M. le président. « Art. 14. - I. - Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.
« II. - Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
« Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
« Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
« III. - La conversion est faite, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
« IV. - Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 94 A du code général des impôts et de l'article 238 septies A du même code, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu. »
Par amendement n° 9, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
I. - Dans le dernier alinéa du II de cet article, après le mot : « unitaire », d'insérer les mots : « transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée » ;
II. - Au début de la première phrase du III de l'article 14, de remplacer les mots : « la conversion est faite » par les mots : « les conversions mentionnées au I et à la dernière phrase du II sont faites ».
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, pour le titre II. Le I de cet amendement de nature technique vise à prendre en compte des valeurs mobilières qui ne se trouvent pas, me semble-t-il, dans le champ d'application de la disposition.
S'agissant des obligations convertibles et des titres non dématérialisés, le II apporte une précision qui me paraît utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est un amendement rédactionnel, qui précise l'intention du Gouvernement. Je l'accepte volontiers.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
« I. - De rédiger ainsi le début du IV de l'article 14 :
« IV. - Sous réserve des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, les versements... »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions du I ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de la modification du régime fiscal de la convension est compensée, à due concurrence, par une augmentation du droit de consommation sur les tabacs prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Les opérations de conversion vont aboutir à des résultats qui ne tomberont pas nécessairement sur des chiffres ronds. Il y aura donc ce que l'on peut appeler des rompus de conversion.
Ce qui nous préoccupe, c'est le régime fiscal de ces derniers. Pour des raisons de simplicité, ou de simplification, nous souhaitons qu'ils soient soumis au régime du sursis d'imposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cette fois, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Cet amendement part, certes, d'une bonne intention, à savoir un souci de simplification que l'on ne peut qu'approuver. Toutefois, je ne crois pas que déduire la soulte des prix d'acquisition des titres soit hors de portée des ordinateurs des établissements financiers, qui, bien souvent, notamment lors de la définition des modalités d'entrée en vigueur des derniers textes fiscaux, par exemple en matière d'assurance vie, ont su prouver pleinement leurs capacités.
Si complexité il y a, elle pèsera plutôt sur les particuliers qui ont choisi de ne pas recourir aux services de calcul des plus-values que les banques proposent et facturent. Cela étant, la soulte qui serait d'un montant inférieur à un euro disparaîtrait dans les arrondis qui seront effectués.
Il me paraît donc préférable, compte tenu du fait que l'enjeu financier est nul pour les contribuables, de rester fidèle au principe traditionnel, que connaît bien M. Marini, de calcul des plus-values imposables en cas de conversion de titres avec soulte.
C'est pourquoi, espérant avoir convaincu M. Marini, je lui demande de bien vouloir retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement, vous le constatez, ne coûte rien puisqu'il ne s'agit que d'un sursis d'imposition. Il part du principe que l'euro va apporter bon nombre de complications pour toutes sortes d'acteurs économiques...
M. Emmanuel Hamel. Oh que oui !
M. Philippe Marini, rapporteur... et qu'il vaut mieux dégager les solutions les plus simples possible. Tel est notre souci.
Le débat est purement technique. Je rappelle que, tant pour les particuliers que pour les entreprises, si la soulte reçue est bien reçue en franchise d'impôt sur le revenu, cette franchise s'analyse comme un sursis d'imposition. Or, ce régime de sursis d'imposition peut soulever des difficultés importantes aussi bien pour les contribuables, pour les établissements teneurs de livres, que pour l'administration de l'impôt.
Voilà pourquoi nous préférons, par cet amendement, apporter la simplification nécessaire, tant pour les personnes physiques que pour les entreprises.
Je ne souscris pas pleinement à vos raisons, monsieur le secrétaire d'Etat et la commission reste donc sur sa position.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15