Séance du 27 janvier 1999
M. le président. Par amendement n° 373 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 29 octies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 171-2, il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 171-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-3. I. - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
« L'activité principale est déterminée au regard du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
« Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non-salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
« II. - L'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés.»
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 598, présenté par M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant, dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au regard », à insérer les mots : « du temps consacré à chaque activité et ».
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 373 rectifié.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement vise à faire rattacher les personnes au régime de leur activité principale. C'est une mesure d'ordre général qui fait que, pour la détermination de l'activité principale, les revenus professionnels pris en compte sont ceux qui servent de base à l'assiette de la CSG ou, à défaut, les recettes professionnelles. Pour les non-salariés agricoles, la référence à un revenu théorique calculé forfaitairement par rapport à l'exploitation type est donc supprimée.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 598 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 373 rectifié.
M. Michel Souplet, rapporteur. Ce sous-amendement de précision permettrait à la commission, s'il était adopté, de donner un avis favorable sur l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 598 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'amendement gouvernemental, je l'ai dit, introduit cette mesure de simplification pour les pluriactifs qui exercent deux activités non salariées et retient un critère simple et objectif pour affilier les pluriactifs à un seul régime.
Ce critère simple, c'est l'activité principale, qui est déterminée à partir d'une comparaison des revenus que les personnes tirent de leurs différentes activités. Le critère supplémentaire qui est proposé par M. le rapporteur, en l'occurence le temps de travail, introduirait une règle en pratique inapplicable et invérifiable pour des activités non salariées.
Un tel critère aboutirait immanquablement à rendre difficile la détermination de l'activité principale et irait par conséquent à l'encontre de la simplification que nous recherchons.
Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n° 598.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je regrette la position du Gouvernement parce que, justement, le fait d'avoir intégré un temps consacré à chaque activité permettait à la mutualité sociale agricole de sauver beaucoup de ses mandants, qui risquent autrement d'être évacués vers d'autres régimes.
La commission tient donc beaucoup à ce sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 598, repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 373 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 octies .
Nous en revenons à l'amendement n° 417, précédemment réservé.
Par cet amendement, MM. Deneux et Machet proposent d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "l'une de leurs activités", la fin du premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigée : "Dans ce but, les caisses doivent passer des conventions entre elles pour la couverture des différents risques dans un délai fixé par décret". »
L'amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 149, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer après l'article 29 octies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la troisième phrase de l'article 1002-2 du code rural, la référence : "l'article 1069 du code général des impôts" est remplacée par la référence : "l'article 1085 du code général des impôts".
« II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits de consommation visés à l'article 575 du code général des impôts. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Les caisses de mutualité sociale agricole, qui sont actuellement soumises à l'article 1065 du code général des impôts lors d'une opération de fusion, doivent s'acquitter, en raison du transfert de biens, de la taxe de publicité foncière alors que les caisses du régime général bénéficient d'une exonération totale.
Cette recette fiscale, il est vrai, est très limitée ; elle a été de l'ordre de 40 000 francs lors du regroupement des caisses du Tarn et de l'Aveyron.
Il est donc souhaitable, pour des raisons de simplification et pour ne pas pénaliser les caisses dans leur effort de regroupement, d'aligner sur ce point le régime fiscal de la mutualité sociale agricole sur le régime fiscal des caisses du régime général et d'adopter la référence unique de l'article 1089 du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission est favorable à cette harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable et le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 149 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 octies.
Par amendement n° 475, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 1005 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 1005. - Dans chaque canton, les électeurs des premier, deuxième et troisième collèges élisent neuf délégués cantonaux, à raison de quatre délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et de deux délégués pour le troisième collège.
« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du Conseil d'administration de la mutualité agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
« Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
« Les listes sont présentées par les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre au minimum un candidat et au plus le double du nombre de sièges à pourvoir. Il est pourvu aux vacances survenant dans les trois collèges dans l'ordre de présentation de la liste intéressée. »
« II. - Les articles 1006 et 1007 du code rural sont abrogés.
« III. - L'article 1018 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 1018. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des premier, deuxième et troisième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué. L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-2. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Dans le prolongement des articles que nous venons de voter tendant à renforcer le contrôle de l'Etat, le groupe communiste républicain et citoyen suggère de revoir en profondeur le scrutin électoral de la mutualité sociale agricole en soumettant à la Haute Assemblée quatre amendements, les amendements n°s 475, 476, 477 et 478, dont je vais exposer les objets.
