M. le président. « Art. 26. - La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro. » - (Adopté.)
« Art. 27. - Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à compartiments
«
Art. 23-1. -
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son
règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une
catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.
« Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de
placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un
fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de
placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis
individuellement aux dispositions de la présente loi qui régissent ce fonds ou
cet organisme.
« La Commission des opérations de bourse définit les conditions dans
lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément,
ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la
valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur
liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.
« II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité
distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article 32.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 25, un compartiment peut
être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières nourriciers prévues au chapitre V
quater
.
« IV. - La Commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions
qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation
des compartiments. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 27