Séance du 28 mai 1998
M. le président. « Art. 7. - Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6 par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et médical.
« Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14. » - (Adopté.)
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 8