions d'application
des dispositions des articles L. 731-18 et L. 731-19, notamment le délai
minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler
l'option mentionnée aux articles L. 731-18 et L. 731-19 préalablement à sa
prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa
reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne
peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues aux
articles L. 731-18 et L. 731-19. »
«
Art. L. 731-21.
_ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
ayant dénoncé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31
décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne
peuvent plus exercer les options mentionnées aux articles L. 731-18 et L.
731-19. »
Paragraphe 2
Cotisations de solidarité
«
Art. L. 731-22.
_ Les personnes qui dirigent une exploitation ou une
entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à
l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge
une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus
professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis respectivement aux articles
L. 731-14 et L. 731-16. Son taux est fixé par décret. »
«
Art. L. 731-23.
_ Les associés de sociétés de personnes non affiliés
au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant
des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur
charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le
taux de la cotisation est déterminé par décret. »
Paragraphe 3
Cotisations des pluriactifs
«
Art. L. 731-24.
_ Les personnes exerçant simultanément une activité
non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées
et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur
activité principale, lorsque les revenus tirés de ces différentes activités
sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition. Un décret détermine
les conditions d'application de cet article ainsi que le seuil en deçà duquel
les recettes tirées de l'activité accessoire sont rattachées à celles de
l'activité principale. »
Sous-section 2
Dispositions particulières
Paragraphe 1
Prestations familiales
«
Art. L. 731-25.
_ I. _ Sont tenues de cotiser à une caisse de
mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales les personnes
mentionnées à l'article L. 722-4 qui versent à la caisse de mutualité sociale
agricole à laquelle elles sont affiliées :
«
a
Une cotisation pour elles-mêmes ;
«
b
Une cotisation pour les salariés agricoles que, le cas échéant,
elles emploient.
« La cotisation mentionnée au
a)
est calculée en pourcentage des
revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis respectivement aux
articles L. 731-14 à L. 731-21, selon un taux fixé par décret. La cotisation
mentionnée au
b)
est calculée en pourcentage des rémunérations brutes
des salariés, selon des modalités fixées par décret.
« II. _ Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au
titre des prestations familiales, pour leurs salariés, les autres employeurs
occupant des salariés agricoles. La cotisation est calculée en pourcentage des
rémunérations brutes versées aux salariés. »
«
Art. L. 731-26.
_ Les dispositions des articles L. 241-6-1, L.
241-6-2, L. 241-6-3 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles. »
«
Art. L. 731-27.
_ L'assiette des cotisations dues par les associés
exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée
conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie en parts
égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société
prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions
différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions. »
«
Art. L. 731-28.
_ Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation
est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le
métayer nonobstant toute convention contraire. »
«
Art. L. 731-29.
_ L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux
agents chargés de l'application des dispositions du présent paragraphe 1 de son
affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant
de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
« Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs
étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de
régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de
mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré. »
«
Art. L. 731-30.
_ Sont exonérés de toute cotisation :
« 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de
main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
« 2° Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les
drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient
dû être établies ;
« 3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement
agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations
;
« 4° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du
travail. »
«
Art. L. 731-31.
_ Les comités départementaux des prestations sociales
agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des
remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la
situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de
leur incapacité physique. »
Paragraphe 2
Assurance maladie, invalidité et maternité
«
Art. L. 731-32.
_ Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article
L. 722-10 sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité
sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article
L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes
d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités
par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils
auront adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-36.
« Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances
complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale
agricole ou de tous organismes visés à l'article L. 771-1 ou au code de la
mutualité, ou de tous autres organismes d'assurances. »
«
Art. L. 731-33.
_ Les organismes assureurs, en fonction de leur
statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement
de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le
respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du
contrôle médical et les opérations de compensation. »
«
Art. L. 731-34.
_ L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire
est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation,
ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les
informations nécessaires au fonctionnement du régime. »
«
Art. L. 731-35.
_ Les organismes assureurs, autres que les caisses de
mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant
paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements
nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront
reçu l'affiliation.
« Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux inspecteurs du
travail chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la
protection sociale des professions agricoles, mentionnés à l'article L. 724-2,
le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.
« Les inspecteurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prononcer
l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations
d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le
département, par chacun des organismes.
« Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription
volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer
l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe. »
«
Art. L. 731-36.
_ Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application des articles L. 731-32 à L. 731-35. Un règlement
approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du
travail et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les clauses
types qui doivent figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce
qui concerne :
« 1° Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;
« 2° La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle
aucun bénéfice ne devra être réalisé ;
« 3° Le contrôle médical commun. »
«
Art. L. 731-37.
_ Les cotisations dues pour la couverture des risques
mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5°
de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels
du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis
aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Leur taux est fixé par décret. »
«
Art. L. 731-38.
_ Les cotisations des aides familiaux et des associés
d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 sont calculées en
pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.
« Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef
d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par
référence au salaire minimum de croissance. »
«
Art. L. 731-39.
_ Les cotisations dues par les retraités sont
calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en
cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour
enfants autres que les annuités supplémentaires. »
«
Art. L. 731-40.
_ Les cotisations dues pour les personnes mentionnées
au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des
dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des
assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées à l'article L. 752-4. Les
modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret. »
«
Art. L. 731-41.
_ Bénéficient d'une exemption totale de cotisations
:
« 1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnés à l'article L. 732-18
et les titulaires de la pension de retraite forfaitaire accordée en vertu de
l'article L. 732-31, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII
du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité
professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des
coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;
« 2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10. »
«
Art. L. 731-42.
_ Les personnes exerçant à titre principal une
activité professionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres
activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des
risques mentionnés à l'article L. 732-3 du présent paragraphe est égal au
montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans
des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs
activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par
décret. »
«
Art. L. 731-43.
_ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que
de besoin, les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance
maladie, invalidité et maternité des non salariés des professions agricoles,
notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève
simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire
d'assurance. »
Paragraphe 3
Assurance vieillesse
«
Art. L. 731-44.
_ Les cotisations dues pour la couverture des
dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef
d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
« 1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins
dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés
à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus
professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette
forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ;
« 2° Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'en treprise
calculée comme celle qui est mentionnée au 1° ;
« 3° Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L.
722-10 à partir de l'âge de la majorité ;
« 4° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise,
calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette
forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
« Les taux des cotisations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont fixés par
décret. »
Paragraphe 4
Assurance veuvage
«
Art. L. 731-45.
_ La couverture des charges de l'assurance veuvage
mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur
les revenus professionnels des personnes non salariées des professions
agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise.
Leurs taux sont fixés par décret. »
«
Art. L. 731-46.
_ Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de
la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole,
chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-45.
»
Section 3
Autres ressources
«
Art. L. 731-47.
_ Les ressources des assurances maladie, maternité et
invalidité garantissant les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L.
722-10 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions
sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du
code de la sécurité sociale et une fraction du produit des droits mentionné à
l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à
l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code. »
Chapitre II
Prestations
Section 1
Prestations familiales
«
Art. L. 732-1.
_ Les prestations familiales servies aux personnes non
salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L. 722-9, sont
celles qui sont énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont
applicables. »
«
Art. L. 732-2.
_ Les prestations familiales définies à l'article L.
732-1, servies aux personnes non salariées des professions agricoles, sont
calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions
commerciales et industrielles. »
Section 2
Assurance maladie, invalidité et maternité
«
Art. L. 732-3.
_ Les personnes non salariées des professions
agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont obligatoirement assurées à
l'égard des risques suivants :
« 1°
a)
Maladie ;
«
b)
Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui
n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent
entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le
cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à
l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;
«
c)
Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations
de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des
assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints, lorsque
les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
«
d)
Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux
assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement
à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au
titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à
l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies
professionnelles ;
«
e)
Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire
d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité
d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur
assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles
;
«
f)
Des accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de
l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non
agricole ;
«
g)
Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de
leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des
articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du
code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article
L. 722-10 du présent code ;
«
h)
Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux
personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de
sapeur-pompier volontaire ;
« 2° Invalidité ;
« 3° Maternité. »
«
Art. L. 732-4.
_ L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution
d'indemnités journalières.
« Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 1°,
b, c, d
et
e,
de l'article L. 732-3, elle ne couvre pas les conséquences des
accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime de l'assurance
contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies
professionnelles mentionné à l'article L. 722-19. »
«
Art. L. 732-5.
_ Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et
L. 315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance
maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions
agricoles.
« Des décrets fixent les conditions de liaison et de coordination entre les
contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de
l'aide sociale. Ce contrôle est organisé sous l'égide du haut comité médical.
»
«
Art. L. 732-6.
_ Les prestations allouées en application de l'article
L. 732-3 sont celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du
présent livre relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité des
salariés des professions agricoles, à l'exclusion des indemnités journalières
et des prestations des assurances décès et vieillesse, sous réserve des
articles L. 732-7 à L. 732-9. »
«
Art. L. 732-7.
_ Les diverses prestations sont fixées, dans les
conditions et limites établies par décret, par les statuts et règlements des
organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 731-32.
« Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre chargé de
l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des
statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes. Ils précisent
notamment les tarifs de responsabilité. »
«
Art. L. 732-8.
_ Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs
d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés
d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, dans le cas
où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement
inapte à l'exercice de la profession agricole.
« Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise
mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux
associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée
constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L.
324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur
capacité à l'exercice de la profession agricole.
« Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des
prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité
et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents
qui leur surviennent.
« Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à
l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une
maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations
d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est
imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie
professionnelle.
« Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que
de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 732-9.
_ I. _ Pour les personnes mentionnées au 1° de
l'article L. 722-12 le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont
relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée
simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux
conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à
l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux
prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés
perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance
maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
« II. _ Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 ou
titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8 qui
ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles
salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime
dont a ou aurait relevé leur activité principale.
« Toutefois les personnes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficiant au
titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de
vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse,
relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a
ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse
substitué.
« Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes
qui, le 1er janvier 1969, bénéficiaient d'un avantage ouvrant droit aux
prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L.
311-9, L. 311-10, L. 313-4 et L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la
réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1 du
même code ou de la législation relative au régime des assurances sociales des
salariés agricoles, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité
des non-salariés des professions agricoles. Néanmoins, lorsque les intéressés
sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance
maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles ou
d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont
servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage
de vieillesse substitué.
« III. _ Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit
aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix. »
«
Art. L. 732-10.
_ L'assurance prévue à la présente section prend en
charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe
féminin mentionnées aux 1°, 2°, 4°
a
et 5° de l'article L. 722-10 pour
assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque,
prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les
accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant
confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par
un organisme autorisé pour l'adoption.
« L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées à
l'alinéa ci-dessus titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3
du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent
un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère
compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur
le territoire français. »
«
Art. L. 732-11.
_ Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue
à l'article L. 732-10 est également accordé aux non-salariées des professions
agricoles visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs
prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à
temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de
durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 732-12. »
«
Art. L. 732-12.
_ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures
d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11 et, en particulier, la ou les
périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la
durée maximale d'attribution de cette allocation. En cas d'adoption, la ou les
périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant
au foyer, la durée maximale d'attribution de l'allocation étant égale à la
moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. »
«
Art. L. 732-13.
_ Les dépenses afférentes au service de l'allocation
de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-37.
»
«
Art. L. 732-14.
_ L'action de l'assuré pour le paiement des
prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du
premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites
prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par
deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse. »
«
Art. L. 732-15.
_ Les personnes exclues du bénéfice des prestations
de l'assurance maladie, maternité et invalidité des non-salariés des
professions agricoles en application de l'article L. 725-17 sont rétablies dans
leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu
minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
«
Art. L. 732-16.
_ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'organisation et de financement des actions de prévention,
notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie
les ressortissants de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à
la présente section. »
«
Art. L. 732-17.
_ Des décrets en Conseil d'Etat prévoient toutes
mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à
l'article L. 732-16, avec toute autre visite de médecine préventive organisée
en application d'une autre disposition législative ou réglementaire et
notamment en application des dispositions relatives à la médecine du travail
qui figurent au chapitre VI du titre I. »
Section 3
Assurance vieillesse et assurance veuvage
Sous-section 1
Assurance vieillesse
Paragraphe 1
Dispositions générales
«
Art. L. 732-18.
_ L'assurance vieillesse garantit une pension de
retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d'un âge
déterminé. »
«
Art. L. 732-19.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole sont
chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 dans
les conditions prévues à la présente sous-section.
« Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en
application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
antérieurement au 1er janvier 1986.
« En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse
mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et au paragraphe 4 de la
présente sous-section. »
«
Art. L. 732-20.
_ Un décret détermine les conditions dans lesquelles
sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours
desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé
au titre de l'assurance facultative vieillesse mentionnée à l'article L. 727-1.
»
«
Art. L. 732-21.
_ L'interruption d'activité résultant d'un fait de
guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité
professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la pension de retraite.
« Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période
de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son
incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est
également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. »
«
Art. L. 732-22.
_ Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur
sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne
soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le
second sous réserve de l'application de l'article L. 622-1 du code de la
sécurité sociale. »
Paragraphe 2
Pension de retraite
«
Art. L. 732-23.
_ La pension de retraite peut être accordée à partir
de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus
inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de
la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3° et au 5° de
l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret. »
«
Art. L. 732-24.
_ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non
salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :
« 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque la durée d'activité a été
inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé
proportionnellement à cette durée ;
« 2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en
fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-44
ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant
les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.
« Le montant total des pensions de retraite proportionnelles servies à des
coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un
agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe
une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité
limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelles servies aux époux
coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions
fixées par décret.
« La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité
agricole non salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des
modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les
intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à
partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret
précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées. »
«
Art. L. 732-25.
_ Pour les assurés qui demandent la liquidation de
leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant
dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la
pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle.
Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite
forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en
application de l'article L. 732-23. »
«
Art. L. 732-26.
_ Le total de la pension de retraite forfaitaire et
de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est
fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au
montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité
sociale. »
«
Art. L. 732-27.
_ Les conditions d'application des dispositions des
articles L. 732-24 à L. 732-26 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le
calcul de la pension de retraite proportionnelle les cotisations versées par
les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant cotisé au titre des assurances
sociales agricoles, obligatoires ou facultatives. »
«
Art. L. 732-28.
_ Les personnes ayant exercé, concurremment avec une
activité salariée, une activité agricole non salariée ne présentant qu'un
caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la pension de retraite
proportionnelle. »
«
Art. L. 732-29.
_ Les dispositions des articles L. 351-15 et L.
351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions
fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus
professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie
d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime
des personnes non salariées des professions agricoles. »
«
Art. L. 732-30.
_ I. _ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet
postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des
personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux
plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum
effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre
exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de
retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de
celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre
exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles
des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront
être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite
majoration.
« II. _ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de
retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes
minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal, peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite
proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour
objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et
qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation
ou d'entreprise agricoles et d'activité non salariée agricole accomplies à
titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant
lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment
mentionnées.
« III. _ Les dispositions des I et II prennent effet au 1er janvier 1997.
Toutefois, à titre transitoire, la majoration résultant de l'application
desdites dispositions est prise en compte à concurrence du tiers pour les
pensions versées au titre de l'année 1997 et des deux tiers pour les pensions
versées au titre de l'année 1998.
« IV. _ Les personnes dont la pension de retraite a pris effet ou prendra
effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou
de la date de prise d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la
pension de retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel,
lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de
périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires
d'une pension de retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de
retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I
ci-dessus pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II ci-dessus pour
celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de
cette majoration, qui prend effet progressivement en 1997 et 1998, est fixé par
décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du
présent alinéa.
« La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent
paragraphe IV n'est pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite
proportionnelle prévue aux I et II ci-dessus dont les dispositions sont
appliquées en priorité.
« Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la pension de
retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des
dispositions du premier alinéa du présent paragraphe IV dans des conditions et
limites qui sont fixées par décret, en fonction de sa pension de retraite
proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole visées aux I ou II ci-dessus. »
«
Art. L. 732-31.
_ Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite
forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.
« Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères,
soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son
conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime
légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité
professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité
absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des
chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le
conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés,
sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
« Les membres de la famille ayant la qualité d'aide familial défini par le 2°
de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite
proportionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 732-24 et L. 762-30
en fonction des cotisations versées pour eux en application du 3° de l'article
L. 731-44.
« Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par
décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points
obtenus en contrepartie des cotisations mentionnées aux 2° et 4° de l'article
L. 731-44, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient,
outre la pension de retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa, une
retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de
l'article L. 732-24. »
«
Art. L. 732-32.
_ Le service d'une pension de retraite attribuée au
titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas
atteint l'âge fixé en application de l'article L. 732-25, exerce une activité
professionnelle non-salariée, ou une activité professionnelle salariée lui
procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire. »
«
Art. L. 732-33.
_ Les dispositions du 5° de l'article L. 351-8 du
code de la sécurité sociale sont rendues applicables, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des non
salariés des professions agricoles défini à la présente section. »
«
Art. L. 732-34.
_ Des décrets fixent les conditions dans lesquelles
les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité
sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non salariés
des professions agricoles. »
«
Art. L. 732-35.
_ Le service d'une pension de retraite ou allocation
prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et
dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de
l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de
l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à
la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette
condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.
« Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles
est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée
agricole.
« Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
exploitée à la date de la cessation de l'activité non salariée.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au
premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une
pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des
régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité
sociale.
« Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°,
3°, 4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée
par l'article L. 313-1, détermine la superficie dont un agriculteur est
autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse
obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un
régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum
d'installation.
« A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur
départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à
l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas
opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de
l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15, L. 634-3-1 et L.
643-8-1 du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 732-36.
_ Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité
de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en
pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par
l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre
la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité
professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance
vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation,
renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne
pouvant excéder un maximum fixé par décret. »
Paragraphe 3
Pension de réversion
«
Art. L. 732-37.
_ En cas de décès d'un chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de
réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée
de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant
est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
« Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par
décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite
proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
« Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages
personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
« Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé
la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant
l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses
annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt. »
«
Art. L. 732-38.
_ Le conjoint survivant des personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 732-31 a droit, dans les conditions énoncées au
premier alinéa de l'article L. 732-37, à une pension de réversion dont le
montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite
forfaitaire et, le cas échéant, de la pension de retraite proportionnelle dont
bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
« Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de
vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 732-37. »
«
Art. L. 732-39.
_ Le conjoint survivant des personnes mentionnées à
l'article L. 732-28 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de
l'article L. 732-37, à une pension de réversion dont le montant est égal à un
pourcentage, fixé par décret, de la retraite proportionnelle dont bénéficiait
ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire
d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application
des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-37. »
«
Art. L. 732-40.
_ Les dispositions des articles L. 732-37, alinéas 1,
2 et 3, L. 732-38 et L. 732-39 sont applicables aux pensions de réversion
prenant effet à compter du 1er janvier 1995.
« Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au
troisième alinéa de l'article L. 732-37 fixe la limite du montant de la pension
de réversion servie aux intéressés et pouvant être cumulée avec un avantage
personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée
progressivement et par tiers au cours de la période transitoire. »
«
Art. L. 732-41.
_ Les pensions de réversion ayant pris effet
antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les dispositions du présent
article.
« I. _ En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son
conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit des
conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies
par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un
avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où
l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de
réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de
complément différentiel.
« Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un
pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont
bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. »
« II. _ Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 732-31 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du
I du présent article, à une pension de réversion qui se compose de la retraite
forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la retraite
proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
« III. _ Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28
a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un
régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de
ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension
de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie
réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu
bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non
cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible
d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
« IV. _ Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret
aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints
survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel
de vieillesse ou d'invalidité.
« V. _ Par dérogation aux dispositions des I, II et III ci-dessus, les
conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent,
dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions
de l'article L. 732-37, à compter du premier jour du mois qui suit la date à
laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage
personnel de vieillesse ou d'invalidité. »
«
Art. L. 732-42.
_ Dans le cas de divorce, lors du décès d'une
personne mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-28 et L. 732-31, la pension
de réversion prévue aux articles L. 732-37 à L. 732-41 est attribuée ou
répartie dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article L.
353-3 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
»
«
Art. L. 732-43.
_ Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis
plus d'un an, son conjoint a droit à la pension de réversion dans les
conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 353-2 du code de la
sécurité sociale. »
«
Art. L. 732-44.
_ Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un
avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui
satisfait à une condition d'âge fixé par décret a droit à une majoration
forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge
au sens du
b
du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge
déterminé.
« Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou
est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du
décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base
dont celui-ci relevait.
« Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés
en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage, de vie
maritale ou lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse
d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints
mentionnés aux articles L. 732-42 et L. 732-43. »
«
Art. L. 732-45.
_ Toute pension de réversion dont le bénéfice a été
sollicité au titre de l'assurance vieillesse régie par la présente sous-section
peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et
sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des
droits établis au titre de cette assurance. »
Paragraphe 4
Assurance volontaire vieillesse
«
Art. L. 732-46.
_ Les personnes qui adhèrent à l'assurance volontaire
prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er
juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du
territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse
moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
« La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes
de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi
qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions
requises pour bénéficier du présent article. »
«
Art. L. 732-47.
_ Le décret prévu à l'article L. 722-18 fixe les
conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des
pensions de retraite, les périodes d'exercice par les personnes mentionnées à
l'article L. 732-46 d'une activité agricole non salariée antérieure au 1er
juillet 1952. »
«
Art. L. 732-48.
_ Des arrêtés fixent le montant des versements à
effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-44 par les
personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole. »
Sous-section 2
Assurance veuvage
«
Art. L. 732-49.
_ Les conditions de ressources, de nombre d'enfants à
charge ou élevés, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint
survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L.
722-16 sont fixées par voie réglementaire.
« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité
sociale agricole. »
TITRE IV
PROTECTION SOCIALE
DES PERSONNES SALARIÉES
DES PROFESSIONS AGRICOLES
Chapitre Ier
Cotisations et autres financements
Section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 741-1.
_ Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-3
sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles
sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux
dépenses complémentaires qui comprennent notamment, les frais de gestion, le
contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les
cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes
branches du régime des salariés.
« L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses
complémentaires et leur emploi sont mentionnées à titre indicatif dans le
budget annexe des prestations sociales agricoles. »
Section 2
Prestations familiales
«
Art. L. 741-2.
_ Le financement des prestations familiales des
salariés agricoles est assuré dans les conditions définies aux articles L.
731-25, L. 731-26, L. 731-29 et L. 731-30. »
Section 3
Assurances sociales
«
Art. L. 741-3.
_ Les ressources des assurances sociales des salariés
agricoles sont constituées :
« I. _ Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
« 1° Par une cotisation assise :
«
a)
Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge
des employeurs et des assurés,
«
b)
Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en
tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné
lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations
pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des
titulaires,
«
c)
Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à
l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires
;
« 2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux
articles L. 136-1, L. 131-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité
sociale et par une fraction du produit des droits mentionné à l'article L.
139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des
dispositions de l'article L. 139-2 du même code ;
« II. _ Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :
«
a)
Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la
limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;
«
b)
Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés,
à la charge des employeurs ;
« III. _ Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les
rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.
»
«
Art. L. 741-4.
