Séance du 28 janvier 1999
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 6 dans la rédaction suivante :
« Art. 6. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières, ou bien avant sa disparition juridique, tout exploitant est tenu de confier à l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, l'ensemble de la cartographie minière, des relevés géologiques, des archives et de la documentation technique nécessaires à la connaissance et à la prévention des risques miniers. »
Par amendement n° A-1, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Après l'article 90, il est inséré dans le titre IV du livre 1er du code minier un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l'arrêt des travaux miniers
et de la prévention des risques
« Section 1
« De l'arrêt des travaux miniers
«
Art. 91.
- La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une
installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation
à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une
tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et
des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de
l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être
faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut,
l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les
mesures nécessaires.
« Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article
77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la
fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant
fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver
les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les
désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour
prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas
échéant les possibilités de reprise de l'exploitation.
« Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement
envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe
à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants
susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes
subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il
étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime
devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du
présent article.
« Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets
des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume,
l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de
l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur
les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant
que de besoin.
« Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les
conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu
l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que
de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui
n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le
déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures
devront être exécutées.
« Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution
d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de
l'exploitant.
« La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires
à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être
recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
« L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le
bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures
prescrites jusqu'à leur complète réalisation.
« Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou
prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont
été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à
l'exploitant.
« Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle
est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le
présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause
la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à
l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des
dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les
cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la
surveillance et de la prévention des risques miniers.
«
Art. 92.
- L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux
collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes
publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution
de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines.
Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec
elles.
« Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à
leur demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le
représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une
somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement
de ces intallations, et dont le montant est arrêté par le représentant de
l'Etat.
« Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés
comme en matière de travaux publics.
« Section 2
« De la prévention et de la surveillance
des risques miniers
«
Art. 93.
- Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain
ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité
des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux,
l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à
leur prévention et les exploite.
« La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la
surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les
déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné
acte des mesures réalisées.
« Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou
l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les
données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de
prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant
au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention
des risques et du fonctionnement des équipements.
« L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et
72 du présent code pour permettre l'accomplissement par ses services des
mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter
des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
« L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au
sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques
miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.
«
Art. 94.
- L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention
des risques miniers dans les conditions prévues aux articles 40-1 à 40-7 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relatifs aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les
plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les
dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas
applicables.
«
Art. 95.
- Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article
L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités
territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des
personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat,
dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations
s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême
urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
« Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du
risque.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles
peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite
si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles
ont été faites pour obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
« Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions
postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un
plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone
concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de
l'enquête publique préalable à l'expropriation.
« A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéas
du présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation
administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut
être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
« La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de
construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance
des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions
d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de
rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de
ce permis.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers
ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en
l'état ou réparation, excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir
compte du risque.
« L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne
subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens
expropriés.
«
Art. 96. -
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent chapitre. »
« II. - Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code
minier sont applicables aux procédures d'arrêt des travaux en cours à la date
d'application de la présente loi. Les procédures de renonciation portant sur
des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de
mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou
sont apparus après la formalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article 91
du code minier sont soumises aux dispositions de l'article 93 du même code.
»
M. le secrétaire d'Etat a déjà défendu cet amendement.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Rausch,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° A-1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.
Vous ne verrez pas d'objection à ce que, par coordination, et selon la logique
adoptée par le Sénat au cours de la première délibération, les articles 7, 8 et
9 soient supprimés et que les paragraphes II à VI de l'article 9
quater
soient rétablis ?
(M. le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur opinent.)
Il n'y a pas d'opposition ?... Il en est ainsi décidé.
Vote sur l'ensemble