M. le président. « Art. 12. _ I. _ Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du code de commerce, les documents comptables peuvent être établis en unité euro. Ce choix est irrévocable.
« II. _ Les différences d'arrondis de conversion résultant de l'application des règles d'arrondissement propres à l'introduction de l'euro sont inscrites en résultat pour leur montant net. »
Sur l'article, la parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. On pourra être étonné a priori que nous intervenions sur cet article 12, qui ouvre le titre II du présent projet de loi en fixant les règles comptables découlant de la mise en place de la monnaie unique et en spécifiant notamment la possibilité pour les entreprises de recourir à la comptabilité dans la nouvelle unité monétaire.
Chacun comprendra ici aisément qu'en réalité cette intervention est, pour nous, l'opportunité de rappeler brièvement nos positions de fond quant à la mise en oeuvre de la monnaie unique.
Nous avons eu l'occasion, lors du débat que notre Haute Assemblée a mené le 23 avril dernier sur la question, de souligner notre divergence fondamentale avec les conditions de mise en place de l'euro. Nous tenons donc ici à les rappeler.
Notre groupe n'a jamais été opposé, quoi qu'il ait pu se dire, à la constitution par les différents pays de l'Union européenne d'un outil monétaire commun - mais qui s'ajouterait aux monnaies nationales - facteur de coopération économique, technologique ou scientifique, par exemple, et susceptible, donc, de répondre à des exigences particulières en termes de développement et de croissance économiques.
Le seul problème posé par les conditions actuelles de naissance de l'euro est que les objectifs affichés sont quelque peu contradictoires.
En effet, il ne nous est proposé de retenir comme objectif pour la monnaie unique que la stabilité des prix, qui conditionne par elle-même, et pour encore quelques années, semble-t-il, les choix budgétaires que les différents gouvernements des pays qualifiés pour l'euro vont opérer.
Rien, en effet, dans les orientations qui sont aujourd'hui annoncées par les différents gouvernements, ne laisse apparaître d'autre philosophie, en matière de politique budgétaire, que celle qui consiste à réduire les déficits en jouant d'une progression des recettes fiscales et d'une progression moindre, et naturellement limitée, des dépenses publiques.
Les orientations annoncées, par exemple, dans notre pays laissent apparaître le choix d'une progression de la dépense publique très largement inférieure à la croissance escomptée en 1999, attendu que l'on chercherait à atteindre un objectif de déficit limité à 2,5 % du produit intérieur brut, soit une variation de 40 milliards de francs à la baisse du montant absolu de ce déficit.
Dans les faits, nous tendrions donc à avoir, en 1999, un solde budgétaire primaire proche de l'équilibre global.
Cette politique est-elle effectivement parée de toutes les vertus ? Nous avons déjà affirmé à de multiples reprises - et nous vous le répétons ce soir, monsieur le secrétaire d'Etat - que nous ne sommes pas des forcenés de la dépense publique et du déficit à tout crin.
Mais si l'on peut considérer comme vertueuse une orientation tendant à réduire la pression exercée par la dette publique sur les comptes de l'Etat, on ne peut pas oublier pour autant la nécessité de mener de front de profondes et nécessaires réformes en matière de nature des prélèvements fiscaux et sociaux visant à la fois à promouvoir des objectifs de justice sociale et d'efficacité économique.
Le débat, on le voit, est donc loin d'être clos, d'autant qu'il se double de la nécessaire réflexion sur le bien-fondé de la dépense publique, dont chacun sait ici qu'elle doit aussi être appréhendée de façon critique.
Telles sont les observations que nous souhaitions produire au début de l'examen du titre II, dont nous ne voterons pas les dispositions.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Section 2
Dispositions relatives à la conversion du capital social des sociétés par
actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés
coopératives
Article 13