Leur premier objet est la transparence.
Chacun a en mémoire les conclusions du rapport de la commission des comptes de 1997 concernant la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Sans détailler le contenu de ce rapport, il est bon de rappeler qu'ont été mis en cause à la fois des problèmes de dysfonctionnement interne à la MSA, des opérations financières douteuses, notamment par le biais de certaines filiales et, enfin, l'intégrité de plusieurs cadres dirigeants, aussi bien en ce qui concerne les caisses départementales que le conseil central d'administration et son président.
Le projet de loi d'orientation agricole propose - nous nous en réjouissons - le renforcement du contrôle externe de l'Etat sur la MSA afin de sauvegarder le deuxième régime français de sécurité sociale, qui compte 4,5 millions d'affiliés pour un budget global d'environ 140 milliards de francs.
Si le contrôle externe de l'Etat est, certes, nécessaire, il n'en reste pas moins qu'il est insuffisant.
Logiquement, nous proposons de renforcer le contrôle interne de la mutualité sociale agricole par une meilleure représentation des organisations syndicales qui gèrent la MSA.
Or il ne peut exister de garantie de transparence sans l'instauration du pluralisme syndical à tous les niveaux du régime.
Notre deuxième objectif est donc la démocratisation du mode de scrutin.
Le système en vigueur, des élections à étage, et un scrutin majoritaire antidémocratique par nature, contribuent à l'opacité et à la paralysie de la gestion. A l'évidence, ce système de représentation a fortement contribué aux faits dénoncés par la Cour des comptes. Nous le savons tous, ce mode d'élection a été élaboré, pensé pour conforter le monopole d'une seule organisation syndicale, la FNSEA.
Ironiquement, je dirai que ce mode de scrutin est à l'image du scrutin sénatorial : il est échafaudé par et pour une certaine sensibilité syndicale ou politique, en évinçant, au fur et à mesure des échelons, les organisations non majoritaires.
Ce système est à ce point injuste que le Gouvernement lui-même avait, me semble-t-il, mis en place une commission chargée d'engager une concertation et d'élaborer des propositions.
Monsieur le ministre, pourquoi cette réforme a-t-elle été abandonnée ?
Votre connaissance de la situation de la caisse de la mutualité corse ne peut que vous convaincre de sortir ce projet du placard et de soutenir nos amendements.
Notre troisième objectif est la parité entre les salariés et les non-salariés.
La population agricole salariée, avec 800 000 personnes employées à temps plein ou partiel ou comme saisonniers, représente plus de la moitié de la population agricole globale. Or la loi n° 84-1 du 2 janvier 1984 ne lui accorde que huit représentants sur les vingt-trois élus au conseil d'administration d'une caisse départementale, douze représentants sur trente élus dans le cadre interdépartemental, huit représentants sur vingt-trois membres élus au conseil central de la MSA et, enfin, deux représentats sur six au sein de l'assemblée générale centrale.
Les amendements présentés par le groupe communiste républicain et citoyen respectent le principe d'égalité de représentation de deux catégories pour tous ces échelons, sans remettre en cause la répartition en trois collèges : les exploitants, les salariés et les employeurs.
Au niveau de l'élection des collèges, lors des dernières élections, près de 20 % des cantons n'avaient pas de liste - 5 % - ou une seule liste en présence - 15 %. Il doit désormais être possible de proposer un seul candidat afin que tous les cantons soient représentés. Nous limitons nos propositions à une élection de délégués cantonaux ; l'élection départementale serait peut-être préférable.
S'agissant des conseils d'administration départementaux, l'élection se déroule actuellement sur la base de la présence à l'assemblée générale des élus cantonaux. Nous proposons l'élection directe des administrateurs par les électeurs de la circonscription de la caisse concernée et la liste des candidats serait présentée par les organisations syndicales représentatives.
Chaque liste se verrait attribuer un nombre de sièges égal au pourcentage obtenu sur le département, les vingt-quatre élus étant répartis, pour moitié, entre salariés et non-salariés.
Enfin, le comité de protection sociale des non-salariés agricoles et, plus particulièrement, le comité de protection des salariés verraient leurs prérogatives renforcées.
