Séance du 4 juin 1998






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Interdiction et élimination des mines antipersonnel. - Adoption d'un projet de loi et d'une proposition de loi (p. 1 ).
Discussion générale commune : MM. Alain Richard, ministre de la défense ; Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères et de la défense ; Claude Huriet, Guy Penne, Serge Vinçon, Mme Marie-Claude Beaudeau.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale commune.

CONVENTION SUR L'INTERDICTION
DES MINES ANTIPERSONNEL (p. 2 )

Adoption de l'article unique du projet de loi.

PROPOSITION DE LOI TENDANT À L'ÉLIMINATION
DES MINES ANTIPERSONNEL (p. 3 )

Article additionnel avant l'article 1er (p. 4 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Claude Huriet. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 1er (p. 5 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 14 de Mme Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 1er (p. 6 )

Amendement n° 15 de Mme Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 16 de Mme Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 2 (p. 7 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 3 (p. 8 )

Amendements n°s 4 de la commission, 20 de M. Huriet et 17 à 19 de Mme Beaudeau. - Adoption de l'amendement n° 4 supprimant l'article, les autres amendements étant devenus sans objet.

Article 4 (p. 9 )

Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 10 )

Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 11 )

Amendements n°s 7 et 8 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7. - Adoption (p. 12 )

Article 8 (p. 13 )

Amendement n° 9 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 9 et 10. - Adoption (p. 14 )

Article 11 (p. 15 )

Amendement n° 10 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 11 bis (p. 16 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 ter (p. 17 )

Amendements n°s 12 de la commission et 21 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 12 ; adoption de l'amendement n° 21.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 quater. - Adoption (p. 18 )

Article 11 quinquies (p. 19 )

Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 12 et 13. - Adoption (p. 20 )

Vote sur l'ensemble (p. 21 )

MM. Guy Penne, François Trucy, Daniel Hoeffel.
Adoption de la proposition de loi.

3. Interdiction des armes chimiques. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 22 ).
Discussion générale : MM. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie ; Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Clôture de la discussion générale.

Articles 2, 3, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 24, 26, 27,
30 bis, 38, 40, 41, 44, 51 bis, 58, 62, 64 à 68
et 79. - Adoption (p. 23 )

Vote sur l'ensemble (p. 24 )

MM. Jean-Luc Bécart, Guy Penne, François Trucy.
Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 25 )

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

4. Prévention et répression des infractions sexuelles. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 26 ).
Discussion générale : M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 27 )

Sur l'article 32 bis (p. 28 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - Mme le garde des sceaux, Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 29 )

5. Veille et sécurité sanitaires. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 30 ).
Discussion générale : MM. Claude Huriet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 31 )

Vote sur l'ensemble (p. 32 )M. François Autain, Mme Nicole Borvo, M. Philippe de Bourgoing.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi.

