Séance du 17 novembre 1998
M. le président. « Art. 25. - I. - Dans l'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, le mot : "Contribution" est remplacé par le mot : "Contributions".
« II. - Au même chapitre, il est créé deux sections :
« 1° La section 1, intitulée : "Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles L. 138-1 à L. 138-9 ;
« 2° La section 2, intitulée : "Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique", et qui comprend les articles L. 138-10 à L. 138-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 138-10 . - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des spécialités inscrites sur lesdites listes, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
T supérieur à K* et/ou égal à K + 1 point | 0,15 % |
T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points | 0,65 % |
T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points | 1,3 % |
T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points | 2,3 % |
T supérieur à K + 5,5 points |
3,3 % |
* K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
« Art. L. 138-11 . - Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :
« a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;
« b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;
« c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables, au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2.
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
« Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.
« Art. L. 138-12 . - La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
« La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
« La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée par l'ensemble des entreprises redevables au même titre en application de l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.
« Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.
« Le montant des remises conventionnelles consenties, au cours d'une année donnée, en application de l'article L. 162-18, par une entreprise assujettie à la contribution instituée par l'article L. 162-10, vient en déduction, à concurrence de son montant, de la contribution dont cette entreprise est redevable au titre de la même année.
« Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11.
« Art. L. 138-13 . - Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Art. L. 138-14 . - La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
« Art. L. 138-15 . - Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
« Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
« En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138-16 . - En cas de non déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.
« Art. L. 138-17 . - Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'article L. 138-15 dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont appelées à titre provisionnel :
« 1° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au a de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;
« 2° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au b de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;
« 3° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré de 20 %.
« Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.
« Art. L. 138-18 . - Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues par l'article L. 138-8.
« Art. L. 138-19 . - Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
« Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe, et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice 1999. »
Par amendement n° 26, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le troisième alinéa (2°) du II de cet article, de remplacer les mots : « Contribution à la charge des entreprises » par les mots : « Clause de sauvegarde applicable aux entreprises ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision en vue de bien montrer que l'article 25 institue non pas une nouvelle taxe annuelle à la charge de l'industrie, mais une clause de sauvegarde applicable en cas de dépassement de l'objectif. Je crois d'ailleurs que tel est le souhait du Gouvernement. Cela ne devrait donc pas poser de problème.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je comprends l'intention de M. Descours. Toutefois, cette mesure, qui constitue bien une clause de sauvegarde des dépenses d'assurance maladie consacrées aux médicaments au sens où il s'agit d'un mécanisme régulateur ultime, n'en est pas moins, d'un point de vue juridique, une contribution. C'est pourquoi cette dernière expression doit être employée dans la rédaction du code de la sécurité sociale, de préférence à une autre.
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Monsieur le président, après l'explication de M. le secrétaire d'Etat, je rectifie l'amendement n° 26, afin de substituer aux mots : « Contribution à la charge des entreprises » les mots : « Contribution portant clause de sauvegarde applicable aux entreprises ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant, dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article 25, à remplacer les mots : « Contribution à la charge des entreprises » par les mots : « Contribution portant clause de sauvegarde applicable aux entreprises ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 90, M. Autain propose de rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du paragraphe II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des spécialités inscrites sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
TAUX d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables |
TAUX
des entreprises redevables
0,15 T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points 0,65 T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points 1,3 T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points 2,3 T supérieur à K + 5,5 points 3,3 |
---|
* K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie arrondi à la décimale la plus proche.
« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu
une convention avec le Comité économique du médicament en application des
articles L. 162-16-1 et suivants du présent code, en cours de validité au 31
décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à
condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des spécialités
mentionnées à l'article L. 162-17 exploitées par l'entreprise et comporte des
engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires
concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le
non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une
remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est
arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année
suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités
mentionnées à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas
redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes
entreprises réalisé l'année précédente. »
Par amendement n° 68, M. Huriet et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent :
A. - Dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du paragraphe II de
l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, de
remplacer les mots : « sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du
présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique » par les mots
: « sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du présent code ».