Au niveau de l'assemblée générale, les délégués sont actuellement désignés par chacun des collèges à l'intérieur du conseil d'administration. Il en découle une surreprésentation des organisations les plus fortes, mais, paradoxalement, par le jeu des alliances, une organisation arrivée en tête peut parfois être absente. Par exemple, actuellement, s'agissant des salariés, la CGT, avec 12,5 % des voix, ne dispose que de douze sièges au sein du conseil central d'administration contre vingt-trois sièges à la CFDT, qui réalise un score pourtant plus faible de l'ordre de 5 %.
En outre, pour être candidat au conseil d'administration des caisses centrales, il faut aujourd'hui être élu délégué à l'assemblée générale de la caisse centrale. Cela ne permet pas à chacun des syndicats de présenter les candidats de son choix.
Notre proposition est à cet égard marquée par le souci de démocratie et de liberté de présentation des candidats, puisqu'il suffit d'être ressortissant du régime pour se présenter. Chaque organisation serait alors représentée au conseil d'administration de la caisse centrale à partir du résultat obtenu au niveau national.
En conclusion, ces amendements ayant été le fruit d'un long travail d'élaboration et de concertation avec plusieurs organisations de salariés et d'exploitants agricoles, je vous demande de leur réserver le sort qu'ils méritent : l'adoption.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Notre collègue M. Le Cam nous a expliqué que, pour arriver à ce résultat, il avait effectué un gros travail. Mais, franchement, pensez-vous qu'il est sérieux, à moins d'un an d'élections, de changer les systèmes électoraux ? On n'a même pas osé le faire pour les systèmes électoraux politiques ! Pourquoi le ferions-nous pour la mutualité ?
La commission est donc défavorable à cet amendement n° 475.
M. Guy Fischer. C'est ce qui s'appelle botter en touche !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je souhaite répondre aussi complètement que possible sur ces quatre amendements n°s 475, 476, 477 et 478 et, peut-être d'une manière préventive - il me le pardonnera - à l'amendement n° 573, qui va dans le même sens.
Ces amendements, qui portent tous sur le même sujet, tendent à modifier le conseil d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole pour y renforcer la représentation des salariés, cela afin de tenir compte de l'évolution démographique de ces dernières années.
Même si ce n'est pas avec autant de force que M. le rapporteur, je dirai que ces amendements me paraissent intellectuellement recevables. Quand on réfléchit à la démocratie des élections à la MSA, on ne peut pas ne pas soulever ce genre de questions, questions que l'on nous pose d'ailleurs dans nos départements.
La proposition qui nous est soumise a pour conséquence de modifier l'organisation des élections des administrateurs qui, comme le remarquait le rapporteur, est prévue pour l'automne 1999. Le collège des salariés sera en effet amené à élire plus d'administrateurs qu'il n'en est prévu aujourd'hui.
Le Gouvernement ne souhaite pas modifier la règle du jeu à moins d'un an des élections ni reporter les élections des administrateurs de la MSA, compte tenu des délais de mise en oeuvre d'une telle réforme. Il faudrait, après la publication de la loi, attendre la sortie des décrets d'application.
En effet, la MSA est le seul régime de protection sociale dans lequel les consultations électorales se déroulent régulièrement tous les cinq ans, à terme échu, et il serait dommageable de rompre avec cette bonne habitude.
Ce serait d'autant plus dommageable que cette modification a également pour conséquence de modifier la répartition actuelle entre employeurs et salariés et qu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus minimal entre les organisations professionnelles agricoles et de salariés sur une nouvelle distribution qui prendrait mieux en compte les évolutions démographiques récemment constatées.
Dans ces conditions, je formulerai trois propositions.
Premièrement, il paraît souhaitable de veiller à une meilleure expression du pluralisme au sein des représentants des agriculteurs et des employeurs de main-d'oeuvre du premier et du troisième collège en application des dispositions de l'article 1er bis que nous avons déjà examinées.
Deuxièmement, il convient de s'assurer d'une meilleure prise en compte de la représentation des salariés agricoles, à l'issue des élections prochaines, dans la répartition des responsabilités au sein des conseils d'administration des caisses départementales et de la caisse centrale. Je pense, par exemple, qu'il serait souhaitable que la première vice-présidence soit exercée par un administrateur du deuxième collège.
Troisièmement, nous souhaitons que les consultations déjà engagées par mon ministère avec l'ensemble des parties concernées se poursuivent après l'échéance de 1999, de telle sorte qu'un accord soit trouvé, bien avant les élections de 2004, afin de simplifier l'organisation de cette consultation électorale et de revoir, à l'instar de ce qui s'est déjà fait pour les caisses fusionnées, la représentation des trois collèges en fonction de l'évolution du poids respectif de chacun.