_ L'assiette des cotisations mentionnées à l'article
L. 741-3 est déterminée dans les conditions fixées par les articles L. 242-1 à
L. 242-3 et L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 741-5.
_ Des décrets fixent le plafond mentionné au II
a
de l'article L. 741-3, les différents taux de cotisations, ainsi que
les exonérations accordées aux bénéficiaires d'avantages de retraite ou des
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale, dont les ressources sont insuffisantes. »
«
Art. L. 741-6.
_ Les contributions des employeurs destinées au
financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont
exclues de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 741-3 pour la
partie inférieure à un montant fixé par décret. »
«
Art. L. 741-7.
_ La cotisation de l'employeur reste exclusivement à
sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
« La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de
l'intéressé, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au
prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous
déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard
du salarié de la part de l'employeur. »
«
Art. L. 741-8.
_ Les cotisations dues sur les avantages de retraite
ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors
de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
»
«
Art. L. 741-9.
_ Le versement des cotisations est suspendu pendant la
période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. »
«
Art. L. 741-10.
_ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées
par arrêté interministériel pour certaines catégories d'assurés. »
«
Art. L. 741-11.
_ Les dispositions des articles L. 725-1 à L. 725-9,
L. 725-18 et L. 725-19 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées
à l'article L. 741-8, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
»
«
Art. L. 741-12.
_ La partie de la rémunération des personnes
mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une
durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à
l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à
cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur. »
«
Art. L. 741-13.
_ Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de
la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés
agricoles. »
«
Art. L. 741-14.
_ Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels
ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'agence nationale pour
l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou
plusieurs des activités définies aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, les chefs
d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs
versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux
réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une
durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
« Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y
ouvrant droit. »
«
Art. L. 741-15.
_ Par dérogation aux dispositions du II de l'article
L. 741-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à
temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L.
212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer
l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire
correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale
correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise
en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les
employeurs.
« L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans
le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que
l'activité reste exercée dans ces conditions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
« Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre à compter du 1er
janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont
la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date. »
«
Art. L. 741-16.
_ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
241-11 du code de la sécurité sociale et celles de l'article L. 241-12 du même
code sont applicables aux cotisations dues au titre de l'emploi de salariés
agricoles. »
«
Art. L. 741-17.
_ Les cotisations d'assurances sociales des salariés
agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale
agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré. »
Chapitre II
Prestations
Section 1
Prestations familiales
«
Art. L. 742-1.
_ Les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2
sont applicables aux salariés agricoles. »
«
Art. L. 742-2.
_ Le bénéfice des prestations familiales au titre de
salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de
mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet
organisme. »
Section 2
Assurances sociales
«
Art. L. 742-3.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole servent
aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité,
d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues
par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des
assurances sociales agricoles :
« 1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale :
articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre
II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre 5, titres III et IV,
titre V à l'exception du chapitre 7, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
« 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion
des articles L. 482-1 à L. 482-4.
« Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale
agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux
caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance
vieillesse de Strasbourg. »
«
Art. L. 742-4.
_ Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des
prestations en nature des assurances maladie et maternité les métayers
mentionnés à l'article L. 722-21 ayant cessé leur activité et qui répondent à
des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de
ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à
bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales
agricoles. »
«
Art. L. 742-5.
_ Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17
s'appliquent aux salariés agricoles. »
TITRE V
ACCIDENTS DU TRAVAIL,
MALADIES PROFESSIONNELLES
ET ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE
Chapitre Ier
Assurance obligatoire
des salariés des professions agricoles
Section 1
Champ d'application
Sous-section 1
Bénéficiaires
«
Art. L. 751-1.
_ I. _ Il est institué un régime d'assurance
obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles
mentionnés à l'article L. 722-20.
« II. _ Bénéficient également du présent régime :
« 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
« 2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du
présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles
en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont
la liste est établie par décret ;
« 3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du
code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité
administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leurs missions ;
« 4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les
conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du
travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette
formation ;
« 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait
ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
« 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3
du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des
actions favorisant leur reconversion ;
« 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article
L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une
disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour
les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la
mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent
article.
« III. _ En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets
déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases
des cotisations et celles des indemnités. »
«
Art. L. 751-2.
_ Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3°
du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à
bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du
temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au
contrat de travail.
« Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le
calcul des cotisations de leur employeur. »
«
Art. L. 751-3.
_ Si une personne mentionnée au I de l'article L.
751-1 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit
article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent
chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre
tâche. »
«
Art. L. 751-4.
_ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables :
« 1° Aux assurés des professions agricoles des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, qui relèvent du code local des assurances sociales
du 19 juillet 1911, ainsi que des dispositions du chapitre I du titre VI du
présent livre ;
« 2° Aux assurés des professions agricoles des départements d'outre-mer, qui
relèvent du chapitre 4 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
»
«
Art. L. 751-5.
_ Les victimes d'accidents survenus ou de maladies
constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient
pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de
survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui
apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les
conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le
présent chapitre, intervenues postérieurement à la date de l'accident ou de la
constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces
dernières dispositions.
« Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prendront effet,
en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
« Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés
à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des
assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit
commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est déduit du montant des
avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent
article. »
Sous-section 2
Définition de l'accident du travail
«
Art. L. 751-6.
_ Est considéré comme accident du travail, quelle
qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail
à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à
quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses
ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont
remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole
de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un
travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et
retour entre :
« 1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle
pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
« 2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus
générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la
mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie
courante ou indépendant de l'emploi. »
Section 2
Dispositions relatives aux maladies professionnelles
«
Art. L. 751-7.
_ Les dispositions concernant les maladies
professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité
sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du
précédent alinéa. »
Section 3
Prestations
«
Art. L. 751-8.
_ Les dispositions du titre III et du chapitre 3 du
titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations
en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont
applicables au régime défini au présent chapitre.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du
précédent alinéa. »
Section 4
Faute de l'assuré ou d'un tiers
«
Art. L. 751-9.
_ Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du
code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent
chapitre.
« Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale
contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à
l'article L. 742-3 du code rural.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier
alinéa du présent article. »
Section 5
Organisation et financement
Sous-section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 751-10.
_ L'assurance obligatoire des salariés des
professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle
est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde
de compensation prévu par les articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la
sécurité sociale. »
«
Art. L. 751-11.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole.
« 1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les
sommes dues ;
« 2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-9 des
actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent
chapitre.
« Des décrets fixent les conditions dans lesquelles seront organisées les
opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris
les frais d'appareillage. »
Sous-section 2
Financement
«
Art. L. 751-12.
_ Les ressources doivent couvrir intégralement les
charges, ci-après énumérées :
« 1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;
« 2° Dépenses de prévention ;
« 3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
« 4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des
accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er
juillet 1973 et constituées par :
«
a)
La revalorisation des rentes allouées en application de la
législation alors en vigueur ;
«
b)
L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais
d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;
«
c)
Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;
«
d)
La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
«
e)
Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
« 5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les
salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture,
de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou
d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la
sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus
antérieurement au 1er janvier 1955. »
«
Art. L. 751-13.
_ La cotisation due à la caisse de mutualité sociale
agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à
cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. »
«
Art. L. 751-14.
_ Pour tenir compte des risques particuliers encourus
par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de
travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle
mentionnés aux articles L. 751-6 et L. 751-7 est mis, pour partie à la charge
de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au
paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13. En cas de
défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par
l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à
une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
« Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité
fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en
cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est
tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué
dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie
des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute
inexcusable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du
présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la
maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que
les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise
utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande. »
«
Art. L. 751-15.
_ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe
annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après
avis de la section des accidents du travail du conseil supérieur des
prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions
établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »
«
Art. L. 751-16.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole classent
dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de
l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut
être contesté soit par l'employeur, soit par le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole devant
la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité
sociale siégeant en formation agricole.
« Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de
risques telles que prévues au premier alinéa. »
«
Art. L. 751-17.
_ Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de
la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail
dues au titre des salariés agricoles. »
«
Art. L. 751-18.
_ Les dispositions de l'article L. 741-14
s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail. »
«
Art. L. 751-19.
_ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées
par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article L.
751-15, pour certaines catégories de salariés agricoles. »
«
Art. L. 751-20.
_ La partie de la rémunération des personnes
mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une
durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à
l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne lieu à versement d'une
cotisation forfaitaire d'accidents du travail. »
«
Art. L. 751-21.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent
accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations
supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
« 1° Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
« 2° Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés
notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du
code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou
collectives de prévention décidées par application de l'article L. 751-48.
« Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas
d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du
travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne
les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté
d'extension du ministre chargé de l'agriculture et les mesures particulières de
prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces
arrêtés n'en aient disposé autrement.
« Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus
élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance,
après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à
l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
« La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été
constatés les risques exceptionnels.
« Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la cour
nationale mentionnée à l'article L. 751-16.
« En cas de carence de la caisse, le chef du service régional de l'inspection
chargé de la protection sociale agricole peut statuer, sauf recours devant
ladite cour. »
«
Art. L. 751-22.
_ L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article
L. 751-21 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail
et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations
supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes
prévues au même article et des avances mentionnées à l'article L. 751-49. »
«
Art. L. 751-23.
_ Les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont
seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des
biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation
proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation. »
«
Art. L. 751-24.
_ La part des ressources affectée aux dépenses de
prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action
sanitaire et sociale est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 751-15. »
«
Art. L. 751-25.
_ Les dispositions relatives aux procédures de
recouvrement et aux délais de prescription des articles L. 725-3 à L. 725-7
sont applicables aux sommes dues en application des articles L. 751-35 et L.
751-36. »
Section 6
Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 1
Formalités liées à l'accident
«
Art. L. 751-26.
_ L'employeur, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret,
déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu
connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille
d'accident.
« La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des
accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une
inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions
d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et
de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
« Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et
des services chargés de l'inspection du travail.
« Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un
registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux,
l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier
alinéa.
« Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le
registre prévue au premier et au deuxième alinéa est sanctionné dans les
conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 751-27.
_ L'employeur est tenu de délivrer à la victime une
feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en
double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité
sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
« Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans
incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est
constatée la consolidation. »
«
Art. L. 751-28.
_ Lorsque le praticien consulté par la victime ne
s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions
relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la
caisse, et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3 du code
de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au
paiement des honoraires. »
«
Art. L. 751-29.
_ Il appartient à la caisse de mutualité sociale
agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité
permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à
une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre de
l'agriculture.
« L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se
faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions
fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de
l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit
adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
»
«
Art. L. 751-30.
_ Les dispositions de l'article L. 442-4 du code de
la sécurité sociale sont applicables en cas d'accident suivi de mort. »
«
Art. L. 751-31.
_ La caisse de mutualité sociale agricole fixe la
date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas,
établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.
»
«
Art. L. 751-32.
_ Sous réserve des dispositions des articles L.
751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre
relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité
sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées
en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité
permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux
d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %. »
Sous-section 2
Contrôles et procédure postérieurs à l'accident
«
Art. L. 751-33.
_ Le contrôle médical de la victime pendant la
période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les
règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
« Les mêmes sanctions sont applicables. »
«
Art. L. 751-34.
_ Les caisses de mutualité sociale agricole prennent
en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des
salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de
déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du
fait du contrôle médical.
« Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime
ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des
examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue
comme étant manifestement abusive. »
Sous-section 3
Sanctions
«
Art. L. 751-35.
_ Indépendamment des majorations de retard dues pour
les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les
caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de
l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement
des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux
salariés de l'entreprise.
« Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail,
l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du
travail dues pour son personnel.
« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement
servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des
cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de
l'accident du travail du salarié ou assimilé.
« Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur au montant des
cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du
travail. »
«
Art. L. 751-36.