B. - En conséquence, dans le même paragraphe, de remplacer les mots : «
lesdites listes » par les mots : « ladite liste ».
Par amendement n° 27, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du
paragraphe II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « article L. 596 du code de la santé publique »,
d'insérer les mots : « et n'ayant pas passé convention avec le Comité
économique du médicament ou n'ayant pas respecté leurs engagements
conventionnels ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 70, présenté par MM. Huriet
et Jean-Louis Lorrain, et tendant, à la fin du texte de l'amendement n° 27, à
remplacer les mots : « n'ayant pas respecté leurs engagements conventionnels »
par les mots : « dont la convention a été résiliée pour non-respect des
engagements conventionnels ».
Par amendement n° 28, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 2° du II de
l'article 25 pour l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, de
remplacer les mots : « objectif national de dépenses d'assurance maladie tel
qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale
de l'année et de l'année précédente » par les mots : « objectif national
d'évolution des dépenses pharmaceutiques défini à l'article L. 162-17-4 du
présent code ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 71, présenté par MM. Huriet
et Jean-Louis Lorrain, et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement
n° 28 par les mots : « , à corrigé en fonction des variations de champ et ».
Par amendement n° 69, M. Huriet et les membres du groupe de l'Union centriste
proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa et le tableau du texte
présenté par le 2° du paragraphe II de l'article 25 pour l'article L. 138-10 du
code de la sécurité sociale :
« Le montant total de cette contribution résulte de la somme des contributions
redevables sur chacune des parts de l'assiette de chiffre d'affaires
correspondant à l'une des cinq tranches définies comme suit :
PART de l'accroissement du chiffre d'affaires supérieur à K * |
TAUX
des entreprises redevables
0,15*** T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points 3,0 T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points 5,0 T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points 8,0 T supérieur à K + 5,5 points 10,0 |
---|
* K = taux de progression de l'objectif de dépenses pharmaceutiques arrondi à
la décimale la plus proche.
** T = taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises
redevables pour les spécialités concernées.
*** La contribution sur la première tranche de dépassement est due au premier
franc.
« Par amendement n° 29, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter l'intitulé des deux colonnes du tableau figurant
à l'article L. 138-10 proposé par le 2° du paragraphe II de l'article 25, par
le mot : « redevables ».
Par amendement n° 30, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le texte présenté par le II de l'article 25 pour
l'article L. 138-10 à insérer dans le code de la sécurité sociale par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu
une convention avec le Comité économique du médicament en application des
articles L. 162-16-1 et suivants du présent code, en cours de validité au 31
décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à
condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des spécialités
mentionnées à l'article L. 162-17 exploitées par l'entreprise et comporte des
engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires
concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le
non-respect entraîne soit des radiations de la liste visée à l'article L.
162-17, soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en
application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par
le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année suivant
l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités
mentionnées à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas
redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes
entreprises réalisé l'année précédente. »
La parole est à M. Autain, pour défendre l'amendement n° 90.
M. François Autain.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le fait que cet amendement,
contrairement à ce qui est indiqué sur le document qui a été distribué, est non
pas un amendement personnel, mais un amendement déposé par l'ensemble du groupe
socialiste, au nom duquel je m'exprime.
Pour la suite des événements, croyez-moi, c'est important !
(Sourires.)
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 90 rectifié, déposé par M. Autain et les
membres du groupe socialiste.
Veuillez poursuivre, monsieur Autain.
M. François Autain.
L'article 25, tout au moins dans sa version initiale, marque une étape
importante - tout le monde le reconnaît - dans les rapports que les
gouvernements successifs ont entretenus avec les laboratoires, rapports qui se
sont soldés malheureusement jusqu'à présent, il faut bien le dire, par un
constat d'échec.