Les modifications législatives qui découleront de cet accord pourront être proposées dans le prochain projet de loi portant diverses mesures d'ordre social.
C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande, prenant acte de cet engagement et de cette méthode de gouvernement qui impose, comme je vous l'ai expliqué, une concertation pour arriver à faire maturer cette évolution, de retirer votre amendement en attendant la reprise de ces consultations et l'examen de ce texte à l'occasion du DMOS à venir.
M. le président. Monsieur Le Cam, maintenez-vous l'amendement n° 475 ?
M. Gérard Le Cam. J'avais demandé un scrutin public... (Murmures ironiques sur les travées du groupe du Rassemblement pour la République.)
Je retire les amendements n°s 475, 476, 477 et 478.
M. le président. Les amendements n°s 475, 476, 477 et 478 sont retirés.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 476, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les cinq premiers alinéas de l'article 1009 du code rural sont ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole, comprenant vingt-six membres, est composé comme suit :
« 1° vingt-quatre membres élus à la proportionnelle pour cinq ans, sur présentation de listes départementales présentées par les organisations syndicales reconnues représentatives, à raison de :
« a) huit administrateurs représentant le premier collège ;
« b) douze administrateurs représentant le deuxième collège ;
« c) quatre administrateurs représentant le troisième collège.
« II. - L'article 1009 du code rural est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comités ainsi formés disposent de la pleine autorité sur leur champ d'intervention dans le cadre des budgets concernés. »
Par amendement n° 573, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1009 du code rural est ainsi modifié :
« 1. Dans le premier alinéa, le nombre : "vingt-cinq" est remplacé par le nombre : "vingt-sept".
« 2. Dans le deuxième alinéa, le nombre : "vingt-trois" est remplacé par le nombre : "vingt-cinq".
« 3. Dans le quatrième alinéa (b), le nombre : "huit" est remplacé par le nombre : "dix". » L'amendement n° 476 vient d'être retiré.
La parole est à Mme Boyer, pour défendre l'amendement n° 573.
Mme Yolande Boyer. Comme M. le ministre vient de le dire, cet amendement va un peu dans le même sens puisqu'il concerne la représentation dans les conseils d'administration de la MSA, vise à tenir compte de l'évolution des populations dans le monde agricole et à représenter de façon plus importante les salariés.
La composition des conseils d'administration des caisses départementales ne prenant pas en compte l'évolution démographique, nous proposons un rééquilibrage entre les différents collèges.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Défavorable et je souhaite que notre collègue réponde à l'attente du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je souhaite, au nom de la méthode que je viens d'exposer au Sénat, le retrait de cet amendement n° 573.
M. le président. Madame Boyer, entendez-vous ce double appel ?
Mme Yolande Boyer. Oui, et nous retirons cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 573 est retiré.
Je suis à nouveau saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 372, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
« 1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;
« 2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
« En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article 1009. »
Par amendement n° 477, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1010 du code rural est ainsi rédigée :
« Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : dix représentants du premier collège, quinze représentants du deuxième collège et cinq représentants du troisième collège élus dans les conditions prévues à l'article précédent ainsi que trois représentants des familles, dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées, sur proposition des associations familiales rurales.
« II. - L'article 1010 du code rural est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comités ainsi formés disposent de la pleine autorité sur leur champ d'intervention dans le cadre des budgets concernés. »
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 372.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le présent amendement modifie l'article 1010 du code rural en fixant la composition des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements. Il renvoie notamment aux conditions prévues par l'article 1009 pour les modes de scrutins dans chacun des collèges. Cependant, il préserve pour cette élection le fait départemental, en pérennisant le dispositif jusqu'alors prévu à l'occasion de la seule fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
Une certaine souplesse doit cependant être apportée dans le cas de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, où la parité ne peut être respectée en raison du nombre de départements constituant sa circonscription, ainsi qu'en ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Saône et du territoire de Belfort compte tenu de la trop grande disproportion démographique existant entre les deux départements.
Tel est l'objet de la dérogation prévue pour ces deux caisses au nouveau mode d'élection institué pour les caisses pluridépartementales, cas particulier que chacun comprend.
M. le président. Je rappelle que l'amendement n° 477 a été précédemment retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 372 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Les rapporteurs y sont favorables. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 372, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 octies.
