Séance du 12 juin 1998
M. le président. « Art. 67. - I. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, le chapitre unique devient le chapitre 1er, intitulé : "Dispositions générales".
« II. - Il est créé, au même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mesures relatives à la protection
des occupants de certains meublés
«
Art. L. 632-1
. - Toute personne qui loue un logement meublé à un
bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la
location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à
l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement
loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail
est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les
conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le
locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un
an.
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le
locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement
du bail.
« Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration
ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée
inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements
justificatifs.
« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est
poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect
d'un préavis d'un mois.
«
Art. L. 632-2
. - Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds
doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les
locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au
moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de
force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire
prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut
avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le
relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la
cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première,
le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation
d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants
doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux
articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
«
Art. L. 632-3
. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec
l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités
d'attribution. »
Sur l'article, la parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite.
Je tiens juste à formuler une remarque très brève sur cet article.
Le fait d'habiter un hôtel meublé ne relève pas d'un choix, c'est souvent une
obligation, et l'on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un vrai logement !
Ma ville compte 65 hôtels meublés, ce qui représente à peu près 1 000 chambres
et près de 2 000 habitants ; je dois dire que les visites qu'on y fait
fréquemment sont éloquentes !
Cet article 67 ébauche un début de statut pour les hôtels meublés, alors qu'il
n'en existait pas jusqu'à présent ; c'est un progrès que je n'hésite pas à
qualifier de très important.
Je crois qu'il faudra aller plus loin dans l'avenir, mais il s'agit déjà d'un
texte intéressant. Puisqu'un texte sur l'habitat nous sera présenté
prochainement, je souhaite que cette question des hôtels meublés soit
approfondie à cette occasion.
Je voudrais maintenant évoquer une petite aventure qui m'est arrivée récemment
et dont j'ai appris, ce soir, qu'elle se terminait heureusement.
Il existe dans ma commune un hôtel meublé, sis au 70, rue du Landy, dont le
propriétaire, quelles que soient les décisions préfectorales, n'a jamais
entrepris de travaux, et ce malgré les visites fréquentes des services sociaux,
des services d'hygiène et de sécurité et du service technique de la ville.
Voilà quelque temps, une fillette est tombée du troisième étage et s'est
tuée.
Suite à cette tragédie, la famille quitte l'hôtel en question, et, le jour de
son départ, je viens, avec un artisan, faire murer la chambre. Les travaux
n'ayant toujours pas été affectués, on mure de temps en temps une chambre, puis
une autre : nous en sommes à dix-sept ! C'est parfaitement illégal, mais je
fais partie de ceux qui pensent qu'il y a émergence de droits pour les gens qui
n'ont pas de droits, et il s'agit là d'un droit fondamental.
Cette affaire est venue en justice - je vous en avais d'ailleurs parlé - et le
tribunal administratif a dit que je n'avais pas le droit de murer les chambres
- je m'y attendais - mais il n'a quand même pas félicité le propriétaire.
Cela dit, le propriétaire pouvait démurer. Or ce soir, en référé devant le
tribunal de grande instance du département, où j'avais porté l'affaire, le juge
vient de décider que j'avais raison de murer ces chambres, et aux frais du
propriétaire ! Donc, il ne faut jamais désespérer de la loi ni de la justice.
Mais il a fallu plus d'un an d'archarnement pour en arriver là !
Et dans ces villes comme la mienne, qui n'est pas une ville maudite, un «
monde à part », mais qui connaît simplement les drames de la société avec plus
d'acuité qu'ailleurs et donc aussi avec plus d'aptitude à trouver des
solutions, c'est ce que l'ont vit quotidiennement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67.
(L'article 67 est adopté.)
M. le président.
Nous avons terminé l'examen des dispositions du chapitre III du titre II
relatif au maintien dans le logement.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons aborder
maintenant l'examen des dispositions du chapitre Ier du titre II, relatif au
surendettement.
Chapitre Ier
Procédure de traitement
des situations de surendettement
Article additionnel avant l'article 42