Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 62. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : "Dispositions particulières applicables en matière d'expulsion".
« Dans ce chapitre, il est créé :
« 1° Non modifié ;
« 2° Une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions diverses
« Art. L. 613-6. -
Lorsque le représentant de l'Etat dans le
département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre
d'hébergement tenant compte, autant qu'il est possible, de la cellule familiale
est proposée aux personnes expulsées. Le défaut de concours de la force
publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir
une indemnisation du préjudice subi, conformément à l'article 16 de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
-
(Adopté.)
« Art. 62
bis
. - La section 3 du chapitre II de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. -
Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent
pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de
l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article
21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont
volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du
commandement prévu à l'article 61. » -
(Adopté.)
« Art. 63
bis
. - I. - Il est inséré, dans le code de la
construction et de l'habitation, un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-1. -
En cas de non-respect de l'obligation prévue au
troisième alinéa
(b)
de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette
obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de
relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge
aux fins de résiliation du bail. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du même code est complété par
les mots : "ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en
application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du
locataire".
« III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 62 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après les mots : "voie de fait", sont
insérés les mots : "ou lorsque la procédure de relogement effectuée en
application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de
l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire".
« IV
(nouveau)
. - II est inséré, dans le code de la construction et de
l'habitation, un article L. 442-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-2. -
La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de
proposer une offre de relogement ne constitue nullement une obligation pour le
bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du
bail du locataire qui ne respecte pas l'obligation prévue au trosième alinéa
(b)
de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » -
(Adopté.)
Article 64