Séance du 28 janvier 1999
M. le président. « Art. 1er. - I. - Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé :
« Art. 75-3 . - Toute clause d'un contrat de mutation immobilière exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. »
« II. - En conséquence, l'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L.711-12 du code du travail est abrogé.
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables, sauf décision de justice passée en force de chose jugée, pour les dommages survenus postérieurement au 15 juillet 1994, à tout contrat de mutation immobilière, quelle que soit la date de sa conclusion. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, tend à rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 75-2 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. 75-2.-I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
« A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
« Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
« II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le code minier, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
« Lorsqu'une telle cause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante une catastrophe minière. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de cette catastrophe à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
« Une catastrophe minière se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident minier soudain, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de catastrophe minière.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
« II. - En conséquence, l'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail est abrogé. »
L'amendement n° 1, déposé par M. Bécart et les membres du groupe communiste républicain et citoyen vise à compléter in fine le III de l'article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également en cas de mutations successives. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 7.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise les nombreux cas où l'exploitant s'est exonéré d'une part de sa responsabilité civile lors de la cession de logements qui lui appartenaient, en introduisant dans les contrats de vente des clauses d'exonération de sa responsabilité en cas de dommages ayant pour origine son activité minière, passée ou présente - les fameuses « clauses minières ».
Depuis la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, à laquelle on s'est référé tout à l'heure, toute nouvelle clause minière figurant dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle est frappée de nullité d'ordre public.
Mais, étant donné la situation dramatique dans laquelle se sont trouvés des propriétaires d'habitations profondément endommagées par des affaissements miniers et soumises à des clauses minières valablement passées avant l'entrée en application de la loi du 15 juillet 1994, il convient d'établir le droit des victimes se trouvant dans ce cas à être indemnisées.
Toutefois, l'annulation rétroactive des clauses, en tant qu'elle frappe des clauses souvent essentielles de contrats de droit privé régulièrement passés serait de nature à altérer la perception que tous les acteurs économiques ont de la sécurité juridique des contrats civils en France. Or, la notion de sécurité juridique est essentielle aux yeux du Gouvernement. Elle va d'ailleurs dans le sens de l'intérêt des sinistrés.
Par ailleurs, l'annulation rétroactive des clauses présenterait le risque d'engager la responsabilité de l'Etat devant le juge administratif du fait des lois.
Pour ces deux raisons - sécurité juridique et non-engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois - je présente un texte qui clarifie les choses et permet de satisfaire et les objectifs contenus dans le projet de loi dont j'ai expliqué la teneur tout à l'heure et les objectifs de cette proposition de loi de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Bécart, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Jean-Luc Bécart. Cet amendement tend à inclure dans le champ d'application du dispositif de l'article 1er une clause spécifique relative aux mutations immobilières successives.
Ce qui peut paraître couler de source mérite, néanmoins, d'être précisé, car les propriétaires actuels de sites miniers ne sont pas forcément ceux qui ont conclu initialement les actes d'achat avec les sociétés minières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 7 et 1 ?
M. Jean-Marie Rausch, rapporteur. L'amendement n° 1, présenté par M. Bécart, pose un problème technique puisqu'il vise l'ensemble des mutations dont un bien aurait pu faire l'objet. Même si le souci exprimé dans cet amendement est louable, ce dernier m'apparaît inapplicable techniquement, et c'est la raison pour laquelle la commission a émis à son sujet un avis défavorable.
Pour ce qui est de l'amendement n° 7 du Gouvernement, la commission, qui vient de se réunir, est prête à l'accepter, sous réserve d'un sous-amendement tendant, d'une part, à substituer l'expression « sinistre minier » à celle de « catastrophe minière », d'autre part, à supprimer le caractère soudain de l'affaissement ou de l'accident minier et, enfin, à préciser que l'indemnisation devra avoir lieu dans les meilleurs délais.
M. le président. Je suis effectivement saisi d'un sous-amendement n° 28 ainsi rédigé :
A. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 7 pour l'article 75-2 du code minier :
« Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa. »
B. - Au début du troisième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 75-2 du code minier, remplacer les mots : « catastrophes minières » par les mots « sinistres miniers. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ce sous-amendement.
Par ailleurs, comme la commission, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 1.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 7, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé et l'amendement n° 1 n'a plus d'objet.
Article 2