Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail, après les mots : "représentants du personnel", sont insérés les mots : "et l'autorité administrative". » - (Adopté.)
Article 2
M. le président.
« I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et
renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq
ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par
l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L.
322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail. Les
régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans
le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une
convention-cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité
territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention
conjointe.
« Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment
des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée
d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont
assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou
sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et
jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
« Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V
bis,
bénéficient en
priorité de cet accompagnement.
« II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions,
conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905
du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre
l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi
qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs
des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut
excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de
l'Etat dans le département ainsi que la nature et l'importance des moyens
dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.
« Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des
organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail
ainsi qu'avec les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi des femmes.
« Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans
le projet d'insertion sociale et professionnelle proposé aux jeunes, les
conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir
des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence
de l'Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre
qu'ils ont conclue en application du I.
« II
bis.
- Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles,
notamment en matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne
bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail
ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé
organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds
départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3
de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion.
« III et IV. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 3, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
compléter le II
bis
de cet article par les mots suivants : « dans les
conditions prévues par une convention conclue dans chaque département, entre
l'Etat, le conseil général et, le cas échéant, les autres collectivités ou
organismes participant au financement du fonds ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Cet amendement vise à
préciser que les jeunes entrés dans le programme TRACE qui rencontrent des
difficultés matérielles bénéficient de l'accès au fonds d'aide aux jeunes
financé à parité par l'Etat et par les départements dans les conditions prévues
par la convention passée entre le préfet et le président du conseil général.
Il s'agit de souligner que les fonds d'aide aux jeunes ne fonctionnent pas à
guichet ouvert et de manière automatique, ce qui conduirait à instituer une
sorte de RMI-jeunes, mais que seront précisées au niveau de chaque département
les conditions d'intervention en faveur des jeunes bénéficiant du programme
TRACE.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Favorable, monsieur le
président.
M. Jean-Pierre Fourcade,
président de la commission des affaires sociales.
Cela commence bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles 3 et 4