6. Transmission d'un projet de loi constitutionnelle (p. 33 ).

7. Dépôt d'une proposition de loi (p. 34 ).

8. Dépôt de propositions d'acte communautaire (p. 35 ).

9. Dépôt d'un avis (p. 36 ).

10. Ordre du jour (p. 37 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

INTERDICTION ET ÉLIMINATION
DES MINES ANTIPERSONNEL

Adoption d'un projet de loi et d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 424, 1997-1998), autorisant la ratification de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction [Rapport n° 454 (1997-1998)] ;
- de la proposition de loi (n° 410, 1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à l'élimination des mines antipersonnel [Rapport n° 451 (1997-1998)].
La conférence des présidents a décidé qu'il sera procédé à une discussion générale commune de ces deux textes.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la question qui nous réunit aujourd'hui revêt, aux yeux duGouvernement, une grande importance - vous vous en doutez - et nous sommes heureux qu'elle soit traitée, dans le cadre du dialogue législatif, avec méthode et détermination.
Les mines antipersonnel constituent un fléau qui tue ou mutile chaque année plus de 20 000 personnes dans le monde, civils, femmes et enfants. La dissémination de ces armes, qui continuent à frapper leurs victimes bien longtemps après la fin des conflits, entraîne des tragédies et des perturbations socio-économiques profondes dans les pays où elles ont été massivement utilisées.
N'oublions pas que le déminage de notre pays, en 1945, a pu être considéré comme le dernier acte de la Seconde Guerre mondiale en France. De 1944 à 1947, 484 démineurs ont été tués sur le sol français et 809 autres blessés, tandis que, dans les rangs des prisonniers de guerre, les victimes se comptaient par milliers.
Depuis un demi-siècle, l'utilisation des mines a connu un développement amplifié, tant par la variété des modèles employés que par la quantité posée sur le terrain. Tous les belligérants les ont utilisées pour mettre hors de combat les personnels, les véhicules, les navires, et ce sur tous les fronts.
Les mines antipersonnel terrestres ont été utilisées de façon de plus en plus anarchique ces dernières années dans le but non dissimulé de terroriser les populations et de désorganiser des régions entières. Le largage à distance par avion, par hélicoptère ou encore la projection par artillerie se sont multipliés. Au total, plusieurs dizaines de millions de ces armes ont été disséminées sans que leur utilisation s'accompagne de marquages ou de plans de pose rigoureux.
Chaque jour, des victimes sont à déplorer dans les pays en guerre ou qui étaient antérieurement en guerre, mais aussi du fait d'explosions inopinées ou de manipulations imprudentes.
Dans ce contexte, l'ancien secrétaire général des Nations unies, M. Boutros Boutros-Ghali, a eu raison de parler de « désastre humanitaire ».
Dans soixante-dix pays, quelque 110 millions de mines antipersonnel sont enfouies - d'après les statistiques approximatives dont nous disposons - et demeurent actives longtemps après la fin du conflit qui a entraîné leur pose. En France, ces engins provoquaient encore le décès de onze personnes en 1990 et en 1991.
Tous les continents ont été touchés par ce fléau, de l'Angola à l'Afghanistan, en passant par le Tchad, le Cambodge et, plus près de nous en Europe balkanique : trois millions de mines antipersonnel seraient encore enfouies en Bosnie-Herzégovine, et autant en Croatie.
Certes, les conflits laissent sur leurs théâtres d'affrontements des millions de mines enfouies et davantage encore de bombes, d'obus, percutés ou non et souvent très sensibles, sans compter les munitions abandonnées, individuellement ou en stock.
Mais, chaque mois, les mines antipersonnel terrestres causent à elles seules la mort de 800 personnes et la mutilation de 2 000 autres.
Lorsqu'ils survivent, les blessés victimes de l'explosion d'une mine antipersonnel sont atteints de lésions graves, multiples, durables, nécessitant en général des interventions chirurgicales répétées, une longue période de rééducation et des appareillages performants. Or, malheureusement, la plupart des atteintes dues aux mines se produisent dans des pays pauvres ou désorganisés, qui ont des capacités limitées en matière de soins médicaux et de services de rééducation. Pour les blessés, il est donc très souvent impossible de bénéficier du traitement et des soins requis.
Toutefois, je voudrais devant vous me féliciter des partenariats qui se développent entre les centres d'appareillage que l'histoire nous a imposé de développer pour nos victimes et les organisations humanitaires. Le partenariat qui existe ainsi entre le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, le centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés, le CERAH, à Metz, et Handicap international est exemplaire. Il permettra au plus grand nombre de bénéficier de ce qu'il faut bien appeler notre savoir-faire et notre expérience.
Outre les ravages que les mines antipersonnel provoquent sur les personnes, elles entraînent également de graves conséquences sur le plan économique et social pour les Etats, en particulier les plus démunis d'entre eux. La présence de mines antipersonnel rend inutilisables de vastes portions de territoires. Souvenons-nous que, en 1945, 500 000 hectares avaient dû être classés zone dangereuse en France métropolitaine !
Les travaux de déminage sont longs, dangereux, coûteux et complexes, sans commune mesure avec la simplicité d'emploi des mines. Le développement des technologies de détection et de neutralisation des mines en série demeure insatisfaisant. Des efforts dans ce secteur devront être consentis car, aujourd'hui, déminer suppose recourrir à des opérations manuelles, lentes et périlleuses.
Les militaires français, qui, de longue date, ont développé une expertise très poussée dans cette technique, y ont consacré énormément d'efforts et de dévouement. Malgré toutes les mesures de sécurité dont je peux personnellement vérifier la rigueur - huit militaires ont trouvé la mort et quatre-vingt-sept ont été blessés depuis le début de cette décennie. Nous pouvons penser particulièrement à eux et à leurs familles en cet instant où notre législation évolue positivement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, face à la situation que je viens de décrire, la France a marqué de façon résolue son engagement, tant au plan national que sur la scène internationale, à lutter contre ce fléau. Elle a été l'un des tout premiers Etats à donner l'exemple et n'a cessé, au cours de ces dernières années, de prendre des initiatives en ce sens.
A titre unilatéral, plusieurs décisions ont marqué notre volonté d'oeuvrer en faveur de l'élimination des mines antipersonnel.
Il est tout d'abord apparu à notre pays que la dissémination de ces engins à travers le monde et aux mains d'Etats irresponsables, voire de bandes armées ou de mouvements insurrectionnels, était un élément important de danger. Réduire la disponibilité et la circulation de ces engins apparaît indispensable.
C'est à cette fin que la France a adopté, en février 1993, un moratoire absolu et illimité dans le temps sur l'exportation de toutes les mines antipersonnel. C'est, ensuite, sous la présidence de la France que l'Union européenne a adopté un moratoire sur l'exportation qui concerne la totalité de l'Union. En outre, notre pays, qui n'a pas exporté ces engins depuis plus de quinze ans, a décidé, en septembre 1995, d'appliquer un moratoire, là encore absolu et illimité dans le temps, sur la production des mines antipersonnel dans son industrie de défense.
A la même date, la France a annoncé son engagement de réduire progressivement, par destruction totale, son stock national de mines antipersonnel. Les opérations de destruction ont débuté en septembre 1996 et ont été réalisées, jusqu'à présent, par les établissements spécialisés de l'armée de terre. A ce jour, environ 50 000 mines ont été ainsi détruites.
Nous accélérons maintenant le rythme des opérations de destruction : un appel d'offres public a été lancé à la fin du mois d'octobre 1997 afin d'industrialiser la destruction de ces armes ; une lettre de notification de marché a été adressée en mars dernier aux trois entreprises qui ont été qualifiées pour ces opérations. Dans le cadre de ce marché, la moitié du stock français - soit plusieurs centaines de milliers de mines - sera détruite d'ici à la fin de cette année ; les opérations se poursuivront en 1999 pour se clore soit à la fin de l'année 1999, soit, au plus tard, au début de l'année 2000 ; la France aura détruit la totalité de ses mines antipersonnel en l'an 2000, bien avant le terme fixé par la convention dont nous allons débattre. Je crois qu'il faut s'en réjouir.
De plus, sur le plan opérationnel, la France n'emploie plus, depuis plusieurs années, de mines antipersonnel.
Cette doctrine de non-emploi, je le rappelle, ne comporte aucune exception géographique et s'applique à toutes les catégories de mines antipersonnel. En juin 1997, nous avons annoncé que nous renoncerions définitivement et sans exception à toute forme d'emploi des mines antipersonnel dès l'entrée en vigueur d'un traité efficace et, unilatéralement, au plus tard à la fin de l'année 1999. C'est ce que, au nom du Gouvernemment, je vous propose d'inscrire dans notre législation aujourd'hui.
Dans le domaine diplomatique, la France a pris activement part à toutes les négociations engagées sur la question des mines antipersonnel. En vous proposant aujourd'hui de ratifier la convention d'Ottawa, le Gouvernement vous invite à franchir une nouvelle étape importante.
En 1993, le président François Mitterrand a demandé la révision du protocole II annexé à la convention de 1980 sur certaines armes classiques. En mai 1996, nous avons signé la version révisée du protocole II qui réglemente et limite l'emploi des mines antipersonnel, dans les conflits internationaux comme dans les conflits internes.
La ratification de ce texte a été approuvée par le Sénat le 24 juin 1997 et sera complétée par le vote de l'Assemblée nationale d'ici à la fin de la présente session.
Le mouvement en faveur d'une interdiction des mines antipersonnel n'a alors plus cessé de prendre de l'ampleur sur la scène internationale, et nous devons nous en réjouir. De même, il faut se féliciter du rôle des organisations non gouvernementales, en premier lieu de Handicap International, mais également de la sensibilisation de nos associations d'anciens combattants, dans toute leur diversité.
Sur la scène internationale, la conférence diplomatique d'Oslo de septembre 1997 a permis d'achever, enfin, l'élaboration du texte de la convention d'Ottawa. La France a, tout au long des négociations, participéactivement à l'élaboration de ce document international et a souligné son attachement à l'adoption d'une norme d'interdiction totale, sans exception ni ambiguïté.
Cette convention que j'ai l'honneur de vous présenter définit une norme d'interdiction totale. Son article 1er prohibe l'emploi, la mise au point, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation et le transfert des mines antipersonnel. Il interdit également d'assister, d'encourager ou d'inciter de quelque manière quiconque à s'engager dans cette activité. Les stocks existants devront être détruits dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de cette convention.
En prohibant la production, le stockage, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel, la convention d'Ottawa contribue de manière importante à enrayer la dissémination de ces engins.
Toutefois, aussi longtemps que les millions de mines antipersonnel mises en place sur le terrain n'auront pas été enlevées et détruites, elles continueront à faire courir de graves dangers aux populations. La convention tente donc également de répondre à cette préoccupation majeure en imposant à chaque Etat partie la disparition des zones minées sous sa juridiction ou sous son contrôle.
Sur notre sol, des mines antipersonnel n'ont été mises en place que pour la protection de la base aérienne 126 de Solenzara, en Corse. Ces mines ont été disposées en 1978 après un attentat contre les installations radar et alors que les menaces d'autres agressions planaient sur nos sites militaires dans l'île.
Toutefois, les mines ont été disposées selon un plan de pose rigoureux : pose entre double grillage de sécurité, marquage parfaitement reconnaissable et durable, inspection régulière par du personnel militaire. Ces précautions sont telles qu'une pénétration involontaire dans la zone est absolument impossible. Le retrait des mines est en cours et sera achevé d'ici à la fin de cette année, étant entendu que des moyens de protection non mortels, indispensables à la protection de cette installation, sur laquelle continuent à peser certaines tensions, seront mis en place.
Nous savons que certains Etats particulièrement affectés auront, en comparaison de l'effort limité de la France, d'énormes difficultés à procéder dans un délai de dix ans à la destruction de toutes les mines antipersonnel qui sont sur leur sol. Cette réalité doit nous inciter à nous engager dans des coopérations élargies, avec une recherche d'efficacité maximale.
Outre le déminage, l'un des grands défis que doit relever la communauté internationale est de déterminer la meilleure façon de répondre aux besoins des victimes de ces mines. A cette fin, la convention prévoit que chaque Etat partie qui est en mesure de le faire devra fournir une assistance pour les soins aux victimes des explosions de mines, pour leur réadaptation ainsi que pour leur réintégration sociale et économique.
Le service de santé de nos armées apportera, pour ce qui concerne la France, toute sa compétence à ces efforts. De surcroît, une réflexion interministérielle s'est engagée, dont les conclusions seront présentées prochainement au Gouvernement.
Par ailleurs, un mécanisme de vérification du respect des dispositions de la convention a été prévu, à la demande, notamment, de la France. En effet, pour le Gouvernement, les dispositions relatives à la transparence et à la vérification revêtent une importance particulière.
La vérification est un élément essentiel à la maîtrise des armements. Elle a, en l'occurrence, pour objet de renforcer la sécurité de l'ensemble des Etats parties à un traité en accroissant la confiance que peut avoir chacun dans le respect, par tous, de leurs engagements. De plus, les mesures de vérification dissuadent ceux qui seraient tentés de violer les dispositions du traité et constituent la base à partir de laquelle les cas de violation sont définis et les mesures de redressement prises.
Les négociateurs de la convention d'Ottawa ont donc introduit un système complet de transparence, de règlement des différends et de vérification qui, à nos yeux, concourra efficacement à l'autorité des nouvelles règles internationales et au développement de la confiance entre tous les Etats qui y adhèrent.
A cette fin, chaque Etat partie doit présenter au secrétaire général des Nations unies un rapport annuel sur les mesures qu'il a prises pour respecter les dispositions de la convention. La France prépare un premier rapport qui sera transmis cet été à New York.
Enfin, la convention d'Ottawa prévoit le recours à une procédure d'enquête si l'un des Etats parties soupçonne un autre Etat partie de ne pas avoir respecté les dispositions de ladite convention.
La convention d'Ottawa marque donc une étape déterminante sur la voie de l'élimination des mines antipersonnel.
La loi autorisant la ratification de cette convention, sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, fera de la France l'un des premiers Etats parties, et le premier Etat membre du Conseil de sécurité, à adhérer à cette norme. Cela marquera avec force et détermination notre volonté d'aboutir à une interdiction totale et universelle des mines antipersonnel.
D'autres combats restent néanmoins à mener. La dynamique instaurée par cette convention doit être maintenue. La France se joindra, tout d'abord, à tous les efforts qui seront entrepris en vue de promouvoir l'universalisation de la convention d'Ottawa. Nous continuerons à militer en faveur de l'ouverture rapide de négociations sur les mines antipersonnel à la conférence du désarmement. En effet, une action dans cette enceinte, qui compte parmi ses membres je dirai non pas les principaux opposants, mais ceux qui sont les plus réticents à la convention d'Ottawa, peut permettre d'obtenir de ces Etats un engagement sur des objectifs, dans un premier temps, plus modestes.
A cet égard, un accord sur l'interdiction des transferts, des cessions de mines, pourrait être, de notre point de vue, un premier objectif réaliste et utile. Il assécherait les marchés d'approvisionnement de certains gouvernements et des groupements non étatiques qui sont tentés d'en acheter.
Les suites de la convention d'Ottawa devront aussi se traduire par une action concrète en faveur du déminage et en direction des victimes.
Le Gouvernement a annoncé, lors de la conférence d'Ottawa, en décembre dernier, son plan d'action contre les mines antipersonnel, dont je vous rappelle les principales dispositions. Six objectifs guideront, dans les années à venir, l'action de la France.
L'effort financier consenti par notre pays sera poursuivi et intensifié autant que possible. Près de 120 millions de francs ont été consacrés, depuis 1994, à des actions de déminage ou d'assistance aux victimes. Cet effort sera poursuivi dans les années à venir, notamment dans le cadre de nos contributions aux programmes européens.
La coordination de notre action contre les mines doit être renforcée afin d'en accroître l'efficacité.
A l'échelon national, un comité interministériel est chargé de coordonner l'action des différents intervenants français dans ce domaine. Nous opérons dans les organismes publics chargés du déminage les efforts de rationalisation nécessaires et nous soutenons le développement d'entreprises spécialisées présentant toutes les garanties souhaitables pour relayer notre action publique et pour valoriser les savoir-faire acquis par les personnels français.
De même, à l'échelle européenne, nous souhaitons la désignation rapide d'un coordinateur communautaire supervisant l'ensemble des programmes de déminage et d'assistance aux victimes mis en oeuvre par l'Union européenne.
Notre action en matière de formation au déminage sera aussi substantiellement renforcée. Nous pouvons, à cet égard, tirer partie de l'expérience et de la grande compétence de nos armées dans le domaine de l'enlèvement des explosifs. A cette fin, le ministère de la défense ouvrira plus largement à des stagiaires étrangers, y compris à des organisations non gouvernementales, les portes de l'école supérieure et d'application du génie d'Angers, qui est, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, notre lieu principal de formation en la matière. Je rencontrerai prochainement les partenaires du monde associatif pour définir avec eux les modalités de mise en oeuvre de ce programme.
Nous devons, également, pour guider l'effort international et en accroître l'efficacité, constituer un état des lieux précis de la situation des zones minées dans le monde. Nous encourageons donc la mise en place rapide d'une banque de données mondiale, qui pourrait être placée sous l'égide du secrétariat général des Nations unies, et nous accompagnons les efforts de nos partenaires helvétiques dans la mise en place d'un centre international. La France apportera son concours actif à ces initiatives, en communiquant, notamment, les données qui sont détenues par son centre d'expertise sur les mines de l'école d'Angers.
Notre politique reste délibérément orientée vers le déminage de proximité. Une telle ambition impose que s'établisse un dialogue beaucoup plus étroit entre l'ensemble des acteurs engagés dans le déminage et l'assistance aux victimes. Notre action sera, avant tout, régie par la volonté de développer un partenariat renforcé avec les gouvernements des principaux pays concernés, d'une part, et avec les organisations non gouvernementales, d'autre part.
Pour ce faire, nous nous attacherons à apporter aux gouvernements une assistance systématique dans la mise en place de plans nationaux de déminage ainsi que de structures plus locales permettant d'assurer le suivi et la pérennité des opérations.
Nous renforcerons, en outre, notre collaboration avec les organisations non gouvernementales, notamment avec Handicap international.
Nous chercherons, par ce biais, à créer sur le territoire même des principaux Etats concernés des ateliers de travail réunissant les acteurs praticiens du terrain, institutionnels et non gouvernementaux.
Par ailleurs, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la bonne application de la convention d'Ottawa suppose que la France adopte, sur le plan interne, un certain nombre de dispositions législatives. C'est la raison pour laquelle le projet de loi de ratification de la convention et la proposition de loi transcrivant ses dispositions en droit interne sont l'objet commun de votre débat d'aujourd'hui.
La tâche législative, pour ce qui la concerne, consiste d'abord, puisqu'il y aura des conséquences pénales, à définir les actes déclarés interdits. Devront ainsi être définis la mise au point, la fabrication, l'acquisition, le stockage, la conservation, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel.
Seules deux exceptions à l'interdiction totale, énoncées par la convention d'Ottawa, ont été prévues et définies de manière très limitative dans la proposition de loi.
Il s'agit, tout d'abord, d'une exception à l'interdiction de stockage et de transfert, qui est justifiée par le maintien d'un stock pour la mise au point de techniques de détection des mines, de techniques de déminage ou de destruction et pour la formation à ces différentes techniques.
Cette disposition d'exception permettra à la France de conserver son avance dans la poursuite des études nécessaires en matière de recherche et de développement de technologies et de matériels de déminage, ainsi que de consolider la formation de ses démineurs, notamment ses équipes cynophiles.
Dans ce cadre, le Gouvernement souhaite conserver un stock de 5 000 mines antipersonnel. La convention d'Ottawa ne fixe pas expressément le nombre de mines dont la détention reste autorisée. Elle prévoit simplement que le nombre de ces mines ne doit pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins de mise au point des techniques de détection, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques.
Les Etats ayant participé aux négociations de la convention d'Ottawa se sont en effet refusé à fixer arbitrairement un chiffre pour ces mines. Il était toutefois entendu par tous que ce chiffre devait se limiter à quelques milliers. Le chiffre de 5 000 retenu par la France correspond donc à nos besoins techniques tout en étant conforme à l'esprit des négociations de la convention d'Ottawa. Nos partenaires les plus proches ont adopté des positions similaires.
La deuxième exception permettra de transférer ou de stocker des mines antipersonnel à des fins de destruction. Cette disposition sera particulièrement utile aux Etats qui, à la différence de la France, ne disposent pas de personnels formés et d'installations adaptées. Ainsi, les Pays-Bas ont confié, en 1997, la destruction de leur stock de mines antipersonnel à l'Allemagne et à la France.
La future loi doit également prévoir des sanctions pénales rigoureuses tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales qui la violeraient.
Une commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, réunissant l'ensemble des partenaires - administration, Parlement, associations à vocation humanitaire, personnalités qualifiées - assurera le contrôle de l'application de la loi et veillera à l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes.
La loi doit également transcrire en droit interne toutes les dispositions relatives à la transparence et à la vérification qui confèrent des prérogatives d'exception à des autorités internationales et prévoir, en particulier, les prescriptions relatives à l'accueil en France des missions dites d'établissement des faits, c'est-à-dire des missions d'enquête préalable.
Enfin, pour achever la mise en conformité du dispositif de défense avec nos engagements, il convient de prévoir un délai de quelques mois pour l'entrée en vigueur des dispositions législatives appliquant la convention en droit interne.
Telles sont les principales observations que je souhaitais faire devant le Sénat dans la discussion générale.
Je remercie les membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pour le travail constructif qu'ils ont accompli, en particulier son rapporteur, M. Goulet, et son président, M. de Villepin. Je remercie également tous les parlementaires qui, forts de leurs valeurs humanistes, ont joué un rôle dynamique dans cette action.
Ces textes nous permettront de porter un coup décisif dans la lutte contre ce fléau, lutte dans laquelle la France aura gardé de bout en bout sa place exemplaire. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec la convention d'Ottawa, d'une part, et le texte destiné à permettre sa pleine et entière application dans le droit français, d'autre part, le Sénat participe aujourd'hui à une étape très importante dans le combat humanitaire contre les mines antipersonnel.
Les mines antipersonnel ne sont pas des armes de destruction massive et elles n'ont occupé jusqu'à présent qu'une place marginale dans les questions de désarmement. Elles ont pourtant causé des méfaits sans commune mesure avec les justifications avancées pour leur usage militaire, et c'est à juste titre que le précédent secrétaire général des Nations unies a pu parler, à leur propos, de « désastre humanitaire ».
Produites en grande quantité et à faible coût, ces armes ont été massivement utilisées au cours des trente dernières années, dans des guerres civiles et dans des conflits classiques, tant par des troupes régulières que par des factions armées. Détournées de leur finalité strictement militaire, elles ont été disséminées sur de vastes zones. Au mépris des principes fondamentaux du droit international humanitaire, elles frappent indistinctement combattants et populations civiles, l'on peut même dire plus fortement encore les civils, en premier lieu les enfants. Elles continuent à tuer ou blesser des années après la fin des hostilités et maintiennent dans les pays concernés une sorte d'état de guerre en temps de paix.
Quelques chiffres émanant de l'ONU montrent l'ampleur du problème : en 1995, 110 millions de mines antipersonnel étaient enfouies dans le sol de 64 pays, et leur nombre augmenterait de 2 millions d'unités par an ; chaque mois, 800 personnes seraient tuées et 1 000 à 1 500 autres mutilées par les mines antipersonnel ; enfin, le coût d'enlèvement d'une seule mine varie de 300 à 1 000 dollars, ce qui donne une idée du défi que représente le déminage.
Il était donc légitime que la communauté internationale tente d'élaborer des instruments juridiques à la mesure de ce fléau. Tel est l'objet de la convention adoptée à Ottawa en décembre 1997, pour l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et pour leur destruction.
La convention d'Ottawa est un texte simple, clair, dépourvu d'ambiguïté.
Premièrement, elle interdit l'emploi, la mise au point, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation et le transfert des mines antipersonnel.
Deuxièmement, elle oblige les signataires à détruire leurs stocks de mines antipersonnel dans un délai de quatre ans.
Troisièmement, elle limite très strictement les exceptions, pour des besoins très précis : la formation des démineurs et la mise au point de matériels de déminage ou de destruction.
Quatrièmement, elle prévoit des mesures de transparence et surtout un régime international de vérification, inspiré de celui qui est établi par la convention d'interdiction des armes chimiques.
Enfin, elle invite les parties à renforcer la coopération internationale dans le domaine du déminage et de l'aide aux victimes.
La commission des affaires étrangères et de la défense a émis un avis favorable à l'adoption de cette convention et, bien entendu, de son texte d'application interne. Je voudrais, en son nom, formuler trois séries d'observations.
Tout d'abord, cette convention constitue une relance très significative du processus international sur les mines antipersonnel, qui semblait quelque peu enlisé après la révision décevante, en 1996, du protocole II, relatif aux mines, de la convention de Genève sur les armes classiques.
Lors de l'examen de ce texte au Sénat, en juin 1997, nous avions souligné combien les améliorations qu'il apportait étaient minces au regard de l'ampleur du problème des mines antipersonnel. Aux côtés de quelques avancées témoignant du souci d'enrayer les dérives les plus criantes de l'utilisation des mines, ce texte souffre de graves insuffisances, telles que la durée de la période transitoire ou l'absence de mécanisme de vérification.
Par rapport au protocole II, qui représente en quelque sorte les règles minimales sur lesquelles la communauté internationale est parvenue à établir un consensus, la convention d'Ottawa représente à la fois un changement de degré et un changement de nature : un changement de degré, car elle édicte la contrainte maximale, c'est-à-dire l'interdiction totale ; mais aussi un changement de nature, car elle place les mines antipersonnel au ban de la communauté internationale et les rend totalement incompatibles avec les principes humanitaires.
Notre deuxième observation porte sur le rôle précurseur de la France, sous divers gouvernements, dans le combat contre les mines antipersonnel.
On l'a vu, sur le plan diplomatique, lors de la révision du protocole II et lors de la négociation de la convention d'Ottawa, la France a fermement défendu l'intégrité du traité, face aux pays, et en premier lieu les Etats-Unis, qui demandaient une longue période transitoire ou des exceptions géographiques. Elle a milité avec succès pour un régime de vérification souple mais efficace.
Sur le plan humanitaire, la France contribue activement à des programmes de déminage et d'assistance aux victimes.
Sur le plan interne, la France a été l'un des premiers pays à prendre, à titre unilatéral, des mesures significatives à l'encontre des mines antipersonnel.
C'est le cas, depuis plusieurs années, avec l'interdiction de l'exportation et de la production des mines antipersonnel, à laquelle le projet de loi déposé au Sénat en 1997 par le gouvernement Juppé devait donner force législative.
Il en va de même pour l'emploi des mines antipersonnel, qui ne revêtait plus qu'un caractère exceptionnel et qui a toujours obéi, en tout état de cause, à des règles extrêmement strictes de marquage des zones et de plan de pose, sans aucune assimilation possible avec l'usage inconsidéré qui a causé tant de ravages dans de nombreux pays.
La doctrine d'emploi, formalisée par le gouvernement Juppé en octobre 1996, précisait que « la France renonçait à l'emploi des mines antipersonnel, sauf en cas de nécessité absolue imposée par la protection de ses forces ».
Le ralliement de la France au processus d'Ottawa en juin 1997 a supprimé cette ultime réserve et a permis d'annoncer un renoncement définitif à l'emploi des mines antipersonnel dès l'entrée en vigueur d'un traité efficace, et au plus tard à la fin de l'année 1999.
Ce renoncement aux mines antipersonnel ne fait, bien entendu, en rien disparaître la nécessité de protéger nos forces lors des opérations. Il nous paraît donc important que les armées soient rapidement dotées, en nombre suffisant, du système MODER, qui assurera les mêmes fonctions d'alerte que les mines antipersonnel mais, cette fois-ci, avec l'action positive d'un opérateur.
La troisième observation de la commission tient à l'attitude de la communauté internationale face à la convention d'Ottawa.
Nombre d'observateurs se sont réjouis de constater qu'une telle convention, élaborée en à peine plus d'une année, ait pu rapidement réunir plus de cent vingt adhésions.
C'est incontestablement un succès.
Mais on ne peut manquer d'être également impressionné par la liste des pays qui n'ont pas signé la convention. On y trouve : les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, la Turquie, le Liban, la Syrie, l'Ukraine, la Finlande, les trois Etats baltes, la Yougoslavie, Cuba, les deux Corées, le Vietnam, l'Afghanistan et encore l'Egypte, l'Iran et l'Irak.
Les motivations de ces pays sont diverses. Elles tiennent parfois à des considérations de sécurité nationale, parfois à des considérations financières, ou à l'absence, dans l'immédiat, de matériels de substitution.
Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que, pour une très large majorité des pays impliqués dans l'utilisation, la production ou l'exportation des mines antipersonnel, la convention d'Ottawa n'aura aucune portée pratique, du moins à court terme.
Cette situation appelle de notre part trois remarques.
Tout d'abord notre pays se situe bien à l'avant-garde de la communauté internationale. Alors qu'il s'est toujours astreint à un emploi très strictement contrôlé de ce type d'armes, il renonce définitivement à les utiliser et il est contraint de mettre au point rapidement des moyens palliatifs pour garantir si besoin la protection de nos forces. C'est un geste politique fort, dont la portée mérite d'être appréciée à sa juste mesure.
Ensuite, il est clair que la lutte contre les effets dévastateurs des mines antipersonnel ne s'arrête pas avec la convention d'Ottawa. Il est plus que jamais nécessaire de relancer les négociations au sein de la conférence du désarmement avec tous les pays qui n'ont pas adhéré à cette convention. La recherche d'un accord universel d'interdiction des transferts de mines antipersonnel, comme le propose la France, peut effectivement constituer un objectif réaliste.
Enfin, si la convention d'Ottawa ne représente qu'une étape dans une oeuvre de longue haleine, qui passe par la diplomatie mais aussi par l'entreprise de déminage, son principal mérite est de constituer une norme de référence, la seule finalement acceptable pour des armes qui ont produit des méfaits sans commune mesure avec leur justification strictement militaire.
C'est sous le bénéfice de ces observations que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le projet de loi autorisant la ratification de cette convention d'Ottawa.
J'évoquerai maintenant brièvement le texte de droit interne qui doit inscrire dans notre législation les mesures d'application de la convention.
En effet, la convention appelle plusieurs mesures nationales d'application, en particulier des sanctions pénales et des précisions sur les missions d'établissement des faits destinées à vérifier le respect de ses dispositions.
Ces mesures figurent dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale avant même le dépôt au Parlement de la convention d'Ottawa. Nous nous félicitons, pour notre part, de pouvoir examiner ce texte d'application après la convention elle-même.
Lors de sa réunion du 27 mai, la commission a également joint à cet examen celui de deux propositions de loi d'origine sénatoriale, déposées l'une par M. Estier et les membres de son groupe, l'autre par Mme Beaudeau et les membres de son groupe.
Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale comporte cinq séries de dispositions.
Il inscrit dans la loi française le principe de l'interdiction de l'emploi, de la fabrication, du stockage et du transfert des mines antipersonnel.
Il impose la destruction des stocks de mines antipersonnel d'ici à la fin de l'an 2000, à l'exception d'un contingent maximal de 5 000 mines conservées pour la formation des démineurs et la mise au point des matériels de déminage et de destruction.
Il prévoit de lourdes sanctions pénales pour les contrevenants aux interdictions précitées.
Il impose un régime de déclaration pour toutes les informations concernant la détention des mines et la destruction des stocks.
Il précise les conditions de déroulement des missions d'établissement des faits en confiant au juge un rôle de protection des droits de la personne et de la propriété privée.
Les deux propositions de loi déposées par nos collègues allaient, avec un certain nombre de variantes que j'ai signalées dans mon rapport écrit, dans un sens tout à fait identique.
Considérant que le texte adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale se bornait à appliquer dans le droit français la convention d'Ottawa, il a paru évident à la commission que l'approbation de la convention devait entraîner celle de la proposition de loi.
Dans cette optique, les amendements que propose la commission se limitent à préciser le texte adopté par l'Assemblée nationale, avec le seul souci de traduire aussi fidèlement que possible la lettre et l'esprit de la convention d'Ottawa.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose donc d'adopter cette proposition de loi assortie de ces quelques amendements. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me souviens - c'était il y a huit ans - que, dans l'enceinte du Sénat, avait eu lieu, sur l'initiative de Handicap international, une réunion d'information et de sensibilisation, à laquelle j'avais eu l'avantage de participer ; cette rencontre avait d'ailleurs été honorée par la visite de l'épouse du Président de la République de l'époque.
Depuis, j'avais été amené à suivre de plus près l'action de Handicap international à travers les publications qu'elle adresse régulièrement à nombre d'entre nous. J'avais été frappé par les drames que les mines antipersonnel ont déclenchés au fil du temps, par ces photos d'enfants amputés, gravement mutilés, handicapés à vie, ajoutant ainsi au drame des populations atteintes par des guerres, souvent des guerres civiles, affrontements fratricides.
Aussi, je veux d'abord rendre hommage aux victimes des mines antipersonnel, à tous ceux qui ont payé de leur vie l'utilisation de cette arme aveugle et dévastatrice, selon l'expression de M. le rapporteur. Je veux rendre hommage également aux organisations non gouvernementales qui, dans l'évolution qui aujourd'hui arrive presque à son terme, ont joué un rôle considérable de sensibilisation et d'information, multipliant les démarches en direction des parlementaires, dont nous recueillons aujourd'hui les fruits.
La Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel a vu le rôle éminent qu'elle a joué reconnu par l'attribution du prix Nobel de la paix. Vous-même, monsieur le ministre, avez évoqué à l'instant dans votre propos l'influence déterminante de l'action intelligente et persévérante de l'association française Handicap international. Après avoir rendu ce double hommage aux victimes et à ceux qui, face aux drames qui atteignent des hommes, des femmes et des enfants, sont capables non seulement de générosité, de dévouement, mais aussi d'imagination pour répondre, le mieux possible, par exemple en concevant et en réalisant des prothèses, avec des moyens rudimentaires, aux handicaps qui affligent définitivement ces populations, je voudrais maintenant exprimer des sentiments de satisfaction.
Les actions engagées depuis sept à huit ans trouvent leur aboutissement à travers la convention d'Ottawa, que vous-même, monsieur le ministre, et M. le rapporteur venez de présenter.
Le rôle de la France a été souligné à juste titre. Notre pays a en effet été l'un des premiers signataires de la convention d'Ottawa et, depuis quelques années, il a mené des actions persévérantes, qui n'ont pas toujours été payées de retour, qui n'ont pas toujours été comprises de nos interlocuteurs, en faveur de l'interdiction des mines antipersonnel.
Ma satisfaction est néanmoins mitigée, car j'aurais souhaité, monsieur le ministre, que les textes que nous soummes sur le point d'adopter expriment la volonté de la France de mettre immédiatement en vigueur les dispositions de la convention d'Ottawa.
Je ne sous-estime pas - ne souhaitant pas m'aventurer dans un domaine qui ne m'est pas familier - les enjeux militaires que vous devez impérativement prendre en considération. Mais l'affirmation de cette volonté aurait traduit l'engagement très fort de notre pays, qui aurait été ainsi le premier à décider de l'entrée en vigueur des dispositions de la convention.
L'autre réserve tient à la définition des mines antipersonnel.
Je sais qu'il y a discussion à ce propos et je m'attends à ce que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées fasse valoir des arguments face auxquels je serai, si vous me permettez d'employer cette expression, quelque peu désarmé.
