Séance du 4 juin 1998
TITRE Ier
VEILLE ET ALERTE SANITAIRES
« Art. 1er A. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Comité national de la sécurité sanitaire
«
Art. L. 796-1.
- Il est créé un Comité national de la sécurité
sanitaire chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de
la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure
également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de
veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits
de santé et des aliments.
« Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du
ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille
sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les
présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de
veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre
eux.
« Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les
ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre
personnalité ou organisme compétent. »
« Art. 1er
ter
. - I. - L'article L. 711-1 du code de la santé publique
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à
garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article
L. 793-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections
nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par
voie réglementaire.
« Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer
la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des
conditions définies par voie réglementaire. »
« II. - Après l'article L. 711-2-1 du même code, il est inséré un article L.
711-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 711-2-2.
- La nature des infections nosocomiales et
affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles
les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les
concernant et de les signaler sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
« III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Section 2 -
Autres mesures destinées à prévenir l'extension de
certaines maladies. »
« IV. - Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre
Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé.
« 1. - Transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire.
«
Art. L. 11. -
Font l'objet d'une transmission obligatoire de données
individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des
services et laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés :
« 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale
ou internationale ;
« 2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à
l'évaluation de la politique de santé publique.
« Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la
transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en
particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS DE SANTÉ
« Art. 2. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
« Section 1
« Missions et prérogatives
«
Art. L. 793-1.
- Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». Cet
établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à
l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation,
à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la
conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la
mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à
l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, et
notamment :
« 1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et
officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances
vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes
médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
« 2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
« 3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
« 3°
bis
Les dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro
;
« 4° Les produits sanguins labiles ;
« 5° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y
compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale
;
« 6° Les produits de thérapie génique et cellulaire ;
« 7° Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de
la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse
et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie
pathologiques ;
« 8° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de
contact ;
« 9° Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain
;
« 10° Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des
locaux dans les cas prévus à l'article L. 14 ;
« 11° Les produits thérapeutiques annexes ;
« 12° Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du
fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les
personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
« 13° Les lentilles oculaires non correctrices ;
« 14° Les produits cosmétiques.
« L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à
l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun, et notamment
lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation
initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la
pharmacopée.
« Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau
médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les
associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de
sécurité sanitaire des produits de santé.
« Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils
et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
« Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre, les mesures de
police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée,
dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition
législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
« Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou
d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
« Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
«
Art. L. 793-2. -
En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'agence :
« 1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique
relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux substances
entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication,
de conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle qui leur sont
appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie
médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute
expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité
d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
« 2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à
l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et
de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les
services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ;
elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus,
indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 793-1, ainsi
que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par
des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de
compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
« 3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire
en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon
usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et
réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
« 4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
« 5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de
la commission mentionnée à l'article L. 676-2.
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
«
Art. L. 793-3. -
L'agence est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des
représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en
raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de
l'agence et des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés
par décret.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre
chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil
d'Etat.
«
Art. L. 793-4. -
Le directeur général de l'agence prend, au nom de
l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés
à l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du
présent code, de celles de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la
régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de
la santé publique, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle
de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés
et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises pour
l'application de ces dispositions.
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent
article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de
menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut
s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui
demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du
dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est
suspensive de l'application de cette décision.
«
Art. L. 793-4-1. -
I. - l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation,
l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le
conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit,
la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance
ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, non soumis à
une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa
mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit, soit présente ou est
soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des
conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit
est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions
législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est
prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de
suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit en cas
d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
« L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion
de danger grave pour la santé humaine.
« Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour
l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité
sanitaire.
« Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être
mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures
prévues ci-dessus.
« II. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées,
lorsqu'un produit mentionné à l'article L. 793-1 est mis sur le marché, mis en
service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la
certification préalable exigé par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la
mise en conformité du produit au regard de la législation et de la
réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation,
l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le
conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit,
la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance
ou l'administration de ce produit.
« Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être
mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures
de suspension.
