Séance du 3 février 1999
M. le président. « Art. 84. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi mentionnés au 2° de l'article 20 et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article. »
Par amendement n° 84, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, de supprimer les mots : « mentionnés au 2° de l'article 20 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est la conséquence de la suppression de l'article 20.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.
(L'article 84 est adopté.)
Articles 85 à 87