Séance du 13 mai 1998
M. le président. « Art. unique. - Le chapitre Ier du titre II du livre 1er du code de la consommation est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
«
Art. L. 121-80
. _ Ne peuvent utiliser l'appellation de « boulanger »
et l'enseigne commerciale de « boulangerie » ou une dénomination susceptible de
porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans
des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement
professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de
matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa
mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur
final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente
être surgelés ou congelés.
«
Art. L. 121-81
. _ Cette dénomination peut également être utilisée
lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa
responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.
«
Art. L. 121-82
. _
Supprimé
.
«
Art. L. 121-83
. _ La recherche et la constatation des infractions aux
dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les
conditions prévues à l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à
l'article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article L. 121-6. »
ARTICLE L. 121-80 DU CODE DE LA CONSOMMATION