Cependant le risque existe - à moins que l'on ne me prouve le contraire - de voir contourner la volonté d'éradication des mines antipersonnel par l'adaptation de certaines mines antivéhicules. Des bricoleurs de bas étage permettraient de contourner les dispositions de l'accord international intervenu à Ottawa. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé, avec certains collègues de mon groupe, un amendement visant à donner l'acception la plus large possible à la définition des mines antipersonnel.
Je conclurai mon intervention par des mots d'espoir, espoir conforté par les propos que vous avez tenus, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur.
Cet espoir tient aux engagements visant à réaliser, dans les délais les plus courts possible, l'éradication totale et définitive des 100 millions à 120 millions de mines antipersonnel qui, à travers le monde, continuent à provoquer des conséquences dramatiques.
L'aide internationale doit être amplifiée, vous l'avez fait valoir.
Vous avez aussi rapproché le coût moyen de l'éradication d'une mine, qui est de l'ordre de 2 000 à 2 500 francs, de son coût unitaire, qui est de 100 francs, ce qui fait de ces mines les armes du pauvre.
L'aide de la France est acquise. Il s'agit non seulement d'une aide financière, mais aussi d'une aide en faveur de la formation de ceux qui auront la lourde et dangereuse tâche de procéder au déminage. Je sais, monsieur le ministre, que la France fait un effort soutenu pour former toujours davantage d'experts aptes à procéder à ces actions de déminage, qu'il s'agisse de militaires ou de militants des organisations non gouvernementales.
C'est sur des mots d'espoir que je voudrais terminer mon propos.
Tout doit être fait pour que ce fléau soit définitivement éradiqué. Ainsi, dans ces pays doublement pénalisés, puisque leur redémarrage économique est souvent largement compromis par les mines antipersonnel qui continuent à les menacer, dans quelques années, il ne s'agira plus que d'un mauvais rêve. Tout doit être fait pour que ces années noires, ces années de cauchemar, s'achèvent rapidement, grâce à la collaboration internationale et au rôle éminent de notre pays. Nous y aspirons tous. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les socialistes ont toujours milité pour la paix et le désarmement, et, dans le monde actuel, ce combat reste une exigence vitale.
La grave question de la prolifération nucléaire prouve que, dans ce domaine, rien n'est jamais acquis.
Nous sommes donc heureux de débattre aujourd'hui de deux textes, l'un présenté par le Gouvernement et l'autre dû à l'initiative parlementaire, qui permettront une avancée certaine en matière de désarmement.
Aucune négociation n'est mineure, et l'on doit inlassablement reprendre le travail de persuasion, d'expression et d'explication, afin de faire progresser l'idée d'une sécurité collective assumée et assurée d'une manière collective.
Ce n'est pas un hasard si nous examinons aujourd'hui une proposition de loi issue de l'Assemblée nationale et d'origine socialiste. En effet, nous avions abordé ce problème depuis longtemps. Nous-mêmes, sénateurs socialistes, avions déposé une proposition de loi en 1995, et d'autres collègues avaient fait de même.
Il convient également de faire remarquer que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi tendant à l'élimination des mines antipersonnel.
Par ailleurs, le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat le projet de loi autorisant la ratification de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Il s'agit là de la convention signée à Ottawa le 3 décembre 1997.
Nous avons donc deux textes portant sur le même sujet : d'une part, la convention et, d'autre part, le texte législatif la transposant dans le droit français.
En ce qui concerne la proposition de loi, on peut dire qu'elle est le complément nécessaire de l'adhésion de la France à un texte international qui constitue indéniablement un progrès dans la lutte contre la barbarie.
Il s'agit d'un texte équilibré, qui reprend les éléments de la convention d'Ottawa et qui propose un système qui se veut cohérent, efficace et dissuasif, devant aboutir à l'élimination totale de ce type d'armes en France.
Ce texte et la volonté politique qui le sous-tend devraient inspirer des initiatives similaires en Europe et sur le plan international.
Ainsi, pour la France, l'an 2000 ouvrira un millénaire sans mines antipersonnel.
La proposition de loi prévoit une interdiction totale des mines antipersonnel, tout en réservant une exception à des fins de formation des démineurs et de mise au point d'appareils de déminage.
Elle définit, en reprenant la convention d'Ottawa, la notion de « mine antipersonnel ».
Elle prévoit des sanctions pénales punissant les délits ainsi que la création d'une commission de suivi de l'application de la loi et de la convention.
Ce texte nous semble pondéré et efficace et les amendements retenus par la commission nous semblent pertinents ; ils complètent utilement le texte.
Je ne ferai pas de longs développements dans la mesure où les rapports de notre collègue M. Daniel Goulet abordent avec précision les différentes facettes de la douloureuse problématique qui nous occupe aujourd'hui.
Est-il nécessaire de rappeler encore les conséquences humaines, sociales et économiques de cette véritable catastrophe humanitaire quotidienne produite par les mines antipersonnel ?
Les mines existent depuis longtemps, mais la prise de conscience de leur malignité à l'égard de populations civiles est récente.
L'usage militaire normal aurait dû les cantonner à la protection des établissements militaires sensibles. Hélas, ce type d'arme s'est développé dans des proportions incroyables et dans des contextes différents, mais toujours fort préjudiciables aux populations civiles. Les mines, faciles à préparer, peu chères, ont cessé d'être utilisées de la façon militaire classique. Elles sont devenues l'arme des guerres civiles, de guérillas et de contre-guérillas, d'un terrorisme massif destiné à vider une région en éloignant les habitants et à contrôler à peu de frais de vastes zones.
Armes aveugles, dévastatrices, les mines antipersonnel violent un principe fondamental du droit humanitaire en frappant sans discrimination militaires et civils. De surcroît, leur dissémination incontrôlée, sauvage, dirions-nous, rend le déminage aléatoire, coûteux et très dangereux.
Je voudrais, à cette occasion, rendre ici hommage aux démineurs militaires français qui, au risque de leur vie, contribuent à la protection des populations.
Voici quelques chiffres, comptabilité macabre mais nécessaire pour bien prendre la dimension de l'horreur quotidienne des populations touchées par ce fléau.
Depuis 1980, on sait que plus de 60 millions de mines antipersonnel ont été déposées : de 10 millions à 30 millions en Afghanistan, 20 millions en Angola, 10 millions en Irak, 8 millions au Cambodge et environ 3 millions en Bosnie... Il y en a aussi au Mozambique, au Soudan, en Somalie, au Vietnam, et on pourrait encore allonger la liste.
Au Cambodge, 25 000 personnes ont été appareillées à ce jour. Encore aujourd'hui, les organisations non gouververnementales dénombrent trente victimes chaque mois.
Ces mines qui mutilent et qui tuent font, tous les jours, plusieurs fois par jour, des victimes dans plus d'une dizaine de pays. Les enfants sont les premiers touchés.
Ces armes, qui peuvent rester actives pendant de nombreuses années après leur pose, survivent à la guerre. Des années plus tard, elles continuent leur travail létal. La spécificité des mines réside dans leur caractère non discriminant et au fait qu'elles échappent à la volonté humaine, puisqu'une fois posées, disséminées et abandonnées elles restent actives très longtemps après la fin des conflits. Ainsi on peut dire que, à cause d'elles, la guerre continue après la paix.
Aux très nombreuses victimes, on doit ajouter les conséquences sociales, familiales et économiques de ce fléau : des populations décimées qui ne peuvent plus assurer une vie sociale normale et une économie affaiblie à cause des invalides incapables de subvenir à leurs besoins ; des centaines de personnes condamnées à une assistance permanente dans des pays qui ont déjà énormément de difficultés. En outre, les mines neutralisent des terres fertiles, qui sont ainsi soustraites au travail fécond de populations entières.
Bref, il s'agit d'une véritable catastrophe humanitaire et économique.
Dans ce contexte, la convention d'Ottawa et son prolongement dans notre droit constituent une avancée de taille. Cette convention du mois de décembre 1997, par laquelle cent vingt-quatre pays se sont engagés à ne plus utiliser, fabriquer ni vendre ces armes, entrera en vigueur lorsque quarante Etats l'auront ratifiée.
Il faudra veiller particulièrement à obtenir que le mécanisme de vérification international prévu par la convention soit puissant, efficace et actif.
Transparence et vérification sont les deux piliers nécessaires pour la réussite d'une convention, d'un traité international. L'essentiel est de créer et de maintenir la confiance. Sans elle, aucun texte ne peut être efficace.
Cela est vrai pour les mines antipersonnel, pour les essais nucléaires et pour tout traité de désarmement. L'enjeu des années à venir dans ce domaine tournera autour de la délicate question de la vérification.
Il faudra aussi faire attention aux risques de contournement de la convention : d'autres engins de mort ne doivent pas se substituer aux mines antipersonnel pour faire encore des ravages parmi les populations.
On peut s'interroger sur la portée pratique de cette convention. Nous souhaiterions qu'elle soit la plus grande possible. Or, nous devons constater que de nombreux pays producteurs ou utilisateurs de mines antipersonnel n'ont pas signé la convention.
Il est plus que regrettable que les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, Israël, la Turquie, la Syrie, la république fédérative de Yougoslavie, les deux Corée, l'Ukraine, le Vietnam... n'aient pas voulu s'associer à l'esprit d'Ottawa. Parmi les pays non signataires de cette convention on trouve même un membre de l'Union européenne : la Finlande. Hélas, nous pouvons aussi constater que deux pays membres de l'OTAN ne signeront pas cette convention : les Etats-Unis et la Turquie.
Beaucoup de travail reste donc à faire pour placer cette arme une fois pour toutes au rang des armes inhumaines dont l'usage est complètement interdit et pour rendre la convention vraiment universelle.
Il est nécessaire de poursuivre le combat contre les transferts. Le Gouvernement a déjà manifesté sa volonté de participer à la mise au point d'un accord sur l'interdiction des importations et exportations, négocié à Genève, et qui aurait d'emblée vocation à l'universalité, son objet étant de mettre un terme au commerce mondial des mines.
Le mardi 26 mai, la Commission européenne et les Etats-Unis ont annoncé qu'ils s'étaient accordés pour oeuvrer ensemble, en coordination avec les Nations unies, afin d'éliminer d'ici à l'an 2020, par une vaste série d'initatives technologiques, la menace posée par les mines antipersonnel pour la sécurité des civils. Nous nous félicitons de cet accord, qui montre que le dossier est abordé sérieusement et avec l'intention de progresser rapidement. Nous aimerions avoir des détails sur les initatives envisagées.
Ce travail doit se poursuivre, au sein de la conférence du désarmement, dans les instances diplomatiques internationales et multilatérales. Il est également nécessaire que la formidable mobilisation de l'opinion publique internationale se poursuive. Je veux, à ce propos, féliciter Handicap international pour son action.
Je dirai même plus : c'est aujourd'hui aux peuples des pays non signataires de la convention de mobiliser leurs énergies pour amener leurs gouvernements vers plus de sagesse et d'humanité.
La campagne internationale pour l'interdiction totale des mines antipersonnel, qui rassemble plus de 1 200 organisations non gouvernementales et qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1997, doit pouvoir poursuivre son action en mettant maintenant l'accent sur les pays et les opinions publiques des pays non signataires.
La France n'a pas à rougir de son action contre ce fléau, M. le rapporteur l'a souligné dans son rapport. Souvent d'une manière unilatérale, elle a pris des mesures courageuses destinées à interdire la fabrication et l'exportation des mines antipersonnel. Elle a même, avant d'autres pays, annoncé qu'elle renonçait définitivement à l'emploi de ces armes malgré les opérations extérieures qui placent ses soldats dans des situations délicates et face à des adversaires pas toujours soucieux du droit humanitaire ou du droit international.
Nous approuvons le plan d'action de la France contre les mines antipersonnel.
Nous approuvons aussi la création, prévue dans la proposition de loi, d'une commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel. Cette commission doit, d'une part, assurer le suivi de l'application de la loi en établissant un rapport et, d'autre part, assurer le suivi de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
La tâche reste immense et la France dispose d'un excellent savoir-faire. Mais il faudrait une solidarité internationale pour assurer les financements.
La convention d'Ottawa marque une étape déterminante sur la voie de l'élimination totale des mines antipersonnel. La dynamique instaurée par cette convention doit être entretenue. Elle devra surtout se traduire, sur le terrain, par une action concrète en faveur des victimes des mines antipersonnel.
Les sénateurs du groupe socialiste sont heureux de participer par leur vote au travail réalisé pour l'éradication des mines antipersonnels. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Serge Vinçon.
M. Serge Vinçon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous devons aujourd'hui examiner fait référence à un véritable fléau : les mines antipersonnel.
Voilà peu de temps encore, le droit international n'était pas préparé pour lutter contre un tel ennemi de l'humanité. La convention d'Ottawa semble annoncer une nouvelle ère, peut-être celle de l'espoir, l'espoir d'un lendemain sans mines pour des millions de personnes qui risquent tous les jours d'être de nouvelles victimes.
Avec la nouvelle configuration politique née de la chute du mur de Berlin, tous les pays en conflit soutenus par un camp ou un autre se sont souvent embourbés dans un marasme politique et une anarchie militaire sans issue.
C'est alors que les armées non régulières ont utilisé cette arme, si facile à transporter, si simple à installer et aussi bon marché : la mine, l'arme du pauvre.
Dans toute lutte ou tout combat, à côté de ceux qui occupent les médias - télévision, presse écrite, radios - il y a ceux que l'on appelle les gens de l'ombre.
Dans la longue histoire de la campagne contre les mines antipersonnel, il y a un homme, un chirurgien, employé par le Comité international de Croix-Rouge, Robin Coupland.
A la fin des années quatre-vingt, il figurait parmi ces médecins qui, sur la frontière cambodgienne, thaïlandaise ou pakistanaise, tentaient de soulager les victimes des mines. Depuis, il parcourt le monde pour lutter contre cette plaie.
Selon qu'elles sont explosives, à fragmentation ou bondissantes, les mines frappent les membres inférieurs, les membres supérieurs, les parties génitales ou la tête ; elles laissent handicapés à vie ou ôtent la vie.
A l'occasion de la publication de son premier article scientifique sur les blessures par mines, Robin Coupland a déclaré : « J'ai allumé le feu dans mon coin sans savoir que d'autres agissaient de manière identique en même temps. » Sans le savoir, cet homme a été l'un des pionniers de cette rude bataille pour le respect de la vie, qui a commencé dans l'indifférence générale.
Effet boule de neige ou concours de circonstances, la multiplication des témoignages a engendré une prise de conscience que les plus désespérés n'attendaient plus. En effet, des millions de personnes ont dû mourir et des milliers de personnes ont dû se battre pour que les gouvernants entendent leurs cris et finissent par accéder à leur souhait : l'interdiction totale des mines.
Il est incontestable que la contribution, la motivation et l'implication des organisations non gouvernementales dans ce processus ont été déterminantes.
En effet, véritable « armée des ombres » qui, pendant des années, a mâché le travail aux institutions, les organisations non gouvernementales ont remporté une victoire sur l'inertie de bien des Etats.
Aujourd'hui, peu importent les appartenances politiques, sachons mettre de côté nos sensibilités quelles qu'elles soient, soyons responsables de nos actes passés, investissons pour l'avenir. N'oublions pas que ce sont les femmes et les enfants qui sont le plus souvent touchés.
Certains sont persuadés que l'an 2000 ouvrira un millénaire où les mines seront des armes interdites. Puisse le processus de la convention d'Ottawa aller dans ce sens !
La France, il faut le souligner, n'a pas attendu cette convention internationale pour agir ; elle a même eu une attitude responsable. En effet, en 1986, notre pays, qui produit des mines antipersonnel, a décidé de cesser d'en exporter. Puis, en 1993, la France a annoncé un moratoire absolu sur les exportations, puis sur la production. Le 10 mars 1994, une résolution visant à accélérer le processus de déminage au Cambodge, proposée par le député européen Henry Chabert, a été votée.
Autre exemple d'engagement de la France : le 10 octobre 1997, le Président de la République, Jacques Chirac, invitait les quarante chefs d'Etat et de Gouvernement à s'associer au mouvement international en faveur de l'interdiction totale des mines antipersonnel.
Notre position ne pouvait qu'aller de pair avec notre engagement. En effet, en 1996, nous avons annoncé que nous renoncions en principe à l'emploi des mines antipersonnel, mais que nous nous réservions le droit d'y recourir en cas de nécessité absolue.
Aujourd'hui, avec la convention d'Ottawa, nous avons choisi un camp : celui du principe de l'interdiction absolue de cette arme.
En effet, comme le dit notre rapporteur, M. Goulet, ces armes défient l'un des principes fondamentaux du droit international humanitaire, qui interdit l'attaque des populations civiles et proscrit les armes frappant civils et militaires sans discrimination.
Le seul regret que l'on puisse formuler à l'égard de cette convention, c'est que quelques grandes puissances ne l'aient pas signée : les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, mais aussi Israël, la Turquie, l'Ukraine, le Vietnam, entre autres ! Il est permis, dans ces conditions, d'avoir quelques inquiétudes quant à l'attitude de certains Etats, et les événements de la semaine dernière sur le continent asiatique ne sont pas pour nous rassurer !
Tout le monde connaît très bien les limites de telles dispositions. Elles sont efficaces à partir du moment où la signature et la ratification sont effectives dans tous les pays concernés. Bien sûr, ce traité constitue un progrès puisqu'il prévoit l'interdiction absolue des mines et institue des obligations d'assistance aux victimes et d'aide au déminage.
Demain, nous devrons faire face encore à trois défis : réussir le déminage, c'est-à-dire mettre tous nos moyens techniques, financiers, scientifiques et humains - donc militaires - au service d'autres hommes et, ainsi, ressusciter des territoires immenses ; convaincre tous ceux qui n'ont pas jugé nécessaire de signer cette convention ; garantir la sécurité de nos soldats sur les théâtres d'opérations extérieures.
Certains considéreront que la convention d'Ottawa n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Il faut espérer qu'elle soit plus que cela, car, avec ce texte, c'est la première fois que les victimes des mines antipersonnel se sentent défendues et reconnues comme telles.
La France peut s'honorer de combattre les procédés qui font en temps de paix des victimes innocentes des guerres passées. C'est pourquoi notre groupe votera ces textes. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis ce jour du 27 septembre 1997 où, répondant à l'appel de Handicap international, je me trouvais à réfléchir sur la pyramide de chaussures édifiée sur le parvis du Trocadéro à Paris, je mesure le chemin parcouru. Je m'exprime en effet au nom du groupe communiste républicain et citoyen pour une interdiction totale des mines antipersonnel.
Dans un même engagement, je l'espère, nous allons ratifier puis transposer dans notre droit interne la convention d'Ottawa, qui réunit cent vingt pays signataires, dont la France.
Cette convention constitue, à n'en pas douter, une grande victoire des opinions publiques sur l'hypocrisie et les calculs des Etats qui utilisent, produisent ou exportent des mines antipersonnel.
Ce que l'on qualifiait, il y a seulement quelques années, d'utopie est devenu un objectif partagé de tous.
« Soyons réalistes, exigeons l'impossible ! » Ce slogan des étudiants de mai 68 s'adapte parfaitement à la situation présente.
Aussi, au nom de mon groupe, après d'autres de mes collègues, je tiens à saluer devant le Sénat l'action courageuse des organisations non gouvernementales regroupées au sein de la Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel depuis 1992, notamment Handicap international, qui, depuis quinze ans, comme le disent les codirecteurs de cette organisation non gouvernementale ont refusé de banaliser l'inacceptable et ont organisé non seulement la révolte, mais aussi la réflexion et l'engagement pour faire vivre l'espoir.
Je salue l'ensemble de ces militants de la paix, connus ou méconnus, qui ont su « exiger l'impossible ».
La convention d'Ottawa est aussi la consécration d'un processus qui s'est déroulé en dehors des institutions internationales établies.
Faut-il le regretter ou bien s'en réjouir ?
Il faut le regretter, parce que cette particularité, pour un traité international - regroupant, je le rappelle, plus de 120 pays - illustre les contradictions internes de l'ONU, confrontée aux intérêts des membres du Conseil de sécurité, qui sont aussi les principales puissances militaires et qui organisent le commerce mondial des armes.
D'ailleurs, à ce stade, trois pays membres du Conseil de sécurité - les Etats-Unis, la Russie et la Chine - n'ont toujours pas signé la convention du 3 décembre 1997 portant interdiction des mines antipersonnel.
Mais ne faut-il pas se réjouir de voir l'émergence d'une opinion publique internationale capable d'infléchir les stratégies politiques et militaires des Etats vers le désarmement ?
C'est, en tout cas, la preuve que le nouvel ordre mondial imposé à la planète par les Etats-Unis peut et doit être dépassé.
Le dernier épisode irakien et le constat d'un conflit mort-né, malgré les plans du gouvernement américain, nous confortent dans cette idée. Le cadre onusien ne doit plus légitimer et cautionner les desseins d'un Etat quel qu'il soit.
Aujourd'hui, chaque Etat est placé devant ses responsabilités. Les pays signataires ont la responsabilité d'appliquer rapidement la convention et d'assumer leur rôle dans la dissémination passée des mines.
Les pays non signataires courent le risque, quant à eux, de se retrouver au ban de la communauté internationale.
Ne soyons pas dupes ! Si certains Etats réclament un délai supplémentaire pour se joindre aux signataires, ce n'est pas pour des raisons d'ordre conjoncturel. C'est bien en vue d'adapter leur industrie de fabrication des mines aux nouvelles règles pour tenter de les contourner !
La France, j'ai le regret de le constater, n'est pas exempte de critiques. Je serais tentée de dire que notre pays a pris le train. Mais il se situe désormais dans la locomotive puisqu'il sera l'un des premiers pays à ratifier la convention d'Ottawa après avoir joué un rôle majeur dans les négociations.
En effet, alors que nous attendions un texte d'origine gouvernementale fin 1997, nous nous retrouvons avec une proposition de loi d'origine parlementaire au milieu de l'année 1998, votée par l'Assemblée nationale, alors que le texte autorisant la ratification n'était pas encore déposé sur le bureau du Parlement.
Ce retard, nous le savons tous, correspond à la mise au point d'un système, le « système MODER », destiné à se substituer aux mines antipersonnel, dont le déclenchement ne serait pas automatique, mais nécessiterait l'intervention d'un opérateur. Monsieur le ministre, nous souhaiterions obtenir des précisions techniques sur le fonctionnement de ce système et des garanties sur sa conformité aux règles de la convention.
La ratification et l'application de la convention d'Ottawa ne peuvent constituer l'aboutissement d'un processus ; elles sont plutôt le début d'un nouveau combat plus opiniâtre pour éliminer l'ensemble des mines antipersonnel, aujourd'hui placées dans soixante pays et qui continuent de tuer et de mutiler - on évalue à 110 millions le nombre de mines antipersonnel actuellement déployées.
En outre, pour une seule mine enlevée, trente à cinquante autres sont placées. C'est dire le chemin qu'il reste à parcourir pour espérer voir cette arme éliminée de la planète.
Tout engagement pour l'interdiction de l'utilisation des mines antipersonnel doit nécessairement s'accompagner de vastes programmes de déminage des zones infestées.
Chaque mois, environ 2 000 personnes sont victimes des mines antipersonnel, pour l'essentiel des civils, hommes, femmes et surtout enfants - d'autres que moi l'ont dit ce matin.
Plus largement, c'est l'économie des pays concernés, déjà ravagée par les conflits et la pauvreté, qui se trouve pénalisée. Les terrains minés deviennent des no man's land dépourvus d'agriculture, d'habitations, de bâtiments, mais aussi éloignent les populations des voies de communication et interdisent l'accès à des ressources naturelles telles que l'eau, le bois ou les matières minérales.
Nous pensons que la communauté internationale doit, de toute urgence, consacrer à cette action des moyens financiers, techniques et humains à la hauteur des objectifs de la convention pour mettre fin à un fléau de caractère planétaire.
Lors de la conférence d'Ottawa, la France s'est fixé publiquement six lignes d'action. Mais qu'en est-il du renforcement de l'effort international dans l'aide aux victimes, la formation de démineurs locaux ou la relance des programmes de déminage ?
A l'évidence, ces actions incombent en priorité aux pays ayant développé par le passé la production de mines et leur exportation vers les pays du tiers monde.
Jadis, les guerres du tiers monde ont été le plus souvent orchestrées politiquement et militairement par les pays riches. C'est aujourd'hui à eux qu'il revient très justement d'en assumer le coût.
En cela, nous souscrivons entièrement à l'appel lancé par l'OUA à la communauté internationale, le 21 mai 1997.
La prolifération des mines antipersonnel fut d'autant plus intense dans ces pays du tiers monde que les coûts de fabrication étaient faibles : de 3 à 10 dollars l'unité.
Si ce sont les Etats qui décident des guerres, ce sont les entreprises productrices de ce type d'armes qui en tirent le principal profit. On comprend, dès lors, les réticences de certains gouvernements soumis au lobby de l'armement à s'engager rapidement en faveur de l'interdiction des mines antipersonnel.
D'ores et déjà, les principaux producteurs de mines ont su adapter leurs engins aux nouvelles normes internationales, non pour les respecter, mais pour les contourner.
A cet égard, la proposition de loi tendant à l'élimination des mines antipersonnel reflète les insuffisances de la convention d'Ottawa. La définition des armes antipersonnel reprend en effet, dans les mêmes termes, celle qui est formulée à l'article 2 de la convention, laquelle fut l'objet d'un compromis entre les signataires.
La proposition de loi déposée par le groupe communiste républicain et citoyen, qui, à notre avis, aurait dû être discutée conjointement, repose sur une définition plus large en visant les composants des mines antipersonnel, mais aussi les mines antichars, qui comportent des aspects antipersonnel, et les mines dites hybrides ou douteuses.
Hélas ! dans ses conclusions, la commission des affaires étrangères du Sénat n'a pas retenu nos observations.
Les amendements que notre groupe a déposés visent un seul et même objectif : mettre fin au marché « officiel » des mines antipersonnel, mais aussi neutraliser le marché clandestin qui ne manquera pas de se développer à partir des composants dont le commerce et la production seraient autorisés, grâce à des adaptations technologiques sans cesse renouvelées.
Si nos amendements ne sont pas adoptés, très vite la convention d'Ottawa et notre propre législation se révéleront inadaptées à la réalité du terrain. L'imagination destructive dans ce domaine est infinie.
La loi doit anticiper et ne pas faciliter le contournement juridique ou technique de ses préceptes.
Nous proposons d'opter pour la même démarche que celle qui a conduit à la signature de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction des armes chimiques. Celle-ci traite la question du désarmement chimique dans sa globalité, puisque sont interdites toutes les activités relatives aux armes chimiques et est imposée non seulement la destruction de telles armes, mais aussi celle des substances susceptibles d'être transformées en armes ou d'être utilisées pour leur fabrication.
La convention d'Ottawa visant les mines antipersonnel est, à l'évidence, plus restreinte dans son champ d'application.
Cela dit, rien n'interdit à la France d'aller au-delà de la définition des mines antipersonnel retenue par la convention et d'élargir le champ de l'interdiction aux composants et aux dérivés de ces mines.
Vous avez déclaré, monsieur le ministre, que notre législation devait rester cohérente avec la convention et qu'il convenait de ne pas remettre en cause un accord que la France a contribué à mettre au point.
J'avoue ne pas suivre totalement votre raisonnement, et je voudrais citer deux exemples qui l'infirment.
Le 24 juin 1997, lors de la ratification par le Sénat du protocole II annexé à la convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, dont les mines, votre collègue M. le ministre délégué chargé des affaires européennes reconnaissait les insuffisances d'un tel texte et la nécessité d'aller plus loin, motifs qui ont conduit à l'élaboration de la convention d'Ottawa.
Plus récemment, le 23 avril dernier, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'application de la convention de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement du groupe communiste tendant à prévoir la communication aux salariés des entreprises chimiques des chiffres de production et d'exportation des produits concernés. Or, vous le savez, ce point ne figurait pas dans la convention de 1993.
C'est la preuve qu'un pays a la possibilité, j'ai même envie de dire le devoir, s'agissant de la France, d'introduire des innovations et des améliorations dans la mise en application des accords internationaux.
Toute une série d'armes adaptées, et pas seulement conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, mais ayant les mêmes effets qu'une mine antipersonnel ne seront pas visées par la loi.
A titre d'exemple, je citerai la mine de contre-déminage dispersée par l'engin Minotaur ou la mine antichar Apilas, dotée d'un système « anti-relevage ».
L'interdiction totale des mines antipersonnel, que nous souhaitons, va nécessairement entraîner la prolifération de divers systèmes de piégeage des mines antichars ou antivéhicules ou de tous les moyens techniques destinés à fabriquer et à poser des pièges qui sont assimilables à des mines antipersonnel.
Chacun sait que les champs de mines antichars ou les barrages antichars étaient, hier, associés à des mines antipersonnel. Or la suppression de celles-ci va conduire les producteurs de tels engins à proposer des substituts incluant les nouvelles technologies apparues dans les domaines électronique, acoustique et thermique.
Une mine antipersonnel doit, selon nous, être définie à partir des conséquences subies par les victimes plutôt que sur des caractéristiques techniques.
C'est pourquoi nous proposons d'étendre l'interdiction des mines antipersonnel aux systèmes de piégeage des mines antivéhicules et de tout autre moyen technique assimilable à des mines antipersonnel, car ayant les mêmes effets.
Un certain nombre de parlementaires partagent nos inquiétudes et mènent ce même combat. Nous nous en félicitons.
Le combat mené pour défendre de la vie et faire reculer la mort est rassembleur, dans la mesure où il se fonde sur le respect de valeurs qui sont communes à nombre de parlementaires, quelle que soit leur appartenance politique.
Comprenez bien, mes chers collègues, qu'il ne s'agit pas, pour notre groupe, de faire de la surenchère sur un texte que nous approuvons par ailleurs. Il s'agit de rendre crédibles les décisions que nous allons prendre et d'éviter un détournement de l'esprit de la loi.
Au demeurant, la définition extensive que nous préconisons est celle qu'ont adoptée la Belgique, dès le 9 mars 1995, et l'Italie, le 29 octobre 1997.
Au-delà des arguments techniques et stratégiques qui nous seront opposés, il doit y avoir la volonté politique d'éradiquer toute forme de mines antipersonnel.
Le chemin parcouru est déjà long, mais il reste modeste au regard de la distance qui nous sépare de cet objectif commun.
Tout en souhaitant que nos amendements comme ceux qui ont été déposés par certains de nos collègues ayant les mêmes objectifs soient retenus par notre Haute Assemblée, le groupe communiste républicain et citoyen votera la proposition de loi n° 410, ainsi que le projet de loi n° 424 autorisant la ratification de la convention d'Ottawa.
Le Sénat s'honorerait en prenant en compte les dispositions de notre propre proposition de loi que nous lui soumettrons sous forme d'amendements. Mes chers collègues, il s'agit d'un combat pour la vie de l'homme. Il est nôtre, même si nous le savons, nous n'en avons pas le monopole. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le président, je souhaiterais très brièvement répondre aux orateurs.
Je tiens tout d'abord à saluer la qualité de leurs interventions dans la discussion générale.
Je rejoins tout à fait l'appréciation globale qu'a portée M. le rapporteur sur le texte de la convention en disant que ce texte était simple, clair, dépourvu d'ambiguïté. Il constitue effectivement une bonne base pour l'élaboration de la loi ; pour l'essentiel, les termes nous satisfont, nous n'allons donc pas chercher à les modifier.
M. le rapporteur a très justement souligné que, maintenant, la tâche la plus importante était d'élargir le cercle des Etats signataires de cette convention puisque, chacun l'a noté, des Etats dont l'importance est grande sur le plan stratégique et militaire n'y ont toujours pas adhéré.
M. Huriet a souligné à juste titre le rôle majeur qu'ont joué les organisations non gouvernementales dans l'aboutissement de ce projet. Je tiens d'ailleurs à signaler au Sénat que des représentants de certaines de ces organisations assistent aujourd'hui à la séance, ce qui est le signe qu'elles reconnaissent la continuité de l'action entre le monde non institutionnel, le monde associatif, et ceux qui, au Parlement et au Gouvernement, s'efforcent de défendre les mêmes valeurs.
Dans une démocratie en bonne santé, il n'y a aucune raison d'opposer les uns aux autres, comme s'il y avait d'un côté les purs, ceux qui n'ont pas le pouvoir, et d'un autre côté ceux qui auraient le pouvoir et seraient nécessairement impurs.
M. Claude Huriet. Très bien !
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je crois que, parmi les dirigeants des ONG, nombreux sont ceux qui partagent cette vision.
M. Huriet a également souligné l'opportunité d'une entrée en vigueur immédiate des dispositions de la convention. Nous en reparlerons à propos des amendements, mais il faut aussi veiller à ce que notre système de défense garde sa cohérence.
Il a souhaité un développement accru de l'élimination. A cette fin, le Gouvernement tente de renforcer la coordination des différents services et se dispose à confier à un officier général particulièrement expérimenté la mission de nouer, au nom de l'Etat, des contacts avec le monde des entreprises et celui des organisations non gouvernementales.
M. Guy Penne a souligné la cohérence des textes proposés avec une réflexion d'ordre plus général sur le désarmement, qui, a-t-il précisé, doit être équilibré et mené avec un souci stratégique : le désarmement est le contraire du démembrement unilatéral et désordonné d'un système d'armes ; il doit tenir compte des forces des uns et des autres et de leur rôle international.
Fort de son expérience, M. Penne a insisté sur l'importance de la démarche de vérification.
Le dispositif d'armement - j'y reviendrai à l'occasion de l'examen des amendements - ne peut faire l'objet d'une définition technique qui prévienne tous les risques de détournement. Il n'existe pas de définition des mines antipersonnel qui permette de prendre en compte l'apparition, dans cinq ans, dix ans ou quinze ans, de technologies capables de produire les mêmes dommages. Il s'agit - chacun l'a rappelé - de dispositifs d'armement très simples et banalisables.
Le dispositif de vérification constitue donc, en réalité, la clé de voûte de l'efficacité du système.
M. Serge Vinçon a relevé le rôle propre de la France dans la mise en oeuvre du projet et le dynamisme diplomatique dont elle a fait preuve.
Il a également rappelé les efforts que nous avons entrepris pour adapter notre dispositif de défense. En effet, les mines antipersonnel avaient pour objet de protéger nos forces et nos installations les plus vulnérables sur le champ de bataille ou sur le territoire français. Il est donc important que nous nous dotions d'une réponse efficace au principe d'interdiction, que nous appliquerons scrupuleusement mais qui ne nous dispense pas de protéger nos forces, notre pays étant fréquemment exposé dans les conflits, sur les théâtres d'opération où les crises sont les plus violentes.
Je souhaite à cet égard apporter à Mme Beaudeau les précisions qu'elle m'a demandées.
Il n'existe pas de système de substitution aux mines antipersonnel. Par définition, il s'agit d'un système explosif qui se déclenche automatiquement au contact d'une personne. Il ne peut pas être remplacé par un système de même nature.
Pour assurer la protection soit d'unités dispersées sur le terrain, soit d'installations sensibles, deux systèmes sont en cours de développement.
Le premier, le système MODER, remplit la fonction de neutralisation de l'assaillant en envoyant, par commande manuelle, des projectiles à une certaine distance. Ces projectiles ont pour objectif non pas de tuer mais d'assourdir ou de rendre vulnérable. Ils s'apparentent à certaines grenades offensives qu'ont connues ceux qui ont accompli leurs obligations militaires voilà quelques décennies. Il s'agit d'objets à manipulation unitaire et volontaire.
Le second, le système Cougar, qui concerne les installations fixes, est un système d'alerte et de protection à partir de clôtures de détection faiblement électrifiées, complétées par des systèmes de détection électronique.
Le système MODER va être mis en dotation dans nos forces à partir de 1999. C'est la raison pour laquelle nous préconisons la date d'application qui a été prévue. Le système Cougar, quant à lui, va être expérimenté sur un certain nombre de sites sensibles.
Mme Beaudeau nous a invités à réfléchir sur le rôle de l'opinion publique internationale pour faire pression dans le sens d'un désarmement, ce qui est tout à fait légitime. Mais j'insiste sur le fait que ce désarmement doit correspondre à un raisonnement et à la prise en compte de rapports de force internationaux qui continueront à exister.
Je suis moins d'accord avec elle quand elle établit une différenciation éthique entre les pays riches et le tiers monde. Lorsque des dictateurs, des chefs de bandes armées, des gouvernements agressifs utilisent, de façon massive et indiscriminée, de telles armes, en visant manifestement les populations civiles, qu'ils appartiennent ou non au tiers monde, je les considère comme des criminels.
En tout cas, je crois que nous devons nous montrer très circonspects par rapport à une différenciation morale entre celui qui, sciemment délibérément, au nom d'une stratégie agressive, utilise des armes de façon inhumaine et celui qui, dans un autre pays, les a fabriquées. A mes yeux, l'un et l'autre appellent la même condamnation.
En conclusion, j'insisterai sur la volonté du Gouvernement d'appliquer cette convention de façon loyale et efficace, et le plus vite possible, de manière à provoquer l'effet d'entraînement que nous souhaitons tous vis-à-vis des Etats encore réticents. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

CONVENTION SUR L'INTERDICTION
DES MINES ANTIPERSONNEL

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
J'en donne lecture :
Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROPOSITION DE LOI TENDANT À L'ÉLIMINATION
DES MINES ANTIPERSONNEL

M. le président. Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi tendant à l'élimination des mines antipersonnel.

Article additionnel avant l'article 1er



M. le président.
Par amendement n° 1, M. Goulet au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'application de la présente loi, les termes "mines antipersonnel" et "transfert" ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention d'Ottawa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. La définition des mines anti-personnel figure à l'article 3 du texte adopté par l'Assemblée nationale, mais il nous semble plus logique de la placer en tête de la loi, afin d'afficher d'emblée une affirmation forte.
Sur le fond, notre amendement reprend la définition retenue par l'Assemblée nationale, mais il y apporte une légère modification de forme. Nous inspirant de la rédaction du projet de loi sur l'interdiction des armes chimiques, nous proposons de renvoyer purement et simplement aux définitions figurant dans la convention d'Ottawa, qui vient d'être signée et qui sera notre référence dans cette discussion.
Cette rédaction a donc le mérite de montrer sans ambiguïté que la loi française se conforme strictement à la définition internationalement reconnue, celle de la convention d'Ottawa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'article 3 de la proposition de loi tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale reprenait intégralement les définitions des mines antipersonnel et des transferts qui étaient inscrites dans la convention.
En proposant une simple référence aux termes de la convention, l'amendement n° 1 allège le texte et met effectivement d'emblée la loi française en cohérence avec un engagement international.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. La commission a finalement fait le choix d'aligner explicitement les définitions des mines antipersonnel et du transfert sur celles qui figurent dans la convention d'Ottawa.
Bien entendu, nous ne sommes pas opposés par principe à cette harmonisation entre la législation française et un traité international à la signature duquel la France a pris une part décisive.
Il reste que la définition des mines antipersonnel pose certains problèmes. La définition figurant dans la convention d'Ottawa résulte en effet d'un compromis entre les pays signataires. Je crois savoir que le Gouvernement français envisageait, lors des négociations qui se sont déroulées au cours de l'année 1997, une définition plus large, se rapprochant de celle que notre groupe préconise aujourd'hui.
Pourquoi notre pays devrait-il limiter ses ambitions, alors que la Belgique et l'Italie, je le rappelais dans mon propos liminaire, ont osé aller au-delà de la définition retenue à Ottawa ? Aurions-nous des intérêts industriels et commerciaux à protéger ? Si c'est le cas, il faut le dire !
C'est pourquoi nous pensons que l'amendement n° 1 - comme l'amendement n° 4, d'ailleurs - n'est pas d'ordre technique ou rédactionnel et qu'il est bien de nature politique. Il s'agit en fait d'éviter un débat sur les termes mêmes de la définition des mines antipersonnel telle qu'elle figure à l'article 3.
Il nous semble qu'en proposant une modification de forme en apparence anodine la commission occulte un débat de fond, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et que, à mon avis, le Sénat devrait également mener.
La législation française doit-elle pallier les insuffisances de la convention ?
Si la réponse est non, je l'ai dit tout à l'heure, nous prenons le risque de voir les interdictions de mines antipersonnel inappliquées et détournées. Les règles juridiques que nous posons aujourd'hui seraient très rapidement dépassées par les avancées technologiques, dans un domaine où l'imagination scientifique est, hélas ! sans limite !
Si, au contraire, nous décidons de compléter la définition de la convention, la France sera en mesure de prendre l'initiative sur le plan international, car la convention d'Ottawa ne marque pas l'aboutissement d'un processus : il ne s'agit, tout le monde l'a bien compris, que d'une étape, qui en appelle d'autres.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre cet amendement.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je souhaite apporter quelques précisions à Mme Marie-ClaudeBeaudeau.
Tout d'abord, veuillez croire, madame le sénateur, que, dans cette affaire, le Gouvernement non plus que la majorité de la commission ne sont motivés par des considérations que vous qualifiez d'« industrielles ».
Au demeurant, je ne sache pas que, dans cette assemblée, sur d'autres sujets, l'approche industrielle soit considérée par quiconque comme un péché !
Par ailleurs, ce qui me paraît tout de même très significatif, c'est qu'il n'y a aujourd'hui que deux pays membres permanents du Conseil de sécurité qui adhèrent à cette convention et quarante pays qui ne le font pas. Une observation stratégique élémentaire permet de constater que, parmi ces quarante pays, figurent ceux qui sont le plus fréquemment associés à des tensions internationales pouvant déboucher sur des conflits.
Il se trouve que la France est l'un des rares pays à mener une action diplomatique intense dans le domaine de la recherche de la paix et de la coopération et, en même temps, à s'engager sur le terrain en cas de conflit.
Il y a beaucoup de pays qui arrivent sur le terrain des conflits une fois que ceux-ci sont finis, et pas toujours au bénéfice des « bons ». Notre pays, lui, prend part de façon active à des contacts et à des négociations internationales en vue de conforter les situations de paix, et il envoie des hommes risquer leur vie quand il y a vraiment la guerre.
Par conséquent, le rôle de la France dans l'extension de la convention d'Ottawa sera nécessairement différent de celui des autres pays. Si la France dit à un certain nombre de partenaires que cette convention est une bonne base et qu'il convient de la signer, tout en montrant qu'un grand pays ne se prive pas, en la signant, de moyens militaires efficaces, cela aura une autre signification que si d'autres pays le font.
En revanche, si, le jour où nous ratifions cette convention, nous commençons à expliquer que la définition même des armes qu'elle entend interdire n'est pas bonne - ce qui, au demeurant, n'est pas exact sur le plan intellectuel - nous ne serons compris de personne.
Il faut se donner des priorités. Il est d'une évidence aveuglante que la priorité stratégique pour les années qui viennent est de faire en sorte qu'un grand nombre des quarante Etats aujourd'hui non signataires deviennent adhérents à la convention d'Ottawa, au moins pour une partie de ses dispositions.
Au surplus, l'argumentaire technique visant à une modification de la définition des mines est sans portée parce que les composants des mines antipersonnel - c'est bien la source du problème - sont des éléments industriels absoluments banals.
D'ailleurs, madame Beaudeau, la référence à la convention sur les armes chimiques n'est pas forcément convaincante, précisément parce que l'application de cette convention se heurte, dans la pratique, à la confusion qui résulte de l'inclusion dans les composants des armes chimiques de produits de l'industrie chimique qui servent à tout autre chose et qu'on ne peut pas bannir de la surface de la planète : il y aura toujours besoin d'engrais ! Les gens qui s'engagent au nom des Etats, dans des actions de vérification concrète pour faire respecter cette convention sont ainsi confrontés à des impossibilités. Ce n'est donc pas, selon moi, de ce côté qu'il faut rechercher la solution.
Si la France indique dans sa propre législation que la définition des mines et celle des différentes opérations les concernant qui figurent dans la convention d'Ottawa ne sont pas les bonnes, qu'il faut tout de suite en adopter d'autres, il deviendra tout à fait inutile de déployer des efforts diplomatiques pour faire adhérer d'autres Etats importants à cette convention.
M. Claude Huriet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. J'avoue avoir été convaincu par la réponse de M. le ministre quant au caractère illogique que pourrait revêtir le fait d'émettre, au cours d'une même séance, deux votes partiellement contradictoires.
Nous venons, à l'unanimité, d'approuver les termes de la convention d'Ottawa. Il est clair que se référer à une définition différente de celle qui apparaît dans un document que nous venons d'approuver serait une façon de mettre en difficulté notre pays dans les discussions internationales pour l'application de la convention.
Je me rallie donc à l'amendement de la commission, tout en éprouvant une inquiétude que les propos de M. le ministre n'ont pas apaisée ; ils l'auraient même plutôt accrus. Il nous a dit en effet que, même si nous avions inclus dans le champ de la loi française les mines antivéhicules, nous n'aurions pas répondu aux préoccupations sous-tendant les amendements que nous étions prêts à défendre.
Il s'agira finalement, pour les Etats signataires, de faire preuve de vigilance - il est à peine besoin de les y appeler - pour qu'il n'y ait pas de contournement de l'esprit du texte sur la signature duquel nous venons de nous prononcer.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 1er.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits. »
Par amendement n° 2, M. Goulet, au nom de la commission, propose, dans cet article, après les mots : « le stockage, », d'insérer les mots : « la conservation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Cet amendement tend à ajouter à la liste des activités interdites la conservation des mines antipersonnel. D'ailleurs, c'est une notion qui figure dans la convention d'Ottawa et qui doit donc être reprise dans la loi française.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Il s'agit d'un amendement de cohérence. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, Mme Beaudeau, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine l'article 1er par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s'appliquent également aux composants et dérivés. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous proposons au Sénat d'étendre le champ d'interdiction de la mise au point, de la fabrication, de la production, de l'acquisition, du stockage, de la conservation - c'est l'amendement que nous venons de voter - de l'offre, de la cession, de l'importation, de l'exportation, du transfert et de l'emploi des mines antipersonnel aux composants et dérivés.
De même que la convention de 1993 sur les armes chimiques a élargi l'interdiction à toutes les substances chimiques susceptibles d'être transformées en armes, il convient de supprimer les mines antipersonnel et, dans le même temps, les moyens de les fabriquer.
C'est donc l'ensemble du processus de production qu'il faut prendre en compte, et non le seul produit fini proposé sur le marché.
Il ne s'agit pas d'un complément accessoire, car la question des composants et dérivés est, à notre avis, centrale : en vérité, elle détermine la crédibilité et l'applicabilité de la loi dans son ensemble. En effet, s'il est vrai que la France n'exporte plus de mines antipersonnel « prêtes à l'emploi », qu'en est-il des composants ?
D'après nos informations, certains producteurs français de feux d'artifice exercent, par exemple, une activité duale.
Quelle garantie avons-nous que certains éléments constitutifs d'une mine - les détonateurs, les allumeurs, etc. - ne seront pas assemblés, sur notre territoire ou hors de celui-ci, pour créer une mine antipersonnel de type artisanal ?
Par exemple, d'après certaines sources, lors d'opérations de déminage effectuées au Salvador en 1995, il est apparu que 95 % des engins posés étaient de fabrication artisanale, à partir de composants classiques.
Est-il nécessaire de préciser que les mines de ce type sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont imprévisibles ? Elles ne correspondent, en effet, à aucune de celles qui sont répertoriées et connues des troupes du génie chargées du déminage.
Nous risquons donc d'assister à un nouvel essor du commerce des composants, d'une part, et à une fabrication clandestine des mines, d'autre part.
Certes, les éléments qui entrent dans la composition d'une mine antipersonnel peuvent être destinés à une autre fin, plus pacifique - je vous ai entendu, monsieur le ministre - mais il serait nécessaire, à tout le moins, d'en contrôler strictement l'utilisation et la vente.
Pour ces raisons, je vous invite à voter cet amendement n° 14.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Goulet, rapporteur. Cet amendement prévoit d'inclure les composants et les dérivés des mines antipersonnel dans les matériels interdits par la loi.
D'une manière générale, la commission des affaires étrangères a tenu à ce que le champ d'application de la loi nationale soit rigoureusement identique à celui du texte de référence, c'est-à-dire la convention d'Ottawa. Or ni les composants ni les dérivés ne sont visés par cette convention.
En outre, madame Beaudeau, il nous paraît difficile d'interdire des composants qui ne sont en rien propres aux mines antipersonnel et qui peuvent entrer, par exemple, dans la fabrication d'autres matériels, y compris civils.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 14.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Ce qui a rendu aussi dramatique le développement des mines antipersonnel, c'est, précisément, leur extrême simplicité technique. Il n'y a pas de matériel spécifique, isolable dans l'industrie, qui contribue à la fabrication des mines antipersonnel : celles-ci sont composées de détonnateurs tout à fait banals ; ce sont des ressorts, des pièces extrêmement simples.
Par conséquent, la vraie réponse au problème de la fabrication des mines antipersonnel artisanales réside dans la législation interne que nous allons adopter, en même temps que tous les pays signataires : l'assemblage de ces composants simples pour en faire une arme devient un délit très grave.
Quand on vote des lois, c'est bien parce que l'on croit à leur efficacité ! En l'occurrence, on fait de cet acte un délit qui est punissable devant les tribunaux de tous les pays signataires. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait le maximum de pays signataires.
La préoccupation, tout à fait légitime, que vous exprimez, madame le sénateur, se trouve donc au coeur du projet de loi de ratification de la convention et elle est satisfaite par la présente proposition de loi.
Quant à la question des dérivés des mines antipersonnel, elle concerne, en réalité, les compléments des mines antichars.
Il s'agit d'empêcher que soient éliminées du terrain de bataille, pendant une période de conflit, les mines antichars, qui sont une arme essentielle du combat.
Veut-on rendre illicites les mines antichars, tout en maintenant dans les armes licites les missiles antichars et les chars eux-mêmes ? Si l'on veut engager un débat sur les mines antichars, il faut traiter la question de façon globale et dire que l'on se fixe comme objectif la disparition des blindés de la planète.
Faut-il arrêter le programme Tigre ? Faut-il supprimer les hélicoptères antichars ?
Les mines antichars font partie d'un niveau de conflit qui est déclenché par l'engagement de blindés sur les champs de bataille. Il n'est donc pas cohérent de vouloir supprimer l'une des composantes de la bataille de chars sans toucher aux autres.
Par conséquent, s'agissant des dérivés des mines antipersonnel, je ne dis pas qu'il s'agit d'un sujet qu'il faut écarter, mais, afin de conserver leur cohérence aux armements terrestres, il faut le traiter, je le répète, de façon globale et dire que l'on se donne comme objectif de supprimer entièrement, sur dix ans ou sur vingt ans, les blindés de la surface de la planète.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement et par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 1er

M. le président. Par amendement n° 15, Mme Beaudeau, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après l'article 1er, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les interdictions mentionnées à l'article 1er de la présente loi s'appliquent à toute mine équipée d'un dispositif de protection qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement involontaire de la mine. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. La convention d'Ottawa, dans son article 2, exclut de façon explicite les mines antivéhicules équipées de dispositifs antimanipulation, alors que les Etats présents à Oslo, lors de la négociation du traité, avaient reconnu que ces mines, lorsqu'elles peuvent être déclenchées par un acte involontaire, devraient être considérées comme des mines antipersonnel.
En effet, certains systèmes dits « de protection » ont été développés récemment par des entreprises d'armement pour remplir la fonction tenue précédemment par des mines antipersonnel. Ils visent à défendre ou protéger des zones sensibles ou des engins de combat tels que les blindés.
Ces matériels, qui sont dotés de nouvelles technologies, comportent également des aspects antipersonnel, puisque le simple fait de déplacer la mine antivéhicule ou le dispositif antimanipulation relié à celle-ci peut suffire à activer le déclenchement automatique de la mine.
Ce type de mines est, certes, conçu pour exploser en cas d'intrusion de blindés, mais le dispositif antimanipulation solidaire de la mine, est, lui, destiné à blesser ou tuer toute personne, par exemple les troupes du génie ayant l'intention de déplacer ou d'enlever la mine antichar.
Ces mines ont des caractéristiques qui peuvent donc les assimiler à des mines antipersonnel.
En outre, l'article 3, alinéa 3, du protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs de la convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, apporte les précisions suivantes : « Il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances. »
Faut-il considérer de tels maux ou de telles souffrances comme « utiles » sur le plan militaire, dès lors que ce sont les armes blindées qui sont visées par les mines antichars et non les personnes ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Goulet, rapporteur. Cet amendement tend, lui aussi, à étendre le champ d'application des interdictions de matériels qui figurent dans la convention d'Ottawa, notamment aux mines antivéhicules, qui sont munis de dispositifs de protection. On ne peut en aucun cas, me semble-t-il, assimiler les mines antipersonnel, qui frappent de manière automatique et aveugle, aux mines antichars, dont les dispositifs de protection se déclenchent en cas d'action volontaire pour déplacer ou neutraliser la mine.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Il s'agit là de deux sujets différents ! Si le monde associatif et de nombreux Etats, dont le nôtre, se sont engagés pour mettre fin à l'usage des mines anti-personnel, c'est, fondamentalement, en raison de leur banalisation et de leur extension géographique.
Si on en était resté à l'usage militaire traditionnel connu il y a trente ou quarante ans, ce problème n'aurait pas du tout pris la même ampleur. Mais, actuellement, dans des dizaines de pays, des mines antipersonnel sont dispersées de façon aveugle dans des zones qui ne font aucunement l'objet d'affrontements militaires et dans lesquelles des dizaines de milliers de civils, qui sont complètement étrangers à la bataille, se trouvent menacés.
Les dispositifs en question sont placés sur les mines antichars, donc sur un champ de bataille. Personne ne peut être touché de façon accidentelle par ces armes, à l'exception d'un militaire qui serait engagé dans une action de combat consistant à priver d'efficacité des mines antichars.
L'objectif fondamental de la convention et de la législation, qui est d'éliminer les armes susceptibles de blesser des personnes étrangères à la bataille, ne s'applique pas à de tels dispositifs. S'il existe, dans une zone où s'est produit un affrontement militaire, un champ de mines antichars, vous pouvez être certain que tout le monde le sait.
Par conséquent, il s'agit bien d'une arme substantiellement différente, qui fait partie de la bataille antichar, d'où le raisonnement que je tenais tout à l'heure et qui me conduit à m'opposer à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, Mme Beaudeau, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les interdictions mentionnées à l'article 1er de la présente loi s'appliquent à tout dispositif ou matériel, conçu, construit, ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand une personne déplace un objet en apparence inoffensif ou s'en approche, ou se livre à un acte apparemment sans danger. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le protocole II de la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, adopté par le Sénat le 24 juin 1997, prévoit, à l'article 7, un certain nombre de restrictions de l'emploi de pièges.
De nombreux modèles de mines antivéhicules sont « piégeables » grâce à l'imagination créatrice des combattants.
Selon le type de système d'allumage, une simple traction de cinq à vingt-cinq kilogrammes peut suffire à activer le déclenchement d'une mine, c'est-à-dire le poids d'un enfant.
Dans l'exposé des motifs qui accompagne notre amendement, nous citons des exemples de mines antichars adaptées à partir de système « antirelevage » ou de système d'allumage.
Ce sont autant d'exemples qui montrent que, s'il est difficile de « museler » l'imagination meurtrière, il est en revanche possible d'interdire la fabrication, l'usage et le commerce des dispositifs constitutifs des mines antivéhicules.
De telles interdictions deviennent urgentes à l'heure où l'interdiction totale des mines antipersonnel va probablement entraîner le développement de tous les systèmes de piégeage des mines antichars ou d'autres moyens techniques destinés à fabriquer des pièges que je considère assimilables à des mines antipersonnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Goulet, rapporteur. Les signataires de cet amendement restent dans leur propre logique ; les membres de la commission restent dans la leur. On ne peut élargir le champ d'application aux mines antichars, qui sont pourvues de dispositifs de protection.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement partage le raisonnement de la commission. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. _ Sont toutefois permis le stockage et le transfert de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, en nombre approprié à ces fins.
« Sont également permis le stockage et le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction. »
Par amendement n° 3, M. Goulet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les services de l'Etat sont autorisés :
« - à conserver les stocks existants de mines antipersonnel jusqu'à leur destruction au plus tard le 31 décembre 2000,
« - à transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction,
« - à conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.
« Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. La commission propose de regrouper dans un seul article les dispositions concernant les exceptions au principe d'interdiction, qui figurent actuellement aux articles 2 et 11.
En d'autres termes, il s'agit, pour plus de clarté, de reprendre dans un même article la nature des exceptions et leur étendue, à savoir la date limite du 31 décembre 2000 pour la destruction des stocks et le nombre maximal de 5 000.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Cet amendement améliore la rédaction de l'article 2. Je suis convaincu qu'il nous permettra de stabiliser la rédaction de façon tout à fait rationnelle. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.

Article 3



M. le président.
« Art. 3. _ Par mine antipersonnel, on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne qui sont équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ces dispositifs.
« Par mine, on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
« Par transfert, on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place. »
Sur cet article, je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 4, M. Goulet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 20, MM. Huriet, Diligent, Lorrain et Mercier proposent de remplacer les deux premiers alinéas de cet article par les trois alinéas suivants :
« Par mine antipersonnel on entend :
- tout engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destiné à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ;
- tout dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement de la mine, pour mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. »
Les trois amendements suivants sont présentés par Mme Beaudeau, M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 17 a pour objet, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3, après le mot : « conçue », d'insérer les mots : « ou adaptée ».
L'amendement n° 19 tend à supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de cet article.
L'amendement n° 18 vise, dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « conçu », à insérer les mots : « ou adapté ».
L'amendement n° 4 est, me semble-t-il, un amendement de coordination.
M. Daniel Goulet, rapporteur. En effet, monsieur le président. C'est la même logique qui continue des'exercer.
M. le président. Les amendements n°s 20, 17, 19 et 18 n'ont plus d'objet, compte tenu du vote intervenu sur l'amendement n° 1.
Je suppose que le Gouvernement accepte l'amendement n° 4.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Cet amendement étant la conséquence de la nouvelle rédaction que le Sénat a adoptée tout à l'heure, le Gouvernement émet en effet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 estsupprimé.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. _ Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine. »
Par amendement n° 5, M. Goulet, au nom de la commission, propose de compléter cet article in fine par l'alinéa suivant :
« Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article 11 ter de la présente loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il nous a paru logique de prévoir, à côté des sanctions figurant déjà dans cet article, une sanction pénale spécifique pour punir le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits instituées par la convention d'Ottawa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui a en plus le mérite de rappeler dans le débat législatif que le texte de transposition dont nous discutons est, pour l'essentiel, un texte pénal, qui définit des infractions et qui les assortit de sanctions. C'est de cette façon que sera mise en vigueur la convention.
Il est vrai que l'amendement de la commission met l'accent sur une lacune de la proposition de loi. Les actes concourant à la fabrication, à la mise en circulation et, a fortiori, à l'emploi de mines antipersonnel étaient assortis de sanctions importantes. Mais, alors que le texte prévoyait les droits particuliers des inspecteurs ou des représentants internationaux chargés des contrôles, il ne faisait pas de l'opposition à ces procédures internationales un délit.
Cette lacune est comblée par l'amendement n° 5, que le Gouvernement soutient.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. _ Les personnes physiques coupables des infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal. »
Par amendement n° 6, M. Goulet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de cet article : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 4, sous réserve... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Il s'agit d'un amendement de cohérence. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. _ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Goulet, au nom de la commission.
L'amendement n° 7 vise, dans le premier alinéa de cet article, à remplacer les mots : « des infractions aux dispositions de l'article 1er » par les mots : « des infractions prévues à l'article 4 ».
L'amendement n° 8 tend, dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « de l'article 131-39 », à insérer les mots : « du code pénal ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit de deux amendements de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. _ Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
« Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations. » - (Adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. _ Lorsque les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables. »
Par amendement n° 9, M. Goulet, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « la loi française » par les mots : « la loi pénale française ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Les règles d'interprétation sont effectivement différentes dans le domaine pénal. En l'occurrence, la commission a eu un bon réflexe juridique. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 9 et 10



M. le président.
« Art. 9. _ Il est créé une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel. Cette commission est composée de représentants du Gouvernement, de deux députés et deux sénateurs, de représentants d'associations à vocation humanitaire, de représentants des organisations syndicales patronales, de représentants des organisations syndicales des salariés et de personnalités qualifiées.
« La répartition des membres de cette commission, les modalités de leur désignation, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 10. _ La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application de la présente loi et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
« Elle publie chaque année un rapport sur l'application de la présente loi ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement. » - (Adopté.)

