Séance du 4 juin 1998
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
« Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une
sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section VI
« Du suivi socio-judiciaire
«
Art. 131-36-1.
- Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de
jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se
soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une
durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance
et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi
socio-judiciaire ne peut exéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou
vingt ans en cas de condamnation pour crime.
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de
l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations
qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de
condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les
conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner,
en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de
procédure pénale.
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le
condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait
leur inobservation.
«
Art. 131-36-1-1.
- Les mesures de surveillance applicables à la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article
132-44.
« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le
juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il
peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
« 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux
spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des
mineurs ;
« 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes
ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception,
le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des mineurs.
«
Art. 131-36-1-2.
- Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses
efforts en vue de sa réinsertion sociale.
«
Art. 131-36-2.
- Le suivi socio-judicaire peut comprendre une
injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est
établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par
le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de
faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en
cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné
d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le
condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement,
mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être
mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que
la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non
assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité
de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
«
Art. 131-36-3. - Non modifié.
«
Art. 131-36-4. - Non modifié.
«
Art. 131-36-4-1. - Non modifié.
«
Art. 131-36-5. - Non modifié.
Chapitre II
Dispositions modifiant
le code de procédure pénale
« Art. 5. - Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII
bis
ainsi rédigé :
« TITRE VII BIS
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
«
Art. 763-1. - Non modifié.
«
Art. 763-2. - Supprimé.
«
Art. 763-3. - Supprimé.
«
Art. 763-4. - Non modifié.
«
Art. - 763-5.
- Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge
de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du
procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux
articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen
du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans
les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de
l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du
tribunal saisi de l'une de ses décisions.
« Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après
une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation
que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire
l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est
réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat
d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun
traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse
les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à
exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
«
Art. 763-6. - Non modifié.
«
Art. 763-7. - Non modifié.
«
Art. 763-8. -
Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire
peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de
pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la
relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour
d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre
d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
« La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue
d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus
opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée
qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement,
des demandes ultérieures.
« La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines,
qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente
avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
« L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour
meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures
ou d'actes de barbarie.
« La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
« La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de
ses obligations.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire
est prononcé comme peine principale.
«
Art. 763-9. -
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine
privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement
pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui
assurer un suivi médical et psychologique adapté.
« Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de
la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un
traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six
mois.
« En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à
l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations
résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
«
Art. 763-10. -
Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une
juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants
et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le
présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et
à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi
socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de
l'application des peines.
« Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des
enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux
libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des
peines.
«
Art. 763-11. - Non modifié.
»
Chapitre III
Dispositions modifiant
le code de la santé publique
« Art. 6. - I. - Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
«
Art. L. 355-33. -
Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins
prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des
peines désigne, sur une ligne de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une
formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin
coordonnateur qui est chargé :
« 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la
procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine
privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord
persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de
l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
« 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
« 3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de
probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
« 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le
suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre
son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui
indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à
raison notamment de l'évolution des soins en cours.
«
Art. L. 355-34. -
Les rapports des expertises médicales réalisées
pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire
définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de
mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu,
toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin
traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des
rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en
cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi
socio-judiciaire.
« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à
intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du
juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de
soins.
«
Art. L. 355-35. - Non modifié.
«
Art. L. 355-36. - Non modifié.
«
Art. L. 355-37. - Non modifié.
»
« II. -
Supprimé.
TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET
DE PRÉVENIR ET DE RÉPRIMER
LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ HUMAINE
ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIMES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
« Art. 7. - A l'article 222-33 du code pénal, les mots : "en usant d'ordres,
de menaces ou de contraintes" sont remplacés par les mots : "en donnant des
ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des
pressions graves".
« Art. 9. - I A. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« I B. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé
:
« 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« I. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé
:
« 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
« II. -
Non modifié.
« II
bis
. -
Supprimé
.
« III. -
Non modifié
.
« Art. 10. - Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal, une section
3
bis
ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Du bizutage
«
Art. 225-16-1
. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes
sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à
subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations
ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
«
Art. 225-16-2.
- L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
«
Art. 225-16-3.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux
scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure
pénale et concernant la protection des victimes
« Art. 18 A. - I. -
Supprimé
.
« II. - L'article 2-2 du code de procédure pénale est complété par les mots :
"ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article
389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les
faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des
dispositions des articles 222-22 (deuxième alinéa) et 227-27-1 du code
pénal".
« Art. 18
quater
. -
Supprimé
.
« Art. 18
quinquies
. - Le premier alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par
les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de
classement doit être motivé et notifié par écrit. »
« Art. 19. - Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre
XIX ainsi rédigé :
« TITRE XIX
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE
ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES
« Art. 706-47. - Supprimé.
« Art. 706-48. - Non modifié.
« Art. 706-48-1. - Supprimé.
« Art. 706-49. - Non modifié.
« Art. 706-50. -
Le procureur de la République ou le juger
d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une
procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à
l'article 706-48, et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une
procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de
cette infraction.
« Art. 706-51. - Non modifié.
« Art. 706-51-1. - Non modifié.
« Art. 706-52. - Supprimé.
« Art. 706-53. -
Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition
d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48
fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de
son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore
si le mineur ou son représentant légal en fait la demande.
« Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne
pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut
requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les
dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue
au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
« Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en
faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est
versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
« Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou
écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être
visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence
du juge d'instruction ou d'un greffier.
« Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne
sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois
être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des
conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie
réalisée en applicaion du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende.
« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction
de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai
d'un mois.
« Art. 706-54. - Non modifié.
« Art. 706-55. - Non modifié. »
« Art. 19 bis
. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : "réductions de
peines", sont insérés les mots : "n'entraînant pas de libération immédiate".
Chapitre III
Dispositions relatives
à l'interdiction de mise à disposition
de certains documents aux mineurs
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION
« Art. 31
bis. - Supprimé.
« Art. 31
quater.
- Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de
l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un
alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits
sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du
code pénal et ont été commis contre un mineur. »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner un amendement qui a été déposé par le
Gouvernement.
Article 32 bis