« III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, ainsi que dans le cas d'une
suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit
mentionné à l'article L. 793-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou
morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de
l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à
sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le
danger, et ordonner la diffusion de mise en garde ou de précautions d'emploi.
Ces mesures sont à la charge de cette personne.
« Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de
destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
« Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au
détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la
décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux
à qui il l'a cédée.
« IV. - Dans les cas mentionnés aux I, II et III, les autorités sanitaires
informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la
diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout
support approprié.
«
Art. L. 793-4-2
. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende, le fait :
« - de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait
l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux I et II
de l'article L. 793-4-1 ;
« - de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions pour
l'utilisation des produits fixées en application du I du même article ;
« - de ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit ou de
diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en
application du III du même article.
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs
messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à
l'article 31-5 du code pénal ;
« 2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues
au 8° de l'article 131-39 du même code ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par
la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les
conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
«
Art. L. 793-5
. - I. - L'agence emploie des agents régis par les
titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des
personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27, en position
d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« II. - Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le
conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de
leur gestion administrative et financière.
« III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels
de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère
scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents
occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle
libérale.
«
Art. L. 793-6.
- Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
793-5 :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les
établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle,
aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de
leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne
peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le
temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application
de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques.
« Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les
autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et
commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
« Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne
peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes
de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée
et sont soumis aux obligations énoncées au 1°.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur
général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec
les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à
leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que
de nouveaux liens sont noués.
«
Art. L. 793-7
. - Les ressources de l'agence sont constituées
notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ;
« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3° Par des redevances pour services rendus ;
« 4° Par des produits divers, dons et legs ;
« 5° Par des emprunts.
« L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle
l'activité.
« L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par
décret.
« Section 3
« Inspection
«
Art. L. 793-8.
- I. - L'agence désigne, parmi ses agents, des
inspecteurs, qui contrôlent l'application des lois et règlements relatifs aux
activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont également
chargés de procéder au recueil des informations nécessaires à l'exercice des
missions de l'agence définies aux articles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi qu'aux
contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.
« Les dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et des II et III de
l'article L. 795-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général
de l'agence et procéder à des inspections conjointes avec des agents
appartenant aux services de l'Etat et de ses établissements publics.
« II. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont
accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux
publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux
produits mentionnés à l'article L. 793-1.
« Les dispositions du III de l'article L. 795-1 et des II et III de l'article
L. 564 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 563 et celles de
l'article L. 795-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
« Pour l'exercice des fonctions exigeant une compétence pharmaceutique, ces
inspecteurs doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
« IV. - L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux
ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat habilités à
contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant à
préserver la santé humaine.
« Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent
conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
«
Art. L. 793-9.
- Les conditions d'application des dispositions du
présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 2
bis.
- I. - Le chapitre VIII du titre III du livre V du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Produits cosmétiques
«
Art. L. 658-1.
- On entend par produit cosmétique toute substance ou
préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties
superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et
capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec
les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement,
de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de
les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
«
Art. L. 658-2.
- L'ouverture et l'exploitation de tout établissement
de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire,
de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un
établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration
auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant,
ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont
fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits
cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la
Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en
application du quatrième alinéa.
« Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit
faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
« La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne
une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du
conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de
la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des
stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent
posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des
diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de
l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont
la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
«
Art. L. 658-3.
- Les dispositions de l'article L. 658-2 ne
s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en
provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties
à l'accord sur l'Espace économique européen.
«
Art. L. 658-4.
- Les produits cosmétiques mis sur le marché ne
doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu,
notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage
ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
« La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité
avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par
arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et
de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes
pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes
conditions.
« Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou
onéreux que :
« - si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale
et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le
décret mentionné au 1° de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses,
celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à
l'alinéa suivant ;
« - et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de
laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur
le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non
membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de
contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes
informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas,
notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications
physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de
contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets
indésirables de ce produit cosmétique, et les preuves de ses effets revendiqués
lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
« L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique
pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels
les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante
et à l'identité de son fournisseur.
