Séance du 3 février 1999
M. le président. « Art. 76. - Le congrès ou la commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande. » - (Adopté.)
Section 2
Attributions du congrès
Articles 77 à 82
M. le président.
« Art. 77. - L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par
le chapitre 1er du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont
attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.
» -
(Adopté.)
« Art. 78. - Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la
Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la
procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières. »
-
(Adopté.)
« Art. 79. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois
du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de
contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier
qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient
pas pu être publiées avant cette date.
« Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice
des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au
dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû. » -
(Adopté.)
« Art. 80. - En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux
lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la
classification des contraventions et délits et n'excèdent pas le maximum prévu
pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la
République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues
pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la
République.
« Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes
matières.
« Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé
au budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des
communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées
par la loi. » -
(Adopté.)
« Art. 81. - Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le
congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il
édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits
et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les
lois et règlements de la République.
« Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines
d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la
délibération sont applicables. » -
(Adopté.)
« Art. 82. - Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les
matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs
d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne
peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République. » -
(Adopté.)
Article 83