Jusqu'alors, en effet, les gouvernements, lorsqu'ils constataient un dérapage
de la consommation des médicaments, taxaient brutalement et après coup les
industriels. Il nous est aujourd'hui proposé de fixer à ces derniers un
objectif annuel. Le projet de loi initial prévoyait soit de rechercher le moyen
de s'y conformer par la voie conventionnelle, soit, en cas de dépassement, de
subir une taxation. Il s'agit donc, par cette politique conventionnelle,
d'intégrer simultanément des objectifs tarifaires, certes, mais aussi des
objectifs industriels, de recherche, de santé et, bien entendu, de maîtrise de
la dépense sociale.
L'article 25 a été sensiblement modifié par les députés au motif que le texte
initial du Gouvernement aurait exonéré de la clause de sauvegarde les
laboratoires ayant passé une convention avec le comité économique du
médicament.
L'article 24 adopté par l'Assemblée nationale prévoit que, lorsque, à
l'occasion du suivi périodique, qu'il n'est évidemment pas question de remettre
en cause, « le comité constate que l'évolution des dépenses de médicaments »
d'une entreprise conventionnée « n'est pas compatible avec le respect de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie,... le comité économique du
médicament peut demander la modification des prix des médicaments fixés par
convention ; en cas de refus de l'entreprise concernée..., le comité peut
résilier la convention ». N'étant plus conventionné, ce laboratoire tombe alors
sous le coup de l'article 25, que je veux, par l'amendement n° 90 rectifié,
rétablir dans sa rédaction initiale telle qu'elle avait été adoptée par le
conseil des ministres. Cette dernière prévoit que les laboratoires n'ayant pas
passé convention sont assujettis à une contribution. Peut-être faudrait-il
encore améliorer ce texte en précisant que sont aussi assujettis tous ceux dont
la convention a été résiliée par le comité économique du médicament en vertu de
l'article 24.
Il est donc complètement faux de dire, comme je l'ai entendu ici ou là, que
les entreprises conventionnées seraient exonérées du reversement.
Quant à l'argument qui consiste à dissocier la démarche conventionnelle du
respect de l'objectif de dépenses de l'assurance maladie au motif que l'une
serait pluriannuelle et que l'autre serait annuel, je ne le trouve pas très
pertinent, car une démarche pluriannuelle peut toujours se décliner
annuellement.
A la vérité, il me semble - mais là, je m'engage peut-être - que certains
doutent de l'intérêt et des vertus de la politique conventionnelle ou plutôt du
compte qu'elle ferait respectivement de la contrainte industrielle, de la
régulation économique et de la maîtrise des dépenses de l'assurance maladie.
Or c'est précisément en dissociant ces trois préoccupations pour aboutir à une
politique de taxation par l'observation du résultat seulement que notre
industrie pharmaceutique nationale est aujourd'hui si faible, notre politique
de prix si pauvre et notre capacité à maîtriser l'évolution de la dépense si
médiocre, sans parler du niveau de notre recherche.
Je reconnais volontiers, comme Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité
l'a fait, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale, en s'opposant aux
amendements identiques des deux rapporteurs, que le dispositif du Gouvernement
mériterait peut-être d'être amélioré.
Cependant, cette amélioration ne peut, à mon avis, se faire au prix de la
remise en cause d'une politique conventionnelle à laquelle nous sommes tous
très attachés, je crois - les membres du groupe socialiste, en tout cas, le
sont - que ce soit d'ailleurs pour les laboratoires ou pour les médecins, même
si ces derniers, semble-t-il, y sont un peu moins sensibles.
Telle est la raison du dépôt de l'amendement n° 90 rectifié, qui, je le
répète, ne fait que revenir au texte adopté par le conseil des ministres. Il
n'y a donc pas dans ce domaine de choses véritablement extraordinaires. Les
travaux de la commission mixte paritaire, puis les ultimes lectures du texte
nous permettront sûrement - c'est du moins ce que j'espère - de progresser
encore.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Claude Huriet.
La démarche qui sous-tend cet amendement rejoint celle qui vient d'être
défendue à l'instant par notre collègue François Autain, au nom de son groupe,
puisque son objet est de rétablir le texte initial du Gouvernement.
Comme beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers avec les articles du code de
la sécurité sociale et du code de la santé publique, je précise à leur
intention que l'amendement n° 68 vise à ne retenir dans le chiffre d'affaires
que les médicaments utilisés dans le cadre de la médecine ambulatoire.