«
Art. L. 658-5.
- La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux
d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres
antipoison mentionnés à l'article L. 711-9 désignés par arrêté des ministres
chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie d'informations
adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce
produit.
« La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de
la santé, de la consommation et de l'industrie.
«
Art. L. 658-6.
- Toute personne ayant accès au dossier et aux
informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
«
Art. L. 658-7.
- Des décrets en Conseil d'Etat précisent les
conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
« 1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles
doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin
que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que
l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu
nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi,
la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant
l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci
ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la
nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles
particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait
référence à l'expérimentation animale ;
« 2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au
premier alinéa de l'article L. 658-2 ;
« 3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4, et les conditions
de protection du secret des informations figurant dans ce dossier, notamment
celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs
exclusifs et responsables ;
« 4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques ;
« 5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du
secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.
« Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits
cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers
ou des inconvénients.
«
Art. L. 658-8.
- I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 francs d'amende, le fait :
« 1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de
conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux
mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à
de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient
été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration
initiale ;
« 2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné
la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 658-2
;
« 3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit
cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations
prévues à l'article L. 658-5.
« II. - Les personnes physiques couplables des infractions définies au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs
messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
« 5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur
le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit dans les conditions prévues
au 8° de l'article 131-39 du même code ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par
la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les
conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
«
Art. L. 658-9. -
Ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures
réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
« - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues
à l'article L. 564 ;
« - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à
l'article L. 795-2 ;
« - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-8 ;
« - les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la
consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.
« II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511 du
code de la santé publique sont supprimés.
« III. - Au 6° de l'article L. 512 du même code, les mots : "ou d'hygiène
corporelle" sont supprimés.
« IV. - A l'article L. 636 du même code, les mots : "hygiéniques, aux produits
dits de beauté" sont remplacés par le mot : «cosmétiques".
« Art. 3. - I. - Est abrogé le titre Ier
bis
du livre V du code de la
santé publique comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.
« II. - Dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale, ainsi
que dans toute disposition législative en vigueur :
« - les mots : "Agence du médicament" sont remplacés par les mots : "Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé" ;
« - les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L. 567-9 et L. 567-12 du
code de la santé publique sont remplacées respectivement par les références aux
articles L. 793-1 à L. 793-7, L. 793-8 et L. 793-9 dudit code.
« III. - A l'article L. 551-10 du code de la santé publique, les mots :
"l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé" sont
supprimés.
« IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : "le ministre chargé de la
santé" sont remplacés par les mots : "l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé".
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même code, après les mots :
"ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres
médicaments", sont insérés les mots : ", de générateurs, trousses ou
précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 ou de produits
mentionnés à l'article L. 658-11".
« VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 598 du même code
est ainsi rédigée :
« L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité,
est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
« VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 603 du même
code, les mots : l'autorité administrative sont remplacés par les mots :
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« VIII, IX, IX
bis
et IX
ter
. -
Supprimés.
« X. - Il est inséré, après l'article L. 601-5 du même code, un article L.
601-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 601-5-1. -
Toute demande d'enregistrement mentionnée aux
articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif
dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce
droit.
« XI. - 1° Il est inséré, après l'article L. 551-12 du même code, un article
L. 551-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 551-13. -
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa
de publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt
de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné
du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la
limite de 3 000 F.
« Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le
recouvrement des créances des établissements publics administratifs de
l'Etat.
« 2° Le II et le III de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n°
71-1061 du 29 décembre 1971) sont abrogés.
« XII. - A l'article L. 602-4 du même code, les mots : "Les pharmaciens
inspecteurs de la santé" sont remplacés par les mots : "Les inspecteurs de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" . »
TITRE III
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
« Art. 4. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
« Section 1
« Missions et prérogatives
« Art. L. 794-1. -
I. - Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé « Agence française de sécurité sanitaire des aliments ». Cet
établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'agriculture et de la consommation.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de
l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la
distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et
nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux
animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation
humaine, des procédés et conditions de production, transformation,
conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires,
ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées
destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des
médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les
aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et
assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des
conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les
produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense
nationale dans le domaine alimentaire.
« Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires,
placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et
scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code
rural, notamment par les titres III, IV, IV
bis,
et V de son livre II et
par le chapitre III du titre II du livre V du présent code.
« Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de
l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui
leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de
besoin.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles
l'agence des substitue, dans son domaine de compétence, aux instances
existantes.
« Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens,
droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés
intégralement à l'agence.
« Il précise enfin les modalités selon lesquelles les compétences, moyens,
droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines
traités par l'agence lui seront transférés.
« Art. L. 794-2. -
En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'agence :
« 1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes
toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est
menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de
prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses
avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations,
couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et
recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées
de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
« 2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique
qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des
accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour
son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui
confie ;
« 3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la
France ;
« 4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à
l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les
services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle
et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son
domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises,
analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de
mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs
éventuelles incidences sanitaires ;
« 4°
bis
A Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes
de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie
vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs
conséquence sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des
aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités
ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités
territoriales ou de personnes physiques ;
« 4°
bis
et 5°. -
Supprimés.
« 6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir
une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des
aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière
et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des
médicaments à usage humain ;
« 6°
bis
A.
Supprimé
.
« 6°
bis
Procède à l'évaluation des risque sanitaires relatifs à la
consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes
génétiquement modifiés ;
« 7° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des
systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L.
794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
« 8° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les
services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la
bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles
;
« 9° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance
sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer
des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres
concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les
agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations
issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque
pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
« 9°
bis Supprimé.
« 10° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des
consommateurs, ou tout action de formation et de diffusion d'une documentation
scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas
échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche
dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la
technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
« 11° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 794-3. - Supprimé.
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 794-4. -
L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants
de l'Etat et, pour moitié de représentants des organisations professionnelles
concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées
choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions
de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur
général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés
par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la
compétence de l'agence.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres
chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit
conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil
d'Etat.
«Art. L. 794-5.
- I. - L'agence emploie des agents régis par les titres
II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants
des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des
vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires
spécialisés mentionnés à l'article 259 du code rural, en position d'activité,
de détachement ou de mise à disposition.
« Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des
missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième
alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France.
« II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels
elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.
« III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels
de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère
scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents
exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle
libérale.
«Art. L. 794-6.
- Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
794-5 :
« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ;
« 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les
entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de
nature à compromettre leur indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de
leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne
peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le
temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application
de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les
autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et
commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
« Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne
peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes
de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée
et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur
général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec
les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à
leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que
de nouveaux liens sont noués.
«Art. L. 794-7.
- L'agence peut, pour l'accomplissement de ses
missions, et notamment celles prévues aux 7° et 8° de l'article L. 794-2,
diligenter ses propres personnels.
« Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les
inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de
vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou
contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par
l'article 215-8 du code rural.
«Art. L. 794-8.
- Les ressources de l'agence sont constituées notamment
:
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales :
« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3° Par des redevances pour services rendus ;
« 4° Par des produits divers, dons et legs ;
« 5° Par des emprunts. »
« Art. 5. - I. - Il est créé, dans le livre II du code rural, un titre XII
ainsi rédigé :
« TITRE XII
« AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
«
Art. 365. -
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est
consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits
végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la
salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au
traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges
intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à
l'alimentation humaine ou animale.
« Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
« Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées. »
« II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des
produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des
dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces
avis sont rendus publics. »
« 2° Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. -
Les décrets établis en application de l'article L.
221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces
avis sont rendus publics.
« Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les
mêmes modalités sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans
délai à l'agence compétente. »
« 3° L'article L. 221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les
propositions mentionnés au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes
conditions, au directeur général de l'agence. »
« 4°
Supprimé
.
« Art. 6. - I. - Les articles L. 608 et L. 616-1 du code de la santé publique
sont complétés par les mots : "pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments".