_ La caisse de mutualité sociale agricole peut
réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la
suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis
à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementaires.
« Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par
décret. »
«
Art. L. 751-37.
_ La caisse de mutualité sociale agricole poursuit
auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant
travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de
régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article
L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des
dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
»
«
Art. L. 751-38.
_ Les obligations mises à la charge de l'employeur
des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de
travail temporaire mentionnée à l'article L. 722-24. »
«
Art. L. 751-39.
_ Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire
de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L. 751-26 et
L. 751-27 en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de
l'entreprise utilisatrice doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire
tout accident dont il a eu connaissance et qui a atteint un salarié mis à sa
disposition par ladite entreprise de travail temporaire. »
«
Art. L. 751-40.
_ Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, L.
471-3 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas
d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent
chapitre. »
Sous-section 4
Dispositions diverses
«
Art. L. 751-41.
_ Les dispositions des articles L. 442-7 et L. 482-4
du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.
»
Section 7
Accidents survenus ou maladies constatées
avant le 1er juillet 1973
«
Art. L. 751-42.
_ Les victimes d'accidents survenus ou de maladies
constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions
fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à
une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et
continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente,
par les dispositions du présent chapitre, ou par les textes intervenus
postérieurement au 1er juillet 1973.
« L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un
ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux
d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Le montant de l'allocation
est calculé par l'application de règles fixées aux articles L. 434-2 et L.
434-8 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à
l'article L. 434-16 dudit code.
« Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité
résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou
d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de
cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de
l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 751-43.
_ La victime d'un accident du travail survenu ou
d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en
raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une
aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier
alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail
l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie reçoit :
« 1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à
celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale
;
« 2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L.
434-2 du code de la sécurité sociale.
« Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
« 1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée
antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
« 2° Du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la
maladie et l'état de la victime ;
« 3° Du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
« Le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus est le délai de trois ans
ouvert en vue d'une demande de révision à compter soit de la date à laquelle
cesse d'être due l'indemnité journalière, soit de la date de l'accord intervenu
concernant l'attribution d'une rente. »
«
Art. L. 751-44.
_ Le conjoint survivant de la victime d'un accident
du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er
juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de
l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du
délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 751-43, reçoit une allocation
lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement
imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
« L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions
de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire
minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code. »
«
Art. L. 751-45.
_ Si l'accident ou la maladie a donné lieu à
réparation, les prestations accordées en application des articles L. 751-42 à
L. 751-44 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation
accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 751-46.
_ Les allocations et majorations accordées en vertu
des articles L. 751-42 à L. 751-44 sont revalorisées par application des
coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité
sociale.
« Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir
du 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le
30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date
du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.
»
«
Art. L. 751-47.
_ Les victimes d'accidents survenus ou de maladies
professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en
charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en
vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais
d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement
médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire. »
Section 8
Prévention
«
Art. L. 751-48.
_ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions dans lesquelles sont définies et mises en oeuvre les mesures
destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de
financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des
employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des
caisses de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.
»
«
Art. L. 751-49.
_ Dans une limite fixée par voie réglementaire, des
avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole
aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs,
préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche
d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les
conditions prévues par la convention. »
Chapitre II
Assurance contre les accidents de la vie privée,
les
accidents du travail
et les maladies professionnelles
des non-salariés des professions agricoles
Section 1
Assurance obligatoire
Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations
Paragraphe 1
Bénéficiaires
«
Art. L. 752-1.
_ Sont obligatoirement assurés contre les accidents de
la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des
non-salariés des professions agricoles dans les conditions prévues à la
présente section :
« 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les personnes
mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;
« 2° Les conjoints mentionnés au 4° du même article ;
« 3° Les personnes mentionnées au 3° et au
b
) du 4° du même article
lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation. »
«
Art. L. 752-2.
_ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au
présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à
l'article L. 752-1.
« Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent
article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5°
de l'article L. 722-10. »
Paragraphe 2
Prestations
«
Art. L. 752-3.
_ En cas d'accidents du travail et de la vie privée,
ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7,
l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :
« 1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation
;
« 2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse
et d'orthopédie ;
« 3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle
;
« 4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa
résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche. »
«
Art. L. 752-4.
_ L'assurance doit garantir également :
« 1° Le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est
reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ;
« 2° Le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux
coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à
responsabilité limitée, constituée conformément au chapitre IV du titre II du
livre III, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur
capacité de travail. »
«
Art. L. 752-5.
_ Lorsque la réduction de capacité de travail ou
l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie
d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins
prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de
capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou
à la maladie professionnelle. »
«
Art. L. 752-6.
_ La garantie des frais énumérés aux articles L. 752-3
à L. 752-5 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins
égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions de la section
2 du chapitre II du titre III du présent livre. »
«
Art. L. 752-7.
_ Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire
aux dispositions de la présente section sera réputé, nonobstant toutes clauses
contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties
minimales fixées au décret mentionné au 1° de l'article L. 752-21.
« Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils
prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront
également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales
susvisées. »
«
Art. L. 752-8.
_ La victime choisit librement son praticien, son
pharmacien et l'établissement de soins. »
«
Art. L. 752-9.
_ L'action de l'assuré pour le paiement des
prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter
de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie
professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant
l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.
« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un
organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit
également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les
mains du bénéficiaire. »
«
Art. L. 752-10.
_ En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie
de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance
accidents et maladies professionnelles.
« S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie,
à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin
traitant, est tenu de servir la totalité de prestations tant que n'est pas
intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire
définitive en sens contraire.
« Il appartient à celui des deux assureurs qui contesterait la nature du
risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord
amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.
« L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en
intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à
intervenir ne sont pas opposables à ce dernier. »
Sous-section 2
Faute de l'assuré ou d'un tiers
«
Art. L. 752-11.
_ L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une
faute intentionnelle de la victime. »
«
Art. L. 752-12.
_ Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est
imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur
de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé,
conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est
pas réparé par application de la présente section.
« L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par la
présente section, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de
l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle
est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le
remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part
d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de
la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel,
correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au
préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort,
la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur
demeure acquise.
« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits
résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des
dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui
concerne son action en remboursement.
« Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article,
sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par
eux, le conjoint, les enfants, les descendants, alliés en ligne directe,
préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou
d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de
celui-ci.
« La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en
déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond
pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle
ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public,
soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y
ont intérêt. »
Sous-section 3
Procédure et contentieux
Paragraphe 1
Modalités d'exécution de l'obligation d'assurance
«
Art. L. 752-13.
_ L'obligation d'assurance instituée à l'article L.
752-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de
toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée à
l'article L. 771-1 ou agréée dans les conditions prévues au titre Ier du livre
III du code des assurances, soit par l'affiliation à un organisme régi par le
code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole. »
«
Art. L. 752-14.
_ Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être
en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation
d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite. »
«
Art. L. 752-15.
_ Toute personne assujettie à l'obligation
d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un
organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central
de tarification dont les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret.
« Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation
moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui
a été proposé.
« Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du
gouvernement.
« Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque
dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de
tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la
réglementation en vigueur.
« Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du
risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à
l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions
d'affiliation prévues aux statuts. »
«
Art. L. 752-16.
_ Les contrats d'assurances et les statuts des
organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la
présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans,
renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins
avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la
dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par
l'intéressé. »
Paragraphe 2
Contentieux
«
Art. L. 752-17.
_ Les litiges relatifs à l'application de la présente
section sont de la compétence des juridictions de droit commun. »
Sous-section 4
Dispositions diverses
«
Art. L. 752-18.
_ Les pièces relatives à l'application du présent
chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
« Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou
expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure
auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés
des formalités de timbre et d'enregistrement.
« Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une
mention expresse se référant au présent article. »
«
Art. L. 752-19.
_ Le fichier des caisses de mutualité sociale
agricole est mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture pour lui
permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation
instituée par la présente section. »
«
Art. L. 752-20.
_ Les sociétés et organismes visés à l'article L.
752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les
formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant
l'assurance prévue à la présente section.
« Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative
chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par
l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant
satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret. »
«
Art. L. 752-21.
_ Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
« 1° En tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-3
à L. 752-7 ;
« 2° Les conditions d'application de l'article L. 752-10 ;
« 3° Les conditions d'établissement et de validité du document mentionné à
l'article L. 752-14. »
Section 2
Assurance complémentaire facultative
Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations
«
Art. L. 752-22.
_ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
mentionnés à l'article L. 752-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble
des personnes définies à l'article L. 752-1, selon des modalités fixées par
décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et
les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre Ier du
présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie
des prestations définies aux articles L. 431-1 (2°, 3° et 4°), L. 431-2, L.
433-1 à L. 433-3, L. 434-1 à L. 434-3, L. 434-6 à L. 434-17, L. 435-1 et L.
435-2, L. 436-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
« Nonobstant les termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance
complémentaire. »
«
Art. L. 752-23.
_ La rente accordée au titre de l'assurance
complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article
L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré
pour une incapacité permanente de travail de 100 %. »
«
Art. L. 752-24.
_ L'indemnité journalière et les rentes dues au titre
de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré
par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de
l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré
ne peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre chargé de
l'agriculture. »
«
Art. L. 752-25.
_ Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance
complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par
celui-ci, du privilège prévu à l'article 2101 (6°) du code civil et, en outre,
pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident
suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans
ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables. »
«
Art. L. 752-26.
_ Les dispositions de l'article L. 752-8 sont
applicables aux bénéficiaires de la présente section. »
«
Art. L. 752-27.
_ Les personnes ayant adhéré volontairement à la
législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles
antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations
prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44. »
Sous-section 2
Souscription des contrats d'assurance
«
Art. L. 752-28.
_ L'assurance prévue à l'article L. 752-23 peut être
souscrite auprès des sociétés et organismes mentionnés à l'article L. 752-13.
»
Sous-section 3
Faute de l'assuré ou d'un tiers
«
Art. L. 752-29.
_ Les dispositions des articles L. 752-11 et L.
752-12 sont applicables à l'assurance complémentaire régie par la présente
section. »
Sous-section 4
Formalités et contentieux
«
Art. L. 752-30.
_ Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à
l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole
mentionné à l'art. L. 753-1 toute décision attributive de rente dans des
conditions, notamment de délais, fixées par décret.
« Dans le cas où l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la
déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur
revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses
soins. »
«
Art. L. 752-31.
_ Les litiges relatifs à l'application de la présente
section sont de la compétence des juridictions de droit commun. »
Sous-section 5
Dispositions diverses
«
Art. L. 752-32.
_ Les dispositions de l'article L. 752-18 et du
premier alinéa de l'article L. 752-20 sont applicables à l'assurance
complémentaire prévue par la présente section. »
Section 3
Dispositions communes à l'assurance obligatoire
et à l'assurance complémentaire facultative
«
Art. L. 752-33.
_ Les sociétés ou caisses d'assurances et de
réassurances mutuelles agricoles constituées selon les prescriptions de
l'article L. 771-1 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité
permanente résultant de l'application des dispositions du présent chapitre à
condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en
ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation
relative au contrôle des assurances privées.
« Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré
pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles
recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par
un décret en Conseil d'Etat, les subventions spéciales représentant la moitié
au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents
mentionnés à l'article L. 752-22. »
«
Art. L. 752-34.
_ Nonobstant toute clause contraire des contrats, les
organismes d'assurances sont tenus de servir au titre de l'assurance
obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies
professionnelles, les prestations prévues à la section 1 et, au titre de
l'assurance complémentaire, les prestations prévues à la section 2 du présent
chapitre.
« Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations
corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations. »
«
Art. L. 752-35.
_ Tout contrat ayant pour objet l'assurance des
accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant
toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la
date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois, soit par
acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.
« Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurance souscrite à une
compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier, à sa propre
volonté, les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de
résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur. »
Chapitre III
Fonds commun des accidents du travail agricole
Section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 753-1.
_ La caisse des dépôts et consignations gère un fonds
commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues
au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L.
751-44, L. 751-46 et L. 752-27. »
«
Art. L. 753-2.
_ Les sociétés et organismes d'assurance peuvent
transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement
d'appareillage dont ils demeurent tenus au fonds commun des accidents du
travail agricole, à charge pour eux de transmettre en même temps à la caisse
des dépôts et consignations l'actif correspondant à ces engagements.
« Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent
être obligatoirement reçus par le fonds. »
Section 2
Ressources du Fonds commun
des accidents du travail agricole
«
Art. L. 753-3.
_ La part des dépenses effectuées au profit des
victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en
application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
« Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux
articles 1622 et 1624
bis
du code général des impôts. »
Section 3
Dépenses du Fonds commun
des accidents du travail agricole
Sous-section 1
Garantie du paiement des rentes
«
Art. L. 753-4.
_ A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou
mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents,
de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur
charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité
permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds
commun des accidents du travail agricole.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires du chapitre 1er
du présent titre dans le cas d'accidents du travail survenus après le 30 juin
1973 et de maladies professionnelles constatées après cette date. »
«
Art. L. 753-5.
_ La caisse des dépôts et consignations exerce un
recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, pour le
compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux
dispositions de l'article L. 753-4.
« En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour
le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil
sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef
d'exploitation ou d'entreprise. »
«
Art. L. 753-6.
_ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des articles précédents et notamment les formes du recours à
exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les
sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions
dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à
réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.
« Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues
au profit de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre
les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances. »
Sous-section 2
Majorations de rentes
«
Art. L. 753-7.
_ Le fonds commun des accidents du travail agricole
supporte la dépense des majorations de rentes et des bonifications mentionnées
à l'article L. 753-8.
« La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole
est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme défini à l'article
L. 753-8, et la rente allouée.
« Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente
sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et
maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973. »
«
Art. L. 753-8.
_ Les majorations de rentes, bonifications et
allocations mentionnées à l'article L. 753-7 comportent :
« 1° Les majorations résultant, en application de l'article 10 de la loi du 2
septembre 1954, de la revalorisation des rentes allouées en réparation
d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées
avant le 1er septembre 1954, ayant entraîné la mort ou une incapacité
permanente au moins égale à 10 % ;
« 2° Les majorations résultant de la revalorisation de chaque rente comme
indiquée au 1°, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison
d'accidents du travail successifs quel que soit le taux d'incapacité
correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins
égal à 10 % ;
« 3° La bonification annuelle ajoutée aux majorations précédentes ou à
l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a
occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir
recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie. Son montant est égal à 40 % de la rente majorée
conformément aux 1° et 2°, sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu à
l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
« 4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des
professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a
été liquidée sur un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou
supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les
professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
« Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain
inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le
titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel fixé par arrêté, cette
rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire
moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel
minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
« Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre
d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans
conditions de la majoration prévue au premier alinéa.
« Les dispositions de l'article L. 752-30 sont applicables aux rentes servies
aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative
;
« 5° Les majorations résultant de l'application des coefficients de
revalorisation prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
s'appliquant aux rentes revalorisées et bonifiées comme indiqué aux 1°, 2°, 3°
et 4° ainsi qu'à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ;
« 6° Les majorations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° pour les accidents du
travail survenus et maladies professionnelles constatées entre le 1er septembre
1954 et le 30 juin 1973 ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au
moins égale à 10 %.
« Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente
revalorisée en application des 1° et 2° ci-dessus sera réduite ou augmentée
dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en
raison de la faute inexcusable.
« Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite
prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette limite étant
elle-même affectée du coefficient de revalorisation mentionné au 1° du présent
article. »
«
Art. L. 753-9.
_ Les revalorisations prévues aux 1° et 5° de
l'article L. 753-8 sont applicables au salaire défini à l'article L. 434-6 du
code de la sécurité sociale pour fixer la limite de cumul des rentes
d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité. »
«
Art. L. 753-10.
_ Dans tous les cas où, en application de la
législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er
juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un
capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement
est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué. »
«
Art. L. 753-11.
_ En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant
cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de
l'indemnité substituée à la rente en vertu des articles L. 434-7 et L. 434-8 du
code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 753-12.
_ Dans la mesure où les augmentations des rentes
résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas
compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces
augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier
suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le fonds commun des accidents du
travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par
décret. »
«
Art. L. 753-13.
_ Sous réserve des traités et conventions
internationales, les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou
cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des
dispositions de la présente sous-section. »
Sous-section 3
Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973
«
Art. L. 753-14.
_ Si, au moment où l'accident du travail s'est
produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux
dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles
antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime
ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit. »
«
Art. L. 753-15.
_ Le montant annuel de l'allocation mentionnée à
l'article L. 753-14, servie par le fonds commun des accidents du travail
agricole, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les
rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu
à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 753-16.
_ L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne
peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs
accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité
permanente est au moins égal à 10 %.
« Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à
l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente cor respondant à la
réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. L. 753-17.
_ Le caractère professionnel de l'accident mentionné
à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est
résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du
tribunal de grande instance du lieu de l'accident. »
«
Art. L. 753-18.
_ Les dispositions de l'article L. 753-14 sont
également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la
législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er
juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies consta tées alors
que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas don ner lieu à indemnisation
aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils
apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble
des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles
modifiant ou complétant ladite législation.
« L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande. »
«
Art. L. 753-19.
_ Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L.
753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales,
reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de
leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation
et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par
le livre IV du code de la sécurité sociale.
« La charge de l'appareillage est supportée par le fonds commun des accidents
du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
« Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par
l'article L. 753-17. »
«
Art. L. 753-20.
_ Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L.
751-44, L. 752-27 et L. 753-14 à L. 753-19, le fonds commun des accidents du
travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les
droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. »
Sous-section 4
Dispositions diverses
«
Art. L. 753-21.
_ Si, au moment où s'est produit un accident mortel
du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur
le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure
déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident. »
«
Art. L. 753-22.
_ La victime d'un accident du travail survenu avant
le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un
appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvel
lement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en
vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.
« Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président
du tribunal de grande instance de la résidence de la victime. »
«
Art. L. 753-23.
_ Si, à la suite d'un accident du travail, la victime
ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une
nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école
ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou
réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre 1er du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y
apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter
les conditions d'aptitudes requises.
« En aucun cas, la rééducation ne peut se traduire pour l'ayant droit par une
réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.
« Les frais de rééducation sont supportés par le fonds commun des accidents du
travail agricole sauf dans le cas d'accidents du travail survenus et de
maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la
qualité de la victime. »
TITRE VI
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Chapitre Ier
Départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 1
Assurances sociales des salariés agricoles
Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations
«
Art. L. 761-1.
_ En aucun cas, les avantages accordés aux
prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont
bénéficient les prestataires du régime général. »
«
Art. L. 761-2.
_ Sous réserve des dispositions de la présente
section, sont applicables, aux salariés agricoles des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
« 1° Le livre II du code de la sécurité sociale sauf les titres II et VI ;
« 2° Le livre III du même code, sauf le chapitre 7 du titre V et le titre
VIII. »
«
Art. L. 761-3.
_ Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du
code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20
décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions de
la présente section au titre des assurances vieillesse et invalidité.
« Les assurés qui ont obtenu avant le 1er juillet 1956 le bénéfice de
l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du
23 août 1948 sont soumis au régime défini par ces dispositions. »
Sous-section 2
Financement
du régime local complémentaire obligatoire
d'assurance maladie
«
Art. L. 761-4.
_ Une cotisation d'assurance maladie peut être assise
sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés agricoles bénéficiaires
du régime local. »
«
Art. L. 761-5.
_ Une cotisation à la charge des bénéficiaires du
régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle peut être précomptée dans des conditions fixées par décret au
bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les autres revenus de
remplacement qui leur sont servis.
« Un décret détermine la nature des avantages de vieillesse et des autres
revenus de remplacement soumis à cotisation et les exonérations accordées en
cas d'insuffisance des ressources. »
«
Art. L. 761-6.
_ Le taux des cotisations à la charge des employeurs
et des salariés est fixé par décret. »
«
Art. L. 761-7.
_ Les dispositions de l'article L. 725-18 sont
applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
«
Art. L. 761-8.
_ L'employeur est tenu d'établir une déclaration à la
caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par
le décret prévu à l'article L. 761-6. »
Sous-section 3
Organisation et contrôle
«
Art. L. 761-9.
_ La gestion des assurances sociales des salariés
agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est
assurée par les caisses de mutualité sociale agricole. »
Section 2
Assurance accidents et maladies professionnelles
des salariés et des non-salariés des professions agricoles
«
Art. L. 761-10.
_ La réparation des accidents et des maladies
professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle est régie par les dispositions du code local des assurances sociales du
19 juillet 1911, ainsi que par les dispositions de la présente section. »
Sous-section 1
Dispositions communes
«
Art. L. 761-11.
_ Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue
à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée
générale des délégués des caisses d'assurance accidents agricole de ces
départements et ne pourra pas dépasser un montant fixé par voie réglementaire.
»
Sous-section 2
Salariés agricoles
Paragraphe 1
Bénéficiaires
«
Art. L. 761-12.
_ Les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont
soumises au régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales
du 19 juillet 1911 applicable aux membres des professions agricoles. »
«
Art. L. 761-13.
_ Bénéficient également des dispositions de l'article
L. 761-12 :
« 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
« 2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes
à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en
vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire,
lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre ; un
décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
« 3° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en
application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une
commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les
accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
« 4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions
prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail,
pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
« 5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait
ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
« 6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3
du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des
actions favorisant leur reconversion ;
« 7° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans
les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger
dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire
auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un
autre titre des dispositions du présent article.
« Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses
d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes mentionnées
au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils
déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les
obligations de l'employeur. »
Paragraphe 2
Prestations
«
Art. L. 761-14.
_ Un décret portant modification du régime mentionné
à l'article L. 761-12 garantit aux bénéficiaires de la présente sous-section
des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des
professions non agricoles. »
«
Art. L. 761-15.
_ Les salariés des professions agricoles et
forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des
assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code
de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10,
L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1, L.
455-2 et L. 455-3.
« Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des
dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code. »
«
Art. L. 761-16.
_ La liquidation et la charge de l'ensemble des
prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-15 pour les
accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme
d'assurance dont ils relèvent.
« La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur
en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux
dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de
la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils
relèvent. »
«
Art. L. 761-17.
_ Sous réserve de l'application des décisions de
justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de
l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
accidents antérieurs à la date du 14 janvier 1989. »
Sous-section 3
Non salariés agricoles
«
Art. L. 761-18.
_ Les non-salariés des professions agricoles et
forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances
sociales du 19 juillet 1911 béné ficient des dispositions de l'article L.
761-15, sous réserve de la présente sous-section. »
«
Art. L. 761-19.
_ Un décret fixe les modalités de prise en charge,
par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques mentionnés à la section 1 du
chapitre II du titre V du présent livre dont elles n'assument pas la couverture
en application des dispositions spéciales qui les régissent.
« En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières
dispositions spéciales.
« Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de
financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance
obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.
»
«
Art. L. 761-20.
_ Pour les assurés des professions agricoles et
forestières mentionnés à l'ar ticle L. 761-18, le gain annuel moyen servant de
base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé
en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances
sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions
prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
« Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et
allocations sont celles définies aux chapitres 4 et 5 du titre III du livre IV
du code de la sécurité sociale.
« Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la
profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa
précédent et la franchise établie pour leur attribution. »
Chapitre II
Protection sociale des non-salariés
des professions agricoles
dans les départements d'outre-mer
Section 1
Dispositions communes et diverses
«
Art. L. 762-1.
_ Pour les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion le budget annexe des prestations
sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en
dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des
dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et
recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8
du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 762-2.
_ La gestion des différentes branches de la protection
sociale des non salariés dans chacun des départements d'outre-mer est assurée
par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale
:
« 1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
« 2° Pour l'assurance vieillesse et, dans les conditions fixées par décret,
pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de
sécurité sociale.
« Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole. »
«
Art. L. 762-3.
_ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les
bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des retraites ou
allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et
départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour
vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
« Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses
d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale,
respectivement pour ce qui concerne les prestations familiales et les
prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès
dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander
communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à
l'accomplissement de leur mission de contrôle. »
«
Art. L. 762-4.
_ Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur
des exploitations de moins de vingt hectares pondérés sont exonérés des
cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie,
invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées
par décret.
« Le bénéfice des exonérations prévues à l'alinéa précédent est applicable aux
exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou
s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre
de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement. »
«
Art. L. 762-5.
_ Les dispositions applicables en matière de sécurité
sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement
des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales
prévues au chapitre 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés
agricoles.
« Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les
départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations,
les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des
prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à
l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. »
Section 2
Prestations familiales
«
Art. L. 762-6.
_ Les non-salariés agricoles exerçant leur activité
dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales
mentionnées au chapitre 5 du titre V du livre VII du code de la sécurité
sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les
articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la
sécurité sociale. »
Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations
«
Art. L. 762-7.
_ Est considéré comme exploitant agricole pour
l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une
qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au
moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
« Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette
superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et
animales.
« En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les
coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
« Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont
considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en
valeur la totalité de l'exploitation. »
«
Art. L. 762-8.
_ Le paiement des allocations familiales est
subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
»
Sous-section 2
Financement
«
Art. L. 762-9.
_ Les cotisations varient en fonction de la superficie
pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque
département, le taux des cotisations.
« Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont
tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre
eux selon une proportion fixée par décret.
« L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une
exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au
chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés
exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-27. »
«
Art. L. 762-10.
_ Les exonérations de cotisations prévues aux 1° et
2° de l'article L. 731-30 sont applicables au régime institué par la présente
section. »
«
Art. L. 762-11.
_ Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
cotisations prévues à l'article L. 762-9 sont majorées pour la couverture des
frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue aux articles
L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 762-12.
_ Un décret fixe les conditions dans lesquelles est
assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application
de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles
sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à
l'article L. 762-6, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la
couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de
l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la
sécurité sociale. »
Section 3
Assurance maladie, invalidité et maternité
«
Art. L. 762-13.
_ Les dispositions relatives à l'assurance maladie,
invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et
III du présent livre sont applicables aux personnes résidant dans les
départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à
la présente section. »
«
Art. L. 762-14.
_ Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8,
L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L.
244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-4 du code de la sécurité sociale
sont applicables au régime institué par la présente section.
« Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale
s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente
section. »
«
Art. L. 762-15.
_ Ne sont pas applicables dans les départements
d'outre-mer les dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-15, L. 723-7 et L.
731-32 à L. 731-37. »
«
Art. L. 762-16.
_ Des décrets fixent les modalités d'application et,
en tant que de besoin, les règles de coordination du régime mentionné à la
présente section, avec les autres régimes de sécurité sociale. »
Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations
«
Art. L. 762-17.
_ Pour l'application de l'article L. 722-10, 1° ,
l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une
superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à
l'article L. 762-7. »
« Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont
considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en
valeur la totalité de l'exploitation.
« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants
et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4
du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due
en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de
l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans.
Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que
lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou
l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions
combinées du premier alinéa du présent article et de l'article L. 722-10, 1° ou
2°. »
«
Art. L. 762-18.
_ Au titre des assurances maladie et maternité, les
prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente
section sont celles qui sont prévues au titre V du livre VII du code de la
sécurité sociale.
« L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus
dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité
d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L.
762-13 avant leur assujettissement au présent régime.
« Elle couvre également :
« 1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de
seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas
d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits
accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de
vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance
obligatoire institué par la présente section ;
« 2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une
pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er
janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en
application de l'article L. 752-4, ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns
et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre
pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et
des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au
régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
« Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. »
«
Art. L. 762-19.
_ Les prestations au titre de l'assurance invalidité
sont celles qui sont prévues aux articles L. 732-3 et L. 732-7 à L. 732-9 pour
ce qui concerne l'invalidité. »
«
Art. L. 762-20.
_ Les conditions d'ouverture du droit aux prestations
mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont
applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité
mentionnée à l'article L. 722-10. »
Sous-section 2
Financement
«
Art. L. 762-21.
_ Le montant des cotisations dues pour la couverture
des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi
que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même
décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour
la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
« Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la cotisation est partagée
entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de
l'assurance vieillesse.
« L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une
exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de
l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les
conditions prévues à l'article L. 731-27. »
«
Art. L. 762-22.
_ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 762-17 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à
l'article L. 762-7. »
«
Art. L. 762-23.
_ Bénéficient d'une exonération totale de cotisations
les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant
l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale,
ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins
de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions
d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
« Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée
retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent
est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation. »
«
Art. L. 762-24.
_ Un décret fixe les conditions dans lesquelles est
assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application
de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles
sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales
ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de
gestion exposés par les caisses. »
Sous-section 3
Action sociale
«
Art. L. 762-25.
_ Les caisses générales de sécurité sociale des
départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur
des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 726-2, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial
prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale. »
Section 4
Assurance vieillesse
«
Art. L. 762-26.
_ Les dispositions des articles L. 722-17, L. 722-18,
L. 731-44 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent
livre, relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont
applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les
conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
« Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir
la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation
vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires
antérieures au 1er janvier 1990. »
«
Art. L. 762-27.
_ Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse
les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24 à L. 732-27 ainsi que
l'article L. 731-44 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations
mentionnées aux 2° et 3° de cet article. »
Sous-section 1
Bénéficiaires et prestations
«
Art. L. 762-28.
_ Est considérée comme exploitant agricole pour
l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une
qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions
fixées à l'article L. 762-7.
« L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou
d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas
l'intéressé du droit à la retraite. »
«
Art. L. 762-29.
_ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée
agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
« 1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour
une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a
été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est
calculé proportionnellement à cette durée ;
« 2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en
fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-44
ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant
les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la
sécurité sociale.
« Le montant total des pensions de retraite proportionnelles servies à des
coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un
agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe
une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité
limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux
coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions
fixées par décret.
« La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité
non salariée agricoles et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des
modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les
intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à
partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret
précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment
mentionnées. »
«
Art. L. 762-30.
_ Pour les assurés qui demandent la liquidation de
leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne
justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans
un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance
ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de
minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de
retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la
pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle
liquidée en application de l'article L. 732-23. »
«
Art. L. 762-31.
_ Le total de la pension de retraite forfaitaire et
de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est
fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au
montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité
sociale. »
«
Art. L. 762-32.
_ Les conditions d'application des dispositions des
articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Sous-section 2
Financement
«
Art. L. 762-33.
_ Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article
L. 731-44 est égale à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
« Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues aux 2° et 3° de
l'article L. 731-44 sont fixées par décret. Les personnes morales de droit
privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette
cotisation.
« Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont
tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du
présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux
selon une proportion fixée par décret.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées
pour la couverture des frais de gestion. »
Section 5
Accidents du travail et maladies professionnelles
Sous-section 1
Assurance obligatoire
«
Art. L. 762-34.
_ Les dispositions de la section 1 du chapitre II du
titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles
exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des
adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
Sous-section 2
Assurance complémentaire facultative
«
Art. L. 762-35.
_ Les dispositions de la section 2 du chapitre II du
titre V sont applicables aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant
leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations
nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont
perçues sur les contrats souscrits en application du présent article. »
Chapitre III
Protection sociale des salariés agricoles
dans les départements d'outre-mer
«
Art. L. 763-1.
_ Les dispositions du titre V du livre VII du code de
la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles des départements
mentionnés à l'article L. 762-1. »
Chapitre IV
Salariés et non-salariés
des professions agricoles résidant à l'étranger
Section 1
Salariés détachés à l'étranger
«
Art. L. 764-1.
_ Les salariés, détachés temporairement à l'étranger
par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui
demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu
de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour
l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail
en France. »
«
Art. L. 764-2.
_ Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est
plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur
employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet
employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à
la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des
cotisations dues.
« La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent
alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie
réglementaire.
« Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur
résidence et leur lieu de travail en France. »
Section 2
Salariés expatriés
«
Art. L. 764-3.
_ Les ressortissants français qui exercent une
activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un
pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation
française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2
peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre 2 du titre
VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations
correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
« Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour
le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger,
effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux
assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre
elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le
demandent. »
Section 3
Dispositions communes
«
Art. L. 764-4.
_ Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1
et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations
des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.
« Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux
concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont
servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du
présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans
la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues
reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté
ministériel. »
« Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L.
162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L.
432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux
soins dispensés à l'étranger.
« La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le
concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont
été dispensés et des autorités consulaires françaises. »
«
Art. L. 764-5.
_ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures
nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent chapitre. »
Section 4
Exploitants agricoles exerçant à l'étranger
«
Art. L. 764-6.
_ Les ressortissants français qui exercent dans un
pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de
l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les
risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre 3 du titre
VI du livre VII du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 764-7.
_ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures
nécessaires à l'application de la présente section. »
Section 5
Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger
«
Art. L. 764-8.
_ Les personnes de nationalité française titulaires
d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance
vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée
d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui,
n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont
la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et
les charges de la maternité mentionnée au chapitre 4 du titre VI du livre VII
du code de la sécurité sociale. »
«
Art. L. 764-9.
_ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures
nécessaires à l'application de la présente section. »
TITRE VII
ORGANISMES D'ASSURANCE
ET DE RÉASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES
«
Art. L. 771-1.
_ Les sociétés ou caisses d'assurance ou de
réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement,
qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies
des formalités de publicité prescrites par l'article 4 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966.
« Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre I du
livre IV du code du travail.
« Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-7 du code des
assurances. »
«
Art. L. 771-2.
_ Les conseils d'administration des caisses
d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans. »
«
Art. L. 771-3.
_ Les fonctions de membre des conseils
d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles
sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent
être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la
perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le
mieux rémunéré du département.
« Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de
l'organisme qui l'emploie. »
«
Art. L. 771-4.
_ Sauf dérogation expresse accordée par le ministre
chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du
conseil d'administration, de directeur ou d'agent comptable des caisses
d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles ainsi que leur conjoint ne
peuvent exercer une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance,
directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit
agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de
sécurité sociale.
« Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 25 000 F d'amende. »
«
Art. L. 771-5.
_ Les caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles
agricoles peuvent faire des dépôts de fonds à vue aux caisses régionales de
crédit agricole mutuel et contracter des emprunts à court terme auprès de ces
institutions.
« Elles sont également habilitées à faire ces mêmes opérations auprès des
caisses de crédit agricole spécialement autorisées à cet effet par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances. »
Sur l'article 1er, auquel sont rattachées les dispositions du projet de loi
constituant la partie législative du livre VII
(nouveau)
du code rural,
je suis saisi de 59 amendements, déposés par M. Bernard Seillier, au nom de la
commission des affaires sociales.
Sur ces 59 amendements, 57 sont de pure codification ou visent à corriger des
erreurs.
Je les appellerai donc par série.
Je suis d'abord saisi par M. Seillier, au nom de la commission, des
amendements n°s 1 à 13.