L'article L. 618 concerne, lui, les dépenses de médicaments en hôpital.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Charles Descours,
rapporteur.
Cet amendement vise également à rétablir le texte initial du
projet de loi, qui exonérait de la contribution les entreprises qui ont passé
convention avec le comité économique du médicament et qui ont respecté leurs
engagements conventionnels. Comme nous le disons depuis le début de cette
discussion, nous sommes favorables au maintien de la politique conventionnelle
que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale a mis à mal.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, pour défendre le sous-amendement n° 70.
M. Claude Huriet.
C'est un sous-amendement de précision : il importe de clairement établir que
les entreprises redevables de la taxe seront celles qui, soit n'ont pas conclu
de convention, soit en avaient signé une mais, n'ayant pas respecté leurs
engagements, ont vu leur convention résiliée par le comité économique du
médicament.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Charles Descours,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 25,
que le Sénat a adopté voilà quelques minutes, à l'article 24.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, pour défendre le sous-amendement n° 71 et
l'amendement n° 69.
M. Claude Huriet.
Il ne doit être fait appel à la responsabilité économique de l'industrie
pharmaceutique qu'à due concurrence de ses activités réelles, et non de
variations de son périmètre de dépenses opposables qui résulteraient de
modifications réglementaires intervenues en cours d'année.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 71.
J'en viens à l'amendement n° 69.
La structure proposée par le Gouvernement taxe l'ensemble du chiffre
d'affaires concerné à un taux unique en fonction du taux de progression des
laboratoires concernés par rapport à l'ONDAM. Il crée donc des effets de seuil
massifs.
A tout le moins conviendrait-il de limiter les effets des variations par un
lissage des tranches, par analogie avec l'imposition sur le revenu des
personnes physiques.
M. le président.
La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre les amendements n°s 29
et 30.
M. Charles Descours,
rapporteur.
L'amendement n° 29 est un amendement de coordination avec
l'amendement n° 27. Il est évident que toutes les entreprises ne sont pas
redevables de la contribution, et cet amendement vise donc à préciser quelles
entreprises le sont.
L'amendement n° 30 est également un texte de coordination : nous proposons de
rétablir le texte initial du projet de loi, qui excluait du champ de la
contribution les entreprises conventionnées. Je tiens à le répéter : nous
défendons la politique conventionnelle du médicament.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 90 rectifié, 68 et
69, ainsi que sur les sous-amendements n°s 70 et 71 ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Si, à l'article 25, neuf amendements et sous-amendements
émanant de toutes les travées ont été déposés, c'est parce que le texte amendé
par l'Assemblée nationale - contre l'avis du Gouvernement, je dois le dire -
n'est pas satisfaisant en ce qu'il détruit la politique conventionnelle du
médicament qui est en place dans notre pays depuis plusieurs années.
Si l'on veut détruire la politique conventionnelle du médicament, il faut le
dire et en débattre clairement !
Mais nous pensons, toutes tendances confondues, je crois, que ce n'est pas par
un amendement subrepticement introduit au cours d'une première lecture à
l'Assemblée nationale que l'on peut remettre en cause cette politique défendue
par plusieurs gouvernements de sensibilités différentes.
Dans ces conditions, nous voulons défendre cette politique conventionnelle.
Mais, avant d'indiquer ce que nous ferons, je voudrais connaître l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n° 90 rectifié, déposé par M. Autain et les
membres du groupe socialiste, si j'ai bien compris.
M. François Autain.
Oui, j'y insiste !
M. Charles Descours,
rapporteur.
Et je m'en félicite !
M. François Autain.
Moi aussi !
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 90 rectifié ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
M. le rapporteur a raison de penser que je crois
également à la politique conventionnelle.
Loin d'être des alternatives ou des options contradictoires, cette politique
conventionnelle et la clause de sauvegarde sont des outils complémentaires. Les
mesures structurelles que nous avons mises en place constituent, vous le savez,
l'élément essentiel d'une maîtrise des dépenses que nous voulons durable, et
les conventions pluriannuelles donnent aux industriels la lisibilité à moyen
terme dont ils ont besoin tout en permettant l'application contractuelle de ces
mesures.
