Séance du 3 février 1999
M. le président. « Art. 48. - La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.
« Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %. »
« II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9-2, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. »
« III. - Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3 . - Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.
« Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. »
Par amendement n° 297, M. Loueckhote propose de compléter in fine le II de l'article 48 par la phrase suivante : « L'Etat verse à ce fonds une dotation équivalente à la quote-part des ressources qui lui est affectée par la Nouvelle-Calédonie. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Depuis la création du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes, l'Etat et le territoire y ont contribué à parts égales. Il s'agit de conforter cette pratique et d'avoir une vision pluriannuelle de l'évolution probable de ce fonds.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission doit, hélas ! émettre un avis défavorable sur cet amendement. En effet, il n'y a pas lieu de transformer en obligation la faculté offerte à l'Etat de contribuer au fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement, le FIP-équipement, qui est alimenté en principe par le budget du territoire. L'Etat peut y contribuer par des dotations, mais agit avant tout par le versement de la dotation globale d'équipement. Il ne nous paraît pas possible de transformer cela en obligation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la contribution de l'Etat au FIP-équipement à un niveau égal à celle qui est versée par la Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, il crée une charge nouvelle publique. Par conséquent, le Gouvernement invoque l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
Mme Marie-Claude Beaudeau, vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il est applicable, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 297 n'est pas recevable.
Par amendement n° 288, M. Loueckhote propose, après le II de l'article 48, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le troisième alinéa de l'article 9-2 est abrogé. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. L'article 3 du projet de loi simple relatif à la Nouvelle-Calédonie prévoit que toutes les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent conclure avec l'Etat des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
Or, le troisième alinéa de l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée dispose que « les communes ayant contractualisé avec l'Etat ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Là encore, la commission émet un avis défavorable. En effet, le versement d'une dotation au titre du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement est exclusif d'une aide de l'Etat dans le même domaine. Cette rédaction est issue de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements et aux territoires d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat Je partage l'avis de la commission. En effet, cet amendement vise à supprimer l'impossibilité pour une commune qui a contractualisé avec l'Etat un programme d'aide à l'investissement, par exemple dans le cadre du contrat de ville, d'être éligible au FIP. Si l'amendement était adopté, il serait possible de cumuler ces avantages. Il me paraît préférable de préserver la clarté des procédures.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 296, M. Loueckhote propose, dans le dernier alinéa de l'article 48, après les mots : « du présent article », d'insérer les mots : « qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000 ».
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose de compléter l'article 48 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions des 1° et II ci-dessus sont applicables à compter de 1999.
« Les majorations de la quote-part qui seraient dues au titre des années précédentes demeurent calculées selon les modalités résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
Cet amendement est affecté d'un sous-amendement n° 298, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 274 pour compléter l'article 48 par un paragraphe additionnel :
« ... - Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1999 ».
La parole est à M. Loueckhote, pour défendre l'amendement n° 296.
M. Simon Loueckhote. Il s'agit de préciser que les dispositions qui figurent dans cet article entreront en vigueur le 1er janvier 2000, et non le 1er janvier 1999.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 274 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 296.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 274 vise à compléter l'article 48 par un paragraphe additionnel précisant que les nouvelles règles d'assiette et de taux des fonds intercommunaux de péréquation pour le fonctionnement et l'équipement des communes s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 1999. Les majorations qui seraient dues au titre des exercices budgétaires antérieurs continueront d'être calculées selon les règles précédemment en vigueur.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 296, aux termes duquel les dispositions concernant le fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles entreront en vigueur le 1er janvier 2000.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 298 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 296 et 274.
M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Je suis troublé, monsieur le président. En effet, le Gouvernement nous propose d'appliquer les dispositions à compter du 1er janvier 1999 et M. Loueckhote à partir du 1er janvier 2000.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il ne s'agit pas du même fonds !
M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Dans ce cas, la commission émet un avis favorable sur les deux amendements,... s'ils ne se contredisent pas. (Sourires.)
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Les mesures relatives au fonds intercommunal de péréquation, qui existe déjà, sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Quant au fonds de développement des îles, qui est créé par la loi organique, il fonctionnera, si nous suivons M. Loueckhote, à partir du 1er janvier 2000.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 298.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 296, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 298, accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 274, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Articles 49, 50 et 51