Séance du 16 décembre 1998
M. le président. « Art. 9. - L'article L. 353 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 353 . - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin. » - (Adopté.)
« Art. 10. - L'article L. 359 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 359 . - Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin. » - (Adopté.)
Article 11