La clause de sauvegarde n'intervient qu'en ultime recours.
Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à l'amendement présenté par M.
Autain, puisqu'il rétablit le texte de son propre projet pour l'article 25.
Toutefois, permettez-moi d'insister sur deux points.
Tout d'abord, le vote intervenu sur l'article 24 a vidé de sa substance une
part importante du dispositif de régulation. Dans ces conditions, l'équilibre
et la cohérence des articles 24 et 25 ont été rompus. Le Gouvernement ne peut
que le déplorer.
Ensuite, il nous faut retravailler sur le texte de l'article 25 lui-même, afin
de prendre en compte les problèmes d'application et de mise en oeuvre soulevés
à juste titre par les députés en première lecture.
Je répète en conclusion que je suis favorable à l'amendement n° 90 rectifié de
M. Autain et du groupe socialiste, et je vous indique d'ores et déjà que je
suis défavorable à l'amendement n° 28, au sous-amendement n° 71 et à
l'amendement n° 69.
M. le président.
Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Charles Descours,
rapporteur.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir émis
un avis favorable à l'amendement n° 90 rectifié déposé par M. Autain et le
groupe socialiste.
Toutefois, nous avons modifié l'article 24 et nous avons supprimé - je l'ai
expliqué cette nuit - les révisions à quatre mois et à huit mois pour les
médecins, car nous considérions que ces révisions aboutissaient à des lettres
clés flottantes pour les médecins, ce dont Mme Aubry s'est défendue. Je n'ai
d'ailleurs toujours pas compris son explication, mais ne revenons pas sur ce
point.
En revanche, en ce qui concerne les laboratoires pharmaceutiques, le problème
n'est plus celui de la lettre clé, mais celui d'une politique industrielle qui
doit avoir - comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat - au moins
une vision à moyen terme. Or je ne vois pas comment il est possible d'avoir une
vision à moyen terme si, à quatre mois et à huit mois, le contenu de la
convention est remis en cause. Mais n'y revenons pas, puisque le Sénat a voté
les amendements que nous avions proposés à l'article 24 et qu'ils figurent
désormais dans le projet de loi, du moins pour le moment.
J'en reviens à l'article 25. Compte tenu des propos que M. le secrétaire
d'Etat a tenus sur cet article et du soutien qu'il a apporté à l'amendement n°
90 rectifié, dans la mesure, par ailleurs, où une commission mixte paritaire
doit se réunir jeudi prochain avant l'examen en nouvelle lecture de ce texte
les 1er et 2 décembre - commission mixte paritaire et nouvelle lecture au cours
desquelles l'amendement n° 90 rectifié pourra, si M. Autain le permet, être
encore amélioré, car je crois qu'il peut l'être - je retire, dans un souci
consensuel, pour avancer et pour aboutir, les amendements n°s 27, 28, 29 et 30
et je me rallie à l'amendement n° 90 rectifié, tout en demandant aux auteurs
des autres amendements de bien vouloir faire de même.
M. le président.
Les amendements n°s 27, 28, 29 et 30 sont retirés et, en conséquence, les
sous-amendements n°s 70 et 71 n'ont plus d'objet.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 90 rectifié.
M. Dominique Leclerc.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
J'ai bien écouté les propos de M. le secrétaire d'Etat sur des mesures qui,
enclenchées maintenant depuis un certain temps, doivent générer des
économies.
J'indique simplement que, pour les références médicales opposables, les RMO,
qui sont en vigueur depuis maintenant un certain temps, le résultat est très
faible. Cela signifie que toutes ces mesures n'aboutiront pas à un résultat
concret avant longtemps.
Monsieur le secrétaire d'Etat, alors que l'ONDAM de cette année est déjà
largement dépassé, comment les laboratoires pharmaceutiques, notamment les
laboratoires français, vont-ils pouvoir lier, notamment ces prochaines années,
leur activité au parallélisme dur qu'est celui de l'ONDAM ?