Par amendement n° 478, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les six premiers alinéas de l'article 1011 du code rural sont ainsi rédigés :
« L'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par des délégués de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège. Dans chacun des collèges, la désignation se fait sur la base des résultats obtenus par chaque liste et par ordre décroissant.
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole comprend vingt-six membres. Les administrateurs sont élus à la proportionnelle, sur la base de listes présentées par les organisations syndicales reconnues représentatives. L'élection se fait à partir des résultats obtenus nationalement par chacune des listes. Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est composé comme suit :
« 1° Vingt-quatre membres élus à la proportionnelle pour cinq ans, à raison de :
« a) huit administrateurs représentant le premier collège ;
« b) douze administrateurs représentant le deuxième collège ;
« c) quatre administrateurs représentant le troisième collège. »
Je vous rappelle que cet amendement a été précédemment retiré.
Par amendement n° 474, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le paragraphe II de l'article 1143-1 du code rural est complété par les mots suivants : "à l'exception de tout agriculteur reconnu en difficulté".
« II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. En vertu de l'article 1143-1, paragraphe II, du code rural, toute personne physique ou morale doit justifier qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour solliciter l'attribution de certains avantages économiques.
Ces différents avantages, énumérés à l'article 5 du décret n° 90-1025 du 16 novembre 1990, sont les suivants : subvention pour la restauration de l'habitat rural ; détaxe des carburants pour usages agricoles ; indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents ; enfin, subventions destinées à favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne.
Par cet amendement, il est simplement proposé de rétablir ces droits économiques très ciblés aux agriculteurs qui connaissent des difficultés et qui sont officiellement reconnus comme tels.
Est-il normal, en effet, qu'un exploitant agricole qui se trouve dans une situation de précarité momentanée ou plus durable vis-à-vis du régime agricole soit une seconde fois sanctionné par la suppression de ces droits économiques ?
A défaut de rompre le cercle vicieux de l'exclusion, cette disposition permettrait d'en limiter les conséquences. De plus, cette mesure de justice sociale serait appréciée par les agriculteurs.
En outre, le coût financier de cette mesure me paraît tout à fait raisonnable. C'est pourquoi je souhaite vivement que le Sénat adopte cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission a examiné ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Toutefois, il lui paraît difficile d'admettre que certains ne paient pas de cotisations. C'est pourquoi elle est défavorable à cet amendement.
Je précise que les caisses étudient déjà au cas par cas les dossiers délicats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 474, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 150, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 29 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident, constitue une recette de gestion pour ledit organisme. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à simplifier la procédure de gestion des caisses de mutualité sociale agricole en les autorisant à recouvrer directement à leur profit les indemnités forfaitaires mises à la charge des tiers responsables d'un accident du travail.
L'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge du fait d'un accident du travail dont la victime est l'un de ses assurés sociaux et dont la responsabilité, entière ou partagée, incombe à un tiers, une caisse d'assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers et au profit du fonds national des accidents du travail qu'elle gère.
Cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond - 5 000 francs - et d'un plancher - 500 francs.
Les conditions de recouvrement sont définies par les chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, qui ne sont applicables qu'au régime général.
Cet amendement a pour objet de rendre cohérent le code rural par rapport au code de la sécurité sociale en complétant l'article 1149 du code rural, qui rend l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable dans le régime agricole, par un alinéa précisant une mesure d'application spécifique.
Les caisses de mutualité sociale agricole, à la différence de la CNAMTS et de la CANAM, disposent de la compétence générale de recouvrement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Il s'agit d'une simplification de gestion pour les caisses de la mutualité sociale agricole. La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 octies.
Par amendement n° 151, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 29 octies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi rédigé :
« Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme. »
La parole est à M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à préciser que la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de la mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.
Il vise, lui aussi, à harmoniser le code rural avec les dispositions du code de la sécurité sociale.
En effet, l'article L. 217-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la croissance des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux des caisses du régime général est assurée par le directeur. Cette disposition mérite d'être intégrée dans le code rural pour permettre au directeur d'un organisme de la mutualité sociale agricole d'assurer la présence du comité d'entreprise.
Cet article donnera ainsi une base légale à une pratique largement répandue bien que contraire à l'article L. 434-2 du code du travail qui prévoit que la présidence du comité d'entreprise est assurée par le président du conseil d'administration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 octies.
TITRE II
EXPLOITATIONS ET PERSONNES
(suite)
(précédemment réservé)