L'amendement n° 1 a pour objet, dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé
pour l'article L. 712-10 du code rural, de remplacer la référence : « au 3° de
l'article L. 722-3 » par la référence : « à l'article L. 722-3 ».
L'amendement n° 2 vise, à la fin de la première phrase du premier alinéa du
paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 712-14 du code rural, à
remplacer la référence : « L. 712-7 » par la référence : « L. 712-9 ».
L'amendement n° 3 tend, à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 712-21 du code rural, à remplacer la référence
: « L. 712-7 » par la référence : « L. 712-9 ».
L'amendement n° 4 a pour objet, dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé
pour l'article L. 722-1 du code rural, après les mots : « établissements
assimilés », d'insérer les mots : « ainsi qu'activités de pêche maritime à pied
professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat ».
L'amendement n° 5 vise à rédiger comme suit le début du second alinéa du texte
proposé pour l'article L. 722-13 du code rural :
« Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires
de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10...
(Le reste
sans changement.)
»
L'amendement n° 6 tend, dans le texte proposé pour l'article L. 722-25 du code
rural, après les mots : « délai déterminé », à insérer les mots : « par voie
réglementaire ».
L'amendement n° 7 a pour objet de compléter le texte proposé pour l'article L.
723-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier
du livre IV du code du travail. »
L'amendement n° 8 vise, après le texte proposé pour l'article L. 723-6 du code
rural, à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Article L. 723-6-1
- Les caisses de mutualité sociale agricole sont
autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes
mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions
pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes
aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'article 55 de la loi n°
97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines. »
L'amendement n° 9 tend, dans les troisième et septième alinéas du texte
proposé pour l'article L. 723-13 du code rural, à remplacer le mot : «
mentionnés » par le mot : « mentionnées ».
L'amendement n° 10 a pour objet, dans l'article L. 723-20 du code rural, après
les mots : « les organismes de mutualité sociale », d'insérer le mot : «
agricole ».
L'amendement n° 11 vise :
I. - A rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 723-32 du code rural :
« Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la
protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration
de la caisse portant sur : ».
II. - Après les mots : « se rattachant à la protection sociale des salariés »,
à supprimer la fin du texte proposé pour le huitième alinéa (5°) du même
article.
L'amendement n° 12 tend, dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 723-35 du code rural, à remplacer les mots : « et quatrième » par
les mots : « à neuvième ».
L'amendement n° 13 a pour objet de compléter
in fine
l'article L.
723-38 du code rural par les mots : « dans les conditions et sous les peines
des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
M. le rapporteur s'est déjà exprimé sur ces amendements.
Quel est donc maintenant l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'un de ces amendements ou pour
explication de vote ?...
Je mets aux voix successivement les amendements n°s 1 à 13, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté pour l'article L. 723-42 du code rural :
«
Art. L. 723-42.
- Sauf dérogation expresse accordée par le ministre
chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du
conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi
que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent
ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de
crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de
réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole
ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
« Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture,
les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un
organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent
exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance,
directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie
d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
« Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 25 000 F d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement est le premier des deux amendements portant
sur les incompatibilités de fonctions que j'ai évoquées lors de la discussion
générale.
Il vise à rétablir la possibilité de cumul des fonctions d'administrateur de
caisse de mutualité sociale agricole et d'administrateur de caisse d'assurances
mutuelles agricoles.
Il autorise également le cumul de fonctions exécutives - directeur, agent
comptable - dans les caisses de mutualité sociale agricole et de fonctions
d'administrateur dans les caisses d'assurances mutuelles agricoles, et
inversement.
En revanche, le cumul de fonctions exécutives dans les deux organisations
serait, quant à lui, prohibé, sauf dérogation expresse accordée par le ministre
de l'agriculture et de la pêche.
En outre, ces incompatibilités sont applicables au conjoint.
La commission s'est demandé s'il ne convenait pas d'élargir ces
incompatibilités aux concubins. J'aimerais connaître votre sentiment sur cette
proposition, monsieur le ministre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 ?
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement est favorable à
l'amendement n° 14, qui rétablit la possibilité de cumul de fonctions
d'administrateur de caisse de MSA et d'administrateur de caisse d'assurances
mutuelles agricoles.
A l'occasion de cet amendement, le rapporteur aborde la question des
incompatibilités de fonctions et de l'éventuelle extension aux concubins des
administrateurs, directeurs et agents comptables des organismes de MSA et
d'AMA.
S'agissant de l'extension aux concubins des incompatibilités de fonctions
prévues aux articles L. 723-42 et L. 771-4, j'observe effectivement que ces
incompatibilités, qui visent tant les administrateurs de caisse de MSA et de
caisse d'AMA que les agents de direction et agents comptables, ne sont, dans le
code rural actuel, étendues qu'aux conjoints.
Une nouvelle extension aux concubins me paraît soulever deux objections
importantes.
L'indétermination juridique du terme de concubin ouvrirait une incertitude sur
l'aptitude à exercer leurs fonctions pour les administrateurs, les directeurs
et agents comptables, et pourrait soulever des contentieux délicats.
L'application de ces incompatibilités à une nouvelle catégorie de personnes
constituerait une novation non négligeable ne répondant pas au principe de
codification à droit constant.
Je suis donc, monsieur le président, réservé à l'égard d'une telle
extension.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 14.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement
présenté par M. Bernard Sellier, au nom de la commission des affaires sociales,
rend possible le cumul des fonctions d'administrateur de caisse de la Mutualité
sociale agricole et d'administrateur d'une autre caisse d'assurances agricoles.
Je ne détaillerai pas le contenu de cet amendement.
Nous avons tous en mémoire les conclusions de la Cour des comptes sur la
gestion de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole depuis 1996.
Je ne reviendrai pas ici sur l'ensemble des faits reprochés par les enquêteurs
de la Cour des comptes à l'ancienne direction de la MSA. Ils sont connus et
reconnus de tous.
Rappelons qu'il s'agit des anciens dirigeants nationaux de la MSA et non des
directions départementales qui, elles, n'ont, à aucun moment, été mises en
cause.
Il est néanmoins permis de penser que de telles dérives financières, qu'elles
se situent au niveau de la comptabilité ou de la gestion des activités,
n'auraient pu avoir lieu si les rôles de chacun avaient été parfaitement
distincts et respectés. J'ai entendu l'argument développé par notre rapporteur.
Je fais allusion, vous l'aurez compris, aux « ententes » réalisées par la
mutualité sociale agricole avec une autre compagnie d'assurances privée, bien
qu'à forme mutualiste ; tout le monde sait qu'il s'agit de Groupama.
La séparation des fonctions est une condition nécessaire, me semble-t-il,
d'une plus grande transparence dans la gestion des caisses de mutuelles et
d'assurances agricoles.
A l'heure où nous parlons de réformer nos institutions et de limiter le cumul
des mandats politiques, il serait opportun de réfléchir à l'application d'une
règle analogue dans les sphères économiques et sociales.
Il ne s'agit pas, par ce vote, de jeter l'opprobre sur le monde agricole, ses
mutuelles et tous ceux qui s'y dévouent sans compter. C'est un monde que je
connais de très près. Cependant, nous vous envoyons un signal, monsieur le
ministre. N'oublions pas que nous agissons sous le regard des Françaises et des
Français.
Le vote contre des sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen aura
donc valeur d'avertissement dans la mesure où, en l'espèce, nous légiférons à
droit constant.
Nous souhaitons vivement que votre ministère et vous-même, monsieur le
ministre, restiez vigilants sur les conséquences de l'application du texte.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je me range aux objections que M. le ministre a émises sur la
question que la commission m'avait demandé de poser concernant les
concubins.
En revanche, par rapport aux remarques formulées par notre collègue M.
Fischer, je ferai observer que, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune
incompatibilité. Donc, la modification que nous proposons est déjà une légère
entorse au principe du droit constant.
Je tiens surtout à souligner que les événements auxquels M. Fischer a fait
allusion concernaient d'agents de direction des caisses et non pas des
administrateurs.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi par M. Seillier, au nom de la commission, des amendements n°s 15
à 32.
L'amendement n° 15 a pour objet, à la fin du deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 723-43 du code rural, de remplacer la référence : « à
l'article L. 741-4 », par la référence : « aux articles L. 741-3, L. 741-7, L.
741-9, L. 741-10, L. 741-14 et L. 741-17 ».
L'amendement n° 16 tend, au début de la seconde phrase du texte proposé pour
l'article L. 724-5 du code rural, à remplacer le mot : « Il », par le mot : «
Elle ».
L'amendement n° 17 a pour but, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 724-8 du code rural, de remplacer les mots : « du service régional
mentionné » par les mots : « de l'autorité administrative compétente mentionnée
».
L'amendement n° 18 vise, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 724-12 du code rural, après les mots : « les inspecteurs » à
insérer les mots : « et les contrôleurs ».
L'amendement n° 19 a pour objet, dans le second alinéa du texte proposé pour
l'article L. 724-15 du code rural, de remplacer le mot : « sera », par le mot :
« est », et le mot : « seront » par le mot : « sont ».
L'amendement n° 20 tend :
I. - Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 725-7 du
code rural à remplacer les mots : « au I » par les mots : « à l'article L.
731-32 ».
II. - Dans le texte proposé pour le dernier alinéa du II du même article, à
remplacer le mot : « ci-dessus » par les mots : « du présent II ».
L'amendement n° 21 a pour but, dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 726-2 du code rural, de remplacer les mots : « organismes et
assureurs » par les mots : « organismes assureurs ».
L'amendement n° 22 vise, dans le sixième alinéa (5°) du texte proposé pour
l'article L. 731-4 du code rural, à remplacer la référence : « L. 731-6 » par
la référence : « L. 731-7 ».
L'amendement n° 23 a pour objet, à la fin du dixième alinéa (7°) du I du texte
proposé pour l'article L. 731-6 du code rural, de remplacer la référence : « L.
731-6 » par la référence : « L. 731-7 ». L'amendement n° 24 tend, à la fin de
la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé pour l'article L.
731-8 du code rural, à remplacer la référence : « L. 731-6 » par la référence :
« L. 731-7 ».
L'amendement n° 25 a pour but, dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 731-14 du code rural, de remplacer le mot : « deuxième » par le
mot : « cinquième », et le mot : « justifications » par le mot : «
justificatifs ».
L'amendement n° 26 vise, dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 731-15 du code rural, à remplacer le mot : « deuxième » par le mot
: « cinquième ».
L'amendement n° 27 a pour objet, à la fin de la première phrase du texte
proposé pour l'article L. 731-22 du code rural, de remplacer la référence : «
et L. 731-16 » par la référence : « à L. 731-21 ».
L'amendement n° 28 tend, dans le texte proposé pour l'article L. 731-26 du
code rural, à remplacer les références : « L. 241-6-1, L. 241-6-2, L. 241-6-3
par la référence : « L. 241-6-2 ».
L'amendement n° 29 a pour but, après le texte proposé pour l'article L. 731-26
du code rural, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 731-26-1
. - A compter du 1er octobre 1996 et par dérogation
aux dispositions de l'article L. 731-26, les gains et rémunérations versés au
cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L.
741-14 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont
inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50
%.
« Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou
égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de
la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec
celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception des taux réduits en application de l'article L.
741-14. »
L'amendement n° 30 vise, après le texte proposé pour l'article L. 731-26 du
code rural, à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 731-26-2. -
A compter du 1er octobre 1996, les gains et
rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations
d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
« Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de
croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum
de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations
familiales est réduit de moitié.
« Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des
dispositions de l'article L. 731-26-1, aux gains et rémunérations versés aux
salariés par les exploitants agricoles employeurs de main d'oeuvre assujettis
sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la
surface minimum d'installation. »
L'amendement n° 31 a pour objet, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 731-32 du code rural, de remplacer la référence : « aux 1° à 4° de
l'article L. 722-10 » par la référence : « à l'articleL. 722-10 ».