Article 11



M. le président.
« Art. 11. _ Les opérations mentionnées à l'article 2 sont effectuées par les services de l'Etat ou sous leur contrôle.
« Les stocks existants de mines antipersonnel seront détruits au plus tard le 31 décembre 2000.
« Toutefois, des mines antipersonnel pourront être détenues sous le contrôle des services de l'Etat aux fins mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Leur nombre ne peut excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000. »
Par amendement n° 10, M. Goulet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Par coordination avec la nouvelle rédaction adoptée pour l'article 2, la commission propose de supprimer l'article 11.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Article 11 bis



M. le président.
« Art. 11 bis. _ Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention d'Ottawa :
« 1° Par leur détenteur :
« a) Le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité, et si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées,
« b) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
« c) Les types et quantités, et si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction,
« d) L'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement,
« e) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel ;
« 2° Par leur exploitant :
« a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
« b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel. »
Par amendement n° 11, M. Goulet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article 7 de la convention d'Ottawa : ».
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je voudrais souligner devant le Sénat que si ces améliorations rédactionnelles ont été possibles, c'est grâce à la coïncidence de l'inscription à l'ordre du jour des travaux du Sénat du projet de loi autorisant la ratification de la convention d'Ottawa et de la présente proposition de loi. Les députés ont dû travailler par anticipation sur la convention et recopier dans le texte toute une série de dispositions. Le Sénat a eu le réflexe judicieux de simplifier le texte.
M. le président. Comme toujours, monsieur le ministre !
M. Serge Vinçon. De l'utilité du Sénat !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 bis, ainsi modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 ter



M. le président.
« Art. 11 ter . _ Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.
« Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le secrétaire général des Nations unies et agréés par l'autorité administrative de l'Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.
« A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
« Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 12, M. Goulet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
« Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies et agréés par l'autorité administrative de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa. »
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose de rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
« Dans les conditions prévues aux alinéas 8, 9 et 10 de l'article 8 de la convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par les inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies qui n'ont pas été récusés par l'autorité administrative d'un Etat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit d'apporter une précision en ce qui concerne la procédure de désignation des experts.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 21 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Nous avons un petit problème juridique qui me paraît soluble.
En effet, la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 ter de la proposition de loi dispose : « Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le secrétaire général des Nations unies et agréées par l'autorité administrative de l'Etat. », en l'occurrence la France.
Le terme « habilités » permet de s'adapter à un mécanisme conventionnel assez complexe, prévu à l'article 8 de la convention d'Ottawa.
On sait bien que ces questions de droit d'inspection sont toujours très difficiles sur le plan international. Par conséquent, le secrétaire général ne se borne pas à désigner un expert de façon unilatérale ; pour intervenir, cet expert est agréé par l'Etat où il va se rendre.
Le terme « désignés » serait de nature à introduire une ambiguïté et à laisser penser que la France consent pour son propre compte, de façon unilatérale, à une procédure qui ne tienne plus compte de l'avis de l'Etat.
Cela étant dit, le Gouvernement partage le souci de la commission, à savoir préciser la rédaction de cet article. D'une part, il faut, comme la commission le préconise, faire référence à l'article 8 de la convention. D'autre part, pour être totalement fidèle à la convention, le Gouvernement propose un amendement alternatif visant à rappeler que les inspecteurs ne doivent pas, par ailleurs, avoir été récusés par l'autorité administrative d'un Etat partie. Nous rejoignons ainsi les préoccupations de la commission.
Je propose donc, par cet amendement n° 21, de rédiger la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 ter de manière à s'aligner complètement sur les termes de la convention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 21 ?
M. Daniel Goulet, rapporteur. Monsieur le ministre, vous rejoignez les préoccupations de la commission, et nous vous en remercions.
Mais nous voudrions lever une ambiguïté.
Vous parlez d'un Etat : la faculté de récusation évoquée concerne-t-elle n'importe quel Etat ou seulement la France ?
Si vous nous précisez bien qu'il s'agit de l'Etat français, nous pourrons retirer notre amendement.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Les termes de la convention - c'est un mécanisme assez fréquent en matière de contrôle de droit international - donnent à tous les Etats parties le droit de récusation. Par conséquent, un Etat partie à la convention mais qui ne serait pas la France peut recuser un expert qui, du coup, ne peut pas être choisi par le secrétaire général des Nations unies. Il s'agit d'un usage répandu en matière de contrôles internationaux et nous sommes donc tenus de nous conformer au texte de la convention.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Ce que nous souhaitons savoir, c'est si l'Etat français peut, tout seul, récuser l'expert proposé.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Bien sûr, il suffit qu'un Etat le récuse pour que l'expert ne puisse pas être désigné. Cette disposition est donc valable pour la France comme pour tout autre Etat partie à la convention.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
M. Daniel Goulet, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 ter , ainsi modifié.

(L'article 11 ter est adopté.)

Article 11 quater



M. le président.
« Art. 11 quater. - Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
« Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné par tous les moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la mission d'établissement des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection. La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.
« Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des lieux soumis à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations. L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative de l'Etat, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. » - (Adopté.)

Article 11 quinquies



M. le président.
« Art. 11 quinquies. - Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernées ainsi que des droits de la personne.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission de vérification des faits, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés aux deux articles précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits. »
Par amendement n° 13, M. Goulet, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « aux deux articles précédents » par les mots : « aux deux alinéas précédents. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur. Il s'agit simplement de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 quinquies , ainsi modifié.

(L'article 11 quinquies est adopté.)

Articles 12 et 13



M. le président.
« Art. 12. _ La présente loi est applicable à compter de la plus prochaine des deux dates suivantes : celle de l'entrée en vigueur pour la France de la convention, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ou celle du 1er juillet 1999. » - (Adopté.)
« Art. 13. _ La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Penne, pour explication de vote.
M. Guy Penne. Pour nous, le problème primordial ne réside peut-être pas dans la définition de la fabrication des mines antipersonnel, même si nous partageons les inquiétudes des uns et des autres. D'ailleurs, si nous n'avons pas soutenu les amendements présentés par Mme Beaudeau, les préoccupations qu'elle a exprimées sont aussi les nôtres.
Le plus important, c'est certainement la vérification permanente de l'application du dispositif et l'urgence du déminage.
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'avenir de la recherche sidérale dira s'il existe dans l'univers d'autres planètes habitées que la terre et si leurs populations ont le même comportement que les Terriens. (Sourires.) Ont-elles le même potentiel, apparemment illimité, d'agressivité et autant d'imagination pour créer, pour perfectionner et pour produire une multitude d'armes que nous ?
Les efforts pour protéger les êtres humains contre leurs performances, pour soigner et pour corriger les effets destructeurs de leur créativité sont considérables, mais ne parviendront jamais à tout réparer.
Les nécessités de la défense face à la violence internationale continueront à imposer de lourds sacrifices financiers aux Etats soucieux de leur liberté. Par conséquent, on continuera à fabriquer des armes, à les parfaire et à les utiliser.
Dans ce curieux théâtre mondial où coexistent les politiques d'armement, les accords de désarmement, les conflits interétatiques, les crises intérieures aux Etats fondées sur des conflits historiques, ethniques, religieux et politiques, les terrorismes et les trafics d'armes, la naissance d'un accord sur l'interdiction des mines antipersonnel est une grande et belle surprise.
Pour isolée qu'elle soit au milieu du fracas des armes, la décision de la France d'adhérer à l'accord d'Ottawa du 3 décembre 1997 a une grande valeur.
La France, par le soutien qu'elle a apporté dès le début à la démarche internationale d'interdiction des mines antipersonnel, est beaucoup plus qu'adhérente à l'accord : elle est créatrice, fondatrice de l'accord, rôle d'autant plus méritoire qu'il y a de grands absents, tels que la Russie, les Etats-Unis, la Chine, ainsi que l'Inde et le Pakistan, qui occupent l'actualité. Nous en sommes tous heureux et fiers. La décision française ne pourra qu'accélérer les ratifications.
Monsieur le ministre, vous avez l'incontestable mérite de nous présenter ces textes et d'en avoir souligné tous les aspects devant le Sénat.
Vous avez pleinement conscience, je le sais, non seulement des problèmes liées à la destruction programmée des stocks français mais aussi des contraintes, des difficultés et du coût pour le budget de votre ministèrequ'induit la modification de nos systèmes classiques, à base de mines antipersonnel, de protection des sites et des effectifs militaires.
Les membres du groupe des républicains et indépendants ont apprécié la détermination de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées, que son président, M. de Villepin, a dirigée et inspirée dans ce débat.
Ils tiennent également à adresser leurs félicitations à l'excellent rapporteur qu'a été Daniel Goulet. Ils font leurs réflexions, ses amendements et, surtout, l'esprit qu'il a donné à son rapport.
Le groupe des Républicains et Indépendants votera donc avec satisfaction la proposition de loi ainsi amendée, comme il a voté le projet de loi autorisant la ratification de la convention d'Ottawa.
J'esprimerai en conclusion le voeu personnel que, un jour, mon adhésion individuelle à Handicap international devienne sans objet et que disparaisse le métier de démineur, dont chacun mesure l'extrême danger et les trésors de courage et de sang-froid qu'il exige. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Notre collègue Claude Huriet a expliqué tout à l'heure les raisons pour lesquelles le groupe de l'Union centriste était favorable à la fois à la ratification de la convention d'Ottawa et à la proposition de loi tendant à l'élimination des mines antipersonnel.
Notre groupe, à l'unanimité, votera cette proposition de loi, car, dans un monde encore marqué par de fortes tensions sur plusieurs continents, il est indispensable que nos pays s'expriment avec force et d'une seule voix. Puissent la ratification par la France de la convention d'Ottawa et l'adoption de cette proposition de loi constituer une force d'entraînement pour que les pays qui n'ont pas cru devoir s'associer à cette démarche puissent s'y rallier.
Je tiens, en conclusion, à remercier, d'une part, M. le ministre, d'avoir précisé sur plusieurs points l'esprit dans lequel le Gouvernement s'engage sur ce plan, et, d'autre part, M. le rapporteur, de nous avoir tracé avec clarté et compétence la voie à suivre. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.

3

INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 405,1997-1998), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. [Rapport n° 461 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, que vous aviez amendé et adopté en première lecture, le 11 février 1998, vous est soumis en deuxième lecture, à la suite des amendements introduits par l'Assemblée nationale lors de sa séance du 23 avril dernier.
Le Gouvernement a adhéré aux amendements retenus par l'Assemblée nationale dans la mesure où ils n'altèrent pas sensiblement les dispositions que vous aviez adoptées en première lecture et n'en transforment pas l'esprit.
Au demeurant, de nombreuses modifications sont purement formelles et ne visent qu'à améliorer la clarté du texte. Il me paraît cependant utile de mettre en exergue celles qui ont une incidence pratique et d'y apporter quelques commentaires.
La première de ces modifications porte sur l'article 27. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale au troisième alinéa de cet article donne en effet pouvoir au chef de l'équipe d'accompagnement, représentant de l'Etat lors de l'inspection, de s'opposer à la réalisation d'analyses d'échantillons dans des laboratoires extérieurs.
Il s'agit bien évidemment d'une disposition qui trouve son fondement dans l'annexe à la convention portant sur la confidentialité. Elle permettrait, le cas échéant, de protéger notre industrie chimique si un abus manifeste était constaté de la part des inspecteurs ou si l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, ne traitant pas également toutes les installations quelle qu'en soit la nationalité, mettait certaines de nos installations chimiques en situation délicate face à leurs concurrentes.
Une deuxième modification porte sur l'article 30 bis . Elle confère au seul chef de l'équipe d'accompagnement le pouvoir d'interdire à l'équipe d'inspection de gêner ou de retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.
Il est clair que cet amendement ne supprime pas la latitude pour l'exploitant, s'il considère que l'équipe d'inspection gêne ou retarde abusivement le fonctionnement de l'installation, de demander au chef de l'équipe d'accompagnement d'intervenir. Mais la formulation d'une telle demande par l'exploitant n'apparaît plus comme un préalable nécessaire à la décision du chef de l'équipe d'accompagnement, dont le pouvoir d'initiative se trouve ainsi renforcé, sur l'initiative de l'Assembléenationale.
Un troisième amendement porte sur l'article 38. La Haute Assemblée avait déjà modifié la rédaction initiale de cet article en renforçant le pouvoir de contrôle du juge lors des inspections internationales par mise en demeure. L'Assemblée nationale, tout en adoptant le texte ainsi modifié, a également accepté un ajout que j'ai proposé, au nom du Gouvernement.
Cet ajout prévoit que, si le juge estime que l'inspection demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention, il doit le faire savoir « sur le champ » à l'autorité administrative compétente, Il s'agit ainsi de mettre cette autorité en mesure de demander en temps utile à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de corriger sa notification d'inspection afin de la rendre conforme aux stipulations de la convention.
Ainsi rédigé, cet article montre bien que, conformément à ses engagements internationaux, la France n'a pas l'intention de refuser les inspections, mais qu'au contraire, elle fera de son mieux pour accepter une inspection même si la notification initiale ne se révélait pas totalement conforme à la convention.
Une quatrième modification notable correspond au souhait exprimé par l'Assemblée nationale que les comités des établissements où sont situées des installations visées par la loi soient régulièrement informés de la liste des produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour fabriquer des armes chimiques.
L'Assemblée nationale a ainsi adopté un nouvel article - l'article 51 bis - ainsi rédigé : « Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux. »
Ce nouvel article complète le titre IV du projet de loi relatif aux « investigations nationales » dans les établissements soumis à déclaration. Sous ce titre, il est notamment prévu que des agents nationaux assermentés sont habilités à exercer les contrôles, vérifications et prélèvements nécessaires pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement où est située l'installation et en présence de l'exploitant.
Il est dès lors naturel que les employés des établissements en cause soient régulièrement informés, au niveau de leur comité d'établissement, de la liste des substances chimiques classifiées au titre de la réglementation interdisant les armes chimiques afin d'apprécier dans quelle mesure ils peuvent être concernés par les produits qu'ils manipulent ou à la commercialisation desquels ils participent.
Le Gouvernement, pour sa part, est satisfait de la rédaction retenue, qui est de nature à concilier la nécessaire transparence vis-à-vis des personnels tout en préservant les secrets commerciaux et industriels de l'entreprise dans une activité où, chacun le sait, la concurrence est très vive, du fait notamment de la mondialisation.
Enfin, la dernière modification significative concerne l'article 79, qui tendait à ce que soient appliquées aux ressortissants français, où qu'ils se trouvent, les dispositions pénales instituées par le projet de loi.
La nouvelle rédaction de cet article permettra aux Français travaillant dans les pays signataires de la convention d'être en règle à l'égard de la loi française dès lors qu'ils le seront avec la loi de leur pays de résidence.
En revanche, notre loi nationale, notamment en ce qui concerne la définition des infractions et leurs sanctions, s'appliquera pleinement dans le cas de Français résidant dans des pays n'ayant pas signé la convention.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions nouvelles du projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, que j'ai l'honneur de soumettre pour approbation en deuxième lecture à la Haute Assemblée.
Ce projet de loi a bénéficié du remarquable travail de fond des commissions tant du Sénat que de l'Assemblée nationale et de la haute tenue des débats lors de son examen en première lecture par chacune des deux assemblées et par l'ensemble de leurs groupes. La qualité du travail et le sérieux ont été au rendez-vous de l'élaboration de ce texte législatif.
Le Gouvernement se réjouit que ce projet de loi assure un juste équilibre entre, d'une part, la volonté de la France d'avoir un comportement exemplaire dans la lutte pour le désarmement chimique et, d'autre part, le souci de notre pays d'apporter aux industriels de la chimie un cadre juridique leur permettant d'accomplir leurs obligations en matière de déclarations et de contrôles internationaux sans qu'il soit porté atteinte à leur savoir-faire, à leur technologie et à leur compétitivité.
La convention étant entrée en vigueur le 29 avril 1997, des déclarations ont déjà été établies par notre industrie chimique et des inspections ont déjà eu lieu sur notre territoire sans la couverture juridique adaptée de notre droit national.
A la suite de l'excellente coopération - que je me plais à souligner - entre les services de l'Etat, que je salue pour la qualité de leurs rapports, et les services de votre Haute Assemblée toujours également remarquables, je ne doute pas que vos travaux de ce jour, mesdames, messieurs les sénateurs, permettront à notre pays, qui a été l'une des premières grandes nations a ratifier la convention, de disposer prochainement de la couverture juridique nécessaire au bon accomplissement de ses engagements internationaux.
Je pense que nous pourrons, dans quelques instants, nous en féliciter unanimement. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Grignon, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lors de la première lecture, nous avions exprimé notre totale adhésion aux objectifs de la convention d'interdiction des armes chimiques et au projet de loi qui nous était soumis, ainsi que notre souhait de voir ce texte adopté rapidement.
Je rappellerai brièvement les quatre axes essentiels autour desquels s'articulaient les quelque quatre-vingts amendements adoptés par le Sénat en première lecture, sur proposition de la commission.
Le premier axe consistait à protéger, dans la mesure du possible, les secrets industriels du secteur de la chimie. Les procédures de vérification internationale imposées par la convention sont très contraignants pour les industriels, mais elles sont nécessaires. Il importe cependant de les concilier au mieux avec l'impératif du secret des affaires.
Le deuxième axe consistait à alléger les contraintes pour les industriels, dans le respect des stipulations de la convention.
Le troisième axe consistait à doter les experts français, qui serviront d'interface entre les inspecteurs de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, et les industriels, d'un texte clair sur les pouvoirs dont ils disposent pour assurer leur mission d'observation, de protection des intérêts des exploitants et de participation aux activités de vérification internationale.
Enfin, le quatrième axe consistait à clarifier la rédaction du texte, pour le rendre plus facilement applicable.
La commission des lois du Sénat, saisie pour avis en première lecture, avait, quant à elle, proposé une dizaine d'amendements, dont l'un accroissait le rôle du juge français en cas de vérification internationale.
Le projet de loi modifié par le Sénat a été renvoyé à la commission de la défense de l'Assemblée nationale, qui a estimé, lors de sa réunion du 7 avril, que le texte amendé par le Sénat « avait atteint son équilibre ». Les amendements présentés par la commission de la défense vont d'ailleurs, d'après son rapporteur, M. André Vauchez, dans le même sens que les décisions du Sénat.
L'accord entre les deux assemblées s'exprime au travers d'un chiffre : seuls vingt-cinq articles restent en discussion après une lecture dans chaque chambre, sur les quatre-vingt-quatre articles que comportait le texte après son adoption par le Sénat.
Les principaux apports de l'Assemblée nationale ont été les suivants.
A l'article 7, relatif au régime d'autorisation des produits chimiques du tableau 1, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements précisant une modification introduite par le Sénat pour mieux tenir compte des règles de l'Union européenne.
A l'article 9, relatif au régime d'autorisation des installations, elle a adopté un amendement tendant à soumettre à déclaration les laboratoires fabriquant des produits inscrits au tableau 1 en petite quantité. Elle a fait de même à l'article 10, pour les installations de stockage de ces mêmes produits.
A l'article 27, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la possibilité pour le chef de l'équipe d'accompagnement de s'opposer à ce que les échantillons de produits chimiques soient analysés non pas sur place mais dans un laboratoire désigné par l'OIAC.
Je rappelle que le prélèvement et la manipulation des échantillons de produits chimiques sont particulièrement stratégiques vis-à-vis de la concurrence, notamment pour certaines molécules sophistiquées. Il importe donc de veiller à la confidentialité des informations qu'ils contiennent.
A ce propos, lors de la ratification de la convention par les Etats-Unis, le Sénat américain avait posé vingt-huit conditions à l'approbation du texte international, parmi lesquelles un engagement de la part du Président américain qu'aucun échantillon prélevé ne quitterait le territoire américain, exigeant ainsi que les analyses soient effectuées dans des laboratoires américains.
J'avais soulevé ce problème de confidentialité lors de la première lecture et je pense que l'amendement de l'Assemblée nationale, qui donne un droit de regard accru au chef de l'équipe d'accompagnement sur le devenir des échantillons, va dans le bon sens.
Sur les dispositions pénales, l'Assemblée nationale a souhaité préciser le caractère intentionnel de certaines infractions.
Elle a adopté, sur proposition de la commission de la défense, une modification de l'article 79, relatif à la dérogation au principe de territorialité de la loi pénale. En effet, elle a estimé que la rédaction proposée par le Gouvernement risquait de s'appliquer à l'exercice sans autorisation mais de bonne foi par des citoyens français à l'étranger d'activités qui, bien qu'autorisées par les pays ayant signé la convention, seraient toutefois soumises à autorisation en France. On peut penser, par exemple, au courtage.
Il apparaît donc plus raisonnable de prévoir que le droit pénal français ne s'applique aux ressortissants français que dans les Etats non partie à la convention. Dans les Etats partie à la convention, ce sont les sanctions du pays qui s'appliqueront.
Tous ces changements vont dans le sens du travail du Sénat en première lecture. Je vous proposerai donc d'y souscrire sans réserve.
Au cours de la séance publique à l'Assemblée nationale, un texte de compromis a été inséré après l'article 50, résultant d'une initiative d'un groupe de la majorité de l'Assemblée nationale et modifié après l'intervention du ministre et du président de la commission de la défense. Cet article 51 bis dispose : « Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux. »
Ce texte apparaît superfétatoire par rapport aux dispositions qui existent déjà dans le code du travail et qui prévoient l'information des salariés. Il apparaît aussi difficilement applicale, car il est assez imprécis. En effet, il n'énumère pas les établissements concernés. Ses modalités d'application devront, en tout état de cause, être définies par les textes réglementaires.
Eu égard au caractère mineur de ce désaccord avec le texte issu de l'Assemblée nationale, qui reprend dans son intégralité le travail du Sénat en le prolongeant, et face à l'urgence qu'il y a à disposer, plus d'un an après l'entrée en vigueur de la convention, comme vous l'avez souligné, monsieur le secrétaire d'Etat, d'un cadre légal opérationnel pour les vérifications qui ne manqueront pas d'intervenir prochainement, la commission des affaires économiques a adopté ce texte sans modification. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. _ Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage.
« Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par la présente loi.
« Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes chimiques en vue de leur destruction. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées dans des conditions fixées par le même décret. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. _ Sont interdits :
« a) La conception, la construction ou l'utilisation :
« _ d'une installation de fabrication d'armes chimiques,
« _ d'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée « installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques » ;
« b) La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre ;
« c) L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre ;
« d) La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du présent chapitre. » - ( Adopté. )

Article 5

M. le président. « Art. 5. _ Les armes chimiques fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont détruites dans des conditions fixées par décret.
« Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention fabriqués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur. » - ( Adopté. )

Article 7

M. le président. « Art. 7. _ I. _ Non modifié .
« II. _ Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
« a) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
« b) L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.
« Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
« _ ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« _ la réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
« Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
« c) Le commerce et le courtage de ces produits :
« _ sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat,
« _ sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention. » - ( Adopté. )

Articles 9 et 10

M. le président. « Art. 9. _ I. _ Non modifié .
« II. _ Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
« Ces laboratoires sont soumis à déclaration. » - ( Adopté. )
« Art. 10. _ Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumises à déclaration. » - ( Adopté. )

Article 16

M. le président. « Art. 16. _ Les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés.
« Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés. » - ( Adopté. )

Article 20

M. le président. « Art. 20. _ Les conditions d'application des articles 7 à 18 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret fixe notamment les quantités de produits chimiques en deçà desquelles les autorisations et les déclarations mentionnées auxdits articles ne sont pas requises. » - ( Adopté. )

Article 24

M. le président. « Art. 24. _ Lorsqu'au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention, le chef de l'équipe d'accompagnement :
« aa) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles déclarées ;
« a) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement de ces produits ;
« b) Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant. » - ( Adopté. )

Articles 26 et 27

M. le président. « Art. 26. _ L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention et de ses annexes. » - ( Adopté. )
« Art. 27. _ I. _ Non modifié .
« II. _ Supprimé .
« III. _ L'équipe d'inspection analyse sur place, en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés conformément à l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.
« Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement ne s'y oppose pas, ces analyses peuvent être faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation.
« Les analyses sont réalisées en présence d'un accompagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.
« IV. _ Non modifié . » - ( Adopté. )

Article 30 bis

M. le président. « Art. 30 bis. _ L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder le fonctionnement de l'installation.
« Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation. » - ( Adopté. )

Article 38

M. le président. « Art. 38. _ Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur. Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention. S'il estime que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'autorité administrative qui l'a saisi. » - ( Adopté. )

Articles 40 et 41

M. le président. « Art. 40. _ L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative, sur place au moment de l'inspection, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après l'inspection par lettre recommandée avec avis de réception. » - ( Adopté. )
« Art. 41. _ Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui désigne un officier de police judiciaire, chargé d'assister à l'inspection.
« L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge. Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont dépend l'accès au lieu inspecté. » - ( Adopté. )

Article 44

M. le président. « Art. 44. _ Dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.
« Si l'exploitant refuse l'accès à l'une de ces parties du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations. » - ( Adopté. )

Article 51 bis

M. le président. « Art. 51 bis . _ Il est régulièrement communiqué au comité d'établissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux. » - ( Adopté. )

Article 58

M. le président. « Art. 58. _ Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage :
« 1° D'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ; »
« 2° D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
« Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
« Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions du chapitre Ier du titre Ier.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. » - ( Adopté. )

Article 62

M. le président. « Art. 62. _ Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique ou d'un produit chimique mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 par l'autorité administrative est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. » - ( Adopté. )

Articles 64 et 65

M. le président. « Art. 64. _ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée. » - ( Adopté. )
« Art. 65. _ L'exploitant responsable d'équipements de surveillance mentionnés à l'article 33 qui omet d'informer l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. » - ( Adopté. )

Articles 66 à 68

M. le président. « Art. 66. _ Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :
« 1° L'exploitation d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l'autorisation délivrée ;
« 2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. » - ( Adopté. )
« Art. 67. _ Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende :
« 1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;
« 2° L'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention ;
« 3° et 4°. - Supprimés . » - ( Adopté. )
« Art. 68. _ Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
« 1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
« 2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 :
« a) Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un Etat non partie à la Convention,
« b) Après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;
« 3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante. » - ( Adopté. )

Article 79

M. le président. « Art. 79. _ Lorsque les délits prévus aux articles 66, 67, au 2° de l'article 68 et à l'article 69 sont commis dans un Etat non partie à la Convention par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables. » - ( Adopté. )

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bécart pour explication de vote.
M. Jean-Luc Bécart. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, après avoir transposé dans notre droit interne, voilà quelques instants, la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel, le Sénat s'apprête donc à clore le processus de transposition de la convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques.
Ces deux types d'armes ont en commun qu'elles sont non discriminatoires, en ce sens qu'elles touchent aussi bien les militaires que les civils. De surcroît, lorsqu'elles ne tuent pas instantanément leurs victimes, elles engendrent des handicaps physiques irrémédiables.
Une autre caractéristique commune aux armes chimiques et aux mines antipersonnel est leur capacité de nuire, bien après leur utilisation, aux populations qui vivent à proximité des zones de conflit.
La convention sur l'interdiction et la destruction des armes chimiques nous paraît cependant plus complète et plus globalisante que la convention d'Ottawa.
En effet, son originalité réside dans l'interdiction des activités relatives aux armes chimiques et dans le fait qu'elle impose, certes, leur destruction, mais aussi celle des substances susceptibles d'être transformées en armes ou d'être utilisées pour leur fabrication.
Nous nous réjouissons que son examen par le Parlement ait permis d'enrichir le texte initial. C'est ainsi, par exemple, que le texte portant transposition de la convention de 1993 retranscrit fidèlement l'esprit du traité sur deux points relatifs, le premier, à la vérification internationale des installations de l'industrie chimique, le second, à l'information des salariés concernés. Ce dernier point, monsieur le secrétaire d'Etat, ne figurait pas dans la convention. C'est bien la preuve qu'un pays a la possibilité d'aller un peu au-delà d'un traité et de le compléter si besoin est !
Avec l'espoir que tous les pays ratifieront la convention et la certitude que le Gouvernement usera de son influence pour cela, notre groupe approuvera sans réserve ce projet de loi, tout en saluant à nouveau le rôle déterminant joué par notre pays dans la conclusion de cette convention.
M. le président. La parole est à M. Penne.
M. Guy Penne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je fus ici rapporteur de la convention de 1993 au nom de la commission des affaires étrangères et, à l'époque, nous n'avions pas déposé d'amendement.
C'est pourquoi je veux dire, à titre personnel mais aussi au nom du groupe socialiste, que nous apporterons notre soutien au présent projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe des Républicains et Indépendants conformera son attitude à celle qu'il avait adoptée en première lecture et votera ce texte nécessaire, les travaux parlementaires ayant permis d'aboutir finalement à une rédaction très satisfaisante.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. L'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Paul Girod.)

