Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 162. - Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.
« Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions. »
Par amendement n° 159, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la troisième phrase du premier alinéa de cet article : « Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, visant à mettre le texte en conformité avec les formules retenues par le code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 162, ainsi modifié.

(L'article 162 est adopté.)

Articles 163 et 164