Séance du 3 février 1999
DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cette division et son intitulé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission vous propose la suppression totale de ce titre
Ier
bis
dans la mesure où celui-ci contient des dispositions relatives à
la justice en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont donc rien à voir avec l'accord de
Nouméa, qui ne sont pas indispensables à son application, certaines posant, de
surcroît, des problèmes constitutionnels difficilement surmontables, notamment
en ce qui concerne la suppression de l'inamovibilité des magistrats du
siège.
C'est pourquoi la commission propose, par les amendements n°s 15, 12, 13 et
14, de supprimer ces dispositions.
Vous aurez noté, monsieur le président, que j'ai ainsi défendu, par
anticipation, les amendements par lesquels la commission propose la suppression
des articles 17
bis
, 17
ter
et 17
quater
.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à la suppression du
titre Ier
bis
.
J'avais indiqué à l'Assemblée nationale que ce texte ne pouvait en aucune
façon modifier l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.
L'organisation de la justice doit faire l'objet d'une réflexion plus générale.
La justice étant une compétence régalienne, il n'y a pas lieu de prévoir à cet
égard des dispositions particulières pour la Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 15, ainsi qu'aux
amendements n°s 12, 13 et 14.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.
Article 17 bis
M. le président.
« Art. 17
bis
. - Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des
affaires ne relevant pas du statut civil coutumier, elle est complétée par des
assesseurs désignés dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et
suivants du code de l'organisation judiciaire. »
Par amendement n° 12, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
bis
est supprimé.
Article 17 ter
M. le président.
« Art. 17
ter
. - Lorsqu'elle statue sur les autres affaires, la
juridiction d'appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les
conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation
judiciaire. »
Par amendement n° 13, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
ter
est supprimé.
Article 17 quater
M. le président.
« Art. 17
quater
. - Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie
pour une durée de cinq ans. »
Par amendement n° 14, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer
cet article.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
quater
est supprimé.
TITRE II
LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier
La répartition des compétences entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
Article 18