Séance du 4 février 1999







M. le président. Par amendement n° 214, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 201, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province et des communes chefs-lieux de province, du Conseil économique et social et du sénat coutumier.
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest. rapporteur. Cet article additionnel reproduit les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale dans l'article 3 du projet de loi simple.
La création du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie relève de la loi organique, car le schéma a trait aux relations entre les différentes collectivités et institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit de préciser que les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces sont compatibles avec ce schéma et d'éviter l'imprécision juridique des termes « tiennent compte ».
A titre de comparaison, un lien de non-contradiction est établi entre le schéma directeur et les documents d'urbanisme, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
La commission vous propose donc un amendement tendant à insérer un article additionnel transférant à la loi organique les dispositions adoptées par l'Assemblée national dans la loi simple.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le texte proposé par la commission est légèrement plus contraignant, s'agissant des contrats de développement, que celui qu'a adopté l'Assemblée nationale.
Il est possible, compte tenu des délais, que cette disposition s'applique aux contrats qui seront signés en l'an 2000 ; tel est, en tout cas, notre souhait.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 214, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 201.

Article 202