Séance du 27 mai 1998







M. le président. « Art. 46. - I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "donnés en location", sont insérés les mots : "ou mis à disposition sous toute autre forme" ; »
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. »
« II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé :
« Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans ;
« 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;
3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.
« L'agrément est accordé :
« a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;
« b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
« c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
« Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
« Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
« Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.
« Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.
« Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :
« - la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;
« - les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;
« - l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;
« - cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
« En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. »
« II bis à II septies. - Supprimés.
« III. - Non modifié. »
Je suis saisi de quatre amendements, présentés par M. Lambert, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 50 tend :
A. - Dans le deuxième alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article 39 CA du code général des impôts, à remplacer les mots : « huit ans » par les mots : « six ans » ;
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A ci-dessus, à insérer après le II de l'article 46 un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'extension du champ d'application des biens dont les amortissements peuvent venir en déduction de la base imposable des associés des sociétés de personnes qui en ont fait l'acquisition sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 51 vise à supprimer la deuxième phrase du neuvième alinéa du texte proposé par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts.
L'amendement n° 52 a pour objet, dans le treizième alinéa du texte proposé par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts, après le mot : « Toutefois, » d'insérer les mots : « pour les biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et ».
Enfin, l'amendement n° 53 vise, après le dix-septième alinéa du texte proposé par le II de l'article 46 pour l'article 39 CA du code général des impôts, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces mêmes biens, le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point. »
La parole est à M. Lambert, rapporteur, pour présenter ces quatre amendements.
M. Alain Lambert, rapporteur. La commission des finances propose au Sénat, par ces quatre amendements, un nouveau dispositif.
Si l'Assemblée nationale, sur cet article, a conservé quelques modifications apportées par le Sénat lors de la première lecture, nous sommes cependant encore loin du compte !
La commission des finances vous propose cette fois un nouveau dispositif en deux volets.
Un premier volet reconduit le dispositif des GIE fiscaux pour les biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à six ans, en le soumettant à agrément préalable.
Un second volet, outre le bénéfice du mécanisme de la remontée des pertes dans le résultat des associés de la structure de financement, accorde une majoration du coefficient d'amortissement dégressif, ainsi que je l'avais expliqué lors de la première lecture.
Par rapport au dispositif proposé par le Gouvernement et amendé par l'Assemblée nationale, nos amendements innovent sur deux points.
Tout d'abord, ils visent à étendre le champ d'application du seul avantage fiscal résultant de la remontée des déficits à tous les biens amortissables sur une durée comprise entre six ans et huit ans, sans leur accorder le bénéfice du coefficient d'amortissement majoré ou de l'exonération des plus-values.
Ensuite, ils tendent à réserver aux seuls biens amortissables sur une durée au moins égale à huit ans le bénéfice des deux autres leviers fiscaux, à savoir le coefficient d'amortissement majoré et l'exonération des plus-values.
Voilà un dispositif fiscal qui peut paraître un peu compliqué. Cependant, le dispositif qui nous est proposé par le Gouvernement, en modifiant très nettement ce qui existait précédemment, risque de mettre en difficulté le financement d'un certain nombre de gros investissements industriels. Je pense en particulier, à cet égard, aux usines. Les amendements de la commission visent donc à alléger les difficultés que pourraient connaître les industriels qui ont à financer leurs gros équipements.
Tel est le sens des amendements n°s 50, 51, 52 et 53.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 50, 51, 52 et 53 ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a voulu remplacer un dispositif très coûteux et fréquemment injuste par le dispositif de GIE fiscal, qui figure dans le texte qui vous est soumis.
La proposition du Gouvernement ayant été longuement discutée avec les professionnels, je ne vois pas, pour ma part, l'intérêt d'être en quelque sorte plus royaliste que les professionnels sur ce sujet.
Le texte du Gouvernement me paraît équilibré, c'est-à-dire favorable aux investissements, sans être trop dispendieux.
J'émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défaborable sur les quatre amendements, sans toutefois nier l'effort de réflexion qui les a inspirés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46 bis A