Séance du 24 novembre 1998
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
M. James Bordas a été nommé rapporteur du projet de loi n° 75 (1998-1999), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, en remplacement de M. François Lesein.
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN
M. Philippe François a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n°
488 (1997-1998) de M. Philippe François et de plusieurs de ses collègues sur
les propositions de règlements (CE) du Conseil relatifs à la réforme de la
politique agricole commune (n° E 1052).
M. Jean-Pierre Raffarin a été nommé rapporteur de la proposition de résolution
n° 517 (1997-1998) rectifiée de M. Yann Gaillard sur la proposition d'acte
communautaire relative à la réforme des fonds structurels (n° E 1061).
Décision n° 98-2560 du 24 novembre 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Olivier Bidou, demeurant à
Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor), enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998, et tendant à l'annulation des
opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998, dans
le département des Côtes-d'Armor pour la désignation de trois sénateurs ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de cette requête a été
faite à MM. Gérard Le Cam et Claude Saunier, sénateurs, lesquels n'ont pas
produit d'observations en défense ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus
le 16 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constition ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance
n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que pour demander l'annulation des élections sénatoriales qui se
sont tenues le 27 septembre 1998 dans le département des Côtes-d'Armor, M.
Bidou soutient que le résultat du second tour de scrutin aurait été faussé par
le maintien à la disposition des électeurs de bulletins de vote portant le nom
de candidats présents au premier tour de scrutin mais qui avaient retiré leur
candidature pour le second ; que ce maintien aurait été de nature à tromper les
électeurs sur l'identité des personnes ayant maintenu leur candidature ;
Considérant qu'il appartient aux seuls candidats à une élection sénatoriale
qui désirent, après le premier tour de scrutin, se retirer ou se désister, de
faire enlever des tables, s'ils le jugent opportun, les bulletins établis à
leur nom ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'au second tour de scrutin
des bulletins établis au nom de candidats qui auraient entendu retirer leur
candidature sont restés à la disposition des grands électeurs, ce seul fait,
dont il n'est ni établi, ni allégué qu'il serait constitutif d'une manoeuvre,
n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la
requête de M. Bidou doit être rejetée ;
Décide :
Art. 1er. _ La requête de M. Olivier Bidou est rejetée.
Art. 2. _ La présent décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Bidou
et publiée au
Journal officiel
de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1998, où
siégeaient : MM. Roland Dumas, Président, Georges Abadie, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Yves Guena, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre
Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas
Décision n° 98-2563 du 24 novembre 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse
(Haute-Garonne), déposée auprès de la préfecture le 7 octobre 1998, enregistrée
au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 octobre 1998 et tendant
à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27
septembre 1998 pour la désignation de quatre sénateurs dans le département de
la Haute-Garonne ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Maryse Berge-Lavigne et MM. Gérard
Roujas, Bertrand Auban et Jean-Pierre Plancade, sénateurs, enregistré comme
ci-dessus le 30 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées
comme ci-dessus les 5 et 23 novembre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance
n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 52-6 du
code électoral, relatives au mandataire financier, ne sont pas applicables aux
élections sénatoriales ;
Considérant, en deuxième lieu, que les opérations électorales en date du 27
septembre 1998 dans le département de la Haute-Garonne portaient sur la
désignation de quatre candidats ; qu'il résulte de l'instruction que la liste
publiée par le préfet était conforme aux dispositions de l'article R. 152 du
code électoral, aux termes desquelles : « La liste des candidats et,
éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été
définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au
plus tard avant le scrutin » ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 157 du code
électoral, la commission de propagande doit « adresser, quatre jours au plus
tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département,
sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en
franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat
ou de chaque liste de candidats » ; que la seule circonstance, à la supposer
établie, que certains de ces envois ne seraient parvenus à une partie des
électeurs que la veille du scrutin est sans incidence sur la validité de
celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que les documents ont été envoyés à
tous les électeurs dans le délai légal ; que les dispositions de l'article R.
167 du code électoral, relatives à l'envoi des enveloppes électorales, dans un
délai de cinq jours au moins avant l'élection, également invoquées par M.
Guegan, sont inopérantes à l'appui du grief allégué ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. Guegan soutient que les
dispositions de l'article L. 313 du code électoral, qui imposent au bureau de
vote de constater avant l'ouverture du scrutin que le nombre des enveloppes
correspond exactement à celui des électeurs inscrits, ont été méconnues, il
n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il ne peut
utilement invoquer à l'appui de ce grief les dispositions de l'article L. 314
du code électoral qui imposent seulement que, dans chaque section de vote, il y
ait un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;
Considérant, en cinquième lieu, que, si l'article R. 155 du code électoral
indique que, dans les départements où les élections ont lieu au scrutin
majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la
mention « remplaçant éventuel », suivie du nom du remplaçant, la circonstance
que, sur le bulletin de vote d'un candidat, le nom du remplaçant a précédé et
non suivi la mention « remplaçant éventuel » a été sans incidence sur la
sincérité du scrutin ; que le fait que l'intitulé des bulletins de la « Liste
d'union et d'alliance-ensemble pour la Haute-Garonne » n'a pas été identique à
la dénomination de la liste « Ensemble pour la Haute-Garonne » figurant sur la
liste des candidats, publiée par le préfet, n'est contraire à aucune
disposition législative ou réglementaire et n'a pu avoir pour effet d'altérer
la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les bulletins nuls n'auraient
pas été annexés au procès-verbal, en méconnaissance de l'article L. 66 du code
électoral, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Guegan doit
être rejetée,
Décide :
Art. 1er. _ La requête de M. Bernard Guegan est rejetée.
Art. 2. _ La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M.
Guegan et publiée au
Journal officiel
de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1998, où
siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre
Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON