Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 8 bis A. - I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural, les mots : "au 1 de l'article L. 128 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail".
« II. - A l'article 1157 du même code, les mots : "au 1 de l'article L. 128 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail".
« III. - A l'article 1073 du même code, les mots : "à l'article L. 128 du code du travail" sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail".
« IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : "du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que"sont supprimés.
« V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999. » (Adopté.)
« Art. 8 bis . - Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. » - (Adopté.)
« Art. 9 bis A. - Lorsqu'un maître d'ouvrage estime qu'un marché public de travaux peut utilement servir de support à des actions d'insertion professionnelle en faveur de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les jeunes, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou les chômeurs de longue durée, il peut, dans le respect des principes d'accès à la commande publique et de mise en concurrence, imposer la prise en compte de cet objectif d'insertion professionnelle, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
« - la mise en oeuvre d'actions d'insertion figure parmi les conditions d'exécution du marché. Le cahier des clauses administratives particulières définit alors les moyens propres à réaliser cette insertion.
« Une telle modalité doit être annoncée dans le règlement de la consultation et fait alors partie intégrante de l'acte d'engagement ;
« - des prestations tendant à l'insertion de demandeurs d'emploi sont intégrées dans l'objet même du marché.
« Le règlement de la consultation définit alors précisément les objectifs d'insertion à atteindre. Il énonce la hiérarchie des critères que le maître d'ouvrage appliquera pour déterminer l'offre la mieux disante en fonction notamment des propositions faites en matière d'insertion. » - (Adopté.)


Article 9 bis