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

PRÉVENTION ET RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SEXUELLES

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 435, 1997-1998) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voici donc au terme de l'examen du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. C'est un texte d'une grande importance, et chacun, indépendamment de ses convictions politiques, a été sensible à la nécessité de protéger les mineurs et de prévenir les infractions sexuelles dont ils peuvent être victimes.
Le Parlement ne pouvait pas donner l'image de la désunion sur un sujet où les clivages politiques ne devaient pas et ne pouvaient pas non plus l'emporter.
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 14 mai dernier, est parvenue à un accord, souhaité par nombre d'entre nous. Elle a élaboré un texte qui constituera, je crois, un progrès très important dans ce domaine et qui prend largement en considération les propositions formulées par le Sénat au cours des deux lectures ayant précédé la réunion de la commission mixte.
Le texte que nous allons, je l'espère, adopter permettra la création d'une peine complémentaire du suivi socio-judiciaire qui sera encourue par les auteurs d'infractions sexuelles, que la victime soit mineure ou non.
Il tend, en outre, à renforcer l'efficacité du dispositif répressif en créant de nouvelles infractions, en aggravant les peines encourues pour certains faits, en créant un fichier des empreintes génétiques et en modifiant les règles de prescription.
Enfin, il prévoit - c'est nouveau - la mise en place d'un statut du mineur victime afin de renforcer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale. A ce titre, il prévoit l'enregistrement de l'audition de l'enfant victime d'une infraction sexuelle afin d'éviter, autant que possible, la multiplication des dépositions, qui peuvent revêtir, pour cet enfant, un caractère traumatisant.
Avant la réunion de la commission mixte paritaire, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui étaient d'accord sur les principes posés par le texte, s'opposaient encore sur un nombre important de dispositions. Pour aboutir à un accord, chacun a, naturellement, dû faire quelques pas dans la direction de l'autre.
Nous avons ainsi accepté que certaines dispositions figurent dans ce texte, alors que nous avions estimé qu'elles n'avaient aucune utilité. Il s'agit des dispositions sur le bizutage et sur le harcèlement sexuel. Nous avons cependant obtenu que le délit de bizutage soit limité aux milieux scolaire et socio-éducatif, ce qui paraît être un progrès par rapport au texte trop général qui était proposé. De cette façon, ce texte, qui me semblait inutile et dangereux, ne me paraît plus qu'inutile.
De la même manière, nous avons obtenu, s'agissant du harcèlement sexuel, la disparition des termes « pressions de toute nature », extrêmement imprécis dans toute définition d'un texte de droit pénal. Ces termes ont été remplacés par ceux de « pressions graves », qui, tout de même, ne laissent pas la même latitude au juge.
J'en viens maintenant aux dispositions qui entraient véritablement dans le champ d'application du projet de loi et sur lesquelles le Sénat a naturellement concentré son attention. Nous avons été entendus sur de nombreux points.
Ainsi, la durée du suivi socio-judiciaire pourra atteindre dix ans en cas de délit et vingt ans en cas de crime. En revanche, la peine qui pourra être prononcée en cas de non-respect du suivi socio-judiciaire sera de deux ans en cas de délit et de cinq ans en cas de crime, comme le souhaitait l'Assemblée nationale.
Comme nous le souhaitions, la commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'exigence d'une double expertise avant l'injonction de soins « lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité de la personne » le justifient.
Conformément à la position de l'Assemblée nationale, le juge de l'application des peines devra rappeler tous les six mois aux personnes emprisonnées la faculté d'entreprendre un traitement médical. Nous souhaitions que la périodicité du rappel soit d'un an pour éviter de surcharger le juge de l'application des peines ; mais le rappel de la possibilité d'entreprendre un traitement pourra sans doute se faire, je l'espère, selon une procédure peu contraignante pour ce magistrat.
En ce qui concerne le suivi qui pourrait être imposé à un mineur, la commission mixte paritaire a décidé, à la suite des observations du Sénat, que le juge des enfants resterait compétent jusqu'à la fin du suivi, sauf s'il se dessaisit au profit du juge de l'application des peines. Ce dispositif évitera un changement brutal du juge chargé de suivre la personne.
De même, nous avons obtenu que la liste sur laquelle sera choisi le médecin coordonnateur soit établie par le procureur de la République et non par le représentant de l'Etat. En cas de désaccord persistant entre la personne condamnée à un suivi et le médecin coordonnateur, le médecin traitant sera choisi par le juge de l'application des peines, comme nous le demandions pour éviter de donner en pratique le pouvoir de décision au médecin coordonnateur.
La commission mixte paritaire a par ailleurs décidé, conformément à la position de l'Assemblée nationale, que le fait que la victime ait été mise en contact avec son agresseur par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications constituerait une circonstance aggravante, que la victime soit mineure ou non. Sur ce point, le Sénat se montrait moins répressif que l'Assemblée nationale puisqu'il souhaitait n'appliquer la circonstance aggravante qu'aux mineurs victimes.
En ce qui concerne les règles relatives aux classements sans suite, le Sénat était très hostile à ce qu'une réforme globale de ces règles soit entreprise dans le cadre d'un texte sur les infractions sexuelles concernant les mineurs. La commission mixte paritaire n'a retenu la motivation et la notification par écrit des classements sans suite que pour certaines infractions sexuelles commises sur les mineurs. Nous avons ainsi écarté toute mesure générale, dès lors qu'une modification des règles de classement ne peut être envisagée qu'en lien avec la réforme du parquet.
Le Sénat a pu convaincre l'Assemblée nationale à de nombreux égards en ce qui concerne les enregistrements des dépositions des mineurs victimes. Cet enregistrement revêtira un caractère automatique, sous réserve de l'amendement que nous présentera, je crois, le Gouvernement. Conformément à notre souhait, cet enregistrement ne fera pas l'objet d'une transcription. Surtout, il ne pourra pas être utilisé devant la juridiction de jugement, ce qui nous paraissait fondamental pour éviter de déséquilibrer gravement le procès au détriment de la défense. Il convenait en outre d'éviter de porter atteinte au principe de l'oralité des débats, clé de voûte de la procédure criminelle. A notre demande encore, cet enregistrement ne pourra être consulté par les parties et les avocats qu'en présence du juge d'instruction ou d'un greffier et sera détruit après cinq ans.
En ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi qui demeuraient en discussion, nous sommes parvenus à convaincre nos collègues députés qu'il n'était pas souhaitable qu'on puisse apporter la preuve d'un fait diffamatoire prescrit, amnistié ou ayant fait l'objet d'une révision. La prescription, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est indispensable à la paix publique, dans cette matière comme dans les autres, et le projet de loi contient déjà nombre de dispositions qui doivent permettre de libérer la parole. De même, l'amnistie perdrait l'un de ses effets les plus importants si la preuve d'un fait diffamatoire devenait possible par les faits amnistiés.
Enfin, la commission mixte paritaire a décidé, conformément à notre position, de ne pas modifier les règles relatives aux conditions de sortie d'un établissement psychiatrique de l'auteur d'une infraction déclaré pénalement irresponsable en raison de son état de démence.
Au total, mes chers collègues, je crois que ce projet de loi, grâce au travail important et à la volonté d'aboutir des deux assemblées et du Gouvernement, permettra un véritable progrès dans une matière très sensible. La commission mixte paritaire est parvenue à des solutions que je pense équilibrées sur l'ensemble des dispositions qui restaient en discussion, et je ne crois pas que Mme le garde des sceaux me démentira si je dis que cette commission mixte paritaire paraît, dans le cas présent, fournir un très bon exemple de travail parlementaire efficace accompli par un Parlement composé de deux chambres.
C'est avec l'espoir que ce texte améliorera la situation des mineurs victimes et favorisera la prévention de la récidive en matière d'infractions sexuelles que je vous demande, au nom de la commission des lois, mes chers collègues, d'adopter le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs vous est à nouveau soumis. Il pourrait être aujourd'hui, si vous le votez, la loi de la République.
Cela fait maintenant une année que je suis en charge du ministère de la justice, et je mesure combien le texte que vous vous apprêtez à adopter a nécessité de tous un travail considérable, qui revêt d'ailleurs une importance symbolique sans précédent.
Ce texte met en place un dispositif novateur pour lutter contre la délinquance sexuelle, prévenir la récidive et mieux traiter les victimes. Il a emporté dans son principe votre adhésion unanime, et a fédéré, au sein de votre Haute Assemblée, comme à l'Assemblée nationale, de nombreuses initiatives, toujours exprimées, je dois le dire, avec la mesure et la dignité qu'exigeait la gravité de notre tâche.
Ce texte était nécessaire. Mon prédécesseur, et je veux lui rendre cet hommage, l'avait compris. J'ai donc décidé à mon arrivée de reprendre le texte, en le modifiant - pour tenir compte des objections qui avaient pu s'élever au cours du premier débat - et en le complétant.
Cette tâche, que nous avons menée ensemble, était particulièrement difficile. Il convenait de prendre des options touchant aux bases mêmes de notre société, de nous pencher sur le sens de la transgression absolue, c'est-à-dire sur la genèse de la violence contre l'enfant, et sur les limites que la société doit assigner à la sexualité et au droit à l'intimité.
Or, dans le contexte que nous connaissons, et dans un domaine où s'expriment si facilement les peurs et les passions les plus violentes, il manquait sans doute pour ce faire le recul et le temps d'une certaine réflexion.
En effet, la réponse qui était attendue devait être rapide, aussi rapide que la prise de conscience de la délinquance sexuelle avait été subite dans notre société. Gardons à l'esprit qu'il y a seulement dix ans personne ou presque n'avait vraiment réalisé l'importance du phénomène des violences sexuelles et qu'aujourd'hui encore nous n'en connaissons peut-être pas tout.
Il n'était pas facile d'entendre certaines réalités qui sont aujourd'hui, hélas, devenues banales.
Le tabou universel, celui de l'inceste, était aussi celui qui était le plus universellement ignoré ; la majorité des infractions sexuelles était, depuis toujours probablement, commises sur de tout jeunes enfants ; enfin, c'est au coeur même des institutions censées les protéger - la famille, l'école - que les enfants étaient, statistiquement au moins, le plus en danger sur ce plan-là.
Cette prise de conscience, aussi rapide que tardive, nous a permis de faire évoluer le droit, ce droit qui, jusqu'à présent, n'appréhendait le phénomène que sous le jour de la répression.
Bien sûr, il est important que, depuis dix ans environ, les peines pour les crimes sexuels les plus graves aient été accrues. C'était nécessaire.
Mais, dans le même temps, nous n'avions pas vraiment de réponse à apporter au lot quotidien des délits, juridiquement mineurs, aux atteintes ou aux exhibitions sexuelles, aux corruptions de toutes sortes. Il faut bien remarquer que, avant ce projet de loi, ces faits n'entraînaient la plupart du temps pour leurs auteurs que des peines que l'on serait tenté de qualifier de dérisoires.
La question s'est donc posée de savoir quelles assurances nous pouvions donner contre la récidive. Nous ne pouvions plus différer longtemps encore la réponse. C'est l'institution de la mesure de suivi socio-judiciaire qui, au-delà de la répression pénale, offre au condamné le moyen de rompre avec la récidive, qui rend justice à la victime de la pathologie de son agresseur, et qui exige de la société une responsabilité dans la prise en compte des causes profondes de la violence sexuelle.
Ont aussi été adoptées de très nombreuses mesures nouvelles, dans toutes les disciplines.
En droit pénal, il s'agit bien sûr de l'extraterritorialité de la loi française, qui a été étendue à un certain nombre de faits et, surtout, à certaines personnes ; il s'agit encore de la responsabilité pénale des personnes morales en matière de tourisme sexuel ; ou encore de la création d'une circonstance aggravante d'utilisation de réseaux de télécommunications pour commettre certains crimes ou délits.
En matière de procédure surtout, l'élaboration d'un corpus de règles protectrices des victimes et la consécration de la primauté de la réparation du préjudice subi me paraissent représenter une avancée considérable dans notre système juridique.
Ce corpus de règles s'accompagne, en matière sanitaire, d'une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie des soins dispensés aux mineurs victimes ; c'est d'ailleurs sur l'initiative du Sénat que cette mesure a été étendue aux mineurs de plus de quinze ans.
En matière de prévention, le régime de contrôle administratif des cassettes vidéo vient combler une lacune de notre ordre juridique dans un secteur particulièrement déréglementé.
La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur l'ensemble des dispositions qui restaient en lecture, et je me félicite de cette volonté affirmée avec force par tous pour arriver à une solution consensuelle.
Je remercie ainsi en premier lieu le président de votre commission des lois, M. Jacques Larché.
Je voudrais également dire ma reconnaissance à votre rapporteur, M. Jolibois, qui s'est attaché à mener à bien l'élaboration de ce texte, avec tempérament, enthousiasme et courtoisie.
Enfin, je remercie les autres parlementaires qui ont participé à cette commission mixte paritaire, à la réussite de laquelle ils ont contribué.
Je dois dire à M. Jolibois que j'ai noté que ce sont très souvent ses propositions qui ont été retenues en définitive.
Il en est ainsi de la durée de la mesure de suivi socio-judiciaire, qui sera, à son instigation, de dix et vingt ans, ou encore de l'établissement des listes des médecins coordonnateurs, qui reviendra au procureur de la République.
C'est également le cas de la suppression de plusieurs dispositions, qui n'avaient d'ailleurs pas obtenu un avis favorable du Gouvernement.
Ainsi, la possibilité d'obtenir l'accord des mineurs de treize à dix-huit ans à la constitution de partie civile d'une association, la nécessité de recourir à une transcription intégrale de l'enregistrement des auditions du mineur, ou encore la création d'un article 388-3 du code civil sur l'appréciation du dommage.
Je voudrais aussi rendre hommage au travail exemplaire de votre commission des affaires sociales, qui a su notamment s'élever, avec une grande conviction, contre l'institution d'une nouvelle commission de levée des hospitalisations d'office, sur le principe de laquelle je ne reviendrai pas, mais dont je crois avoir suffisamment dit qu'elle méritait des développements dans un autre contexte que celui du présent projet de loi.
Le texte issu de la commission mixte paritaire est, à mon sens, équilibré et réaliste. Il est l'outil moderne dont il était nécessaire de doter nos juridictions. J'ai la conviction que cet outil sera efficace. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe socialiste se félicite du travail qui a été accompli par le Parlement.
Il a été procédé à deux lectures devant chacune des assemblées. Bien que le Sénat n'ait pas les moyens de s'opposer en quoi que ce soit à l'adoption en dernière lecture d'un texte comme celui-ci, les deux assemblées ont collaboré et la commission mixte paritaire, après des discussions approfondies, est parvenue à un accord.
Cela démontre que le bicamérisme, que nous n'avons jamais mis en cause, est une excellente chose, même s'il y a des « anomalies » et même si le Sénat a, dans certains cas, un pouvoir de blocage. En l'occurrence, nous sommes arrivés à un excellent résultat.
Madame le garde des sceaux, vous pouvez, à juste titre, vous enorgueillir de voir aboutir ce texte, qui met en place un suivi socio-judiciaire.
Il ne sert à rien de condamner les coupables si on ne les soigne pas. C'est leur intérêt, c'est surtout celui de la société. Nous avons fait un pas important dans cette direction.
Sans doute viendra une époque où l'on traitera ainsi, grâce à des progrès de la médecine que nous espérons tous, la plupart des délinquants, voire des criminels.
La vérité m'oblige à dire que je reconnais dans bien des dispositions adoptées dans chacune des assemblées, puis en commission mixte paritaire, un certain nombre de mes enfants.
C'est ainsi - vous l'avez noté, madame le garde des sceaux, et vous aussi, monsieur le rapporteur - que l'on a laissé au procureur et non au préfet la responsabilité d'arrêter la liste des médecins coordinateurs.
Nous avons ouvert au médecin traitant la possibilité de se faire communiquer, outre celles qui sont énumérées limitativement, « s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier ».
Nous avons assorti de précautions utiles l'utilisation de l'enregistrement des dépositions des mineurs victimes ou supposés victimes d'une infraction sexuelle. Il convient en effet non seulement de prendre de grandes précautions envers les enfants, mais aussi de ne pas oublier de respecter les droits de la défense : tant qu'une décision de justice définitive n'est pas rendue, la présomption d'innocence doit être respectée et, en tout cas, il doit être possible, pour les uns comme pour les autres, de contribuer à la recherche de la vérité.
Concernant le harcèlement sexuel, à l'usage d'ordres, de menaces ou de contrainte, il était proposé d'ajouter les « pressions de toute nature ». L'article 222-33 du code pénal aurait ainsi été calqué sur le code du travail.
Nous nous sommes alors permis de faire remarquer le danger d'une telle identité de rédaction, qui jouerait au détriment des victimes du harcèlement sexuel. En effet, devant les conseils de prud'hommes, les défendeurs auraient à coup sûr excipé du principe : « Le criminel tient le civil en état » pour faire renvoyer les affaires jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal. Or nous savons bien, les uns et les autres, que les dossiers ne sont pas traités aussi vite que les victimes le souhaitent.
En définitive, après une suspension de séance en commission mixte paritaire, un accord a pu intervenir sur la notion de « pressions graves », que vous avez vantée, monsieur le rapporteur - ce dont je me félicite parce que vous ne vous y étiez pas rallié immédiatement.
Je n'insisterai pas en ce qui concerne le bizutage, car chacun a pu étudier le texte tel qu'il ressort des travaux de la commission mixte paritaire, et chacun aura reconnu qu'il coïncide, à peu de chose près, avec celui que nous avions défendu devant le Sénat en première lecture. Il permet de prendre en compte des manifestations qui, autrement, ne tomberaient sans doute pas sous le coup de la loi. Nous étudierons avec attention la jurisprudence qui résultera de l'inscription de ce texte dans la loi.
De même, au sein de la commission mixte paritaire - et je dois dire qu'il n'y avait pas de clivage politique, ou plus exactement que des membres de la majorité nationale et des membres de la majorité sénatoriale étaient présents dans chacun des deux camps - le bon sens l'a emporté, après des discussions approfondies, pour considérer que, dès lors que le délai de prescription était prolongé de dix ans en matière d'infractions sexuelles, il n'était pas pensable de permettre la preuve en diffamation de faits prescrits, amnistiés ou révisés.
Enfin, j'en terminerai par la même disposition que vous-même, madame le garde des sceaux.
S'agissant de la libération des délinquants ou criminels reconnus irresponsables et hospitalisés d'office, il était proposé que la commission soit composée non pas seulement d'un médecin de l'établissement et d'un autre médecin psychiatre, mais aussi d'un magistrat.
J'ai combattu cette formule de toutes mes forces. Je suis sinon le seul à avoir demandé, du moins de ceux qui, jadis, avaient demandé que figurent dans le code pénal des précautions particulières afin que ce ne soit pas le médecin psychiatre de l'établissement qui puisse, seul, brusquement, faire sortir la personne reconnue irresponsable, mais qu'au contraire la décision soit prise au vu des rapports concordants de deux médecins spécialistes choisis sur une liste arrêtée par le procureur de la République et ayant travaillé de manière séparée.
Cette procédure offre la garantie qu'au moment d'être libéré l'intéressé n'est plus dangereux.
La proposition d'introduire un magistrat dans la commission avait quelque chose d'extraordinaire, car la justice en tant que telle n'est plus intéressée dès lors que le délinquant ou le criminel a été reconnu irresponsable.
Ainsi, un médecin s'abstenant parce qu'il aurait eu un doute et l'autre médecin demandant le maintien de l'intéressé dans un hôpital psychiatrique - nous n'aurions donc plus la garantie de deux avis concordants de psychiatres - ce serait le magistrat qui les départagerait, par exemple en décidant la sortie de l'intéressé. Ce n'est évidemment pas pensable.
Je me permets tous ces développements, madame le garde des sceaux, pour essayer d'ores et déjà de vous convaincre que, contrairement à ce que vous venez de nous dire, il n'y a pas un intérêt évident à rouvrir par la suite ce débat.
En ce qui me concerne, j'avoue que je préférerais - et je suis tout à fait d'accord, n'est-il pas vrai, mon cher collègue ? avec la commission des affaires sociales - que l'on puisse considérer ce problème-là comme réglé pour l'instant. Mais c'est une autre histoire...
Bien entendu, le groupe socialiste, qui a pris, je le répète, une part importante à l'élaboration de ce texte, le votera à l'unanimité. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen - M. Bimbenet applaudit également.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

« Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section VI

« Du suivi socio-judiciaire

« Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut exéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
« Art. 131-36-1-1. - Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
« 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
« 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Art. 131-36-1-2. - Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
« Art. 131-36-2. - Le suivi socio-judicaire peut comprendre une injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
« Art. 131-36-3. - Non modifié.
« Art. 131-36-4. - Non modifié.
« Art. 131-36-4-1. - Non modifié.
« Art. 131-36-5. - Non modifié.

Chapitre II

Dispositions modifiant
le code de procédure pénale


« Art. 5. - Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII BIS

« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

« Art. 763-1. - Non modifié.
« Art. 763-2. - Supprimé.
« Art. 763-3. - Supprimé.
« Art. 763-4. - Non modifié.
« Art. - 763-5. - Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
« Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
« Art. 763-6. - Non modifié.
« Art. 763-7. - Non modifié.
« Art. 763-8. - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
« La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
« La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
« L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
« La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
« La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.
« Art. 763-9. - Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
« Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
« En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
« Art. 763-10. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
« Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.
« Art. 763-11. - Non modifié. »

Chapitre III

Dispositions modifiant
le code de la santé publique

« Art. 6. - I. - Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

« Art. L. 355-33. - Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une ligne de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
« 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
« 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
« 3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
« 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.
« Art. L. 355-34. - Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.
« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
« Art. L. 355-35. - Non modifié.
« Art. L. 355-36. - Non modifié.
« Art. L. 355-37. - Non modifié. »
« II. - Supprimé.

TITRE II

DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET
DE PRÉVENIR ET DE RÉPRIMER
LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ HUMAINE
ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIMES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal


« Art. 7. - A l'article 222-33 du code pénal, les mots : "en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes" sont remplacés par les mots : "en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves".

« Art. 9. - I A. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« I B. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« I. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé :
« 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« II. - Non modifié.
« II bis . - Supprimé .
« III. - Non modifié .
« Art. 10. - Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal, une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Du bizutage

« Art. 225-16-1 . - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure
pénale et concernant la protection des victimes

« Art. 18 A. - I. - Supprimé .
« II. - L'article 2-2 du code de procédure pénale est complété par les mots : "ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions des articles 222-22 (deuxième alinéa) et 227-27-1 du code pénal".

