Séance du 12 juin 1998
M. le président. « Art. 57. - I. - La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée :
« 1° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. » ;
« 2° Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :
« Art. 169-1 . - La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169. »
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« III. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux seules procédures dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 181, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose, au début du paragraphe III de cet article, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 1° du I sont applicables aux seules procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Cet amendement précise les modalités d'entrée en vigueur des dispositions figurant au 1° du paragraphe I de l'article 57, c'est-à-dire d'un alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Il s'agit de réserver le bénéfice de la levée de l'interdiction bancaire pour les créances non déclarées à la procédure collective lorsque celle-ci n'est pas encore ouverte à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
En effet, en l'absence de cette précision, nous serions confrontés à des situations complexes que personne ne saurait exactement traiter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère que cet amendement apporte une précision utile concernant les dispositions transitoires du texte. Il y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, ainsi modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Article 57 bis