Nous savons que le vieillissement de la population génère une consommation
importante de médicaments, nous savons que les nouveaux médicaments coûtent
plus cher. Dans ces conditions, nous risquons d'avoir bientôt uniquement sur le
marché français des médicaments étrangers. En effet, l'industrie nationale va
être étranglée, car elle devra passer le cap difficile des années que nous
vivons actuellement.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Nous avons suivi avec attention le débat qui vient d'avoir lieu sur
l'amendement n° 90 rectifié.
La discussion qui a eu lieu sur ce sujet à l'Assemblée nationale a montré que
les problèmes posés sont réels. Dans un processus de restructuration
industrielle et d'évolution très rapide de l'industrie pharmaceutique, nous
devons tenir compte des différents aspects de ce dossier, notamment en termes
d'emploi.
Mais je pense que le débat n'est pas clos, et nous serons très attentifs au
cours de la navette, à laquelle nous prendrons part.
En attendant, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. Claude Huriet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet.
Si l'amendement n° 90 rectifié est adopté, les autres amendements qui ont été
déposés sur cet article deviendront sans objet. Je confirme cependant que
j'aurais volontiers retiré ceux que j'ai défendus et que je me serais rallié à
la position de la commission.
Cela étant, je partage les préoccupations exprimées à l'instant par notre
collègue Dominique Leclerc : l'industrie du médicament est une industrie certes
prospère et exportatrice, mais c'est aussi une industrie fragile et
délocalisable. Je crois que c'est là un point sur lequel nous devons tous nous
montrer très attentifs.
Il faut veiller, monsieur le secrétaire d'Etat, à ne pas conduire une
politique de Gribouille qui, finalement anihilerait tout ce que la politique du
médicament peut entraîner en termes de progrès pour la santé publique.
On éprouve parfois le sentiment - peut-être plus d'ailleurs à l'Assemblée
nationale qu'au Sénat - que l'industrie du médicament est une sorte de vache à
lait. Or je souhaite souligner non seulement les interrogations qu'elle suscite
quant à son proche avenir, mais aussi son apport extraordinairement important
pour les progrès de la santé. C'est une dimension qui est trop souvent estompée
par des considérations économiques à court terme !
(Applaudissements sur les
travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat.
Nous sommes les uns et les autres conscients des
difficultés de l'industrie pharmaceutique.
En premier lieu, cette industrie, qui est certes encore compétitive face à
bien d'autres, demeure fragile, c'est vrai, et il importe de ne pas considérer
qu'elle serait corvéable à merci. Mais l'assurance maladie ne l'est pas non
plus ! C'est donc en préservant cet équilibre difficile entre, d'une part, la
nécessité non pas de préserver l'industrie mais de faire en sorte qu'elle
produise de la meilleure manière les éléments indispensables à la prise en
charge des soins dans notre pays et, d'autre part, l'assurance maladie qu'il
nous faut avancer.
En second lieu, mesdames, messieurs les sénateurs, pendant des années - et je
ne fais là reproche à personne, car ce fut une politique constante - nous avons
considéré que, parce qu'elle était française, cette industrie méritait d'être
protégée, quelle qu'elle fût, quelles que fussent sa production et la
légitimité des produits qu'elle mettait en vente. Or ces produits, souvent, ne
servaient à rien, je le dis en tant que médecin, et vous le savez très bien. Et
si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est bien parce que nous
l'avons protégée cette industrie dans la compétition qui s'est instaurée avec
les groupes internationaux auxquels vous avez fait allusion.
Maintenant, le réalisme doit prévaloir, tout en préservant, bien entendu, des
possibilités de soutien. C'est ce que nous faisons avec Claude Allègre en
soutenenant la performance, c'est-à-dire l'inventivité, la recherche et
l'investissement - Mme Aubry l'a rappelé à plusieurs reprises - puisque la
recherche médicale, et donc la recherche pharmacologique et chimique, figurent
au premier rang du soutien de la recherche dans notre pays.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendement n°s 68 et 69 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26 bis