« Art. 18 quater . - Supprimé .
« Art. 18 quinquies . - Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit. »
« Art. 19. - Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre XIX ainsi rédigé :

« TITRE XIX

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE
ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES

« Art. 706-47. - Supprimé.
« Art. 706-48. - Non modifié.
« Art. 706-48-1. - Supprimé.
« Art. 706-49. - Non modifié.
« Art. 706-50. - Le procureur de la République ou le juger d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48, et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
« Art. 706-51. - Non modifié.
« Art. 706-51-1. - Non modifié.
« Art. 706-52. - Supprimé.
« Art. 706-53. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en fait la demande.
« Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
« Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
« Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.
« Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en applicaion du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
« Art. 706-54. - Non modifié.
« Art. 706-55. - Non modifié. »
« Art. 19 bis . - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : "réductions de peines", sont insérés les mots : "n'entraînant pas de libération immédiate".

Chapitre III

Dispositions relatives
à l'interdiction de mise à disposition
de certains documents aux mineurs


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION


« Art. 31 bis. - Supprimé.

« Art. 31 quater. - Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. »

Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner un amendement qui a été déposé par le Gouvernement.

Article 32 bis



M. le président.
L'article 32 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 1, le Gouvernement propose de rétablir cet article dans le texte suivant :
« Les nouvelles dispositions de l'article 706-53 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il m'a semblé indispensable, malgré le quasi-achèvement de nos travaux et l'accord trouvé en commission mixte paritaire, de déposer cet amendement, qui n'a d'autre objet que de renforcer l'efficacité des nouvelles modalités de procédure de l'article 706-53 du code de procédure pénale.
En effet, la commission mixte paritaire a modifié le premier alinéa de l'article et décidé d'imposer, à tous les stades de la procédure, l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes alors que le texte que vous aviez adopté en deuxième lecture n'ouvrait qu'une option pour les juridictions.
Je tiens tout d'abord à vous dire que le Gouvernement est tout à fait favorable à cette dernière version du texte, car, à mes yeux, seule une obligation est susceptible de faire évoluer la pratique.
C'est sur la date à laquelle cette obligation entrera en vigueur que je crois devoir vous faire part de mes réserves, car je ne pense pas que la loi pourra sur ce point recevoir une application immédiate.
En effet, dans la plupart des juridictions, les moyens techniques pour procéder aux enregistrements manquent encore.
Si nous avons prévu de tout mettre en oeuvre pour doter les services de police et de gendarmerie ainsi que les services judiciaires des moyens nécessaires, les conditions matérielles ne pourront être complètement réunies que dans un délai de l'ordre de six mois à un an.
Ainsi, les locaux devront être adaptés pour permettre la consultation des enregistrements par les parties dans des conditions conformes aux dispositions du septième alinéa de l'article 706-53, c'est-à-dire avec toutes les garanties de confidentialité.
De plus, une formation des personnels à cette nouvelle technique m'apparaît primordiale afin que les enregistrements puissent être utilisés dans de bonnes conditions.
L'impératif est en effet de garantir l'égalité des justiciables devant la loi. Les résultats parfois malheureux qui ont été observés au travers de certaines expériences locales, pour lesquelles un protocole avait pourtant été élaboré entre les différents acteurs du débat judiciaire, incitent à la plus grande prudence.
En tout état de cause, un tel report de l'entrée en vigueur de cette norme impérative ne veut pas pour autant dire que toutes les dispositions de l'article 706-53 ne pourront pas être appliquées avant le 1er juin 1999. Les juridictions qui connaissent déjà les conditions suffisantes pour mettre en oeuvre cette nouvelle modalité comme celles qui viendront avant cette date à disposer des moyens nécessaires, pourront bien évidemment le faire immédiatement.
C'est donc pour permettre la mise en place de strucures capables de répondre à l'objet même de la loi, à savoir éviter aux victimes tout traumatisme supplémentaire, que je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d'accepter ce report de la date d'entrée en vigueur de l'article 706-53 du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission est favorable à cet amendement n° 1, qui tient compte non seulement des problèmes d'intendance des juridictions, mais également de la nécessité d'informer ces dernières par une circulaire destinée à expliciter cette disposition nouvelle.
La commission y est d'autant plus favorable que l'expression : « au plus tard le 1er juin 1999 » permettra, dans bien des cas, de mettre en oeuvre plus tôt les dispositions de l'articles 706-53 du code de procédure pénale.
M. le président. Personne ne demande la parole contre l'amendement ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire modifié par l'amendement n° 1 du Gouvernement, accepté par la commission.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Le texte a été adopté à l'unanimité, madame le garde des sceaux ! Nous ne pouvons que nous réjouir de ce succès du bicamérisme. A ce sujet, je vous remercie des propos que vous avez tenus tout à l'heure.
Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. le secrétaire d'Etat à la santé, qui doit représenter le Gouvernement pour l'examen du prochain texte, nous allons interrompre nos travaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

5

VEILLE ET SÉCURITÉ SANITAIRES

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 426, 1997-1998) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de satisfaction que je rapporte aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire qui est parvenue, dans un excellent climat et sans difficulté majeure, à élaborer les termes d'un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sénatoriale sur le renforcement de la veille et de la sécurité sanitaires.
Les dispositions de la proposition de loi concernant la création de l'Institut français de veille sanitaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avaient, en effet, été adoptées en des termes quasiment identiques par les deux assemblées ; restaient en discussion les articles concernant essentiellement l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire prévoit que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pourra formuler des recommandations publiques et demander aux ministres de déclencher des contrôles.
L'agence contribuera, notamment par son pouvoir de recommandation et la faculté qui lui est offerte de demander au ministre de saisir les corps d'inspection de l'Etat, à la qualité et à l'indépendance des contrôles.
Grâce à l'adoption d'un amendement de notre collègue François Autain, les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront mis à disposition de l'agence lorsqu'elle en demandera le concours, et des laboratoires publics exerçant leur activité dans son domaine de compétence pourront lui être transférés par décret.
L'agence sera consultée sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires entrant dans son champ de compétence ; ses avis seront rendus publics.
Enfin, c'est le directeur de l'agence, et non le ministre, qui délivrera toutes les autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
Nous pouvons nous féliciter des termes de cet accord, qui met en place une réforme majeure de l'administration sanitaire de notre pays, la plus importante, a-t-on dit, depuis la création du ministère de la santé.
Cette réforme sera de nature à améliorer l'efficacité, la cohérence et la lisibilité de l'action de l'Etat en matière de veille et de sécurité sanitaires.
Certes, cette loi n'est pas parfaite et, sur certains points, nous ne sommes pas allés aussi loin que nous l'aurions voulu.
Ainsi, l'amendement de notre collègue Charles Descours qui transférait à l'agence de sécurité sanitaire des aliments le pouvoir de police relevant aujourd'hui du ministre, adopté au Sénat par une très large majorité, n'a pas été retenu.
Formellement, c'est donc toujours le ministre qui prendra les mesures de police, même si l'avis public de l'agence devra être sollicité.
Je le regrette personnellement, l'audition toute récente du directeur général de la FDA, Food and drug administration, m'ayant confirmé dans l'idée que la séparation « fonctionnelle » entre gestion et évaluation n'imposait pas une quelconque « séparation des pouvoirs ».
Mais je pense que nous avons engagé, dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, un mouvement irrésistible. Tôt ou tard - et j'espère assez tôt, l'évolution des structures administratives accompagnant celle des aspirations à la sécurité sanitaire - l'on se rendra compte qu'il est préférable de distinguer les autorités chargées de la gestion des risques sanitaires de celles qui ont en charge de légitimes préoccupations économiques.
Avec cette proposition de loi, j'ai la conviction qu'il sera difficile à un ministre de prendre une mesure de police sanitaire contraire à une recommandation publique de l'Agence de sécurité sanitaire.
Il faudra toutefois aller plus loin, en mettant le droit en conformité avec les nouvelles pratiques.
Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans évoquer la question de la législation relative aux moyens donnés à l'autorité sanitaire en matière de dispositifs médicaux. L'article correspondant de la proposition de loi a été notifié à Bruxelles, conformément à la directive sur les normes techniques, et la période de statu quo est donc désormais ouverte.
J'insiste, une nouvelle fois, sur le fondement de ces dispositions, qui n'imposent pas de réelle contrainte supplémentaire aux industriels ; ils sont simplement tenus de notifier à l'agence la mise sur le marché des dispositifs susceptibles de présenter des risques particuliers. Cette législation donnera aux autorités sanitaires les moyens d'exercer les compétences de police que leur reconnaissent les directives sur les dispositifs médicaux.
Elle devrait conforter l'ouverture d'un débat, au sein des institutions européennes, sur la nécessité de modifier la législation européenne concernant les procédures d'obtention du marquage CE, de manière à la rendre plus conforme aux exigences en matière de sécurité sanitaire.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier les personnalités scientifiques, les représentants des industries, des administrations ou des associations de consommateurs qui ont contribué aux travaux de la commission des affaires sociales sur la veille et la sécurité sanitaires.
Je remercie aussi mes collègues sur quelque travée qu'ils siègent et quelle que soit la commission à laquelle ils appartiennent pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard de cette question difficile, contribuant ainsi aux nombreuses améliorations apportées au texte initial.
Je souhaite également remercier M. Hervé Gaymard, ancien secrétaire d'Etat chargé de la santé et de la sécurité sociale, pour l'impulsion initiale qu'il a donnée et le constant soutien qu'il a apporté ensuite.
Je remercie M. Bernard Kouchner, qui a confirmé que la sécurité sanitaire ne constitue pas un sujet partisan et qui a, lui aussi, soutenu efficacement, avec la détermination et l'intelligence politique qu'on lui connaît, notre initiative.
La loi que nous adoptons aujourd'hui aura, pour tous les Français, des conséquences concrètes d'ici peu de temps. Je suis convaincu qu'elle contribuera à renforcer la sécurité sanitaire dans notre pays, répondant ainsi aux attentes de plus en plus pressantes de nos concitoyens. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le président, je vous prie tout d'abord de me pardonner d'arriver si tard. Mais le Sénat travaille vite : j'étais à l'heure, donc en retard ! (Sourires.)
Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne se passe pas une semaine, pratiquement pas un seul jour, sans qu'un problème, une interrogation nouvelle me viennent - parfois de façon excessive - défrayer la chronique et susciter des angoisses chez nos concitoyens.
Conscient de ses responsabilités, le Gouvernement a fait de la sécurité sanitaire, grâce à vous, une de ses priorités.
Il fallait en effet répondre aux failles persistantes en matière d'organisation, de règles et de contrôles pour certains produits destinés à l'homme et pallier les insuffisances des moyens de veille, des procédures d'alerte et des circuits de transmission des recommandations aux pouvoirs publics en cas de menace pour la santé publique.
Il fallait parachever le dispositif de sécurité sanitaire mis en place dès 1992 avec la création du réseau national de santé publique et par la loi du 4 janvier 1993 instituant l'Agence française du sang et l'Agence du médicament. Je n'oublie pas que ce fut à votre initiative.
Comme en 1993, le rôle joué par la Haute Assemblée doit être souligné.
L'important travail réalisé par la mission de la commission des affaires sociales pour « renforcer la sécurité sanitaire en France », qui a conduit à la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, a constitué le socle de notre réflexion commune.
Je tiens à nouveau à saluer l'initiative de M. Charles Descours, avec qui je me suis entretenu ce matin, ainsi que l'engagement continu de la commission des affaires sociales, présidée par M. Fourcade.
Les travaux menés par les deux assemblées ont enrichi le texte initial. Ils ont également cimenté une doctrine claire, partagée par tous, fondée sur des exigences cohérentes, à savoir : une autorité de police compétente pour l'ensemble de la chaîne médicotechnique des produits à finalité sanitaire, une capacité d'alerte rapide, une expertise scientifique forte et indépendante, une prise en compte systématique du principe de précaution, une indépendance par rapport aux intérêts économiques sectoriels, enfin, une transparence dans la décision.
Nous aboutissons aujourd'hui à une réorganisation importante de la sécurité sanitaire. Je ne sais pas, monsieur le rapporteur, s'il s'agit là de l'événement le plus important depuis la création du ministère de la santé, mais c'est un événement important, et cette réorganisation renforce la position de la France en Europe.
La nouvelle organisation repose, d'une part, sur la création d'un Institut de veille sanitaire chargé de la surveillance de l'état de santé de la population face aux différents risques et celle d'une Agence de sécurité sanitaire des produits de santé disposant de l'ensemble des compétences en matière de police sanitaire pour l'ensemble des produits à finalité sanitaire, d'autre part, sur le renforcement des moyens d'expertise vis-à-vis des risques alimentaires.
L'expertise sera regroupée dans une Agence de sécurité sanitaire des aliments avec l'Agence du médicament vétérinaire et le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, le CNEVA. Ce dernier conserve l'ensemble de ses missions d'expertise et de recherche, d'appui technique et scientifique.
Il sera procédé à la mise en place d'un comité national de sécurité sanitaire qui sera chargé de veiller à la coordination et à la convergence des actions vers la protection de la santé de l'homme.
Enfin, une réforme importante de la transfusion sanguine vient parachever la loi de 1993. Deux principes fondamentaux la définissent.
La séparation des compétences relatives à la sécurité des produits, qui relèvent de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, de celles qui sont liées aux activités de collecte, de préparation et de distribution des produits sanguins labiles est effective. Cette nouvelle répartition des rôles ne doit pas distendre les liens qui se sont tissés entre donneurs, dont il faut toujours saluer l'efficacité - service public transfusionnel et établissements de santé - mais, au contraire, renforcer les responsabilités de chacun.
Le regroupement des activités de collecte, de préparation et de distribution, actuellement assurées par les différents établissements de transfusion sanguine, est opéré sous la responsabilité d'un opérateur unique, au sein d'un établissement public national : l'Etablissement français du sang.
Nous savons bien que ce regroupement nécessaire sera difficile. Nous en percevons déjà les premières difficultés, notamment quant au personnel. Nous y serons très attentifs.
Grâce au dispositif que nous mettons en place aujourd'hui, les nombreux produits à destinée sanitaire demeurés à ce jour sans statut ou insuffisamment encadrés, ainsi que ceux vis-à-vis desquels les responsabilités n'étaient pas définies de façon suffisamment claire, relèveront désormais de la même autorité de police sanitaire, quelle que soit leur variété. Je pense, par exemple, aux réactifs de laboratoire, aux produits thérapeutiques annexes, aux préparations hospitalières, aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, aux produits d'origine biologique - produits sanguins labiles, organes, tissus, cellules d'origine humaine et xénogreffes - ou aux cosmétiques. Vous le voyez, sans être exhaustive, la liste est longue des produits sur lesquels nous nous sommes arrêtés.
Pour chacun d'entre eux, nous avons cherché à définir le meilleur dispositif d'encadrement possible, le niveau d'exigence le plus adapté à leurs bonne utilisation, notamment lors de leur mise sur le marché, avec une préoccupation constante, une démarche prioritaire : la protection de la santé de l'homme.
La vocation de ces produits est d'améliorer directement ou indirectement l'état de santé de nos concitoyens. Les risques qu'ils leur font courir doivent être régulièrement évalués au regard de leurs effets bénéfiques.
Je voudrais m'arrêter quelques instants sur les dispositifs médicaux, car notre approche et nos décisions les concernant n'ont pas toujours été bien comprises par nos partenaires européens.
Nous souhaitons notamment instaurer deux mesures propres à renforcer la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux : d'une part, en posant le principe d'une déclaration des dispositifs médicaux revêtus du marquage CE dont la conception ou la fabrication pourraient être à l'origine de risques sanitaires particuliers avant leur mise sur le marché français ; d'autre part, en prévoyant la création d'un délai de statu quo de trois mois au maximum entre la déclaration par le fabricant auprès de l'autorité compétente - c'est-à-dire l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - et la mise effective sur le marché des produits concernés.
Ces dispositions ne visent pas à introduire une nouvelle procédure d'autorisation de mise sur le marché qui ferait double emploi avec le marquage CE et serait contraire aux règles du droit communautaire concernant la libre circulation des produits.
Elles doivent s'interpréter, comme l'a souligné la Commission européenne dans les observations qu'elle a fait parvenir à la France dans le cadre de la procédure de consultation prévue par la directive 83-189, comme une application du principe de précaution. Elles doivent permettre aux autorités françaises de disposer des éléments techniques offrant la possibilité d'apprécier la conformité du produit aux règles de sécurité et le respect des procédures en vigueur. Elles ne doivent s'appliquer qu'à des produits ou groupes de produits pour lesquels des risques sanitaires ont été identifiés, et jusqu'à la correction de ces facteurs de risques.
Un récent événement, concernant des automates chargés, dans les centres nationaux de transfusion sanguine, de tester les produits du sang, nous a bien montré qu'un certain nombre de dispositions pourraient être prévues alors qu'elles ne l'étaient pas. Si nous avions pu disposer de ces notifications trois mois avant leur mise sur le marché, peut-être l'aurions-nous découvert.
La proposition ne contient en elle-même aucune disposition qui modifie la procédure applicable pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux ni ne définit de règles techniques. Elle se contente de permettre au pouvoir réglementaire de définir des produits pour lesquels des risques ont été identifiés et vis-à-vis desquels un délai de trois mois pourrait être appliqué.
La proposition de loi n'apparaît pas contraire à l'article 30 du traité de Rome, qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres. En effet, elle ne comporte pas de restriction à l'introduction des dispositifs médicaux en France et s'applique à tous les dispositifs marqués CE concernés, quel que soit l'organisme notifié qui a délivré le certificat de conformité. Elle n'introduit donc pas de discrimination en fonction de l'origine nationale du dispositif.
Les dispositions prévues ne constituent pas plus, à nos yeux, des entraves à la mise sur le marché ou à la mise en service des dispositifs revêtus du marquage CE. Elle permettront, le cas échéant, de prendre, dans le cadre des clauses de sauvegarde prévues par l'article 36 du traité de Rome, des mesures d'interdiction ou de restriction d'utilisation s'il y a risque pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou des tiers. En revanche, elles ne permettent pas de retarder la mise sur le marché des dispositifs marqués CE. La mise sur le marché des dispositifs continuera à s'effectuer dans les conditions prévues par les textes communautaires.
Le travail effectué par la commission mixte paritaire a porté principalement sur les missions, les compétences et les moyens de la future agence de sécurité alimentaire.
Je me félicite, tout comme le M. le rapporteur, que les points de vue de l'Assemblée nationale et du Sénat se soient rapprochés, notamment en matière d'inspection et de contrôle, et que vous vous soyez attachés à ce que l'agence soit impliquée dans l'élaboration de l'ensemble des projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives au vaste champ de la sécurité sanitaire des aliments.
Le texte que vous êtes appelés à voter aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, sera examiné par l'Assemblée nationale avant la fin du mois de juin.
En conclusion, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui ont pris part à l'élaboration de ce texte, en particulier M. Huriet, bien sûr, mais aussi M. Autain, Mme Borvo et d'autres.
Le chantier de la sécurité sanitaire, auquel, vous le savez, je suis profondément attaché, nécessite une constante détermination, car ce chantier ne sera jamais clos. Nous avons, par exemple, évoqué le vaste domaine des relations entre santé et environnement ; nous y reviendrons sûrement.
Le travail réalisé au Parlement, notamment grâce à vous, va permettre de faire progresser l'organisation de la sécurité sanitaire dans notre pays. En cela, il répond aux légitimes attentes de nos concitoyens. Je tiens à souligner que j'ai personnellement retiré un grand bénéfice des débats chaleureux que nous avons eus, même s'ils furent parfois difficiles.
Nous savons bien que la sécurité sanitaire sera de plus en plus grande mais que nous ne ferons pas, pour autant, complètement disparaître le risque, et il faut, à bien des égards, se féliciter qu'il en soit ainsi. Tous les jours, nous trouvons dans la presse de quoi nous alarmer. Il y aura d'autres alarmes. Les dispositifs que nous avons élaborés nous permettront de mieux y faire face et, grâce à vous, nos concitoyens se sentiront, en ce domaine, mieux protégés. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
En l'occurrence, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

VEILLE ET ALERTE SANITAIRES

« Art. 1er A. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Comité national de la sécurité sanitaire

« Art. L. 796-1. - Il est créé un Comité national de la sécurité sanitaire chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments.
« Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.
« Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent. »

« Art. 1er ter . - I. - L'article L. 711-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article L. 793-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire. »
« II. - Après l'article L. 711-2-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2-2. - La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Section 2 - Autres mesures destinées à prévenir l'extension de certaines maladies. »
« IV. - Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé.
« 1. - Transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire.
« Art. L. 11. - Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés :
« 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
« 2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
« Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS DE SANTÉ

« Art. 2. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

« Section 1

« Missions et prérogatives

« Art. L. 793-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, et notamment :
« 1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
« 2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
« 3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
« 3° bis Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
« 4° Les produits sanguins labiles ;
« 5° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
« 6° Les produits de thérapie génique et cellulaire ;
« 7° Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
« 8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
« 9° Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ;
« 10° Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'article L. 14 ;
« 11° Les produits thérapeutiques annexes ;
« 12° Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
« 13° Les lentilles oculaires non correctrices ;
« 14° Les produits cosmétiques.
« L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun, et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée.
« Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
« Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre, les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
« Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
« Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 793-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
« 2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 793-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
« 3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
« 4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
« 5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 676-2.

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 793-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 793-4. - Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent code, de celles de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
« Art. L. 793-4-1. - I. - l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
« L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
« Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.
« Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus.
« II. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit mentionné à l'article L. 793-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit.
« Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de suspension.
« III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mise en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.
« Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
« Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
« IV. - Dans les cas mentionnés aux I, II et III, les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
« Art. L. 793-4-2 . - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, le fait :
« - de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux I et II de l'article L. 793-4-1 ;
« - de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions pour l'utilisation des produits fixées en application du I du même article ;
« - de ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit ou de diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en application du III du même article.
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 31-5 du code pénal ;
« 2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 793-5 . - I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« II. - Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
« III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 793-6. - Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 793-5 :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
« Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1°.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
« Art. L. 793-7 . - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3° Par des redevances pour services rendus ;
« 4° Par des produits divers, dons et legs ;
« 5° Par des emprunts.
« L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.
« L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

« Section 3

« Inspection

« Art. L. 793-8. - I. - L'agence désigne, parmi ses agents, des inspecteurs, qui contrôlent l'application des lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont également chargés de procéder au recueil des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'agence définies aux articles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.
« Les dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et des II et III de l'article L. 795-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat et de ses établissements publics.
« II. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1.
« Les dispositions du III de l'article L. 795-1 et des II et III de l'article L. 564 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 563 et celles de l'article L. 795-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
« Pour l'exercice des fonctions exigeant une compétence pharmaceutique, ces inspecteurs doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
« IV. - L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat habilités à contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
« Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
« Art. L. 793-9. - Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 2 bis. - I. - Le chapitre VIII du titre III du livre V du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Produits cosmétiques

« Art. L. 658-1. - On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
« Art. L. 658-2. - L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.
« Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
« La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
« Art. L. 658-3. - Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. L. 658-4. - Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
« La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
« Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
« - si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
« - et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique, et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
« L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
« Art. L. 658-5. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9 désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
« La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.
« Art. L. 658-6. - Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 658-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
« 1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
« 2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 658-2 ;
« 3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4, et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier, notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
« 4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques ;
« 5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.
« Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
« Art. L. 658-8. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, le fait :
« 1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale ;
« 2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 658-2 ;
« 3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l'article L. 658-5.
« II. - Les personnes physiques couplables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
« 5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 658-9. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
« - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;
« - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;
« - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-8 ;
« - les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.
« II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511 du code de la santé publique sont supprimés.
« III. - Au 6° de l'article L. 512 du même code, les mots : "ou d'hygiène corporelle" sont supprimés.
« IV. - A l'article L. 636 du même code, les mots : "hygiéniques, aux produits dits de beauté" sont remplacés par le mot : «cosmétiques".
« Art. 3. - I. - Est abrogé le titre Ier bis du livre V du code de la santé publique comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.
« II. - Dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale, ainsi que dans toute disposition législative en vigueur :
« - les mots : "Agence du médicament" sont remplacés par les mots : "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" ;
« - les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L. 567-9 et L. 567-12 du code de la santé publique sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 793-1 à L. 793-7, L. 793-8 et L. 793-9 dudit code.
« III. - A l'article L. 551-10 du code de la santé publique, les mots : "l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé" sont supprimés.
« IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : "le ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même code, après les mots : "ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments", sont insérés les mots : ", de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11".
« VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 598 du même code est ainsi rédigée :
« L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 603 du même code, les mots : l'autorité administrative sont remplacés par les mots : l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« VIII, IX, IX bis et IX ter . - Supprimés.
« X. - Il est inséré, après l'article L. 601-5 du même code, un article L. 601-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 601-5-1. - Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
« XI. - 1° Il est inséré, après l'article L. 551-12 du même code, un article L. 551-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-13. - Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.
« Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« 2° Le II et le III de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) sont abrogés.
« XII. - A l'article L. 602-4 du même code, les mots : "Les pharmaciens inspecteurs de la santé" sont remplacés par les mots : "Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" . »

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

« Art. 4. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Agence française
de sécurité sanitaire des aliments

« Section 1

« Missions et prérogatives

« Art. L. 794-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé « Agence française de sécurité sanitaire des aliments ». Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
« Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par les titres III, IV, IV bis, et V de son livre II et par le chapitre III du titre II du livre V du présent code.
« Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'agence des substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes.
« Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence.
« Il précise enfin les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui seront transférés.
« Art. L. 794-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
« 2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
« 3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
« 4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
« 4° bis A Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquence sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
« 4° bis et 5°. - Supprimés.
« 6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
« 6° bis A. Supprimé .
« 6° bis Procède à l'évaluation des risque sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
« 7° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
« 8° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
« 9° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
« 9° bis Supprimé.
« 10° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou tout action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
« 11° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 794-3. - Supprimé.

