Séance du 27 janvier 1999
M. le président. « Art. 35. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 632-6 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. » - (Adopté.)
Article 36