Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 67. - I. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, le chapitre unique devient le chapitre 1er, intitulé : "Dispositions générales".
« II. - Il est créé, au même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Mesures relatives à la protection
des occupants de certains meublés

« Art. L. 632-1 . - Toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail.
« Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
« Art. L. 632-2 . - Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 632-3 . - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. »
Sur l'article, la parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Je tiens juste à formuler une remarque très brève sur cet article.
Le fait d'habiter un hôtel meublé ne relève pas d'un choix, c'est souvent une obligation, et l'on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un vrai logement !
Ma ville compte 65 hôtels meublés, ce qui représente à peu près 1 000 chambres et près de 2 000 habitants ; je dois dire que les visites qu'on y fait fréquemment sont éloquentes !
Cet article 67 ébauche un début de statut pour les hôtels meublés, alors qu'il n'en existait pas jusqu'à présent ; c'est un progrès que je n'hésite pas à qualifier de très important.
Je crois qu'il faudra aller plus loin dans l'avenir, mais il s'agit déjà d'un texte intéressant. Puisqu'un texte sur l'habitat nous sera présenté prochainement, je souhaite que cette question des hôtels meublés soit approfondie à cette occasion.
Je voudrais maintenant évoquer une petite aventure qui m'est arrivée récemment et dont j'ai appris, ce soir, qu'elle se terminait heureusement.
Il existe dans ma commune un hôtel meublé, sis au 70, rue du Landy, dont le propriétaire, quelles que soient les décisions préfectorales, n'a jamais entrepris de travaux, et ce malgré les visites fréquentes des services sociaux, des services d'hygiène et de sécurité et du service technique de la ville.
Voilà quelque temps, une fillette est tombée du troisième étage et s'est tuée.
Suite à cette tragédie, la famille quitte l'hôtel en question, et, le jour de son départ, je viens, avec un artisan, faire murer la chambre. Les travaux n'ayant toujours pas été affectués, on mure de temps en temps une chambre, puis une autre : nous en sommes à dix-sept ! C'est parfaitement illégal, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a émergence de droits pour les gens qui n'ont pas de droits, et il s'agit là d'un droit fondamental.
Cette affaire est venue en justice - je vous en avais d'ailleurs parlé - et le tribunal administratif a dit que je n'avais pas le droit de murer les chambres - je m'y attendais - mais il n'a quand même pas félicité le propriétaire.
Cela dit, le propriétaire pouvait démurer. Or ce soir, en référé devant le tribunal de grande instance du département, où j'avais porté l'affaire, le juge vient de décider que j'avais raison de murer ces chambres, et aux frais du propriétaire ! Donc, il ne faut jamais désespérer de la loi ni de la justice. Mais il a fallu plus d'un an d'archarnement pour en arriver là !
Et dans ces villes comme la mienne, qui n'est pas une ville maudite, un « monde à part », mais qui connaît simplement les drames de la société avec plus d'acuité qu'ailleurs et donc aussi avec plus d'aptitude à trouver des solutions, c'est ce que l'ont vit quotidiennement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67.

(L'article 67 est adopté.)
M. le président. Nous avons terminé l'examen des dispositions du chapitre III du titre II relatif au maintien dans le logement.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons aborder maintenant l'examen des dispositions du chapitre Ier du titre II, relatif au surendettement.

Chapitre Ier

Procédure de traitement
des situations de surendettement

Article additionnel avant l'article 42