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 794-4. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
«Art. L. 794-5. - I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article 259 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
« II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.
« III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
«Art. L. 794-6. - Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 794-5 :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
« 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
« Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
«Art. L. 794-7. - L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 7° et 8° de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels.
« Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 du code rural.
«Art. L. 794-8. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales :
« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3° Par des redevances pour services rendus ;
« 4° Par des produits divers, dons et legs ;
« 5° Par des emprunts. »

« Art. 5. - I. - Il est créé, dans le livre II du code rural, un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

« Art. 365. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
« Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
« Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées. »
« II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. »
« 2° Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.
« Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente. »
« 3° L'article L. 221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnés au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. »
« 4° Supprimé .
« Art. 6. - I. - Les articles L. 608 et L. 616-1 du code de la santé publique sont complétés par les mots : "pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments".
« II. - Les mots : "pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments" sont insérés à la fin de l'article L. 610-1 du même code, dans l'article L.617-4 du même code, après les mots : "décret en Conseil d'Etat", dans le dernier alinéa de l'article L. 617-6 du même code, après les mots : "Un décret" et dans l'article L. 617-19 du même code, après les mots : "Des décrets".
« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612 du même code, après les mots : "arrêtée conjointement par le ministre de la santé et de l'agriculture" sont insérés les mots : "sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments".
« III bis . - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 612 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale. » « III ter. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la présente loi est accordé pour la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements qui ont été agréés au titre du présent article depuis plus de cinq années à compter de cette même date. »
« III quater. - Au premier alinéa de l'article L. 616 et à l'article L. 617-7 du même code, le mot : "administrative" est remplacé par les mots : "délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments".
« III quinquies. - Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1, le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 et les premier et troisième alinéas de l'article L. 617-4 du même code, les mots : "autorité administrative" sont remplacés par les mots : "Agence française de sécurité sanitaire des aliments".
« IV. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 617-5 du même code est ainsi rédigée :
« Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire. »
« V. - L'article L. 617-12 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de cet article, les mots : « du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
« 2° Au second alinéa de cet article, les mots : "après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" sont remplacés par les mots : "sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments".
« VI. - Les articles L. 617-13 et L. 617-14 du même code sont abrogés.
« VII. - L'article L. 617-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des cas visés aux 1°, 6° et 14° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

TITRE III bis

AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


« Art. 8 bis A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique, après les mots : "du présent code", sont insérés les mots : "et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques".

« Art. 9. - A. Le titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - Au 1° de l'article L. 666-8, les mots : "établies par des règlements de l'Agence française du sang, homologuées par le ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "fixées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang".
« Après le mot : "conditions", la fin du 3° du même article est ainsi rédigée : "particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs".
« Au 4° du même article, les mots : "par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française du sang" sont remplacés par les mots : "selon la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de l'Etablissement français du sang".
« II. - Dans l'article L. 666-9 du code de la santé publique, les mots : ", pris après avis de l'Agence française du sang," sont supprimés.
« III. - Dans l'article L. 666-10, les mots : "le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française du sang" sont remplacés par les mots : "l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution".
« Au deuxième alinéa du même article, les mots : "Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis de l'Agence française du sang," sont remplacés par les mots : "L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang,".
« Au troisième alinéa du même article, le mot : "Il" est remplacé par les mots : "L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« IV. - L'article L. 666-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 666-11. - Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret. »
« V. - Dans l'article L. 666-12, après les mots : "décret en Conseil d'Etat", sont insérés les mots : "pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« VI. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : "De l'Etablissement français du sang".
« VII. - Les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre II sont supprimés et les articles L. 667-1 à L. 667-4 sont abrogés.
« VII bis. - Supprimé.
« VIII. L'article L. 667-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 667-5. - Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
« Il est notamment chargé :
« 1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
« 2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
« 3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
« 4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
« 5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
« 6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
« 7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
« 8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ; « 9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
« L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. »
« IX. - Le premier alinéa de l'article L. 667-6 est ainsi rédigé :
« L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative. »
« Le deuxième alinéa de l'article L. 667-6 est supprimé.
« Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : "en Conseil des ministres" sont supprimés.
« IX bis. - L'article L. 667-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 667-7. - Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration. »
« X. - L'article L. 667-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 667-8. - Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
« 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
« 2° Des personnels régis par le code du travail.
« Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
« Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-6. »
« XI. - L'article L. 667-9 est abrogé.
« XII. - L'article L. 667-10 est abrogé.
« XIII. - L'article L. 667-11 est abrogé.
« XIV. - L'article L. 667-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 667-12. - Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
« 1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
« 2° Les produits des activités annexes ;
« 3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
« 5° Des emprunts.
« L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées par voie réglementaire. »
« XV. - Dans l'article L. 667-13, les mots : "Agence française du sang" sont remplacés par les mots : "Etablissement français du sang" et le mot : "agence" par le mot : "établissement".
« XVI. - Le premier alinéa de l'article L. 668-1 est ainsi rédigé :
« Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie. »
« Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du même article sont supprimés.
« XVII. - L'article L. 668-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 668-2. - Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang.
« L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
« XVIII. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 668-3, les mots : "l'Agence française du sang" sont remplacés par les mots : "l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang" et, au second alinéa, les mots : "l'établissement qui le prépare" sont remplacés par les mots : "l'Etablissement français du sang" et les mots : "l'Agence française du sang" par les mots : "l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" ;
« 2° L'article L. 668-4 est abrogé ;
« 3° a) Le premier alinéa de l'article L. 668-5 est ainsi rédigé :
« L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
« b) Au troisième alinéa du même article, les mots : "que par les établissements de transfusion sanguine et avec l'autorisation de l'Agence française du sang" sont remplacés par les mots : ", après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" ;
« 4° L'article L. 668-6 est abrogé.
« XIX. - L'article L. 668-7 est abrogé.
« XX. - Dans l'article L. 668-8, les mots : "Agence française du sang" sont remplacés par les mots : "Etablissement français du sang".
« Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné. »
« Dans le troisième alinéa du même article, les mots : "de l'agrément" sont remplacés par les mots : "maximale de la nomination, qui est renouvelable".
« XX bis . - L'article L. 668-9 est abrogé.
« XX ter . - 1° Au premier alinéa de l'article L. 668-10, les mots : "Les établissements de transfusion sanguine assument" sont remplacés par les mots : "L'Etablissement français du sang assume" ;
« 2° Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques. »
« XXI. - L'article L. 668-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 668-11. - Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 668-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
« Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
« En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
« XXII. - Dans les articles L. 669-1 et L. 669-2, les mots : "Agence française du sang" sont remplacés par les mots : "Etablissement français du sang".
XXIII. - L'article L. 669-4 est ainsi modifié :
« 1° Dans le douzième alinéa, les mots : "sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11" sont supprimés ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
« XXIV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 670-2, les mots : "à l'Agence française du sang", ainsi que les mots : "des établissements de transfusion sanguine et"sont supprimés.
« XXV et XXVI. - Supprimés.
« B. - Les dispositions du présent article, autres que celles qui sont relatives aux compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui entreront en vigueur dans les conditions prévues à l'article 13, entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999.
« A cette date, l'Etablissement français du sang est substitué à l'Agence française du sang dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de l'Agence française du sang est transféré à l'Etablissement français du sang.
« A cette même date :
« 1° L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ;
« 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang.
« Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition.
« Dans la période comprise entre la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, l'Agence française du sang exerce, en tant que de besoin, les compétences de l'Etablissement français du sang telles qu'elles résultent de la présente loi. Il en est de même pour la conclusion des conventions mentionnées ci-dessus.
« Les transferts des biens, droits et obligations effectuées, en application du présent article, au profit de l'Etablissement français du sang ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
« C. - Jusqu'à l'entrée en application de la convention collective prévue à l'article L. 667-8 du code de la santé publique :
« 1° Les personnels de droit privé recrutés antérieurement à la création de l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine et aux personnes morales de droit privé membres des groupements d'intérêt public, dans tous leurs droits et obligations d'employeur ;
« 2° Les agents contractuels de droit public recrutés antérieurement à la création de l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par les dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine, aux personnes publiques membres des groupements d'intérêt public et à l'Agence française du sang dans tous leurs droits et obligations d'employeur. A la date d'entrée en vigueur de la convention collective précitée, ces agents optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé.

« Art. 11 bis. - I. - Le 2° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 511-2, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article 26 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie et au médicament. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; »
« II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3. - La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 511-3 du même code, un article L. 511-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4. - Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée. »
« IV. - L'article L. 595-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 511-1, ou l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé, en application de la loi mentionnée audit article, à délivrer ces préparations à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément désignés. »

« Art. 11 quinquies . - I. - L'article L. 513 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "vaccins, sérums et" sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
« Elle peut être assortie de conditions adéquates.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation. »
« II. - Les autorisations accordées en application de l'article L. 513 du code de la santé publique avant la date de publication de la présente loi pour la préparation et la délivrance de vaccins et sérums préparés spécialement pour un seul individu sont supprimées.

Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous franchissons donc aujourd'hui, du moins pour ce qui concerne le Sénat, l'ultime étape de la discussion de ce texte. Si j'en juge par les interventions de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur, c'est avec un sentiment de satisfaction. Je crois pouvoir dire que ce sentiment est partagé.
En effet, la sécurité sanitaire de nos concitoyens devrait se trouver ainsi mieux garantie, grâce à la mise en place d'un dispositif institutionnel assurant une plus grande indépendance et une meilleure efficacité du contrôle des produits destinés à l'homme.
La satisfaction tient aussi au fait que ce progrès résulte d'une initiative parlementaire. Sans doute n'est-il pas inutile, d'ailleurs, de rappeler qu'il s'agit même d'une initiative du Sénat.
Voilà maintenant plus de six ans que la commission des affaires sociales, unanime sur les objectifs et aussi consensuelle que possible quant à la définition des moyens, a engagé cette oeuvre législative, que nous sommes heureux de voir aboutir aujourd'hui.
On peut également relever avec satisfaction que cette initiative a résisté au changement de gouvernement. C'est à M. le Premier ministre que nous le devons d'abord puisque, dès sa prise de fonctions, il a fait du renforcement de la sécurité sanitaire l'une de ses priorités. Mais nous le devons aussi à vous, monsieur le secrétaire d'Etat, et aux autres membres du Gouvernement qui nous ont aidés, même si des désaccords ont quelquefois surgi, sur tel ou tel point, avec certains d'entre eux.
Il s'agit donc d'un travail qui me paraît à tous égards exemplaire, sur le fond comme sur la forme, et je rends ici hommage à M. le rapporteur ainsi qu'à M. le président de la commission, dont l'action a permis, notamment en commission mixte paritaire, d'aboutir à un texte commun.
Cela dit, sans vouloir diminuer leurs mérites, cet accord ne semblait pas trop difficile à trouver, car les oppositions, il faut bien le reconnaître, n'étaient pas très fortes.
C'est ainsi que, sur l'un des trois points importants de nos discussions, l'Assemblée nationale s'est rendue à nos raisons en acceptant que le régime d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires garantisse que ces autorisations seront délivrées en fonction des seules considérations de sécurité sanitaire.
Il reste que, sur les deux autres points importants d'opposition entre les deux assemblées, il y avait véritablement divergence dans l'analyse. Au demeurant, malgré l'accord intervenu en commission mixte paritaire, cette divergence subsiste.
Ma préférence allait à la création d'une agence unique, et je rappelle que, dans son discours d'investiture, M. le Premier ministre avait indiqué qu'il était lui-même favorable à cette option. Je persiste à penser que l'avenir est à la mise en place d'une agence unique. Si nous nous sommes finalement ralliés à la création de deux agences, seule solution susceptible, en l'état actuel des choses, de dégager un consensus, nous aurions évidemment souhaité que, au-delà de la différence concernant les champs d'intervention - seule justification de cette dualité - leurs compétences et leurs prérogatives fussent identiques.
Malheureusement, sur ce point, nous n'avons pu obtenir satisfaction. Je ne peux que souhaiter une fois de plus que le temps nous donne raison. Sachons, pour l'heure, bénéficier de tous les avantages de l'étape décisive que nous franchissons aujourd'hui, avantages qui sont loin d'être nuls.
Je suis heureux que la commission mixte paritaire ait finalement décidé de permettre à l'Agence de sécurité alimentaire de recourir, en tant que de besoin, aux laboratoires publics de référence qui agissent dans son champ de compétence. Je rappelle qu'une telle faculté s'accompagne de celle, offerte au Gouvernement, de procéder par voie réglementaire au transfert des laboratoires qui lui paraissent devoir être rattachés à l'agence. Il conviendra, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire l'inventaire de ces laboratoires, afin de mieux fédérer les efforts et de bien redéployer les moyens.
Quant au pouvoir de police sanitaire confié à l'agence, le compromis finalement retenu est aussi satisfaisant que possible.
Telles étaient, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les remarques que me paraissait appeler le texte aujourd'hui soumis à notre examen.
Une fois que l'Assemblée nationale aura adopté ce texte, à la fin de ce mois, selon ce que vous nous avez annoncé, monsieur le secrétaire d'Etat, il vous restera à faire en sorte que la mise en oeuvre réglementaire de cette nouvelle organisation sanitaire soit réalisée au plus vite, tant il est vrai que l'initiative parlementaire n'est vraiment couronnée de succès qu'au moment où le Gouvernement en tire les conséquences.
Mes chers collègues, poursuivons ensemble nos efforts pour que nos objectifs soient parfaitement atteints. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons donc au terme de la discussion de cette proposition de loi visant à renforcer la veille et la sécurité sanitaires, un objectif qui, je pense, nous est commun.
Lors des débats, nous avons pu constater que, pour tous, au-delà des appartenances politiques, le risque zéro n'existait pas, ce qui ne nous empêche pas de reconnaître la nécessité d'assurer le mieux possible la sécurité sanitaire de nos concitoyens.
La discussion, engagée depuis maintenant un an, a permis des avancées sur un certain nombre de points ; j'ai d'ailleurs beaucoup appris dans ce débat.
La commission mixte paritaire a adopté une rédaction proche de celle du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en ce qui concerne deux points sur lesquels le désaccord restait fort entre les deux chambres. Pour ma part, je souhaitais que la position de l'Assemblée nationale prévale.
Il s'agit d'abord, bien sûr, de l'atténuation du rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dont la mission scientifique ne doit pas se confondre avec celle des pouvoirs publics, auxquels il revient, en dernière instance, d'imposer les décisions et d'assumer les responsabilités afférentes.
Il s'agit, ensuite, de la modification apportée par les représentants des deux assemblées visant à mettre à disposition, en tant que de besoin, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés.
Il s'agit d'un progrès par rapport au texte initial, mais qui ne lève que partiellement mes inquiétudes.
Je prends acte que le CNEVA a gardé son intégrité et que la rédaction actuelle du texte atténue le risque de démantèlement d'autres organismes de recherche prestigieux. Pour autant, cette rédaction ne me semble pas assez précise à cet égard.
En fait, mes interrogations sur la conception de l'organisation des services de sécurité sanitaire et alimentaire qui sous-tend ce texte subsistent.
Je constate, d'ailleurs, que des interrogations se sont exprimées lors des discussions parlementaires, par exemple sur l'organisation de la transfusion sanguine.
J'ajoute que je continue de croire que les affaires de la vache folle et du sang contaminé, qui ont ému, à juste titre, la population et qui ont été à l'origine d'une réflexion plus avancée sur la sécurité sanitaire, sont d'abord et surtout la concrétisation d'un conflit entre l'intérêt économique et l'intérêt de la population.
Bien entendu, aller à l'encontre de cette logique financière néfaste demeure essentiel.
Par ailleurs - j'ai eu l'occasion de le dire et je tiens à le redire ici - la compétence des fonctionnaires, dont le statut reste le meilleur atout d'indépendance et d'impartialité, y compris par rapport au pouvoir politique, ne saurait être mise en cause dans les dysfonctionnements réels en matière de sécurité sanitaire.
Je reste réservée quant à une réorganisation de l'Etat inspirée du modèle américain, qui institue de plus en plus d'agences au lieu de répondre aux questions fondamentales de la nécessaire modernisation de l'intervention de l'Etat et de ses administrations et, surtout, à celles des moyens qui doivent être dégagés.
Cela suppose que la réflexion sur ce sujet soit approfondie et qu'un véritable débat s'instaure, d'une part, sur les missions de santé publique de l'Etat, dont la sécurité sanitaire et alimentaire fait bien entendu partie, et, d'autre part, sur la cohérence des différents organismes chargés de diverses missions d'évaluation en matière de santé et de sécurité sanitaires.
En cohérence avec ces réserves, que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer lors des différentes lectures au Sénat et que je continuerai d'émettre, même si je partage, comme je l'ai dit au début de mon propos, les objectifs que chacun peut légitimement se fixer, je m'abstiendrai, en souhaitant que la mise en place du nouveau dispositif soit évaluée sur la base de l'expérience. Je ne demande qu'à me tromper !
M. le président. La parole est à M. de Bourgoing.
M. Philippe de Bourgoing. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe des Républicains et Indépendants se félicite de l'accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire. Il permettra de réaliser une réforme sans précédent de l'ensemble du mécanisme de sécurité sanitaire de notre pays, grâce à un décloisonnement et à une meilleure coordination des différents acteurs de la chaîne de santé.
Je suis heureux de constater que l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont perçu tout l'enjeu et la portée de ce texte issu des travaux de nos excellents collègues Charles Descours et Claude Huriet, et que les députés se sont finalement rangés du côté des options choisies par la Haute Assemblée.
Ce succès est non pas le fait du hasard, mais le fruit du talent et de l'opiniâtreté du président de la commission des affaires sociales du Sénat,M. Jean-Pierre Fourcade, et de son rapporteur, M. Claude Huriet.
L'équilibre de cette ambitieuse réforme s'en trouve conforté, préservant ainsi les objectifs de transparence et de lisibilité auxquels nos concitoyens sont de plus en plus attachés.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire confère à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le pouvoir de décision nécessaire à son action, notamment en matière de police sanitaire.
Cette agence retrouve donc toute la place qui lui était assignée dans l'architecture initiale d'une réforme qu'il paraît urgent, à présent, de mettre en oeuvre.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe des Républicains et Indépendants votera sans réserve ce texte tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire.
Ainsi, cet après-midi du 4 juin est à marquer d'une pierre blanche puisque, coup sur coup, deux textes importants issus d'un accord en commission mixte paritaire ont été votés, qui tiennent un grand compte des travaux des commissions du Sénat et du Sénat lui-même. Cela a été souligné par les ministres successifs, ce à quoi nous sommes sensibles. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, ainsi que sur celles du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 93:

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 301
Majorité absolue des suffrages 151
Pour l'adoption 301

Je veux me réjouir, monsieur le secrétaire d'Etat, que deux commissions mixtes paritaires aient abouti. Cela prouve que le travail bicaméral est utile à la République !
M. Jacques Habert. Bravo !

6

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au Conseil supérieur de la magistrature.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 476, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

DÉPO^T D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Hubert Haenel et de MM. André Bohl, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Roger Hesling, Daniel Hoeffel, Jean-Louis Lorrain, Mme Gisèle Printz, MM. Jean-Marie Rausch et Philippe Richert une proposition de loi portant modification de l'article 38 de la loi civile du 1er juin 1924, pour permettre l'inscription au Livre foncier des servitudes administratives instituées dans le cadre des périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 477, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

DÉPÔT DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1999 - section III - Commission - crédits opérationnels. Partie B - sous-section B2. Actions structurelles, dépenses structurelles et de cohésion, mécanisme financier, autres actions agricoles et régionales, transport et pêche.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1085 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1999. Section III - Commission - crédits opérationnels. Partie B - sous-section B 3. Formation, jeunesse, culture, audiovisuel, information, dimension sociale et emploi.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1086 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1999. Section III - Commission - crédits opérationnels. Partie B - sous-section B 4. Energie, contrôle de sécurité nucléaire EURATOM et environnement.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1087 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution.
- Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1999. Section III - Commission - crédits opérationnels. Partie B - sous-section B 5. Protection des consommateurs, marché intérieur, industrie et réseaux transeuropéens.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1088 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le n° E-1089 et distribuée.

9

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de MM. Jacques Oudin et Paul Loridant un avis, présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur le projet de loi (n° 445, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.
L'avis sera imprimé sous le n° 478 et distribué.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 9 juin 1998, à seize heures et le soir ;
Discussion du projet de loi (n° 445, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.
Rapport (n° 450, 1997-1998) de M. Bernard Seillier, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 472, 1997-1998) de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Avis (n° 471, 1997-1998) de M. Gérard Braun, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 478, 1997-1998) de MM. Jacques Oudin et Paul Loridant, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Avis (n° 473, 1997-1998) de M. Paul Girod, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 juin 1998, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 9 juin 1998, à douze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures dix.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

M. James Bordas a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 425 (1997-1998) de MM. Charles de Cuttoli, Paul d'Ornano et Mme Paulette Brisepierre tendant à compléter la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en matière de communication audiovisuelle extérieure de la France.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN

M. Henri Revol a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 436 (1997-1998) de Mme Hélène Luc et plusieurs de ses collègues tendant à améliorer la représentation parlementaire au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. Jean Faure a été nommé rapporteur du projet de loi n° 446 (1997-1998) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative aux personnels scientifiques de l'institut Max von Laue-Paul Langevin, signée à Paris le 7 octobre 1997.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Conditions d'organisation des spectacles
faisant appel à des artistes étrangers

299. - 4 juin 1998. - M. Jean Boyer attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'organisation de spectacles vivants faisant appel à des artistes étrangers en tournée en France. Les producteurs établis hors de l'Union européenne, notamment dans des pays aux structures artistiques, sociales ou culturelles très différentes, sont souvent dans l'impossibilité de fournir toutes les pièces exigées en France au titre d'employeur. L'inspection du travail, l'ASSEDIC et les caisses de retraite se retournent alors vers l'organisateur du spectacle en France, association ou commune, qui est présumé employeur de fait, en application de l'article L. 762-1 du code du travail. Dans ces conditions, l'organisateur français se trouve dans l'obligation, d'une part, d'effectuer les déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée des artistes étrangers, sans souvent pouvoir obtenir les documents exigés, et, d'autre part, de verser l'ensemble des cotisations et contributions sociales à la place du producteur étranger. Cette situation pénalise financièrement les organisateurs français et entretient la suspicion à leur égard. Il lui demande donc si, dans le cas des pays avec lesquels la France a signé des conventions particulières de sécurité sociale, elle ne pourrait pas envisager une simplification administrative qui éviterait que l'organisateur soit contraint de remplir les obligations qui relèvent du véritable employeur, c'est-à-dire du producteur étranger. Il lui demande également quelles seront les conséquences, sur la présomption de salariat, de l'adoption du projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, qui précise notamment que les producteurs de spectacles ont la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau technique.



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance du jeudi 4 juin 1998


SCRUTIN (n° 93)



sur l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Nombre de votants : 317
Nombre de suffrages exprimés : 301
Pour : 301
Contre : 0

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Abstentions : 16.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (93) :

Pour : 93.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Pour : 75.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (58) :

Pour : 57.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (45) :

Pour : 45.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (9) :

Pour : 9.

Ont voté pour


François Abadie
Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Alphonse Arzel
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jean-Paul Bataille
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Henri Belcour
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
William Chervy
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Yvon Collin
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
Gérard Fayolle
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
Aubert Garcia
André Gaspard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Jean Grandon
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jacques Habert
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Jean-Pierre Lafond
Serge Lagauche
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lèguevaques
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Claude Lise
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
Michel Manet
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Gérard Miquel
Louis Moinard
Michel Moreigne
Jean-Baptiste Motroni
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Charles Pasqua
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Alain Peyrefitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Bernard Plasait
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Roger Quilliot
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
René Régnault
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Roger Rinchet
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Bernard Seillier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Fernand Tardy
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Basile Tui
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Marcel Vidal
Robert-Paul Vigouroux
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Henri Weber

Abstentions




Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Jean Derian



Michel Duffour
Guy Fischer
Pierre Lefebvre
Paul Loridant
Hélène Luc
Louis Minetti



Robert Pagès
Jack Ralite
Ivan Renar
Odette Terrade
Paul Vergès

N'ont pas pris part au vote


MM. René Monory, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.