« II. - Les mots : "pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments" sont insérés à la fin de l'article L. 610-1 du même
code, dans l'article L.617-4 du même code, après les mots : "décret en Conseil
d'Etat", dans le dernier alinéa de l'article L. 617-6 du même code, après les
mots : "Un décret" et dans l'article L. 617-19 du même code, après les mots :
"Des décrets".
« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612 du même code, après les mots :
"arrêtée conjointement par le ministre de la santé et de l'agriculture" sont
insérés les mots : "sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments".
« III
bis
. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L.
612 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite
renouvelable par période quinquennale. » « III
ter.
- Après le
cinquième alinéa de l'article L. 612 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la présente loi
est accordé pour la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements
qui ont été agréés au titre du présent article depuis plus de cinq années à
compter de cette même date. »
« III
quater.
- Au premier alinéa de l'article L. 616 et à l'article L.
617-7 du même code, le mot : "administrative" est remplacé par les mots :
"délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments".
« III
quinquies.
- Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 617-1, le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 et les premier et
troisième alinéas de l'article L. 617-4 du même code, les mots : "autorité
administrative" sont remplacés par les mots : "Agence française de sécurité
sanitaire des aliments".
« IV. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 617-5 du même code
est ainsi rédigée :
« Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire. »
« V. - L'article L. 617-12 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de cet article, les mots : « du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires » sont remplacés par les mots : « de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ;
« 2° Au second alinéa de cet article, les mots : "après avis du directeur
général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" sont
remplacés par les mots : "sur proposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments".
« VI. - Les articles L. 617-13 et L. 617-14 du même code sont abrogés.
« VII. - L'article L. 617-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'exception des cas visés aux 1°, 6° et 14° du présent article, les
décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments. »
TITRE III
bis
AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 8
bis
A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-14-1 du
code de la santé publique, après les mots : "du présent code", sont insérés les
mots : "et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie
pathologiques".
« Art. 9. - A. Le titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi
modifié :
« I. - Au 1° de l'article L. 666-8, les mots : "établies par des règlements de
l'Agence française du sang, homologuées par le ministre chargé de la santé"
sont remplacés par les mots : "fixées par le ministre chargé de la santé sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
après avis de l'Etablissement français du sang".
« Après le mot : "conditions", la fin du 3° du même article est ainsi rédigée
: "particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et
d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article
L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions
de préparation de ces réactifs".
« Au 4° du même article, les mots : "par le ministre chargé de la santé, sur
proposition de l'Agence française du sang" sont remplacés par les mots : "selon
la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de l'Etablissement
français du sang".
« II. - Dans l'article L. 666-9 du code de la santé publique, les mots : ",
pris après avis de l'Agence française du sang," sont supprimés.
« III. - Dans l'article L. 666-10, les mots : "le ministre chargé de la santé
après avis de l'Agence française du sang" sont remplacés par les mots :
"l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les
conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution".
« Au deuxième alinéa du même article, les mots : "Le ministre chargé de la
santé peut, par arrêté pris après avis de l'Agence française du sang," sont
remplacés par les mots : "L'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang,".
« Au troisième alinéa du même article, le mot : "Il" est remplacé par les mots
: "L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé".
« IV. - L'article L. 666-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 666-11.
- Toute importation, par quelque organisme que ce
soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à
une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé dans des conditions définies par décret. »
« V. - Dans l'article L. 666-12, après les mots : "décret en Conseil d'Etat",
sont insérés les mots : "pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé".
« VI. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : "De l'Etablissement
français du sang".
« VII. - Les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre II sont supprimés et
les articles L. 667-1 à L. 667-4 sont abrogés.
« VII
bis.
-
Supprimé.
« VIII. L'article L. 667-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 667-5.
