Séance du 4 février 1999
M. le président. « Art. 218. - Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "du congrès de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie". »
Par amendement n° 264 rectifié bis , M. Loueckhote propose de rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des articles 2 à 7 et 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 sont applicables aux membres du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces articles, les fonctions de président de ces institutions sont assimilées à celles de président du conseil général et le mandat de membre de ces institutions à celui de membre du conseil général. »
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. La référence à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 peut créer la confusion sur le statut des fonctionnaires exerçant un mandat électif.
En effet, son article 7 prévoit un premier alinéa se rapportant aux territoires d'outre-mer qui stipule que les fonctionnaires exerçant une fonction élective sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
Cependant, le second alinéa de cet article ajouté dans le cadre d'une loi balai en 1993, et non étendu aux territoires d'outre-mer, prévoit une mise en disponibilité pour les fonctionnaires exerçant un mandat électif.
Par conséquent, la référence à la loi de 1871 permet de lever le doute sur la faculté actuelle des fonctionnaires exerçant un mandat électif d'être placés en position de détachement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a donné un avis favorable à cette précision, qui lui a paru utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est, pour sa part, défavorable à cet amendement, qui lui paraît sans objet.
La loi du 10 août 1871 ne subsiste que pour les territoires d'outre-mer et Mayotte. Elle a été abrogée en métropole par le code général des collectivités territoriales, et l'article 218 du présent projet de loi organique, dans sa rédaction actuelle, répond aux préoccupations de M. Loueckhote.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 218 est ainsi rédigé.
Article 219