L'amendement n° 32 tend, dans la première phrase du texte proposé pour
l'article L. 731-42 du code rural, à supprimer les mots : « du présent
paragraphe ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 15 à 32 ?
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'un de ces amendements ou pour
explication de vote ?...
Je mets aux voix successivement les amendements n°s 15 à 32, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 33, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
compléter
in fine
le quatrième alinéa (3°) du texte présenté pour
l'article L. 731-44 du code rural par un membre de phrase ainsi rédigé : «
l'assiette de cette cotisation est déterminée forfaitairement dans des
conditions fixées par décret ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement permet de donner une base législative à
l'assiette actuellement en vigueur pour la cotisation vieillesse due par le
chef d'exploitation pour son aide familial.
Le décret n° 97-771 du 30 juillet 1997 relatif au financement du régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour
1997 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent prévoit, à l'article
12, que cette cotisation est assise sur l'assiette minimale prévue au II de
l'article 14 du décret du 9 août 1994, soit 400 fois le montant du SMIC en
vigueur au 1er janvier de l'année considérée, à laquelle est appliqué un taux
de 8,445 %.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
il est favorable, monsieur le
président. Il s'agit d'une pratique constante.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 33.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Sur la forme, je suis tout à fait d'accord avec la proposition de M. le
rapporteur : l'amendement vise à donner une base législative à une disposition
qui s'applique depuis 1994 sur la seule base d'un décret. Ainsi, le mode de
calcul des cotisations de l'aide familial sera pérennisé.
Sur le fond, pour aborder cette question sous un angle plus large, je pense
que le statut d'aide familial en agriculture est archaïque : il correspond,
dans la plupart des cas, à une forme d'exploitation de la main-d'oeuvre
familiale - en règle générale, ce sont les enfants, les frères ou les soeurs -
par un chef d'entreprise agricole ayant le statut d'exploitant individuel.
Souvent, les aides familiaux sont peu rémunérés ou ne le sont pas du tout, et
cette situation peut durer de nombreuses années, jusqu'à ce que le chef
d'exploitation passe la main.
Il était effectivement nécessaire d'assurer une retraite à ces aides
familiaux. Disons que les dispositions existantes sont un moindre mal.
Monsieur le ministre, à l'avenir, il conviendrait, selon nous, que ce statut
soit supprimé ou qu'il ne puisse s'appliquer que sur une courte période, en
début de carrière : par exemple, quatre ou cinq années à compter de la majorité
de l'intéressé. Pour les personnes concernées, il existe d'autres statuts plus
valorisants ; je pense notamment à ceux d'associé ou de coexploitant.
Le statut d'aide familial tel qu'il est conçu actuellement induit une
situation d'exploitation qui range les intéressés dans une sorte de
sous-prolétariat, même si cette expression n'est plus guère employée.
Bien que conseiller général d'un canton très urbanisé, je connais un cas très
significatif à cet égard. A Feyzin, au pied des Minguettes, un frère et une
soeur, tous deux célibataires, lui âgé de soixante ans et elle de cinquante-six
ans, travaillent sur une petite exploitation de polyculture et d'élevage. En
1998, l'aîné pourrait faire valoir ses droits à la retraite. Mais il est chef
d'exploitation depuis à peine vingt ans ; jusqu'au décès de ses parents, il
était aide familial, et ce depuis l'âge de seize ans. Sa soeur, elle, a
toujours été aide familial ; elle l'est aujourd'hui encore puisque c'est son
frère qui est le chef d'exploitation.
Bien entendu, l'un et l'autre ne pourront bénéficier que d'une retraite
dérisoire,
a fortiori
la soeur.
Sans doute les cotisations versées sont-elles très faibles. Mais doit-on
conserver des règles législatives que le simple bon sens conduit à considérer
comme d'un autre temps ?
M. Louis Le Pensec,
ministe de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
J'ai écouté avec attention vos
propos, monsieur Fischer. Il est vrai que le statut des aides familiaux est
susceptible d'appeler, dans le futur, certaines évolutions. Les faits que vous
avez relatés nous sont connus, de même que les incidences de cette situation
sur le régime des retraites.
Je ne peux néanmoins, à ce jour, préjuger les formes que pourraient revêtir
les adaptations de ce statut. Sachez cependant que je ne suis pas fermé à une
évolution du droit en ce domaine.
Permettez-moi maintenant de revenir quelques instants à votre intervention
précédente, qui portait sur la Mutualité sociale agricole.
Il va de soi que le Gouvernement est disposé à examiner les dispositions
législatives qui devront être prises pour tirer tous les enseignements de ce
qui s'est passé à la Mutualité sociale agricole. Cela dit, nous n'avons pas
encore arrêté le cadre dans lequel ces dispositions pourraient être prises.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi par M. Seillier, au nom de la commission, des amendements n°s 34
à 57.
L'amendement n° 34 a pour objet de compléter
in fine
le texte proposé
pour l'article L. 732-3 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations prévues aux 1° et 3° sont servies dans les mêmes conditions
que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories
correspondantes. »
L'amendement n° 35 tend, dans le second alinéa du texte proposé pour l'article
L. 732-4 du code rural, à remplacer la référence : « et
e
» par la
référence : «
e, f, g
et
h
».
L'amendement n° 36 a pour but, dans le texte proposé pour l'article L. 732-17
du code rural, après les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat », d'insérer
les mots : « pris après consultation du haut comité médical de la sécurité
sociale ».
L'amendement n° 37 vise, après le texte proposé pour l'article L. 732-30 du
code rural, à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 732-30-1. -
Les personnes dont la retraite a pris effet avant
le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration
de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles
justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes
assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre
avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse
des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice
d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un
montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées
justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la
retraite proportionnelle éventuellement perçue. »
L'amendement n° 38 a pour objet, dans le troisième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 732-31 du code rural, de remplacer la référence : « L. 762-30
» par la référence : « L. 762-29 ».
L'amendement n° 39 tend, dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 741-1 du code rural, à remplacer le mot : « assises »
par le mot : « calculées ».
L'amendement n° 40 a pour but, dans le sixième alinéa (2°) du I du texte
proposé pour l'article L. 741-3 du code rural, de remplacer la référence : « L.
131-6 » par la référence : « L. 136-6 ».
L'amendement n° 41 vise, dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 742-3 du code rural, auprès les mots : « Pour l'application de ces
dispositions, », à insérer les mots : « la référence au régime général est
remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et ».
L'amendement n° 42 a pour objet, dans le sixième alinéa (5°) du II du texte
proposé pour l'article L. 751-1 du code rural, de remplacer les mots : « 4° du
deuxième alinéa » par les mots : « sixième alinéa (4°) ».
L'amendement n° 43 tend, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 751-2 du code rural, à remplacer les mots : « 3° du deuxième
alinéa » par les mots : « cinquième alinéa (3°) ».
L'amendement n° 44 a pour but, dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 751-11 du code rural, de remplacer le mot : « seront » par le mot
: « sont ».
L'amendement n° 45 vise, dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 751-21 du code rural, à remplacer les mots : « chef du service
régional de l'inspection chargé de la protection sociale agricole » par les
mots : « chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles ».
L'amendement n° 46 a pour objet, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 752-2 du code rural, de remplacer les mots : « au présent chapitre
» par les mots : « à la présente section ».
L'amendement n° 47 tend, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 752-18 du code rural, à remplacer les mots : « du présent chapitre
» par les mots : « de la présente section ».
L'amendement n° 48 a pour but, dans le second alinéa du texte proposé pour
l'article L. 752-22 du code rural, de remplacer les mots : « ne sera » par les
mots : « n'est ».
L'amendement n° 49 vise, dans la seconde phrase du texte proposé pour
l'article L. 752-24 du code rural, à remplacer les mots : « par le ministre »
par les mots : « par arrêté du ministre ».
L'amendement n° 50 a pour objet, dans le texte proposé pour l'article L.
752-28 du code rural, de remplacer la référence : « L. 752-23 » par la
référence : « L. 752-22 ».
L'amendement n° 51 tend, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 753-6 du code rural, à remplacer les mots : « des articles
précédents » par les mots : « des articles L. 753-4 et L. 753-5 ».
L'amendement n° 52 a pour but :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 753-7 du code
rural, de remplacer les mots : « et des bonifications » par les mots : « , de
l'allocation ainsi que de la bonification ».
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour le même article, de
remplacer le mot : « défini » par le mot : « définie ».
L'amendement n° 53 vise :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 753-8 du code
rural, à remplacer les mots : « bonifications et allocations » par les mots : «
bonification et allocation ».
II. - A compléter
in fine
le troisième alinéa du 4° du texte proposé
pour le même article par les mots : « du présent 4° ».
L'amendement n° 54 rectifié a pour objet de rédiger comme suit le texte
proposé pour l'article L. 761-2 du code rural :
«
Art. L. 761-2.
- Sous réserve des dispositions de la présente
section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10,
chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II, à l'exception de l'article L.
321-3, titres III, IV, V et VI, titre VII à l'exception du chapitre III,
article L. 383-1 du livre III du code de la sécurité sociale. » L'amendement n°
55 tend, dans l'intitulé de la sous-section 2, avant l'article L. 761-4 du code
rural, à supprimer les mots : « du régime local complémentaire obligatoire
d'assurance maladie ».
L'amendement n° 56 a pour but, dans le texte proposé pour l'article L. 762-15
du code rural, de supprimer les références : « L. 722-11 à L. 722-15, ».
L'amendement n° 57 vise, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 762-26 du code rural, à remplacer les références : « L. 722-17, L.
722-18 » par les références : « L. 722-16, L. 722-17 ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 34 à 57 ?
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'un de ces amendements ou pour
explication de vote ?...
Je mets aux voix successivement les amendements n°s 34 à 57, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 58, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté pour l'article L. 771-4 du code rural :
«
Art. L. 771-4. -
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre
chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du
conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles
agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions
suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un
établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie
d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une
caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
« Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture,
les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des
caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur
conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou
courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit,
d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité
sociale, agent d'affaires.
« Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement
et de 25 000 francs d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement est symétrique de l'amendement n° 14 que le
Sénat vient d'adopter. Il a exactement le même objet et porte sur les
incompatibilités de fonctions applicables aux assurances mutuelles
agricoles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le président, le
Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve d'une modification
imposée par le souci de rester à droit constant.
Il s'agirait d'ajouter, dans le deuxième alinéa du texte proposé, après les
mots : « directeur ou administrateur d'un établissement de crédit », les mots :
« autre que le Crédit agricole ».
Cette exception, qui figurait dans le droit antérieur, doit être maintenue.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement pour tenir
compte de la suggestion de M. le ministre ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La commission n'ayant pas été saisie de cette demande de
rectification, je préférerais que le Gouvernement dépose un sous-amendement.
Sur ce sous-amendement, je m'en remettrai, au nom de la commission, à la
sagesse du Sénat et, à titre personnel, je le voterai.
M. le président.
Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un sous-amendement n° 73, qui tend,
dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 58, après les mots
: « directeur ou administrateur d'un établissement de crédit », à insérer les
mots : « autre que le Crédit agricole ».
Je vais le mettre aux voix.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Sur cette question, j'adopterai, bien entendu, la même position que celle que
j'ai prise à propos de l'amendement n° 14.
Je pense que nous touchons là à un problème de fond et je souhaite que, très
rapidement, comme M. le ministre l'a laissé entendre, la législation puisse
évoluer dans le sens d'une plus grande transparence.
Pour marquer notre préoccupation à cet égard, nous voterons contre le
sous-amendement et l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 73, pour lequel la commission s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, ainsi modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 59, M. Seillier, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté pour l'article L. 771-5, après les mots : «
Crédit agricole », de supprimer le mot : « mutuel ».
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 1er et des dispositions
annexées constituant le livre VII du code rural.
(L'article 1er et les dispositions annexées sont adoptés.)
Article 2