Séance du 27 janvier 1999







M. le président. « Art. 27. _ I. _ Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titre emploi simplifié agricole

« Art. 1000-6 . _ L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
« L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. La tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail est alors également réputée accomplie.
« Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144 (1° , 2° , 3° et 5°) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.
« Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.
« II. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
« III. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer. »
Sur cet article, je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 471, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de remplacer les cinq premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 1000-6 du code rural par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'employeur, confronté momentanément à un surcroît d'embauches d'au moins vingt salariés qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
« L'inscription sur le registre unique du personnel en application du troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et la tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail demeurent obligatoires.
« Ce titre, non reconductible, ne peut être utilisé que pour une période inférieure à un mois.
« Il est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en référence au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code du travail, à des salariés relevant de l'article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code. »
Par amendement n° 137, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 27 pour l'article 1000-6 du code rural.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 138 est présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 354 est déposé par M. Emorine et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 27 pour l'article 1000-6 du code rural, à remplacer le mot : « cinq » par le mot « onze ».
La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 471.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le titre emploi simplifié agricole, le TESA, tend à élargir un dispositif qui existe déjà pour les travailleurs saisonniers.
Si, dans sa rédaction actuelle, l'article 27 apporte des garanties supplémentaires pour les saisonniers, il peut, en revanche, être source de régression et de précarisation pour d'autres contrats à durée déterminée.
C'est pourquoi, au lieu de demander une simple suppression de l'article 27, nous en proposons une réécriture complète afin d'en limiter la portée aux seuls saisonniers et, ainsi, de mieux lutter contre le travail au noir.
Si le recrutement de saisonniers est inévitable compte tenu des caractéristiques et des cycles de productions, il ne doit pas être prétexte à une désorganisation du droit du travail.
Mon collègue et ami M. Robert Bret m'a récemment alerté à cet égard sur la situation de son département, les Bouches-du-Rhône, où, chaque année, ce sont plus de 8 000 salariés originaires, pour l'essentiel, du Maroc et de la Tunisie, qui sont introduits en France par l'Office des migrations internationales pour travailler sur des périodes de six à huit mois.
Les conditions de logement, de rémunération et de travail, de suivi médical y sont proches de l'esclavage.
Or le risque est de voir se généraliser la précarité des contrats de courte durée, voire la disparition des contrats à durée indéterminée, alors qu'il faut tendre, à l'inverse, vers le développement d'emplois stables en agriculture.
Notre démarche consiste donc à placer des garde-fous contre une dérive à la flexibilité libérale dans ce secteur.
Nous suggérons, dans un premier temps, que l'employeur soit confronté à un surcroît d'embauches d'au moins 20 salariés, que la tenue d'un livre de paie et l'inscription sur le registre unique du personnel soient obligatoires et que la durée du TESA soit limitée à un mois non renouvelable.
L'idée est de favoriser la simplification administrative uniquement dans les cas précis où celle-ci peut s'avérer utile sans remettre en cause les droits des salariés.
Compte tenu de ces éléments, nous nous opposerons aux amendements de la commission des affaires sociales, qui visent à élargir encore davantage le champ d'application pour faire du TESA le modèle du contrat en agriculture là où il doit demeurer, selon nous, un outil réservé à un type de salariat saisonnier.
M. le président. La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements n°s 137 et 138.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. L'amendement n° 137 tend à corriger une erreur matérielle.
En effet, l'article 27 du projet de loi institue le titre emploi simplifié agricole, le TESA, qui permet d'alléger les formalités des employeurs pour l'embauche d'un salarié agricole par contrat à durée déterminée. Il prévoit en particulier que l'utilisation du TESA se substitue à l'obligation de tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail.
Or, l'article 8 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier a abrogé l'article L. 143-5 du code du travail. La tenue du livre de paie n'est donc plus nécessaire.
L'amendement n° 138 vise à étendre le droit d'utilisation du TESA aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents. La rédaction actuelle de l'article ne le permet que pour les coopératives employant moins de cinq salariés permanents.
L'augmentation du seuil d'effectifs maximum accordant aux coopératives agricoles le bénéfice de la mesure répond à une double justification.
D'une part, le seuil de cinq salariés permanents est trop restrictif pour les coopératives agricoles. En effet, sur un total de 3 600 coopératives, 2 400 ont moins de dix salariés. Or ces coopératives ne réalisent que 15 % du chiffre d'affaires coopératif total et ne représentent que 13 % des salariés des coopératives agricoles, soit 15 000 personnes. En outre, les coopératives agricoles, notamment dans le secteur des fruits et légumes et du grain, ont fréquemment recours aux services de travailleurs saisonniers. Il s'agit donc de petites structures agricoles soumises à de fortes variations d'activité auxquelles doivent s'adresser en priorité les mesures de simplification administrative.
D'autre part, l'applicabilité de nombreuses normes de droit du travail dépend d'un seuil d'effectifs, c'est-à-dire du nombre de salariés utilisés par l'employeur. Or le seuil de cinq salariés est, en l'état actuel de la législation, inconnu en droit du travail. Le seuil en dessous duquel les petites entreprises bénéficient d'exception à des fins de simplification administrative ou d'allégement des procédures est traditionnellement de onze salariés. Aussi, dans un souci de cohérence du droit du travail, il serait souhaitable de retenir également le seuil de onze salariés pour les coopératives agricoles pouvant bénéficier du TESA.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, pour défendre l'amendement n° 354.
M. Jean-Paul Emorine. Cet amendement est identique à l'amendement n° 138.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 471, 137, 138 et 354 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission saisie au fond est défavorable à l'amendement n° 471, qui va à l'encontre du dispositif adopté par la commission des affaires sociales. D'ailleurs, notre collègue Gérard Le Cam n'a-t-il pas dit tout à l'heure qu'il ne voterait pas les amendements de la commission des affaires sociales ?
Cet amendement définit de manière trop restrictive les conditions d'utilisation du TESA. Il conduit à vider le mécanisme de son intérêt.
En revanche, la commission a émis un avis favorable sur les amendements n°s 137, 138 et 354.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'avis du Gouvernement est simple et comparable à celui de la commission.
A propos de l'amendement n° 471 de M. Gérard Le Cam, je répondrai que c'est le problème de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ! Vous dites que le TESA c'est la précarité, monsieur Le Cam. Peut-être ! Mais, en même temps, nous considérons, nous, que ce titre permet de lutter contre le travail clandestin et que, de ce point de vue, il rend des services. Je ne peux donc pas accepter votre amendement.
En revanche, le Gouvernement considère que les amendements n°s 137, 138 et 354 constituent des avancées utiles ; il y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 471, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par la commission et par le Gouvernement.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendement identiques n°s 138 et 354, acceptés par la commission et par le Gouvernement.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 bis