- Il est créé un établissement public de l'Etat, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français
du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de
produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux
évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des
principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les
activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits
sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
« Il est notamment chargé :
« 1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans
le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
« 2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et
de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne
transfusionnelle ;
« 3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine,
et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article
L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires
relatives aux activités transfusionnelles ;
« 4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des
données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données
épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
« 5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas
d'organisation de la transfusion sanguine ;
« 6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et
d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir
la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de
transfusion sanguine ;
« 7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes
rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des
laboratoires liés à ces activités ;
« 8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de
catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de
transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces
événements ; « 9° De participer à la coopération scientifique et technique
européenne et internationale de la France.
« L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité
qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. »
« IX. - Le premier alinéa de l'article L. 667-6 est ainsi rédigé :
« L'Etablissement français du sang est administré par un conseil
d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de
l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance
maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de
santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de
personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration
de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique,
siégeant avec voix consultative. »
« Le deuxième alinéa de l'article L. 667-6 est supprimé.
« Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : "en
Conseil des ministres" sont supprimés.
« IX
bis.
- L'article L. 667-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 667-7.
- Les décisions relatives aux nominations, agréments
et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en
tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang,
par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à
l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président
de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration. »
« X. - L'article L. 667-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 667-8.
- Le personnel de l'Etablissement français du sang
comprend :
« 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27
ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de
détachement ou de mise à disposition ;
« 2° Des personnels régis par le code du travail.
« Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang
mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de
travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants
n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la
santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de
l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
« Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux
dispositions de l'article L. 793-6. »
« XI. - L'article L. 667-9 est abrogé.
« XII. - L'article L. 667-10 est abrogé.
« XIII. - L'article L. 667-11 est abrogé.
« XIV. - L'article L. 667-12 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 667-12.
- Les recettes de l'Etablissement français du sang
sont constituées par :
« 1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
« 2° Les produits des activités annexes ;
« 3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les
conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances ;
« 4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des
organismes d'assurance maladie ;
« 5° Des emprunts.
« L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la
nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées
par voie réglementaire. »
« XV. - Dans l'article L. 667-13, les mots : "Agence française du sang" sont
remplacés par les mots : "Etablissement français du sang" et le mot : "agence"
par le mot : "établissement".
« XVI. - Le premier alinéa de l'article L. 668-1 est ainsi rédigé :
« Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux
sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés
d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement
de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de
sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de
transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de
l'assurance maladie. »
« Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas
du même article sont supprimés.
« XVII. - L'article L. 668-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 668-2.
- Les champs géographiques et techniques d'activité
des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement
français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la
transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée
à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur
distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion
sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un
pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de
l'Etablissement français du sang.
« L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée
déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques,
médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis
de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. »
« XVIII. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 668-3, les mots : "l'Agence
française du sang" sont remplacés par les mots : "l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français
du sang" et, au second alinéa, les mots : "l'établissement qui le prépare" sont
remplacés par les mots : "l'Etablissement français du sang" et les mots :
"l'Agence française du sang" par les mots : "l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé" ;
« 2° L'article L. 668-4 est abrogé ;
« 3°
a)
Le premier alinéa de l'article L. 668-5 est ainsi rédigé :
« L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins
labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec
l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé » ;
«
b)
Au troisième alinéa du même article, les mots : "que par les
établissements de transfusion sanguine et avec l'autorisation de l'Agence
française du sang" sont remplacés par les mots : ", après vérification que les
besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui
en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" ;
« 4° L'article L. 668-6 est abrogé.
« XIX. - L'article L. 668-7 est abrogé.
« XX. - Dans l'article L. 668-8, les mots : "Agence française du sang" sont
remplacés par les mots : "Etablissement français du sang".
« Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de
l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la
nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de
l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de
transfusion sanguine concerné. »
« Dans le troisième alinéa du même article, les mots : "de l'agrément" sont
remplacés par les mots : "maximale de la nomination, qui est renouvelable".
« XX
bis
. - L'article L. 668-9 est abrogé.
« XX
ter
. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 668-10, les mots :
"Les établissements de transfusion sanguine assument" sont remplacés par les
mots : "L'Etablissement français du sang assume" ;
« 2° Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces
risques. »
« XXI. - L'article L. 668-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 668-11.
- Toute violation constatée dans un établissement de
transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou
réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à
l'article L. 668-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation
prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait
temporaire ou définitif des agréments ou autorisations dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut intervenir qu'après
mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de
prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté
ou de fournir toutes explications nécessaires.
« Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un
délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
« En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de
l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par
le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé. »
« XXII. - Dans les articles L. 669-1 et L. 669-2, les mots : "Agence française
du sang" sont remplacés par les mots : "Etablissement français du sang".
XXIII. - L'article L. 669-4 est ainsi modifié :
« 1° Dans le douzième alinéa, les mots : "sur la délivrance et le retrait des
agréments et autorisations visées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5,
ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11" sont
supprimés ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
« XXIV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 670-2, les mots : "à l'Agence
française du sang", ainsi que les mots : "des établissements de transfusion
sanguine et"sont supprimés.
« XXV et XXVI. -
Supprimés.
« B. - Les dispositions du présent article, autres que celles qui sont
relatives aux compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé et qui entreront en vigueur dans les conditions prévues à
l'article 13, entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant
le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31
décembre 1999.
« A cette date, l'Etablissement français du sang est substitué à l'Agence
française du sang dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et
dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de l'Agence française du sang
est transféré à l'Etablissement français du sang.
« A cette même date :
« 1° L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de
transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats
conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de
l'article L. 668-10 du code de la santé publique ;
« 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion
sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang.
« Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang
et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans
lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités
sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que
les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés
à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition.
« Dans la période comprise entre la date de publication du décret nommant le
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et la date de publication du décret nommant le président de
l'Etablissement français du sang, l'Agence française du sang exerce, en tant
que de besoin, les compétences de l'Etablissement français du sang telles
qu'elles résultent de la présente loi. Il en est de même pour la conclusion des
conventions mentionnées ci-dessus.
« Les transferts des biens, droits et obligations effectuées, en application
du présent article, au profit de l'Etablissement français du sang ne donnent
lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
« C. - Jusqu'à l'entrée en application de la convention collective prévue à
l'article L. 667-8 du code de la santé publique :
« 1° Les personnels de droit privé recrutés antérieurement à la création de
l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions de leurs
contrats de travail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à
compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine et aux
personnes morales de droit privé membres des groupements d'intérêt public, dans
tous leurs droits et obligations d'employeur ;
« 2° Les agents contractuels de droit public recrutés antérieurement à la
création de l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par les
dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement français du sang
étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de transfusion
sanguine, aux personnes publiques membres des groupements d'intérêt public et à
l'Agence française du sang dans tous leurs droits et obligations d'employeur. A
la date d'entrée en vigueur de la convention collective précitée, ces agents
optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement
d'un contrat de droit privé.
« Art. 11
bis.
- I. - Le 2° de l'article L. 511-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« 2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de
thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la
pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article
L. 511-2, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou
adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou
dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en
application de l'article 26 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant
le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie et au
médicament. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription
médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit
établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; »
« II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 511-3.
- La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée
européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue
obligatoire et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
« III. - Il est inséré, après l'article L. 511-3 du même code, un article L.
511-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 511-4.
- Pour l'exécution des préparations mentionnées aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux
spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence
de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à
la réalisation de la préparation considérée. »
« IV. - L'article L. 595-7 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre
chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des
préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 511-1, ou
l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé, en application de
la loi mentionnée audit article, à délivrer ces préparations à d'autres
pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément désignés. »
« Art. 11
quinquies
. - I. - L'article L. 513 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "vaccins, sérums et" sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite
renouvelable par période quinquennale.
« Elle peut être assortie de conditions adéquates.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification,
de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation. »
« II. - Les autorisations accordées en application de l'article L. 513 du code
de la santé publique avant la date de publication de la présente loi pour la
préparation et la délivrance de vaccins et sérums préparés spécialement pour un
seul individu sont supprimées.
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
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