M. le président. « Art. 28. - Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« Chapitre V ter
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée
«
Art. 23-2
. - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou
actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant
d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de
l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
Commission des opérations de bourse lorsque le montant initialement investi est
inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de
bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou
les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou
l'acquéreur est un investisseur mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance
n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, ou qu'il a investi initialement un
montant conforme au seuil fixé par le règlement de la Commission des opérations
de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a
effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les
dispositions du présent chapitre.
« II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la
liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini
au I n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse
mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de
la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe
également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou
des actions émises par un tel organisme.
« III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I
peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat,
déroger à l'article 25 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la
possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur
d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article 28. » -
(Adopté.)
« Art. 29. - Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée, il est inséré un chapitre V
quater
ainsi rédigé :
« Chapitre V quater
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
«
Art. 23-3
. - I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans
des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de
bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul
organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre
accessoire, en liquidités.
« II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est
:
« - soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les
chapitres Ier, II, V
bis,
VI et IX ;
« - soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement
dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ;
les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles
de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables
au fonds maître ;
« - soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure
allégée régi par le chapitre V
ter
; la souscription ou l'acquisition
d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont
réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n°
67-833 du 28 septembre 1967 précitée lorsque le montant initialement investi
est inférieur au montant mentionné au II de l'article 23-2 ;
« - soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat
bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie
par la directive 85/611 du Conseil, du 20 décembre 1985, sous réserve que cette
législation comporte des dispositions qui permettent :
«
a)
La constitution et la commercialisation d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts
ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
constitué sur le territoire de la République française ;
«
b)
Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article
;
«
c)
La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la
surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une
convention d'échange d'informations et d'assistance.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les
conditions d'application du présent II.
« III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de
placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître
échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs
missions respectives. » -
(Adopté.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre là nos travaux.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
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