Séance du 3 février 1999






DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

M. le président. Par amendement n° 15, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission vous propose la suppression totale de ce titre Ier bis dans la mesure où celui-ci contient des dispositions relatives à la justice en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont donc rien à voir avec l'accord de Nouméa, qui ne sont pas indispensables à son application, certaines posant, de surcroît, des problèmes constitutionnels difficilement surmontables, notamment en ce qui concerne la suppression de l'inamovibilité des magistrats du siège.
C'est pourquoi la commission propose, par les amendements n°s 15, 12, 13 et 14, de supprimer ces dispositions.
Vous aurez noté, monsieur le président, que j'ai ainsi défendu, par anticipation, les amendements par lesquels la commission propose la suppression des articles 17 bis , 17 ter et 17 quater .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à la suppression du titre Ier bis .
J'avais indiqué à l'Assemblée nationale que ce texte ne pouvait en aucune façon modifier l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie. L'organisation de la justice doit faire l'objet d'une réflexion plus générale. La justice étant une compétence régalienne, il n'y a pas lieu de prévoir à cet égard des dispositions particulières pour la Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 15, ainsi qu'aux amendements n°s 12, 13 et 14.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.

Article 17 bis

M. le président. « Art. 17 bis . - Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires ne relevant pas du statut civil coutumier, elle est complétée par des assesseurs désignés dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. »
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis est supprimé.

Article 17 ter

M. le président. « Art. 17 ter . - Lorsqu'elle statue sur les autres affaires, la juridiction d'appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. »
Par amendement n° 13, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 ter est supprimé.

Article 17 quater

M. le président. « Art. 17 quater . - Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans. »
Par amendement n° 14, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 quater est supprimé.

TITRE II

LES COMPÉTENCES

Chapitre Ier

La répartition des compétences entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

Article 18