Séance du 28 octobre 1998
M. le président. « Art. 7. _ L'article LO 141-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application du présent article, assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »
Par amendement n° 23, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article LO 334-7-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 334-7-1. - Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sur la forme, le Gouvernement ne présente pas d'objections à l'insertion d'un tel article consacré à Mayotte dans le code électoral.
Toutefois, la rédaction retenue par la commission n'est cohérente qu'avec sa propre version modifiée de l'article LO 141 du code électoral, laquelle ne fait plus référence à la limitation du cumul du mandat parlementaire et des fonctions exécutives locales.
Pour cette raison, le Gouvernement ne peut être favorable à l'amendement n° 23.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.
Article 8